‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 104 sur 168 · COLLECTEURS · texte numérisé non relu

COLLECTEURS

Lia Collecte des Tailles ou Tributs n'étoit point originairement comprise, comme elle Test en France, dans la classe des fonctions que les Romains appelloientextraordinairesetsordides, m/ermunera exirsLordinaria et sordida.. Elle étoit au contraire déférée aux Décurions, qui étoient à peu près ce que sont dans nos Villes municipales, los Conseillers de Villes. On choisissoit parmi eux les Echevins et les autres principaux Officiers des Villes, de même que les principaux Magistrats de l'Empire étoient pris dans le Sénat. Senatus Seminarium omnium digniialum^ ila Magistratus municipales ex Decurianibus eligehanlur.

Mais ces Décurions ayant été chargés par la suite de répondre en leur nom, tant du revenu et autres affaires des Villes, que des deniers provenans des tributs du Fisc, ils étoient ordinairement ruinés en sortant de Charge. Ainsi ces fonctions, autrefois honorables et briguées, dévenues méprisables et onéreuses, furent évitées avec autant de soin, qu'elles avoient été recherchées avec empressement. Il fallut avoir recours à Tautorité et à la contrainte pour faire exercer la Collecte, et ceux qui y étoient employés furent désormais considérés comme étant d'un état et condition particulière d'hommes, assujettis à une espèce de servitude appellée en droit Curialis fortuna, seu condition

1^103] La politique des Empereurs, ou plutôt leur négligence

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paroit singulière à Tégard de ces Officiers. Ils étoient chargés du maniement des deniers et des affaires des Villes. Ils faisoient la collecte des Tributs du Prince, ils dévoient être par conséquent regardés comme des sujets utiles à leurs Communautés en particulier, et en général au corps de TEtat. Le Souverain devoit prendre sous sa protection leurs personnes et leurs biens, afin qu'ils en fussent plus solvables, et plus en état de répondre des différens maniemens dont ils étoient chargés : cependant, non-seulement leurs fonctions furent mises au rang des fonctions viles et sordides, non-seulement on les dégrada de la condition d'hommes libres, comme nous venons de Tobserver; mais bien plus, ces fonctions devinrent des peines afHictives et infamantes ausquelles on condamnoit pour certains crimes, ce qui s'appeUoit Curiœ Iradi, seu Curiales fieri.

L'erreur de cette Politique subsista jusqu'au tems de l'Empereur Léon, qui ayant reconnu combien elle étoit contraire à l'avantage de ses F'inances, et aux affaires des Communautés, et que d'ailleurs ces hommes ne pouvoient plus supporter la dureté de leur état, il abolit et supprima les Décurions et les Conseillers des Villes, par sa Constitution 16. et il établit d'autres Officiers en leur place, ausquels il attribua un rang et des honneurs convenables et proportionnés à leur condition et à l'utilité de leurs fonctions.

Les Collecteurs sont appelles, dans le 10* L. lit. 19. du Code Exactores Tributorum^ Ducenarii^ Discussores^ Susceplorés^ etc. Ils sont aussi nommés AppariioreSy ex eo quod hosiiaiim à Provincialibus tributa exigant per modum mix[iOA]lœ exàctionis Avant l'an 1379. les Elus et les Receveurs particuliers nommoient les Collecteurs; mais Charles V. par ses Lettres du 20. Novembre de ladite année, ordonna qu'ils fussent nommés à l'avenir par les habitans de chaque Paroisse. C'est la seule de nos anciennes Ordonnances qui fasse mention de l'institution des Collecteurs : celles de Charles VII. et de François I. parlent seulement de leurs fonctions. Henry II. en érigea deux en titre d'Office dans chacune des Généralités, qui ont été supprimés, mais ils n'avoientque le nom de commun avec ceux d'aujourd'hui.

Lorsque la Taille commença à se lever, on accorda un sol pour livre aux Collecteurs; mais sur les remontrances qui furent faites à François V' que ces taxations n'étoient pas suffisantes à cause des avances, emprunts et écritures, il leur accorda deux sols l'an 1524.

Henry II. en retrancha quadre deniers qui furent donnés à la

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Reine Catherine de Médicis, et ce don fut appelle Distraction, et appliqué à la ceinture de la Reine.

En 1618. ces quatre den. furent donnés, à titre de gages, aux Offices de Gardes-Scels ou petits Sceaux nouvellemeat créés. En 1620. on fit encore une distration de dix den. pour servir de gages aux Greffiers des Elections, et de deux deniers qui furent unis à l'Office de Clerc-Magistrat ; de manière qu'il ne resta plus qu'un sol qui se trouve inaintenant réduite six den. pour la Taille, et à quatre den. pour les autres Impositions.

Autrefois une des principales fonctions des Elus étoit de faire l'assiette des Tailles; mais les Impositions et Droits sur le Peuple ayant été considérablement augmentés, ces Officiers se trouvèrent tellement occupés à juger [105] les contestations qui survenoient, h l'occasion de l'assiette, collecte et perception de ces mêmes Droits, qu'il fallut leur substituer des gens qui, par les connoissances qu'ils auroient des biens et facultés de chaque Paroisse, pussent déterminer avec équité ce que chaque habitant devoit supporter de Tlmposition ordonnée sur la Communauté ; à cet effet on prit des habitans de ces mêmes Communautés, et on leur donna le nom d'Asséeurs dérivatif de leurs fonctions.

Jusqu'au tems de Henry III. il y eût des Asséeurs et Collecteurs distincts dans chaque Paroisse; mais comme les Asséeurs étoient garans des non-valeurs envers les Collecteurs, d'où il résultoit des procès perpétuels, il fut ordonné que ceux qui feroient l'assiette, feroient aussi la collecte : ce qui fut confirmé par l'Article II. du Règlement de 1600. et par le XXXIV. de celui de 1634. Ils ont cependant subsisté jusqu'aujourd'hui dans la Généralité de Metz, cl l'on s'en trouve bien : les Constitutions Romaines les nomment Peraequatores.

L'Article XXXVIII. dudit Règlement de 1634. a fixé le nombre des Collecteurs à huit dans les grandes Paroisses, et à quatre danb les moindres, afin qu'ils pussent se soulager l'un et l'antre, et lever plus facilement les deniers.

Suivant les anciens Reglemens, et notamment celui du 20. Mars 1673. les habitansdes Paroisses doivent nommer les Collecteurs dans le mois de Septembre pour l'année suivante.

L'Art. III. de la Déclaration des mêmes mois et an permet aux habitans d'établir, si bon leur semble, deux classes ou échelles composées, l'une des plus riches, et fi06^ l'autre des médiocres; afin que chaque contribuable vienne en charge à son tour.

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Quoique ces échelles, classes ou tableaux^ fussent l'unique moyen d'empêcher les caballes, les injustices et les procès ruineux qui s'intentoient à Toccasion des nominations de Collecte ; Cependant cette Déclaration ne portant point injonction, ne produisit aucun effet. Mais le Gnnseil ayant enfin reconnu, que rien n'étoit plus avantageux aux Paroisses que d'assurer cette pratique, le Roy rendit une Déclaration en 1716. et une autre en 1717. qui n'ayant point encore répondu au succès qu'on en attendoit, par l'ignorance des habitans, et la négligence des Elus, Sa Majesté voulant absolument faire jouir ses Sujets d'un avantage si utile, rendit une autre Déclaration le 9. Août 1723. contenant quinze Articles, laquelle a eu enfin sa pleine et entière exécution.

Les Collecteurs sont tenus, aux termes de l'Arrêt du Conseil du •23. Septembre 1681. et de la Déclaration du mois d'Août 1683. de procéder à la confection de leurs Rolles, quinzaine après la réception des Mandemens, à peine de 20. liv. d'amende, et de payer en leur propre et privé nom les Impositions échues. Ils doivent faire vérifier lesdits Rolles sur le champ ; faire la levée et collecte des deniers sans délai, et les remettre aux Receveurs des Tailles quatre jours au plus tard après l'échéance de chaque quartier, aux termes de l'Ordonnance de François I. Mais la difficulté des recouvremens, et la misère du contribuable, ne permettent pas d*exécuter ce dernier article : ils apportent de l'argent quand ils peuvent, et tout ce qu'ils apportent est bien reçu.

Par le Règlement de 1603, et la Déclaration du 7. [107] Février J708. confirmée par l'Arrêt du Conseil du 13. Avril 1718. faute par les Collecteurs de remettre les deniers qu'ils auroient divertis dans la quinzaine du jour que la vérification en aura été faite, ils doivent être condamnés, sçavoir, au carcan et au fouet, lorsque le divertissement se trouvera au-dessous de 150. liv. dans les Paroisses où les Impositions ne montent qu'à 500. liv. et 300. liv. dans celles au-dessus de 500. livres; et aux galères pour trois ans lorsque le divertissement se trouvera au-dessus de 150. liv. dans les Paroisses dont l'Imposition ne montera qu'à 500 liv. et au-dessus de 300. 1. clans celles imposées à plus de 500. liv. sans que ces peines puissent être remises ni modérées.

En cas de dissipation, la Communauté ou, comme on dit vulgairement, le Clocher en répond, et les Collecteurs débiteurs ne sont pae reçus à faire cession de biens au Roy, au sentiment de Mazuer, Choppin, Charondas, Guy Papon, etc.

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Les Collecteurs ne peuvent se coitiser, ni leurs parens el alliés, dans Tannée de leurs charges, à moins qu'ils étoient Tannée précédente, sinon en cas de perte ou dommage notable dans leurs biens, commodités et profits, dûement jugée par les Elus, Art. X. de TEdit de 1600. et 50. de celui de 1634. confirmée par T Arrêt du Conseil du vingt-sept Octobre 1685.

Comme cette défense a été faite pour empêcher que les Collecteurs n'abusassent de leur pouvoir pendant Tannée de leur exercice, au préjudice des autres Citoyens, et pour les soustraire à leur vengeance, TArt. VI. du Règlement de 1673. a ordonné que les Collecteurs sortans de la collecte ne pourroient être cottisés qu'à la [108] même somme qu'ils portoient Tannée précédente leur nomination à la collecte, si ce n'est qu'il y eût augmentation d'Impôt sur la Paroisse, dont on ne pourroit leur distribuer que le sol la livide, ou en cas qu'il leur fût échu quelques successions, ou qu'il y eût augmentation dans leurs exploitations.

Si un Collecteur est constitué prisonnier pour raison des deniers de l'Impôt, il est défendu aux Officiers des Elections, par TArt. X VU. du Règlement de 1643, de le mettre en liberté, que le Receveur des Tailles n'ait été ouï, ou qu'il n'ait apparu par quittance, payemenl de la somme qui avoit opéré sa détention, à peine d'en répondre en leur nom et d'y être contraints par les mêmes voyes que les Collecteurs.

Comme la collecte est une charge publique, à la rigueur lorsqu'il y a pénurie d'hommes, toutes sortes de personnes taillables, d'âge compétent, peuvent être contraintes à l'accepter, ce qui est conforme aux Réglemens de 1600. 1634. 1663. et autres.

En Alsace, et dans les Evéchés, les Collecteurs sortans doivent rendre compte aux entrans, en présence des Officiers Municipaux, et ils peuvent y être contrains par corps, de même qu'au payement du débet du Compte qui appartient à la Communauté. Ces Comptes ne sont d'usage dans ces deux Provinces que parce que la plupart des Communautés ont des revenus patrimoniaux, dont les deniers sont employés au payement de l'Impôt.

Dans les Pais où la Taille est réelle, les Consuls sont Collecteurs nés, mais la Collecte n'y est pas onéreuse comme dans les Païs d'Elections ; au contraire, il est [109] facile de conclure qu'elle y est recherchée avec empressement, puisqu'elle s'adjuge au rabais ou moins disant. Il est attribué aux Collecteurs vingt den. pour liv.

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sur le montant des Impositions du Roy, et douze den. sur celles du PaîSydont le recouvrement est accordé à celui qui demande le moins, et fait la condition meilleure, sur lequel le Consul est préféré de droit .

Les Collecteurs doivent agir avec circonspection ; ils ne doivent faire des poursuites que quand la nécessité les y contraint; ils doivent ménager les contribuables, et attendre les tems des différentes récoltes qui peuvent leur procurer de l'argent ; ils doivent sur tout être modérés dans leurs paroles, et éviter d'augmenter Taigreur qu'un Impôt, souvent peu proportionné aux facultés du débiteur, porte naturellement dans les esprits. Blandè et dulciier debenl agere.corumque exaclio discreia^ et lingua mitis esse débet, Greg. inReg. Lib, 4. Cap, 31.

Par Arrêt du Conseil du 12. Mars 1686. rendu au rapport de M. Pelletier pour lors Controlieur Général des Finances, il est défendu aux Collecteurs des Tailles de mettre à exécution les RoUes des Paroisses qui précéderont les cinq dernières années, à moins qu'ils n'y soient autorisés par les Sieurs Intendans et Commissaires départis, ausquels il est enjoint d'y tenir expressément la main.

Quoique la disposition de cet Arrêt semble ne devoir être appliquée qu'au tems pour lequel il a été rendu, cependant il peut être considéré comme un préjugé sur les cas semblables subséquens, d'autant plus que le même esprit se remarque dans différens Réglemens, et notamment dans l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. [1101 Art. IV. du Titre commun pour toute les Fermes. Voulotis néanmoins, dit le Roy, que leurs Droits (des Fermiers et Sousfermiers) soient prescrits par cinq fins, à compter des Baux desdites Fermes expirés , et que les Instances par eux intentées soient sujettes k péremption comme entre nos autres Sujets, le tout s'il n*ya interruption, lesquelles prescriptions et péremptions n entendons avoir lieu lorsque Nous sommes Partie, comme exerçant les droits des Fermiers nos Débiteurs.

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ÉTABLISSEMENT

Des Controlleurs généraux des Finances dans chaque généralité,

L'ETABLISSEMENT des Controlleups n'est pas moins ancien que celui des Receveurs. Nous en découvrons des traces chez les Athéniens, sous le nom d' Antigraphes : et c'est ainsi que Budée, nomme ceux établis en France. Il prétend de plus que leur fonction est un démembrement de l'ancien Office de Trésorier de France, dont le devoir principal et oit de veiller à la recette des deniers du Roy, et d'en tenir ControUe.

Etienne Bacquet, Valet de Chambre du Roy Charles IV. fui pourvu, suivant le même Budée, de l'Etat et Office de Controlleur de la Recette Générale des Finances, d'où il infère que ledit Etal avoit été.précédemment institué ; mais qu'en ce tems il n'y en avoil qu'un [1111 parce qu'il n'y avoit qu'un Receveur Général.^

Henry II. avant reconnu que l'ordre des Finances recevoit un avantage considérable de l'établissement d'un Controlleur Général, pour les Recettes et Dépenses du Trésor de son Eparg'ne, jugea qu'il ne seroit pas moins utile de donner pareillement des Controlleurs à chacune des Recettes Générales.

C'est ce qu'il exécuta par son Edit du mois de Février 1554. par lequel il fut créé deux Offices de Controlleurs Généraux en chacune desdites Recettes Générales, et fait un Règlement pour l'exercice de leurs Charges, suivant lequel :

1** Ils dévoient résider alternativement, tenir Registre du départ des Clercs des Receveurs Généraux qui iroient porter les deniers de l'Epargne, et assister au compte des espèces avant qu'elles fussent mises dans les coffres, dont le Receveur Général leur remettroil une clef.

2<* Lors de l'envoi à l'Epargne, lesdits Controlleur et Receveurs Généraux dévoient ouvrir le colfre, tirer en présence l'un de l'autre la somme qui devoit être envoyée, sceller les sacs, et signer les Bordereaux des espèces, sans lequel il étoit défendu au Trésorier de l'Epargne d'en faire recette.

3^ Dévoient controUer tous les payemens qui se faisoient sur les

quittances diidit Trésorier; veiller à la rentrée des deniers aux Recettes Générales ; faire payer les Receveurs particuliers, et don.ner avis des raisons qui pouvoient en empêcher, soit par impuissance des Peuples, soit par dérangement des Comptables.

4** A la fin de chaque année ils dévoient envoyer trois Con- Irolles, Tun contenant la description des espèces d'or [112] et d'argent, dans lesquels le Receveur Général avoit fait sa recette; le second la dépense ; et le troisième les voyages, journées et frais pour le port des deniers à l'Epargne.

Mais comme depuis ce tems, la Finance a reçu de grands changemens, leurs fonctions sont maintenant bornées au Controlle des quittances comptables que les Receveurs Généraux délivrent aux Receveurs particuliers de leurs Généralités, dont ils tiennent un Registre, duquel ils dévoient envoyer un double au ControUeur Général des Finances, sans quoi ils ne peuvent jouir de leurs

Henry III. créa des Triennaux par Edit du mois de Juillet 1577. lesquels furent supprimés par autre Kdit de Louis XIV. du mois de Juillet 1670. Nous ne pousserons pas plus loin la recherche des divers changemens survenus à ces Offices, jusqu'à ce jour, dans les ' autres Généralités.

Ceux de Metz ont été établis, pour la première fois, par Edit du mois de Nov. 1661. aux gages de 800. liv. Ils furent supprimés et recrées par celui du mois de May 1686. avec 2000. liv. d'appointemens. Il leur fut donné un Triennal par Edit du mois d'Octobre 1708. qui a été supprimé par celui du mois de Novembre 1717. en sorte qu'il ne reste plus que les deux Anciens, dont les gages ont été réduits à 900. liv.

CAISSE COMMUNE [uz]

d'Administration des Recettes Générales des Finances,

LES Ministres ayant toujours eu grand intérêt d'établir pendant les tems de guerre, des termes fixes pour la rentrée des Impositions, afin de compter avec certitude, sur un fonds capable de soutenir les charges de TEtat, et de faire subsister les Armées,

80 • OBCONOMIQUBS [^^^]

MM. de Golbert et Desmareis faisoient à cet effet signer des Traités aux Receveurs généraux des Finances, par lesquels ils se soumettoient de payer en quinze ou dix-huit mois le montant de Tlmposition revenant net au Trésor Royal, déduction faite des charges ordinaires, taxations et secondes parties ; lesquels Traités étoient appelles Résultats.du Conseil, parce qu'ils étoient autorisés et homologués par le Conseil ; et en conséquence les Receveurs particuliers étoient obligés de traiter avec les Receveurs généraux, relativement aux termes qui leur étoient accordés, à quoi ils étoient contraints et) cas de refus, ainsi que nous le voyons par les différens Arrêts qui ont été rendus à ce sujet.

La Paix se trouvant assurée en 1716. avec toutes les Puissances de TEurope, et le Ministère ayant entièrement changé par la mort de Louis XIV. arrivée le premier Septembre 1715. on crut nécessaire et avantageux au bien de TEtat et au bon ordre des Finances, de donner [1141 une nouvelle forme à toutes les parties qui les composoient, et Ton commença par les Recettes générales des Finances.

On vit paroître dès les premiers jours du mois de Juin 1716. un ' Edit qui ordonna, ou plutôt renouvella la tenue exacte des Registres Journaux par tous Officiers Comptables et autres chargés de la perception et distribution des Finances du Roy et deniers publics, lequel contient à peu près les mêmes dispositions que les Règlemens de Philippe-le-Long des 3. Janvier 1316. et 10. Juillet 1319. et les Ordonnances de 1498. 1499. 1557. Mars 1600. Décembre 1632. Janvier 1634. Avril 1643. Août 1669. etc. dont rexécutioa a voit été totalement négligée ; établissement également utile et avantageux aux Finances du Roy et aux bons Comptables; en efîet suivant qu'il est porté au préambule de cet Edit, Tobservation des dispositions qu'il contient, n'a rien de gênant pour ceux qui aiment à exercer leurs Employs avec honneur, et ne doit paroître difficile qu'à ceux qui croyent avoir intérêt de vivre dans la confusion.

Les articles principaux consistent à écrire régulièrement sur les Journaux jour par jour, sans aucun blanc ni transposition, toutes les parties, tant en recette qu'en dépense.

Enoncer la datte des jours, mois et an, les noms des particuliers, les sommes, et les effets donnés ou reçus.

Distinguer les sommes reçues sur chaque nature d'Imposition.

Faire à la fîn de chaque article un Bordereau des espèces ou effets reçus ou payés.

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Et pour assurer Texécution de ce que dessus, enjoint aux [115] Comptables de représenter leurs Journaux toutesfois et quantes à ceux qui sont en droit de Texiger.

Le 10. du même mois de Juin 1716. parut une Déclaration qui ordonna rétablissement d'une Caisse commune et générale d'administration des Receveurs généraux des Finances, pour y porter directement les deniers provenans des Impositions de toute nature, laquelle sans assujettir à rien de fixe ni de positif, soit pour les termes de payement, soit pour la quotité des sommes, régie la forme de cette nouvelle Régie, et commet des Inspecteurs et ensuite des ControUeurs-AmbuIans pour suivre la gestion des Comptables des Provinces.

Les Receveurs généraux des Pays conquis, c'est-à-dire, de Metz et Alsace, Flandres et Franche-Comté, firent leurs remontrances pour n'être point compris dans cet arrangement, parce que le recouvrement des Impositions ne se gouverne pas dans leurs Provinces par les mêmes principes, et par les mêmes régies que dans les Pays d'Election.

Ils soutinrent leurs prétentions jusqu'au 15. Avril 1722. qu'enfin Sa Majesté voulant que la Loy fût générale, ils furent incorporés et réunis par Arrêt dudit jour à la Caisse commune, et soumis aux mêmes «opérations que les Pays d'Election.

Mais cette différence de régies et de principes subsistant toujours nonobstant cet Arrêt de réunion, ceux qui étoient chargés de la suite du travail qui en résulloit, ne purent le porter à la perfection, et à l'évidence qu'ils s'étoient proposés.

Cette forme de Régie subsista jusqu'en 1726. que le Roy par sa Déclaration du 9. Juillet audit an supprima, [116] à commencer dudit mois, la Caisse commune et générale d'administration des Recettes générales des vingt Généralités des Pais d'Elections, et des Païs de Metz et Alsace, Franche-Comté, Flandres et Haynault, ainsi que les fonctions des Inspecteurs-Controlleurs-Ambulans, et ordonna la continuation des Journaux, mais dispensa de l'envoi de la copie d'iceux, et de tous les autres travaux et détails qui avoient été prescrits par les Déclarations, Arrêts et Réglemens intervenus à l'occasion de l'administration.

Sa Majesté expose dans le Préambule de cette Déclaration, que de quelque nécessité qu'eût paru la Caisse commune et générale de l'administration des Receveurs Généraux des Finances, dans les Collection des Économisles. — Dupix. II. 6

82 (KCON'OMIQUES . [^^7 |

conjonctures ou elle fut établie, Fille ne pou voit cependant la regarder que comme une nouveauté qui avoit interverti l'ordre que les Rois ses Prédécesseurs, et principalement le feu Roy, avoienl si sagement prescrit au sujet de la distribution des deniers provenans des Impositions, dont le recouvrement, et le payement exact, soil pour la partie revenante au Trésor Royal, soit pour Tacquittement des charges employées dans les Etats des Finances, étoient encore plus assurés par les Résultats que les Receveurs Généraux étoient en usage de faire chaque année au Conseil, et les Traités que les Receveurs des Tailles signoient avec eux, pour le payement du total de l'Imposition, dans des termes fixes. Que cette considération avoit déterminé Sa Majesté à supprimer et révoque^^ ladite Caisse commune et générale d'administration, ensemble les fonctions des Inspecteurs et Controlleurs-Ambirlans, à quoi Elle s'étoil déterminée d'autant plus volontiers, que non-seulement [117j Elle faisoit encore cesser la dépense des appointemeqs de ces Inspecteurs et Controlleurs, mais encore celle du Bureau de la Caisse commune d'administration, en sorte que cette première diminution des dépenses de l'Etat jointe à l'engagement des Receveurs généraux des Finances pour le payement des Impositions de ladite année 1726. et les i-ésullats que Sa Majesté se proposoit de leur faire signer pour les années suivantes, en obligeant comme autrefois les Receveurs des Tailles à signer des Traités, Elle espéroit que ces Officiers ainsi rétablis dans leurs fonctions redoubleroient leurs attentions pour accélérer le recouvrement, et mériteroient de plus en plus la confiance de Sa Majesté et celle du Public par l'exactitude de leurs payemens.

Cette Déclaration sembloit ne laisser aucun doute sur le rétablissement actuel de l'ordre ancien; mais le Ministère ayant craint que quelques Généralités ne fussent pas en état de soutenir en particulier un engagement de cette nature, fit traiter tous les Receveurs généraux en corps pour payer quatre-vingt millions pendant le cours de l'année 1727. à compte d'environ cent quinze millions à quoi montoient les Impositions de ladite année 1727. et les restes des années précédentes.

Les Receveurs généraux des Finances de Metz et Alsace demandèrent, comme ils av)ieiit fait lors de l'établissement de la Caisse commune et par les mêmes raisons, que leur Généralité fût distraite de cet engagement général, ce qui leur fut accordé, après que leurs

remontrances eurent été amplement disculées, au moyen de quoi ils s'obligèrent de pavera qui il seroit ordonné, le montant de toutes leurs Impositions 1727 en quinze il 18] mois, depuis réduits à douze, à commencer de celui d'Avril, sans autre déduction que de leurs gages et taxations, et de celles des Receveurs particuliers et Collecteurs ; à leur exemple les Receveurs généraux de Flandres et de Franche-Comté sollicitèrent et obtinrent la môme distraction, ce qui a subsisté de la sorte jusqu'en 1730. que le Ministère ayant reconnu 1 avantage des résultats par l'exactitude précise et déterminée de la rentrée des Impositions des Pays Conquis. Les Receveurs généraux des F'inances des Pays d'Elections furent pareillement admis à payer le montant de leurs Impositions dans des termes fixes qui ont été établis suivant l'état actuel des Généralités, en donnant aux unes plus, et aux autres moins de tems, en sorte que les bonnes compensant les mauvaises, le tout revient à un terme commun de dix-huit à dix-neuf mois, qui est l'époque à laquelle Messieurs de Colbert et Desmarêts s'étoient fixés pour la rentrée des recouvre mens.

Le résultat général n'ayant point de stipulations particulières et personnelles, le service étoit toujours en danger, et le Ministre en inquiétude ; le nouvel arrangement a fixé les payemens avec certitude, supprimé des détails ^considérables et inutiles, et animé le crédit et la circulation à Paris et dans les Provinces, tant il est vrai que les opérations les plus simples et les moins compliquées produisent toujours des effets plus prompts et moins dispendieux, non-seulement dans l'Administration (i?conomique, mais encore dans toutes les parties du Gouvernement Politique. .

MAMÈRE DE COMPTER DES IMPOSITIONS à la Chambre des Comptes.

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