‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 103 sur 168 · RECEVEURS PARTICULIERS · texte numérisé non relu

RECEVEURS PARTICULIERS

des Finances,

LES Grecs, les Romains et les autres Nations ayant établi des Receveurs généraux dans les diverses Provinces qui composoient leurs Empires, ainsi que nous venons de le remarquer au Chapitre précédent, on doit conclure qu'ils a voient sous eux des receveurs particuliers.

Capitolin, dans la vie d'Antoine Pie, dit que TEmpereur recommanda à ses Receveurs de faire la levée des tributs avec douceur et modération. Procuratores suos modeste suscipere tributa jussit ducentesima. Ce 200® étoit un tribut que Ton payoit au Souverain, et il y apparence que les Receveurs appelles Ducenarii dans ses livres et dans les marbres, étoientceux quirecevoient ce tribut.

Les Receveurs particuliers sont appelles de différensnoms par les Constitutions impériales, aliquando Opinatores, Tribntarii^ Numerarii^ Palatini^ Proqusestores Provinciales^ parce qu'ils étoient commis par le Questeur ou Receveur général ; mais le plus grand nombre des Auteurs les nomme Susceplores Particulares : non, disent les Commentateurs, qu^ils fissent aucune recette des habitants du plat-Pays, mais seulement parce qu'ils recevoient les tributs des mains des Collecteurs. Limnseus dans sa Notice de l'Empire François, les nomme toujours Susceplores Particulares,

Du tems des Petits Fils de Clovis il est fait mention [98] d'Officiers ayant le nom de Tribuns. Ils ne sont point connus avant ce temps dans l'Histoire. Ces noms attachés privativement à la Milice Romaine n'avoient pas encore passé le Rhin ; mais les François les trouvèrent établis et institués dans diverses Villes des Gaules, où ils faisoient la fonction de Juges, et étoient chargés de la recette des Tributs sans être aucunement Officiers Militaires.

Les Baillifs et Sénéchaux, qui représentèrent ensuite les Tribuns, furent aussi chargés de la recette de leurs Bailliages et Sénéchaussées : c'étoit le Conseil du Roy ou le Parlement, et depuis la Chambre des Comptes, qui leur en donnoit la Commission. Dans le quatorzième siècle les Etats ayant acquis cette grande autorité dont nous ferons mention dans le 3® Volume de ces Mémoires, les firent suspendre de toutes leurs fonctions jusqu'à appurementde Compte,

et commirent en leur place de notables Bourgeois ; ce qu'ils pratiquèrent de la sorte jusques vers l'an 1418. que le Roy mit tous les Offices en sa main, ausquelsil a nommé jusqu'au tems qu'ils ont été érigés en titre d'Office.

Cette manière de constituer les Baillifs et Sénéchaux, Receveurs des Deniers Royaux, étoit autrefois générale dans toutleRo^^aume, et s'est observée constamment en Alsace jusqu'à ce jour.

Il n'est pas douteux que les Receveurs particuliers des Finances ont été établis en France dans le même tems que les Receveurs généraux des Finances, parce que la fonction des premiers est indivisible d'avec celle des derniers, dont elle est pour ainsi dire la vie et l'aliment. Ce qui est conforme à ce que nous apprend TAuteup de la Bi[99jbliotheque du Droit François, Tom. 3, p. 68. Leur institution, dit-il, est aussi ancienne que celle des Généraux des Finances, et des Receveurs généraux, et semble avoir été instituée par le Roy Jean, en ce qu'il ordonna que tous les deniers procédant des Aydes à lui accordés seroient apportés aux Receveurs qui seroient ordonnés en chaque Cité pour tout le Diocèse, et iceux reçus, seroient tenus de les envoyer à Paris, au Receveur généi'al, de deux en deux mois.

Cependant on ne trouve point leur Edit de création dans aucun des Compilateurs et Commentateurs des Edits et Déclarations de nos Rois, tels que sont Rebuffe, Fontanon, Néron, Fournival, Domat, Lauriere et plusieurs autres. Ils rapportent seulement l'Edit de création des alternatifs donné] par Henry II. à Villers-Cotteret^ au mois d'Octobre 1553. qui ne fait, non-plus que celui des Receveurs généraux, aucune mention de leurs privilèges, prérogatives, prééminence et autres termes ordinaires des provisions de ces Offices.

. Henry II. créa des Triennaux par son Edit du mois de Juillet 1597. et ces Officiers ont éprouvé depuis ce tems différentes révolutions, dont nous nous dispenserons de suivre le détail. Par Edit du mois de Juillet 1625. vérifié en la Chambredes Comptes au mois de Mars 1626. la qualité de Conseiller du Roy a été accordée aux Receveurs des Tailles et Taillon, avec attribution de droits. Et par le même Edit ils ont été dispensés de donner caution moyennant finance, laquelle est demeurée affectée au cautionnement.

Les Receveurs, après trois ans du jour de la délivrance [iOO dex HolleSy ne peuvent exiger les Tailles : et faute d'en avoir tiré le

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payement dans le susdit lems, ils sontdéclarc'S nuls et non exigibles, à moins qu'il n'apparoisse de diligences suffisantes. Arrêt du Parlement de Grenoble du 10. Avril 1609. Voyez Baquet^ Tom. /. Lih, 3. Tit. .?, Cap, 2, D'Kxpilly rapporte aussi le même Arrêt, et Jean Papon,/}. 26i}. dit que « l'Ordonnance défend de rechercher aucun w pour la Taille après trois ans, et ainsi les ait vu juger, dit-il, le .1 5. Mars 1566.

Un Receveur des Tailles qui a payé le Roy, et prend obligation des Particuliers, change la nature et le privilège de Timpôl, et entre seulement en ordre du jour de Tobligation. Arrêt du 31. Janvier 1604. de Lhomeau, des Saisies et Criées. Lib, 3. Max, 400.

Par Règlement de la Cour des Aydes du 17. May 1596. il est défendu ausdits Receveurs de donner des quiltances sur les Collecteurs à ceux qui sont assignés sur eux pour s'en faire payer, et ce pour ne pas constituer les habitans des Paroisses en frais.

Aux termes de TOrdonnance de Charles IX^ du 8. Juin 1565. ils sont tenus de payer, es mains des Receveurs généraux, les deniers de leurs Charges, aux jours, quartiers et termes préfixes et limités par les Reglemens et Ordonnances, à peine du quadruple.

Il leur est expressément défendu par IWrticle IX. de l'Edit de Décembre I7l7.de prendre aucune Ferme des Communautés ou Particuliers, ni de s'engager dans aucunes entreprises, même de se rendre participes ou cautions, à peine de destitution de leurs Offices et de nullité des Baux ; mais ils peuvent prendre intérêt dans [101] les Compagnies de Commerce établies par Lettres Patentes, Art. X, du même Edit.

Par Déclaration du 10. Août 1700. registréeà la Cour des Aydes le 31. dudit mois, et par autre Déclaration du 17. Mars I7I7. ils sont exempts de toutes recherches des Chambres de Justice, pourvu qu'ils ne se soient mêlés que de leurs recettes, et n'ayent point été intéressés dans les affaires extrordinaires.

Les Receveurs particuliers des Finances des trois Evêchés ont été crées par Edit du mois de Juin 1661 . mais le Roy ayant considérablement étendu ses Conquêtes sur cette frontière, ils furent supprimés et recréés par TEdit de 1686. au nombre de douze ; Sçavoir, deux pour les trois Evêchés, deux pour le Barrois et Prévôtés de Lorraine y réunies, deux pour le Luxembourg et Comté de Chiny, et deux pour TAlsace ; et ce nombre n'ayant pas été jugé suffisant pour une aussi grande étendue de Païs, ils furent supprimés par

l'Edit de Septembre 1796. et au lieu d'iceux il en fut créé trentedeux ; sçavoir, deux dans chacune des Villes de Metz, TouK Verdun^ Sedan, ^'^icq, Thion ville, Sarre-Louis, Luxembourg, Arlon, Lunéville, Mircourt, Bar, S^ Michel, Strasbourg, Brisack et Landaw, ce qui a subsisté jusqu'à la Paix deRiswick, que la Lorraine, le Barrois et le Luxembourg ayant été rendus à leurs anciens Souverains, les Recettes particulières ont été réduites à dix-huit; Sçavoir, deux dans chacune des Villes de Metz, Toul, Verdun, Sedan, Vicq, Thionville, pour les trois E/véchés ; Strasbourg. Colmar et Landaw pour TAlsace, ce qui subsiste actuellement. Il leur avoit été créé des Triennaux qui ont [102] été supprimés et réunis aux deux Offices d'Anciens et Alternatifs.

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