‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 107 sur 168 · DIXIÈME · texte numérisé non relu

DIXIÈME

LA Recette du dixième des Charges est formée de ce qui retenu sur les parties qui y sont sujettes, dans chacun des Bureaux qui composent la Généralité, et par le Receveur général sur les parties qui se payent par la recette générale, et qui se trouvent dans le cas de la retenue, étant à remarquer que les augmentations de gages et autres parties qui ont souffert réduction au denier 50. ne sont point sujettes au Dixième.

Sur cette partie de recette qui ne fait qu'un Chapitre il faut rapporter Etat au vrai, et Rolle arrêté au Conseil avec les ampliations des quittances données par le Receveur général aux Receveurs particuliers ou Préposés audit recouvrement.

Lorsqu'il étoit compté du Dixième des Octrois, on rapportoit les comptes particuliers arrêtés par l'Intendant et ampliations.

l^^A Dépense consiste en deniers payés au Trésor Royal, et lorsque par l'arrêté de l'Etat au vrai il se trouve un débet, l'on en fait un second article, qui fait partie des deniers Comptables.

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Le restant de la dépense comprend les taxations des Receveurs particuliers commis ou préposés aud. recouvrement sur leurrecette elTective, dont ils doivent fournir ri28jau Receveur général des reconnoissances ou quittances, qui sont rapportées sur ce Chapitre .

Les taxations du Comptable qu'il retient par ses mains sur la recette effective seulement.

Et la Dépense commune.

OBSEBV ATIONS

Sur quelqu'unes des Maximes et des Ternies les plus usités de la Chambre des Comptes.

LES obmissions de Recette ou Dépense ne peuvent être rétablies après la présentation du compte, que par un Arrêt de la Chambre pour en ordonner Temploi.

La Chambre se sert de différens termes pour prononcer sur 1« Recette et Dépense des Comptes.

Ceux de la Recette sont, admise ^ indécise^ rayée ^ et à rejetter,

La Recette est admise lorsque le Comptable rapporte les pièces justificatives à cet effet.

Elle est indécise, lorsqu'il en manque quelqu'unes, et elle est rayée et à rejetter lorsqu'il employé une somme dans un Compte qui doit être portée dans un autre.

Les termes de la Dépense sont, passée^ tenue en souffrance et rayée.

La Dépense est passée lorsqu'un Comptable rapporte les pièces nécessaires pour la faire allouer ; elle est tenue en souffrance, lorsque toutes les pièces ne sont pas rapportées, mais qu'il y en a cependant assez pour établir le droit de la partie prenante; elle est rayée lorsqu'on ne rapporte aucunes pièces justificatives de la partie [1291 dont il s'agit, la Supercession n'est plus en usage.

Les Radiations pour défaut de pièces peuvent être rétablies en les rapportant; celles qui sont faites purement ne peuvent l'être, p:irce que la partie n'a pas dû être employée, il en est de même de relies rayées et rejettées, attendu qu'elles doivent être employées dans un autre Compte.

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Sitôt que l'Etat final est assis, un Comptable peut être poursuivi pour le remplacement des parties rayées, parce qu'il en résulte un débet clair, et l'intérêt court à sa charge dès ce moment ; mais on lui accorde ordinairement six mois pour faire lever celles qui sont seulement tenues en souffrance, après lesquels le Controlleur des Restes peut poursuivre.

Celui qui fait obmission de Recette^ fausse reprise et faux Employ^ doit être condamné à la peine du quadruple.

Lorsqu'une partie prenante reçoit deux fois ses gages, la peine est du double ; cette double Recette s'appelle bis capit,

L'Etal du Roy est la Dépense à faire, et l'Etat au vrai la Dépense faite.

Deniers Comptables sont des Deniers payés à des Trésoriers ou autres qui sont eux-mêmes Comptables.

Les Quittances Comptables sont sujettes à être controllées dans le mois, faute de quoi la partie est rayée.

Suivant l'Ordonnance de 1669. il n'est pas permis d'user de Contrelettres en Finance.

Lorsqu'une partie est tenue en souffrance dans un Compte, et que dans le Compte subséquent l'on ne rapporte pas de nouvelles pièces, elle est rayée.

Un Comptable ne doit payer que suivant son fond ; et 130] lorsque la Dépense excède la Recette, cette excédent est rayé pour ne rendre le Roy redevable.

Les gages d'un Officier courent seulement du jour de sa réception, à moins qu'il n'ait obtenu des Lettres d^I nier médiat, par lesquelles le Roy lui fait don des gages et émolumens échus depuis la mort du dernier Titulaire.

Toute Recette qui n'est point faite de l'autorité du Roy est tenue indécise, et la dépense en souffrance.

Un Comptable doit compter de tout ce qu'il a dû recevoir, sauf à lui faire reprise des sommes qu'il n'a pas reçues.

La Recette forcée oblige le Comptable à faire Recette d'une somme obmise, ou de plus grande somme qu'il ne faisoit dans son Compte.

Lorsque l'on a besoin de tirer l'Extrait de quelques pièces, on ne peut le faire que de l'autorité de la Chambre et en vertu d'Arrêt.

Un Acquit Comptant est un Acquit en Parchemin signé de la main du Roy, des deniers qui lui .sont journellement fournis par le

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Garde du Trésor Royal, où n'est faite aucune mention des causes.

Un Mandement portant quittance est un Acquit donné en assignation par le Garde du Trésor Royal, sur un Receveur Général ou Fermier, et cet Acquit est sujet à ControUe, et de plus à être endossé de celui à qui il a été donné en assignation.

1^8 Lettres Patentes du Roy adressées au Garde du Trésor Royal pour payer quelque somme, s'appellent Acquit Patent ; elles doivent être enregistrées, si elles excédent 3000. livres.

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