‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 141 sur 168 · REGLEMENT GENERAL · texte numérisé non relu

REGLEMENT GENERAL

Du 30. Décembre 1721.

Sur les Exemptions, Privilèges^ Etats des Personnes, et au sujet des Impositions d'Alsace.

Article Premier.

LES biens d'Eglise d'ancienne dotation et fondation sont exempts de la Subvention, lorsque les Propriétaires les font valoir par leurs mains, ne sont réputés d'ancienne dotation que ceux possédés par TEçlise avant le Traité de Munster du 24. Octobre 1648. et les biens qui depuis par échange ou autrement ont été substitués dans une même Communauté à la place de ceux possédés avant ledit Traité, lesquels étant sortis des mains des Bénéficiers ou Communautés Ecclésiastiques se trouvent actuellement imposés; les Eglises fondées et les Communautés établies depuis ledit Traité en vertu de Lettres Patentes enregistrées, jouissent de la même exemption pour les biens acquis pendant les trois premières années de leur établissement.

Les biens tenus en Pjef avant ledit jour 24. Octobre 1648. et les biens allodiaux possédés par des Nobles avant le tems, sont parerllement exempts de la Subvenî262]tion, lorsque les Propriétaires Nobles les font valoir par leurs mains, et ils jouissent de la même franchise pour les biens qu'ils ont acquis depuis en remplacement de ceux qu'ils possédoient dans le territoire des mêmes Communautés, et qui ayant été aliénés, se trouvent employés dans les RoUes des mêmes Communautés où la vente et le remplacement auront été faits.

Tous les autres fonds et héritages sans exception, sont sujets à la Subvention de quelque qualité et condition que soient les Propriétaires, à la réserve des Possesseurs qui se trouvent dans le cas des exemptions personnelles, dont il sera fait mention cy-après.

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Lorsque les biens cy-dessus déclarés exempts sont amodiés, les

Fermiers^ sans aucune exception ni distinction de la qualité des

Possesseurs, sont imposés à la portion colonique sur le pied de la

moitié de ce que lesdits Fermiers devroient supporter, s'ils ^étoient

cottisés comme Propriétaires, et il en est de même à l'égard des

Amphitéotes.

Les biens des Présidens, Conseillers, Avocat et Procureur généraux, leurs Substituts, Greffiers en Chef, Payeurs des Gages et Receveurs des Consignations du Conseil supérieur d'Alsace, comme aussi ceux des Officiers de la Chancellerie établie près ledit Conseil, qui ont la Noblesse par leurs Charges, sont réduits de quelque nature que soient lesdits biens, à la portion colonique, lorsqu'ils sont exploités par des Fermiers ; et lorsque les Propriétaires les font valoir par leurs mains, [263] ils sont exempts de la Subvention ; sçavoir, les Présidens, Conseillers, Avocat et Procureur généraux, et pareillement les Officiers de la Chancellerie qui jouissent du privilège de la Noblesse, du labourage de trois charrues, et tous les autres Officiers, tant dudit Conseil que de la Chancellerie, d'une charrue seulement. Le Prévôt général delà Maréchaussée d'Alsace a l'exemption de deux charrues, et chacun des Lieutenans, Procureurs du Roy, Assesseurs et Greffiers de ladite Compagnie, sont exempts pour une charrue, et les Fermiers desdits Officiers de la Maréchaussée sont réduits à la portion colonique.

Les Baillis des terres qui étoient cy-devant Klats de l'Empire, et ceux des autres Seigneurs qui se trouvent avoir dans leurs Juridictions dix Communautés et au-dessus, jouissent pour les biens qu'ils font valoir par leurs mains, de la franchise d'une charrue, elles Procureurs Fiscaux et Greffiers sont exempts de la partie de l'Imposition qui tombe sur l'Industrie : ledit Privilège n'a lieu que pour les biens et fonds que lesdits Officiers peuvent avoir dans Tétendue de leurs Jurisdictions.

Sa Majesté voulant traiter favorablement la Ville de Strasbourg, a ordonné que tous les biens-fonds possédés en 1681. lors delà Capi-

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tulation de la Ville par des Bourgeois, lesquels biens pour lors n^éioient point compris dans les HoUes des Impositions, et qui sont actuellement possédés par les mêmes Propriétaires, ou ceux qui leur ayant succédé en ligne masculine et directe, ont joui sans discontinuation de la franchise, continuent [264] d'être exempts, tant qu'ils resteront dans les mêmes mains, ou dans le cas qu'ils seront passés à des héritiers en ligne masculine et directe, les Fermiers desdits biens seront réduits à la Portion Colonique.

Tous ceux à qui la franchise est cy-dessus accordée pour les biens qu'ils font valoir parleurs mains, n'en jouissent que lorsque les Domestiques qu'ils y employent, n'ont aucun fonds dans les Communautés où sont situés lesdits biens, faute de quoi lesdits Domestiques sont réputés Fermiers, et comme tels imposés.

Les Pourvus d'Offices ou Employs, autres que ceux cy-dessus mentionnés, ausquels l'exemption des Tailles ou Subvention peut avoir été attribuée par les Edits de Création ou autres Titres, ne jouissent que de l'exemption purement personnelle.

La Ville de Landaw en considération de quatre sièges qu'elle a souffert pendant la dernière guerre, et les Villes de Neuf-Brisack, d'Huningue et du Fort-Louis nouvellement construites, jouissent de l'exemption de la Subvention jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné, et la Ville de Strasbourg continue d'être traitée sur le pied de la Capitulation.

Toutes les autres Villes, Bourges et Villages sont compris danslei^ Etats de répartition de la Subvention, même les Villes de Schéleslal et de Betfort, qui depuis quelques années en avoient été exemptes par des raisons particulières concernant le service de Sa Majesté.

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