‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 124 sur 168 · GOUVERNEMENT CIVIL · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT CIVIL

TOuTE l'Alsace est du Ressort du Conseil supérieur, maintenant séant à Colmar. Il fut originairement institué en la* Ville d'Ensisheim l'an 1658. au lieu de la Régence ou Conseil, ci-devant établi par les Archiducs dans la même Ville. Il fut supprimé en 1661. et en sa place le Roy créa un Conseil Provincial sous le ressort du Parlement de Metz; ce qui subsista jusqu'en 1679. que le Roy lui rendit sa première Autorité de Conseil supérieur. Il fut transféré à Brisaçk en 1675. à l'occasion de la guerre, les Membres de ce Tribunal [189] ne se croyant pas en sûreté dans un lieu ouvert, comme l'étoit Ensisheim.

Jusqu'en Tannée 1694. les Offices en avoient été conférés gratuitement ; mais alors le Roy jugea à propos de les rendre héréditaires, et les soumit à payer Finance en établissant par le même Edit une seconde Chambre et une Chancellerie.

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Il connoît en première Instance de toutes les affaires qui se portoient autrefois à la Régence d'Autriche, et par appel desJugemens de tous les autres Tribunaux de la Province, tant des Justices Royales, que de celles des Villes et Communautés, Seigneurs Ecclésiastiques ou Séculiers, Noblesse ; et même des appels Commed'abus, à Texception des Jugemens rendus par la Table de Marbre dont les appels se relèvent au Parlement de Metz, et des Jugemens criminels du Magistrat de Strasbourg qui sont en dernier ressort.

Le Conseil reçoit en outre les Foys et Hommages, Aveux et Dénombremens des Fiefs dépentlans du Roy.

Les Justices Royales sont, les Bailliages d'Haguenau et de Wissembourg, et les Prévôtés du neuf Brisack, Huningue, Ensisheim et Fort- Louis, toutes créées en 1694.

Il y a en outre un Juge Royal pour les Forts et la Citadelle de la Ville de Strasbourg.

Les terres de TEvêché, celles de la Maison de Hannaw et la Noblesse de la Basse- Alsace ont conservé des Justices particulières. Celles de TEvêche et de la Maison d'Hannaw sont appellées Régences ; celles de la Noblesse portent le nom de Directoire.

La Régence de rEvêché est composée de différens [190] Offices qui autrefois se conféroient gratuitement, mais TEvêché s' étant trouvé obéré de dettes, TEvèque, de l'agrément du Roy, et avec le consentement du Chapitre, les a rendus héréditaires en Tannée 1694. moyennant Finance.

Par Lettres Patentes du mois de Septembre de Tan 1682. le Conseil ou Régence, séant à Saverne, a été maintenu dans Texercice .de la Juridiction selon TUsage, Coutume et Constitution du Pais; il connoît de tous les différens qui arrivent entre les Habitans des Bailliages de TEvêché, et juge en dernier ressort quand il n'est question que de la somme de 500. livres et 1000. livres de provision, sauf rappel au Conseil supérieur d'Alsace pour le fond de la provision des Procès où il s'agira de plus grandes sommes.

Par ces mêmes Lettres Patentes, TEvêque et ses Successeurs sont pareillement maintenus dans la faculté d'acheter du Sel partout où bon leur semblera, et de le faire vendre aux habitans dépendans de l'Evêché et du Chapitre, au même prix qu'il est débité pas les Fermiers du Roy.

Pour dédommager les Evêques des droits de Péage supprimés par l'Arrêt du 30. Octobre 1680. il leur est permis de percevoir le 30^.

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denier de toutes les Ventes des immeubles, et le 50^. de celles des meubles qui se feront dans les Terres de TËvêché et du Chapitre.

Les Minéraux d'or et d'argent qui se trouveront dans Tétendue des Terres de TEvêché leur appartiendront.

Peuvent recevoir 36. livres annuellement pour chaque famille Juive qui viendra s^établir dans les Terres de TEvêché, au moyen de laquelle somme ils seront i^l9t] exempts de toutes charges ordinaires; ils ont aussi le Droit de les congédier.

Ilsjouissent exclusivement du débit du fer dans les terres de TEvéché.

La Régence et Droits des Comtes de Hanaw Lictemberg, ont été réglés par Lettres Patentes du mois d'Avril de Tan 1701. et sont, à peu de chose près, les mêmes que ceux de TEvêché ; le Siège est à Bouxweiller.

Le Directoire de la Noblesse de la Basse-Alsace, séant ci-devant au Château de Niderheim, a été transféré dans la Ville de Strasbourg par Lettres Patentes du 7. Juillet 1682. Il est composé de sept Conseillers, parmi lesquels est choisi le Directeur qui y préside ; ces Conseillers sont du Corps de la Noblesse, et doivent être confirmés par le Roy qui leur accorde des Lettres ; ils connoissent en première Instance de toutes les alTaires qui concernent les Gentilshommes et Membres dudit Corps, et par appel, des Communautés et Habitans de leur dépendance qui ont pour Juges en première Instance les Baillis et Juges Seigneuriaux, établis par les Seigneurs des Terres dépendantes dudit Corps de la Noblesse, aux termes des Lettres Patentes du 5. May 1681. Ce tribunal juge, tant pour le civil que pour le criminel souverainement et en dernier ressort, jusqu'à la somme de 250. liv. seulement pour le fond et 500, liv. pour la provision, au-delà desquelles est appel au Conseil supérieur d'Alsace.

Du tems des Empereurs, le Directoire étoit commun aux Gentilshommes de Suabe, de Franconie et du Rhin chez lesquels ce Tribunal étoit transféré à tour de rolle, à l'exception toutefois de la Noblesse de la Basse-[192]Al8ace qui faisoit une trop petite partie du Corps général pour jouir de cet honneur.

Il y avoit autrefois un pareil Directoire dans la Ville d'Ensisheim pour la Noblesse de la Haute-Alsace; mais il ne subsiste plus depuis les guerres de Suéde.

Nous n'avons point parlé du droit de Corvées, réglé par les Lettres que nous venons de citer, au profit des Chefs de ces trois Jurisdictions, parce que nous en ferons un Chapitre particulier.

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Sous les Justices de ces Terres, de même que dans celles de Tancienne domination, les Baillis jugent en première Instance les causes mues entre les Habitans des Villages et Comniunautés comprises dans leurs Bailliages.

Ces Baillis sont à la nomination des Seigneurs, ils doivent être gradués et reçus au Conseil supérieur d*Alsace dans les Terres de l'ancienne domination, attendu que leurs appels se relèvent directement au Conseil. Quant à ceux des Terres de la nouvelle domination, il n'est pas de nécessité absolue que les Baillis soient gradués, parce que leurs appels se relèvent aux Régences et Directoires qui sont médiats entre leurs Baillis et le Conseil supérieur.

Outre l'administration de la Justice, les Baillis sont encore ordinairement chargés du maniement des deniers Royaux de leur Bailliage, ainsi que nous l'expliquerons plus amplement en parlant de la manière de procéder à la répartition des Impositions ; et pour Texercice de Tune et l'autre partie, ils ont sous eux des Prévôts dans chaque Village et Communauté de leur Bailliage.

Le Prévôt est l'homme du Seigneur par lui nommé et [193] révocable ad nutum ; ses fonctions consistent à veiller à l'Ordre, à la Police et à la Voyerie de la Communauté.

Ce Prévôt et les Jurés dont il sera cy-après parlé, sont appelles Gens de Justice, et composent ensemble le Corps du Magistrat; cependant ils ne peuvent rendre de Jugement, leur procédure n'est qu'une espèce d'instruction, d'entremise et de conciliation provisoire, qui peut et doit être portée devant le Bailly, si les Parties ne sont pas satisfaites de leur accommodement. Pour concevoir avec plus de facilité les fonctions de ces Officiers, on peut les considérer comme les Amiables Compositeurs de toutes les discusions sommaires et Seigneuriales, qui sont en France l'objet des basses Justices.

Les Jurés sont quatre ou cinq des plus intelligens et des principaux Habitans du lieu, choisis annuellement par la Communauté, agréés et confirmés par le Seigneur pour assister aux délibérations, et former sous le Prévôt le Conseil de la Paroisse ; ils tirent leurs dénomination du serment qu'ils prêtent au Bailly, on leur donne abusivement le nom de Bourguemestres ou Maîtres Bourgeois, qui n'est dû qu'aux Officiers Municipaux des Villes.

Le Roy ayant voulu que TEdit du ControUe des Exploits du mois de Février 1696. eût son exécution dans la Province : voici les remontrances qui furent faites, par lesquelles on connoîtra claire-

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ment la nature de ces Tribunaux subalternes. Ils représentèrent que jusqu'à présent il n'y avoit eu ni Procureurs ni -Avocats, la Justice étant rendue pour les causes peu importantes par les Prévôts et Bourçuemestres des lieux, Gens non lettrés, qui nesçavent point la Langue Françoise, ni au[194]cunes formalités de Justice ; que les affaires peu importantes étoient jugées parles Baillis établis en différons cantons sans Siège fixe, qu'ils vont rendre la Justice de Village en village sur des assignations verbales, et que les Parties plaident elles-mêmes sans ministère d'Avocats ni de Procureurs, ce qui étoit avantageux aux Peuples, et leur deviendroit à charge s'il y étoit apporté du changement, sur quoi Sa Majesté révoqua l'Edit pour la Province seulement, par celui du 8. Mai 1696. voulant que l'usage ordinaire de la procédure y fût observé comme auparavant.

La Ville de Strasbourg a différons Tribunaux (mi-partis, Catholiques et Luthériens) appelles les Chambres des Treize, des Quinze, des Vingt-un, des Grand et Petit Sénat, Chambre de Police, matrimoniale et de Tutelle, les Jugemens desquels ressortissent, en cas d'appel, de l'un à l'autre pour le Civil seulement, dans les causes qui n'excèdent pas 1000. libres.

Tous ces Officiers composent ce que l'on appelle le Corps du Magistrat, et sont seulement Officiers Municipaux élus parle suffrage des Citoyens. Le Préteur Royal, et le Procureur Syndic sont nommés par le Roy, ils ont entrée, voix et séance dans toutes les Chambres, pour veiller à ce qu'il ne s'y passe rien de contraire aux intérêts de Sa Majesté. Les uns et les autres sont perpétuels.

La Chambre des Treize a l'administration des affaires publiques.

Celle des Quinze a la direction des revenus de la Ville, des Greniers, des Moulins, des Caves, des Magasins du Bois et du Charbon, du Sel, des Bâtimens, de la Police, des Arts, Corps et Métiers, des Puits, des Drogues et Epiceries, du Tau des Denrées, du maintien des [195] Loix et Statuts, doit veiller à la conduite des Magistrats, Officiers et Employés de la Ville, faire les Réglemens pour prévenir ou arrêter les Incendies, et nommer les inspecteurs du Pain, de la Viande, des Moulins, Epiceries, Thuilles, Tabac, et de toutes sortes de Marchandises sujettes à visitte.

Celle des Vingt-un a entrée et voie délibérative dans toutes les autres Chambres ; et c'est à toutes ces Chambres assemblées, avec le Grand Sénat, que les Comptes se rendent toutes les semaines, tous les trois, et six mois^ et tous les ans.

Le Sénat juge en dernier ressort des affaires criminelles, et pour le Civil jusqu'à 1000 I. et 2000. liv. de provision, au-delà desquelles sommes est appel au Conseil supérieur d'Alsace.

Le Petit Sénat connoît de toutes les discussions au-dessous de 1000. livres, de la validité des Testameas, des Servitudes et autres semblables matières.

La Chambre de Police connoît de toutes les affaires de Police, dont celle des Quinze ne connoît point, de lobservance des Dimanches et Fêtes, de Téducation des enfans et de leurs devoirs envers leurs pères, de la Religion, des mœurs, de toutes matières d'injures réelles, verbales, ou par écrit, de la bonne ou mauvaise qualité des denrées, des monopoles, des faux poids et mesures et des autres cas amendables, pourvoit à Tapprovisionnement des denrées, et à la propreté et sûreté des rues, et à ce qui concerne les Serviteurs et Domestiques.

La Chambre Matrimoniale connoît des affaires de cette qualité entre Luthériens.

Celle des Tutelles, des Dations de Tutelle, Curatelle etdes Comptes qui sont à rendre pour raison de ce.

[196] La Chancellerie dont le Syndic est Directeur, est composée de trois Avocats Généraux, de deux Référendaires au Petit Sénat et en la Chambre de Police, de trois Secrétaires pour les Chambres des Treize, Quinze, et Vingt-un, de trois Greffiers Civils et Criminels du Grand Sénat, d'un Procureur Fiscal du Petit Sénat, de Lammeister Régent, de deux Substituts, d*un Œconôme, d'un Commissaire aux Enquêtes, et trois Archivistes.

Les Corps de Métiers sont divisés en vingt Tribus, qui connoissent chacune en droit soi des affaires les plus sommaires qui ont rapport à l'Ordre, à la Police et aux Statuts de chaque Corps.

Ces Collèges d'Artisans et de Marchands étoient établis à Lacédemone (a) et à Rome, et ils avoient même droit de chasser de leur seule autorité ceux qui ne se comportoient pas bien, ou qui trahissoient le secret de leur Compagnie, (b)

Dans les autres Villes de cette Province cy-devant Impériales, il y a un Corps d'Officiers Municipaux sous le nom de Magistrat,

(a) Plutarq. in curg.

[b) Mercuria et Capitolini furium homini nequam Elem Romannm Collegio ejecelis. Cicer. (Notes de Tauteur.)

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lequel est composé au moins de 4. Bourguemestres, et de 8. ou dix Conseillers, les Villes de Landaw, Haguenau, Colmar et Turckeim ont un Prêteur Royal, et les Corps de Métiers sont divisés en Tribus. Dans ces quatre Villes, comme dans celle de Strasbourg,'^ ce Tribunal Municipal connoit des matières civiles et criminelles en première Instance, et Tappel en est relevé au Conseil supérieur comme celui des Baillis.

Nous avons crû nécessaire d'entrer dans le détail de ce qui concerne ces différens Officiers, parce que leur ministère a beaucoup d'influence dans tout ce qui a rapport aux recouvremens, et que les recouvremens sont Fobjet de ce mémoire.

[197] Le Roy créa en 1694. deux Maîtrises particulières des Eaux et Forêts, à Huguenau et Ensisheim, qui relèvent de la Grande Maîtrise de Champagne; mais elles ne connoissent que de ce qui a rapport aux Forêts du Roy.

Avant que Strasbourg fût sous la domination de Sa Majesté, et même jusqu'eA 1694. le Magistrat faisoit battre monnoye au coin de la Ville, au titre d'environ un huitième plus foible que celui de France; sa fabrication n'é toit pas considérable, car on trouve qu'elle n'avoit fourni que sept millions 56750. livres depuis 1632. jusqu'en 1669. et que depuis ce tems jusqu'en 1694. elle ne travailla point. Ce fut dans cette même année que le Roy supprima cette monnoye particulière et en établit une Royale, dont la fabrication se fit par entreprise jusqu'en 1702. que le Roy par son Edit du mois de Mars audit an, créa tous les Officiers nécessaires, tant pour la Police que pour la fabrication ; elle continua à travailler au titre ancien jusqu'en 1718. que le Roy fit retirer toutes les espèces de bas aloy par une refonte générale, et fixa les espèces de cette monnoye au titre commun de celle de France.

L'Intendant connoit de tout ce qui concerne la Finance, Domaine et Revenus du Roy, de la Voyerie, des Grands Chemins, des Ponts et Chaussées, et des denierscommuns et patrimoniaux, à l'exception de ceux de la Ville de Strasbourg.

Il n'y a point d'Election dans cette Province, mais elle est fournie par rapport à la Finance à la Cour des Aydes, et au Bureau des Finances de Metz.

Le Droit écrit ou le Droit Romain est la seule Loy sur laquelle on rend la Justice en Alsace.

[198] Après que la Ville de Strasbourg se fut séparée de la Com-

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munion Romaine, rEmpereur Maximilien II. établit à la réquisition du Magistrat le 30. May de Tan 1566. une Académie pour enseigner les Humanités, la Philosophie, la Théologie, le droit et la Médecine.

Pour en soutenir Texercice Erasme Evêque de Strasbourg, consentit que les biens et revenus du Chapitre Catholique de saint Thomas, qui étoient déjà occupés par les Protestans, fussent appliqués et assignés à Tentretien des Docteurs et Professeurs, avec permission de se qualifier Chanoines.

Ferdinand II. par ses Lettres du cinq Février de Tan 162 J, érigea cette Académie en Université avec le droit de créer des Docteurs, Licenciés, Maîtres es Arts, Poètes couronnés et Bacheliers dans toutes les Facultés, ce qui a été confirmé par le Traité de Westphalie, et en dernier lieu par la Capitulation Royale du 30. Septembre 1681.

Cette Université fait corps avec toutes celles de France et d'Allemagne : c'est la seule du Royaume où il y ait une Ohaire du Droit public. Tous les Professeurs suivent la Confession d'Augsbourg ; elle se gouverne suivant les anciens Statuts des Empereurs et du Magistrat. Les Réglemens du Roy pour les Etudes des Universités de France, ne s'y observent point.

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