Partie des Gages des Officiers du Conseil supérieur de Colmar
Appointemens du Médecin 40001. Os, /
Idem des Grands Voyers 3192 10 i " "
Impositions Passagères.
Payement des Dettes de la Noblesse, Naissances et Mariages des Enfans des Seigneurs de Birkenfeld et de Hannaw, Construction d'Edifices, et Dettes de Communautés ou Territoires, le tout évalué, année commune seulement à la somme de 52000.
Total 178084. 10.
[255] GBCONOMIQUES 179
[254] Le Recouvrement de ces Impositions se fait par le ministère des Baillis; et Ton prétend que par attention pour les Seigneurs, et par Tintérêt personnel qu'ils ont eux-mêmes aux frais communs des Bailliages, ils les font toutes rentrer par préférence aux Impositions du Roy qui languissent pendant ce tems-là ; Que s'il arrive des augmentations ou diminutions, le bénéfice qui résulte de Tune est toujours appliqué aux deniers Etrangers, et la perte que l'autre occasionne tombe sur ceux du Roy ; à quoi on ajoute que les Baillis ont la liberté de faire pour raison de ces Impositions, tant de frais et de poursuite qu'il leur plaît, et qu'ils taxent les Huissiers qu'ils employent, à 5 à 6. livres par jour, pendant que les Receveurs ne peuvent donner que 25. sols à leurs Garnisonniers.
Du moins ce sont les griefs allégués par un Mémoire présenté au Conseil le 12. Décembre 1728. par les Habitans de la Province, par lequel il est exposé :
a Que tous les Réglemens tant anciens que modernes, ont fait « défenses sous les plus rigoureuses peines, d'imposer aucune somme u sans y être autorisé par Edit, Déclaration ou Arrêt, et que toutes « les fois que la liberté en a été accordée, ce n'a été que pour des (( raisons importantes et connues, et à la charge d'en compter et M. faire connoître l'employ.
« Que l'exécution de ce Règlement a été suivie dans tous les tems « avec la plus exacte précision, parce que le Conseil en a toujours i< regardé les conséquences, comme un des objets le plus digne de « son attention.
« Que les seuls Habitans de la Province d'Alsace ne jouissent pas « encore de cet avantage, soit que Sa Majesté [255] n'ait pas été insu truite des abus qui s'y commettent, soit qu'une vaine idée d'op- « pulence et de fertilité ait fait croire le pays en état de supporter « toutes les charges que Ton voudroit lui imposer; il n'a été ménagé « ni pendant la guerre ni pendant la Paix.
« Qu'en guerre il fait subsister les Armées par les contributions i< que l'on y levé en grains et en fourages, et par le transport de « toutes munitions de guerre et de bouche ; et que pour être « convaincu de cette vérité, il ne faut que considérer ce qui s'est « passé pendant les derniers Sièges de Landaw et de Fribourg.
« Qu'en paix les Habitans sont chargés de toutes les voitures pour « les approvisionnemens des Places, pour les courses des Officiers « généraux et Majors, pour les marches des Troupes, et de ce qu'ils
« payent aux Seigneurs, Noblesse, Particuliers, Corps ou Cominu- « nautés, dont les deniers qui ne vont point au profit du Ro>% « montent à des sommes excessives.
i< Que lesdits Habitans n'ignorent pas leur condition, qu'ils se sont tt toujours livrés avec joye à tout ce qui leur a été demandé pour le « service du Hoy, qu'ils n'ont jamais refusé les devoirs dûs aux Sel- « gneurs et à la Noblesse, qu'ils ont supporté avec la même patience « les charges de leurs Communautés; mais que comme ils ont le (( bonheur de faire partie d'un Etal, dont les Loix et la Justice du c( Prince sont l'admiration de l'Europe, ils demandent qu'elles « soient pour eux comme pour ses autres Sujets, et qu'en conséquence,
« Il soit rendu un Arrêt qui ordonne qu'il ne pourra à l'avenir « être faite aucune Imposition qu'en vertu d'un Arrêt du Conseil « de Sa Majesté sur l'avis du S*" Intendant de la Province.
[256] « Que ceux cy-devant rendus au profit des Seigneurs, u Noblesse, Particuliers, Corps ou Communautés seront rapportés (( pardevant ledit Sieur Intendant, pour connoître le temps qu'ils (( ont encore à subsister.
a Que ledit Sieur Intendant se fera informer avec soin si les « Impositions ordonnées par aucun des susdits Arrêts, ne s'imposent u point encore quoique les termes en soient expirés, et en ce cas « qu'elles cesseront sur le champ, sauf à Sa Majesté à faire procé- « der ainsi qu'Elle avisera pour raison de l'indue perception.
« Que de tout ce qui s'impose actuellement ou s'imposera à Taveu nir en vertu d'Arrêts rendus ou à rendre au profit des Seigneurs, « Noblesse, Particuliers, Corps ou Communautés, les Rolles n'en « pourront être mis à exécution qu'après le vu dudit S' Intendant, u auquel sera remis copie du Compte qui sera rendu desdites Impo- « sitions par les Baillis ou Bourgmestres ausdits Seigneurs, Noblesse « ou à leurs Régences, Particuliers, Corps ou Communautés.
« Que les Contraintes que lesdits Seigneurtî, Noblesse ou leurs « Régences, Particuliers, Corps ou Communautés délivreront contre « les Redevables, seront aussi visées par ledit Sieur Intendant, et « les frais des Huissiers par lui réglés sur le pied de ceux qui sont « employés au Recouvrement des deniers de Sa Majesté.
Ce Mémoire qui ne contenoit que des demandes justes, qui ne tendoit qu'à l'établissement de la Régie et à la destruction des abus, n'a produit ancun effet, parce qu'il n'a été soutenu par aucune personne de crédit, et qu'au contraire il a trouve contre lui tous ceux
qui avoient intérêt de s'opposer à Tordre et à la discipline ; Ce |^257] n'est pas^le parti le plus nombreux, mais c'est le plus puissant, et celui qui sera toujours préférablement écouté, tant que la qualité des personnes prévaudra sur la qualité des choses.