III
Que les Baillis en remettant lesdites quittances aux Communautés, en retireront des ampliations, au bas desquelles ceux des Officiers du lieu à qui elles seront délivrées certifieront que l'original leur a été remis pour être déposé aux Archives de la Communauté.
Que dans les trois mois de Tannée qui suivra le Recouvrement, les Baillis Nous présenteront un Compte par recette et dépense de leur maniement ; ils emploieront d'abord en recette toutes les sommes imposées sur chaque Communauté du Bailliage, distinguant chaque nature d'Imposition par article séparé, et établiront la recette sur les récépissés des Mandemens qu^ils auront retiré des Prévôts, conformément au premier Article delà présente Ordonnance; Ils donneront ensuite en dépense les sommes par eux délivrées aux Receveurs des Finances; et pour pièces justificatives de la dépense, ils rapporteront des reconnoissances des Communautés, portant que les quittances originales leur ont été remises ; Ils employeront aussi en recette dans un chapitre particulier, les Taxations imposées elles droits de quittance des Receveurs particuliers, et les donneront en
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dépense, sçavoir, la partie qui est destinée aux Receveurs généraux et particuliers sur les quittances cy-dessus mentionnées, et les Taxations attribuées au Bailly, sur une ampliatîon qu'il retirera de la quittance qui en sera par lui délivrée.
S'il a été imposé sur le Bailliage en général quelque [260] somme pour frais extraordinaires, il en sera fait aussi mention dans la recette par un article particulier, et de même dans la dépense, en rapportant des pièces justificatives telles qu'elles puissent faire connoître que l'emploi en a été fait suivant sa destination, étant à observer que, conformément à notre Ordonnance du 16. Octobre dernier, toutes sommes imposées sans notre Autorité seront rejettées dudit Compte, et le Bailly tenu de les rendre et restituer aux Communautés, avec la peine du quadruple, sauf plus grande s'il y
échéoit.
Lesdits Comptes seront affirmés véritables par les Comptables à la marge de la première page, et ensuite clos et arrêté par Nous. Il sera fait deux doubles originaux [de chaque Compte, dont Tun sera remis au Comptable et l'autre nous demeurera.
La présente Ordonnance commencera à avoir son exécution pour le Recouvrement de Tannée 1716. à l'effet dequoi ordonnons que les Comptes de ladite année Nous seront présentés par les Baillis au plus tard dans le mois de Mars de l'année prochaine.
viil;
Ceux desdits Baillis qui seront en retard de présenter leurs Comptes de l'année 1716. dans le mois de Mars prochain et à Tavenir dans le mois de Décembre de l'année qui suivra celle du Recou> vrement, seront condamnés à 30. livres d'amende pour chaque mois de retar[261]dement, payables en leur propre et privé nom sans aucun recours; et s'il s'en trouve qui différent plus de trois mois, le Recouvrement leur sera ôté pour toujours.
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