REGLEMENT
de Monsieur d'AngervillierSy du 20. Décembre 1717.
Concernant les Comptes à rendre par les Baillis, pour raison de leur Maniement.
PAR notre Ordonnance du seize du mois d'Octobre dernier, mise au bas de l'Arrêt du Conseil du vingt-trois Août précédent, Nous avons^ réglé que les Collecteurs qui ont fait le Recouvrement des deniers imposés, seront tenus d'en rendre compte dans l'année suivante devant les Baillis, en présence de deux ou trois Habitans, nommés à cet effet par la Communauté ; mais comme lea sommes imposées sur les Communautés d'un même Bailliage sont portées entre les mains du Bailly qui les délivre au Receveur du Roy, il n'est pas moins important d'établir une Régie sur la manière dont les Baillis doivent eux-mêmes compter de leur maniement : par ce moyen les Peuples seront toujours certains que les sommes p^r eux payées n'ont point été diverties, et les Baillis de leur part se trouveront à couvert de tout soupçon et inquiétude : A l'ellet dequoi nous Ordonnons :
[258] Article Premier.
Que les Baillis seront tenus de faire remettre aux Prévôts et Gens de Justice de chaque Communauté de leur Département, le Mandement original des Impositions signé de Nous huitaine après qu'il leur aura été envoyé par le Receveur des Finances, et d'en retirer des récépissés desdits Prévôts, pour les représenter lors du Compte que les Baillis auront à rendre du Recouvrement desdites Impositions, à la tête desquels récépissés, il sera mis un état en détail des
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sommes dont l'Imposition sera ordonnée par le Mandement, et des Taxations qui seront à imposer pour chaque nature de deniers; il y sera aussi fait mention des 40. sols pour le droil de quittances attribué aux Receveurs des Finances.
Que dans le Mois d'Octobre, au plus tard, de Tannée qui suivra le Recouvrement, les Baillis remettront aux Communautés de leur Département les quittances par eux rentrées des Receveurs des Finances au proBt de chacune desdites Communautés; Enjoignons à cet effet aux Receveurs. des Finances de délivrer aux Baillis des quittances particulières pour chaque Communauté du même Département, observant que dans chacune, il soit fait mention en détail des différentes sommes payées parla même Communauté, soit pour Subvention, Capitation, Fourage, même pour les Impositions extraordinaires, comme Dettes de Colmar et de TEvêché, et aussi des Taxations des Receveurs généraux et particuliers, et du droit de quittance attribué ausdits Receveurs particuliers.