GABELLE
QUOIQUE le Roy possède l'Alsace en toute Souveraineté ; cependant Sa Majesté n'y jouit pas généralement du droit de Gabelle, parce que la plupart des Terres des Seigneurs, autrefois Etats Immédiats de l'Empereur et de l'Empire, ont été conservés dans leurs Privilèges ; c'est pourquoi on distingue la Province en Ancienne et Nouvelle Domination, ainsi que nous l'avons dit dans l'Introduction Historique.
Le Receveur de chaque Magasin fait la distribution des Sels aux Communautés de son Département, entre les mains d'un Habitant appelle Magasineur, Le Fermier a le droit de le nommer ; mais à sort défaut, les Seigneurs et Communautés peuvent y procéder.
Cette nomination faite de l'une ou l'autre manière, le Préposé levé la quantité de Sel qu'il juge nécessaire à la consommation des Habitans de sa Communauté, ausquels il en fait ensuite la distribution.
Il paye le quintal au Magasin 10. liv. 16. sols 2. den. mais il a la liberté de le revendre 2. sols 8. den. la livre; au moyen de quoi,
Collection des Économistes. — Dupw. II 11
il se trouve un bénéfice de 2. livres 10. sols par quînlai, pour lui tenir lieu de salaires et frais de voiture. Ce prix est égal dans toutes les Terres de Tancienne domination.
Les Habitans du Neuf-Brisac, Huningue et Port-Louis ne payent le Sel que 7. livres 10. sols le quintal ; en conséquence des Privilèges qui leur ont été accordés par le Roy Louis XIV. lors de la fondation de leurs Villes.
[230] L'Abbaye de Newbourg ne paye que 8. livres du quintal, parce que étant un lieu libre» le Fermier a crû devoir traiter sur ce pied, pour Tempêcher de se fournir ailleurs.
Le produit total de la Gabelle peut être estimé année commune 220. à 230. mille livres, déduction faite du prix de la fabrication des Sels et Voiture.
Le Sel se tire de la Saline de Moyenvic dans les trois Evêchés.
PEAGES.
LE Roy perçoit seul le droit de Péage dans toute Tétendue de la Province, soit ancienne, soit nouvelle Domination.
Les Seigneurs Immédiats en jouissoient autrefois dans le détroit de leurs Terres et Seigneuries; mais ces Privilèges ont été supprimés, à l'exception toutefois de ceux de la Ville de Strasbourg.
Il y a plusieurs lieux dépendans du Diocèse de Spire en Basse- Alsace, qui ne payent au Roy aucunes Impositions ni droits, quoique Sa Majesté y exerce actuellement la Souveraineté, parce que les Princes et Seigneurs voisins prétendent qu'ils font partie de leurs Etats, les limites n'ayant pas encore été réglées depuis la paix de Rastat.
Le titre en vertu duquel les Droits du Roy sont perçus, est un Tarif arrêté en 1663. autorisé par TOrdonnance de M. Poucet, alors Intendant, et le même qui subsistoit du tems de la Maison d'Autriche, pour les TerL231 Jres qui en dépendoient et le payement a continué à se faire en monnoye d'Alsace sous le nom de Florins, Creutzerset Hellers. Le Florin est évalué à 33. s. 4. d. monnoye de France, le Greutzer 6. den 3 et le Heller 1. denier .
Le Droit est dû sur toutes les Marchandises et Denrées entrantes
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et sortantes de ia Province, à l'exception de ce qui appartient aux Marchands et Habitans de la Ville de Strasbourg.
Le produit total des Péages peut être estimé année commune, à la somme de 135. à 140. mille livres.
MASPHENING,
LE droit de Masphening est un Impôt sur le Vin, qui se perçoit dans l'étendue de la Gabelle, c'est-à-dire, seulement dans les lieux de Tancienne domination de la Maison d'Autriche, et concurremment avec les Seigneurs, qui appellent la partie dont ils jouissent Umgueld, Les Seigneurs des terres de la nouvelle domination ont le même Droit à Texclusion du Roy.
Il n'y a d'autre Titre pour la perception du Masphening, que l'usage pratiqué avant la Cession faite au Roy, des Terres de la Maison d'Autriche; c'est, à proprement parler, un droit d'Ayde de 16. sols 8. den. par mesure de Vin de quelque qualité qu'il soit, qui se débite en détail par les Cabaretiers, et de 8. sols 4. den. pour la Bierre.
La mesure est de 3:2. pots ou 64. pintes.
Les Maîtres des Postes aux Chevaux, qui sont la plupart Cabaretiers, sont exempts de ce Droit et de rUm[232jgueld, jusqu'à la concurrence de cent mesures de vin par an; mais ils payent l'excédent. La totalité du Droit peut aller année commune, à la somme de 50000. liv.
, L'eau-de-vie, et toutes les autres liqueurs, ne sont point sujettes au droit de Masphening.