MANIERE DE PROCÉDER
au recouvrement de r Imposition.
LES termes ausquels les Communautés doivent payer leurs Impositions, sont les premiers quinze jours après la réception du Mandement; Le second, au premier Avril; Le troisième, au premier Juillet; et le quatrième, au premier Octobre.
Les Receveurs peuvent, après ces échéances, délivrer leurs Contraintes en vertu du Mandement d'Imposition qui leur en accorde une permission générale et indéfinie pour tout l'exercice, sans avoir besoin de les faire viser, ni qu'il sojt nécessaire d*obtenir de nouveaux ordres de M. l'Intendant, ses Subdélégués, ou autres. Il seroit cependant plus dans la régie que chaque Contrainte fût visée.
11 avoit été créé des Huissiers en titre, comme dans les Pays d'Election, mais ils ont été supprimés, et les Contraintes sont maintenant exercées par des Garnisonniers, ausquels il est payé 25. sols par jour pour toutes choses, par ceux contre qui les Garnisons sont décernées, et ce en conséquence d'une Ordonnance de M. d'Angervilliers cy-devant Intendant de cette Province, annuellement relatée dans les Mandemens d'Imposition.
Ainsi lorsque le Receveur estime nécessaire de faire quelques poursuites contre un Bailly en demeure de payer, il remet au Garnisonnier sa Contrainte portant ordre d'aller s'établir chez lui ; ce que le Porteur lui notifie par l'exhibition dudit ordre sans autre écriture ni formalité.
[251] Comme le Bailly ne doit ordinairement que parce que les Communautés sont en retard à son égard, il envoie cette Garnison au Prévôt, qui de son côté l'établit chez les Contribuables débiteurs.
Si après quelques jours de séjour les Redevables ne satisfont pas aux Causes de la Garnison, alors sur l'ordre du Bourgmestre, le
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Garnisonnier, quoiqu'homme privé et sans avoir serment en Justice, saisit et vend militairement en présence du Sergent du Villaf^e, les meubles, effets et bestiaux du Débiteur, à la réserve toutefois de ceux défendus par l'Ordonnance.
Quoique ce qui vient d'être rapporté sur la forme des Contraintes, soit fort éloigné de la Régie usitée dans le Royaume et paroisse susceptible de monopole et de vexation, cependant il n'y a jamais eu de plaintes à cette occasion, soit parce que ces sortes de poursuites ne sont pas fréquentes, soit parce que la bonne foy et la droiture ne sont pas encore totalement bannies de cette Province.
Au reste, tout s'écrit ici sur du Papier commun, et n'est point sujet au ControUe, ni l'un ni l'autre Droit n'étant établi en Alsace, comme nous l'avons déjà dit dans notre Préambule Historique.