‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 102 sur 168 · ANNUEL, OU PAULETTE, ET PREST · texte numérisé non relu

ANNUEL, OU PAULETTE, ET PREST

Il est naturel aux Pères, dit Loyseau, de laisser leurs enfans héritiers de leurs Dignités et de leur patrimoine, c'est le désir commun de tous les hommes, et c'est ce désir qui avoit donné lieu aux survivances ; autrefois elles n'étoient que personnelles, ensuite on les attribua particulièrement à de certains Offices; mais les besoins étant devenus extrêmes sous Charles IX. à cause des guerres de Religion, ce Prince permit indistinctement à tous les Propriétaires d'Offices de résigner en payant le tiers de la valeur des Offices, ce qui fut renouvelle à l'occasion des mêmes troubles de Religion par Henry lll. aux termes des Edits de 1576. et

[931 GEGONOMIQUES 65

Ces résignations n'avoient leur effet, que dans le cas où les titulaires survivroient quarante jours après la date de la quittance de Finance qui étoit payée aux Parties Casuelles pour raison du droit de résignation ou mutation, et s'il arrivoit que les Titulaires mourussent dans Tintervalle, leurs Charges étoient impétrables, et acquises au profit de Sa Majesté, comme elles l'étoient [92] de droit, lorsqu'ils mouroient sans en avoir disposé.

Comme ce terme fatal des quarante jours engageoit la plupart des j Pourvus à la sollicitation de leurs familles, à se démettre de leurs Offices avant d'avoir acquis par l'exercice les talens nécessaires pour en remplir dignement les fonctions, d'où il arrivoit que les Charges n'étoient souvent remplies que par de jeunes gens sans expérience, le Roy Henri IV. se détermina aies rendre héréditaires; ce furent-là les motifs apparents de TEdit, mais la véritable raison étoit, que M. de Sully voyant que le Roy n'en retiroit aucun avantage, parce qu'il étoit contraint de céder aux importunités de la Cour, crut devoir mettre à profit un expédient qui lui fut suggéré par Charles Paulet Secrétaire de la Chambre du Roy, au moyen duquel il procuroit une augmentation considérable aux Financés du Roy, en se délivrant des importunités et des sollicitations dont il étoit accablé.

Cet expédient fut d'assurer l'hérédité des Offices, à la veuve et héritiers de ceux qui les possedoient, moyennant que les Pourvu? payassent annuellement le soixantième denier de la Finance à laquelle lesdits Offices avoient été évalués, faute de quoi ilsretourneroient parleur mort au profit du Roy.

Ce droit fut appelle Annuel ou Paulette, du nom de Paulet, qui, comme nous venons de le dire, en fut l'Auteur et le Traitant ; le payement n'en fut point forcé, on en accordoit la permission comme uiie grâce que personne n étoit obligé de recevoir, son premier établissement ne fut que pour neuf ans. Les Rois ont souvent fait difficulté de le renouveller, et nous voyons plusieurs suppliques et remontrances du Parlement pour les y en[93]gager. Les Etats Généraux de 1615. en demandèrent la revocation, et l'obtinrent. Mais le Parlement mieux instruit de l'intérêt des Sujets, en sollicita vivement la continuation, qui ne fut cependant accordée qu'en Tannée 1620. avec la condition de payer par tous les Officiers une

Collection des Économistes. — Dupiif. II. 5

somme par forme de Prêt qui fut évaluée au vingtième denier du prix de TOffice.

Il est arrivé depuis ce tems une infinité de changemens et de variations, mais nous ne nous arrêterons qu'à deux époques principales ; l'une est la suppression de Théredité faite par Edit d'Octobre 1641. qui déclara casuels tous les Offices, et la suppression de ce même Edit par Déclaration du 25. Janvier 1642. qui rétablit Théredite, moyennant une redevance et droit Royal annuel et perpétuel, à raison du soixantième denier de Tévaluation faite en 1605. |a suppression de ce droit Royal et le rétablissement de Tbéredité furent ordonnés par Edit du mois de Juin 1644.

L'autre que par Edit du mois de Décembre 1709. l'hérédité fut encore révoquée, ordonné par les Offices seroient à l'avenir possédés à titre de survivance, et que ceux qui étoient pour lors pourvus d'Offices casuels seroient tenus de racheter le Prêt et Annuel sur le pied du denier 16. ce qui a subsisté jusqu'au premier Janvier 1723. que le droit de survivance a été révoqué par Déclaration du 9. Août 1722. le Prêt et Annuel rétablis pour neuf ans, et ordonné que le Prêt seroit payé par tiers pendant les trois premières de ces neuf années, et l'Annuel pendant chacune des neuf années, à raison du soixantième denier, que les payemens seroient faits par avance, et que pour rembourser les Titulaires qui avoient [94] racheté le Prêt et l'Annuel en conséquence de l'Edit de Décembre 1709. ils remettroient pardevant les Commissaires nommés à cet effet leurs quittances de rachat, pour être liquidées, sur lesquelles déduction faite de ce qui auroit dû être payé par le Prêt et Annuel depuis le premier Janvier 1711. jusqu'au dernier Décembre 1722. remboursement seroit fait en rentes viagères créées par TEdit de Janvier 1724. ou en rentes perpétuelles au denier 50. créées par Edit d'Août 1720. au choix des Porteurs de liquidations.

Par Déclaration du 22. Juillet 1731. le Prêt et Annuel ont élé continués pour neuf autres années à compter du premier Janvier 1732. jusqu'au dernier Décembre 1740.etces Déclarations se renouvellent à leurs échéances.

Celui qui paye la Paulette pour un Office dont il est Créancier» est bien fondé à en repeter le payement contre l'Officier, s'il ne meurt pus dans l'année, ou sur le prix de l'Office, si l'Officier décède. Quia salvam facit pignoris causam.

Le prix des Offices des Receveurs Généraux des Finances avoil

,95- oecoxoMiQUBS 67

été ci-devant fixé par les Arrêts du Conseil des 8. Mars 1681. et 20. Novembre 1717. ces fixations ne subsistent plus, et ont été révoquées par des Arrêts postérieurs : mais le Roy ayant jugé à propos de les rétablir, Sa Majesté nomma des Commissaires pour se faire représenter et examiner les Finances, Gages, Appointemens et Droits attribués ausdits Offices, et sur leur rapport est intervenu TArrêt du 16. Janvier 1725. qui subsiste actuellement, et sur lequel il y a deux observations à faire.

^95: La première que ce n'est point sur les fixations y portées que Ton détermine le soixantième de la Finance, qui sert de base au payement du Prêt et Annuel ou Paulette, lequel continue à se prendre sur les anciens rôles des Parties Casuelles.

La seconde, que ces fixations n'établissent point le véritable prix des Offices, relativement à leur produit ; parce que chaque Receveur Général ayant eu la liberté de faire et de fournir son Mémoire tel qu'il aviseroit pour le mieux, quelques-uns ont crû qu'il étoit de leur intérêt de porter la fixation au-dessus de la valeur réelle, d'autres au-dessous, et une troisième classe à la donner juste.

Chaque Partie intéressée s'est persuadée avoir de bonnes raisons, pour règle de sa conduite. Le Conseil ne s'en est pas mis en peine, et de-là est sorti un ouvrage défectueux et qui ne peut ni ne doit raisonnablement servir de Loy .

OBCONOMIQUES

S'E NSUIT LaTaBLS DB LA CtLÈATlON DBSDITS OfFICES

<!r des Fixations faites en tffSi. t/t/. <S^ 17^5-

Toul /.. 11^91000.

Page 1