MANIERE ACTUELLE
De Procéder à la Répartition des Impositions DE LA PROVINCE D'ALSACE.
LA forme de l'Imposition de la Taille qui porte en celte Province le nom de Subvention, ne peut être exactement comparée h celle des deux espèces de Taille généralement connues en France, !'une sous le nom de Taille Réelle, et l'autre sous celui dcTaille Personnelle ou Taille Mixte arbitraire, Celle-cy a des parties semblables à Tune et à Pautre, mais elle en comprend eu même tems plusieurs qui en différent, et qui lui sont propres; d'où il résulte une troisième espèce inconnue dans le Royaume, de laquelle nous allons maintenant donner l'explication.
I.e Gouvernement établi du tems des Empereurs ne pouvant compatir ni subsister sous un Gouvernement Monarchique par la différence des principes, le Roy après la Réunion de la Province à la Couronne, pourvût non-seulement à ce qui concernoit le Civil, le
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Criminel et le Militaire, mais encore fît des Réglemens pour Taclniinistration des Finances, et de la perception des Impositions^ suivant lesquels TAIsace fut divisée en deux Recettes ou Bureaux, ce qui subsista jusqu'en 1696. qu'il en fut établi trois et créé des Receveurs pour chacun desdits Bureaux, qui sont Strasbourg, Colmar et Landaw, lesquels comprennent environ chacun le tiers [243] de la Province, et sont subdivisés en Bailliages.
Chaque Bailliage renferme un certain nombre de Paroisses ou Communautés, les uns plus, les autres moins, ce qui forme des espèces de Recettes particulières, et feroit considérer les trois Bureaux principaux comme des Recettes générales.
Outre ces divisions, on estima encore ce que chaque Bureau éloit au respect de toute la Province, et par subdivision ce que chaque Bailliage étoit au respect de tout le Bureau. Exemple.
Supposant que le Bureau de Colmar soil le tiers de TAlsace, et que le Bailliage de Betfort soil -^^. de ce Bureau, il fut dit que lorsque l'Imposition de la Subvention seroit de 36000. livres sur la Province, elle devroit être de 12000. livres sur le Bureau de Colmar, comme tiers de la Province, et de JOOO. livres sur le Bailliage de Betfort comme ~. dudit Bureau.
Lorsque parles événemens de la guerre quelqu'un de ces Bureaux augmente ou diminue trop par des conquêtes ou par des pertes, on les égalise de nouveau en faisant entre eux une nouvelle répartition des Paroisses, comme il arriva après la Paix de Riswick à cause de la restitution du grand Bailliage de Quermesheim et du Brisgaw.
C'est sur ces principes que le Conseil s'est conduit jusqu'à présent pour répartir la totalité de l'Imposition sur les Bureaux, et M", les Intendans s'en sont rarement écartés lorsqu'ils ont divisé l'Imposition des Bureaux sur les Bailliages. A Tégard du Département des Paroisses et Communautés, voici la manière dont on y procède.
Chaque année et quelque tems avant celui de rim[244jposition, le Bailli du Bailliage, après en avoir reçu l'ordre de M. l'Intendant, convoque les Prévôts et les Jurés de chaque Communauté pour convenir entre eux de la répartition d'une somme de 100. livres, de laquelle on donne à chaque Paroisse, Village ou Communauté la portion qu'elle est en état de supporter, eu égard à la fertilité et à l'étendue de son terroir, à son commerce, au
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nombre de ses Habitans, et aux hasards bons ou mauvais qu^elle peut avoir eu pendant le cours de Tannée précédente.
Gomme nous avons expliqué en parlant du Gouvernement Civil fol. quels Officiers sont les Baillis, les Prévôts et les Jurés,
et en quoi consistent leurs fonctions, nous nous dispenserons de le repéter ici .
Le Prévôt assiste à la répartition du pied de 100. 1. pour soutenir les intérêts de sa Gommunauté, représenter les accidens paKiculiers qui peuvent être arrivés aux héritages ou aux récoltes, et solliciter en conséquence la modération due à TEtat de la Paroisse pour laquelle il occupe.
Le Bailly préside à l'assemblée, et autorise TActe qui en résulte; s'il survient des différends entre les Prévôts sur les divers intérêts des Communautés, il les concilie à Tamiable, et il y a peu d'exemples que la contestation ait été portée plus loin ; cependant si le cas se présentoit, il seroit jugé par M. l'Intendant, auquel la connoissance de tout ce qui regarde la Finance appartient, à l'exclusion de tout autre Juge, comme nous l'avons cy-devant observé.
Cette somme de 100. 1. étant ainsi répartie sur les Communautés qui composent le Bailliage, le Bailli en adresse l'état à M. l'Intendant, qui établit ensuite sans peine et [245] sans crainte d'être chargé des injustices qui en peuvent résulter, la somme à laquelle l'Imposition du Roy se trouve monter suivant le pied de 100. lîv. Exemple.
Si un Bailliage supporte en tout 5000. liv. et qu'une Paroisse soit employée dans la distribution des 100. liv. à la somme de 5. livres le montant de sa Taille sera de 250. livres; et ainsi des autres Paroisses et Impositions.
Après cette opération, M. l'Intendant expédie ses Mandemens pour toutes les Paroisses du Département, lesquels sont remis aux Receveurs des Bureaux, et à leur diligence envoyés aux Baillis, qui les distribuent aux Prévôts des Communautés dont le Bailliage est composé.
Les Impositions de toute nature, tant ordinaires qu^extraordinaires, Capitation, Fourages, Milice, etc, même la dépense commune des Bailliages, dont il est fait mention dans la suite de ce Mémoire fol. s'imposent en vertu du même Mandement
par un seul et même Rolle.
Lorsqu'il se trouve dans l'étendue du Bureau des Villes qui ne
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sont pas comprises dans les Bailliages, et qui font un Corps particulier, le Receveur fait l'adresse des Mandemens aux Magistrats d'icelles.
Nous allons maintenant rapporter la manière dont la répartition de l'Impôt se fait sur les Habitans de la campagne, et sur ceux des Villes séparées des Bailliages.
Le Prévôt fait assembler les Jurés, et met devant eux le Dénombrement de la Communauté, dont on fait le recollement tous les ans, contenant la quantité et la qualité des arpens de terre dont elle est composée, ensemble le nombre des Habitans et leurs facultés.
On établit ensuite d'un commun consentement une [246] somme par chaque arpent, qui n'est pas la même dans toutes les Communautés, mais qui est assez ordinairement de 2. sols par arpent de terre labourable allodiale ou possédée à titre de propriété, et un sol pour celui tenu à ferme, à loyer ou à amphitéote, sans faire distinction des bonnes ou mauvaises terres ; tout étant dans une même classe, et assujetti à la même charge, à la réserve toutefois des prés qui dans la plupart des Communautés sont taxés un tiers plus haut que les terres labourables, et des maisons et moulins qui ne sont imposés qu'à la moitié des fonds de terre.
Ces deux sols font le pied de la Taille des fonds, et sont multipliés autant de fois qu'il est nécessaire pour former la totalité de la somme imposée sur la Paroisse.
Exemple. Si la Taille d'une Communauté est de 1000. livres, et que tout le contenu du terroir ou du ban de cette Communauté soit de 2000. arpens, on lèvera pour trouver ces 1000. livres cinq fois 2. sols par arpent, qu'ils appellent Cinq Tailles^ en sorte que chaque arpent payera dix sols, et comme la Communauté en renferme 2000. le produit se trouvera de 1000. liv. qui est le montant de l'Imposition supposée.
La taxe sous le nom d'Industrie n'est connue que dans les Villes, le titre de Manance ou de Bourgeoisie est celui qui opère l'assujettissement à l'Impôt dans les Villages; comme on n'y a point d'égard à la bonne ou à la mauvaise nature des terres labourables, en procédant à l'Imposition sur les fonds, de même pour établir la cottisation des personnes, on ne considère ni la différence des professions ni les facultés, tout Habitant Chef de famille paye pour
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sa tête, s'il n'a exemption, quoi[247]qu'il soit déjà employé sur le Rolle des fonds allodiaux ou exploitations à loyer.
La manière de faire cette Imposition est aussi simple que la première, mais elle n'est pas égale partout, en quelques Communauté^ on impose 4. sols, en d'autres 6. sols, et dans quelques-unes 8. sols pour chaque Taille; c'est-à-dire, que Ton impose autant de fois Tune de ces sommes, qu'il se levé de fois 2. sols par arpent, en sorte que si l'arpent paye cinq Tailles qui font 10. sols, le taux du Chef de famille pour sa Manance, Bourgeoisie ou Industrie, si on veut l'appeller ainsi, sera de cinq fois 8. sols qui font 40. sols, plus ou moins à proportion.
Le Rolle doit être fait quinze jours après la réception du Mandement, et il n'y a jamais de retard ni de difficulté à cet égard.
Le Bailly jouit de 3. den. pour livre de taxations sur la Subvention, et de 4. den. sur la Capitation et Fourages, ainsi qu'elles sont ordonnées par les Arrêts du Conseil, et par les Mandemens de M. l'Intendant, et en outre de neuf livres pour l'établissement du pied de cent livres, lorsque le Bailliage n'est composé que de dix Communautés et au-dessous, et de 18. livres, lorsque les Communautés excédent le nombre de dix, et au-dessus ; plus, de 6. liv. pour l'audition des comptes; de 75. livres pour la publication des Mandemens et Ecritures, s'il n'y a que dix Communautés et au-dessous, et de 18. livres, lorsque les Communautés excédent le nombre de dix, et au-dessus ; plus, de 6. liv. pour l'audition des comptes ; de 75. livres pour la publication des Mandemens cl Ecritures, s'il n'y a que dix Communautés et au-dessous, et 100. livres lorsqu'il y en a plus de dix et au-dessus; de 60. livres pour frais de voiture à la Recette, et des frais de Messagers et porLs de Lettres, pour ceux qui ne sont éloignés du Bureau que de dix lieues, et 90. liv. ceux qui sont au-delà : on leur passe en outre les frais [248] de ports de Lettres sur les Etats certifiés de M" des Postes et des Subdélégués, et les frais de Messagers, le tout autorisé par une Ordonnance de M. d'Angevilliers du 10. Avril 1718.
Le Recouvrement des deniers imposés se fait par un des Jurés appelle abusivement Bourgmestre^ seul dans les petites Communautés , et avec un Adjoint dans les grandes ; il en fait la remise au Bailly, et celui-ci au Receveur des Finances du Bureau dont il dépend.
Le Bourgmestre ne jouit d'aucunes Taxations, on lui passe seu-
lement dans la plupart des Bailliages vingt ou trente sols par jour, suivant la distance des lieux pour la voiture de sa Collecte au Bailly.
Dans les Villes, qui ne dépendent point des Bailliages, les Receveurs des deniers Patrimoniaux sont ordinairement chargés de la Collecte ; ils jouissent de Taxations semblables à celles du Bailly, et en outre de quelques appointemens qui leur sont accordés par la Ville; ils font la remise de leur Recette directement au Receveur du ■ Bureau duquel ils font partie.
L'Imposition sur les fonds se distribue sur les Contribuables des Villes, de la même manière que sur ceux de la Campagne ; Mais pour l'Industrie, on fait attention à la qualité du Commerce, aux Professions plus ou moins lucratives, au débit, et à l'ouvrage que Tun peut faire plusque l'autre .
Dans les Villes cy-devant Impériales, le Magistrat convoque les Chefs des Tribus ausquels on fait lecture du Mandement; après quoi, dans quelqu'unes desdites Villes, le Magistrat seul procède à la répartition de 1 Impôt, et dans d'autres l'Imposition se fait par lesdits [249] Chefs des Tribus en présence et conjointement avec le Magistrat : ce qui est toujours, sans réplique et sans opposition. Lorsqu'un particulier craint qu'on ne lui rende pas justice, et qu'il se croiten droit de faire des représentations, il peut lui-même donner son Mémoire aux Asséeurs, ou agir par le ministère d'un Procureur.
Dans les autres Villes et gros Bourgs de la Province, où l'on estime nécessaire d'avoir attention au Commerce, à la différence des Professions, et aux facultés pour taxer l'Industrie, le Magistrat fait assembler la Communauté, qui nomme pour représenter les Tribus, sept à huit des principaux Habitans, avec lesquels il pro* cède à la formation des taux.
S'il arrive qu'un Bailly ne soit pas jugé assez solvable, assez exact, ou assez intelligent pour faire le recouvrement et le maniement des Impositions de son Bailliage, alors, sur les représentations qui en sont faites, M. l'Intendant commet une autre Personne.
La même chose se pratique à Tégard des Receveurs des deniers Patrimoniaux des Villes, avec cette différence, que le Magistrat fait cette nomination sans la participation de M. l'Intendant.
Si les deniers sont dissipés par l'un ou l'autre de ces Comptables,
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ce qui arrive très-rarement, ils sont poursuivis et discutés dans leur personne et dans leurs biens, et en cas d*insolvabilité, la Réimposition s'en fait sur la Province; mais si c'est un Prévôt, la Paroisse seule en répond, et souffre le remplacement sur le pied de 100. 1. cy-devant expliqué.