Claude Néron successeur d'Auguste. (Note de l'auteur
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Cambray se sert dans son Télémaque, pour représenter Fétat des Communautés sujettes à la Taille arbitraire.
Le Royaume de France a la gloire d'avoir les plus beaux Régiemens de rUunivers ; il semble que la sagesse et Téquité les ayent dictés de concert : mais comme l'exécution ne répond pas toujours à ces admirables dispositions, le crédit, la faveur, Tautoriié, rintérêt, la crainte, Tamitié, la haine, la jalousie, toutes les passioni^, enfin, président à la répartition et à la cotisation deç impôts ; d^où s'ensuit la ruine du Particulier, des Paroisses, des Provinces, Tabandon de la culture des terres, la chute du Commerce et des Manufactures, la désertion des ouvriers, et la misère de TElat. M. de Vauban, Fauteur du détail de la France, celui de la Taille tarifée, el tous ceux qui ont écrit sur la Taille arbitraire, employent à peu près les mêmes termes pour en exprimer les désordres.
Le Prince n'est riche qu'autant que ses Sujets sont opulens, son intérêt ne doit jamais être divisé d'avec celui de son peuple. Le repos et la tranquillité des Provinces, [9] sont les plus beaux traits du panégyrique d'un Roy : car telle est la condition des Souverains, dit M. Rollin, ils ne vivent et n agissent point pour eux-seuls; tout ce quils font y ils le font pour leurs peuples.
Il semble que le moyen le plus efficace, pour remédier à cette inégalité si funeste, seroit de faire des dénombremens exacts, afin de tiou' de^îa connoitre le nombre et la qualité des personnes, la nature et la epar i ion. y^j^^, j^g biens. Les Grecs avoient puisé cette utile maxime chez les Egyptiens; et les Romains, imitateurs des Grecs, dans les ^bonnes parties de leur Gouvernement, la mirent en pratique dès la naissance de leur Empire ; la gloire en est due à Servius TuUius ; la postérité l'a comblé de louanges ; et Tite-Live s'écrie, en disant, qu'Hun si bel établissement étoit le présage assuré d'un si fameux Empire.
Quoique les Romains, en haine de la Royauté, eussent abrogé plusieurs loix, qui avoient eu les Rois pour auteurs, ils conser> verent sous les Consuls la censure, qui avoit été établie par Servius Tullius, la regardant comme le fondement des revenus publics, c'est-à-dire, comme le fondement de la gloire et de la force de TEtat.
11 n'y a pas eu de Gouvernement bien ordonné, qui n'ait considéré le dénombrement comme la base et le soutien de la République; dans quelqu'uns, il se faisoit tous les ans, dans d'autres tou> les trois ans ; les Romains le fixèrent à cinq.
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Si le Souverain tire un grand avantage du dénombrement, par la connoissance des facultés et de la qualité de ses Sujets, le Public n*y en trouve pas un moindre par la proportion de la répartition, qui résulte de cette connoissance ; c'est ce que Childebert et ses peuples éprou[10]verent sensiblement, lors du dénombrement général que ce Prince ordonna par le conseil de Marovœus Evêque de Poitiers. Il manquoit de tout ; le dénombrement lui procura des secours considérables, en argent, et des hommes pour la guerre, pour les travaux, et pour les autres services publics. Il pourvut à la subsistance des mandians ; il chassa les vagabonds ; il détruisit les voleurs ; il rendit les chemins libres et sûrs : ses peuples qui supportoient avec peine des contributions modiques^ parce qu'elles étoient inégalement réparties, se soumirent avec joye à de plus grandes, parce qu'elles se faisoient sans injustice.
César et Auguste, les plus sages et les meilleurs des Souverains, ne voulurent confier, qu'à eux-mêmes, le soin du dénombrement ; ils crurent que l'importance de l'objet demandoit les maîtres du monde pour l'exécution. César parcourut en personne les maisons de la ville de Rome : Auguste eut sous les yeux pendant tout son régne, ce fameux dénombrement qu'il avoit composé sous le nom de Bréviaire Romain ; c'est de-là qu'il tira toute la force et la richesse de l'Etat qu'il gouvernoit ; c'est par cette connoissance exacte et détaillée, qu'il porta l'Empire au faite de la splendeur.
Il se soutint, ou déclina à proportion que les Empereurs suivirent ou s'écartèrent des maximes d'Auguste. Sa grandeur déchût sous Tibère, elle parut renaître sous Claude. Néron fut un. trèsrpauvais Prince pour entretenir l'ordre et la discipline. V^espasien la rétablit ; le tyran Domitien ne fit pas un seul lustre, et le siècle de Dece vit, pour ainsi dire, finir la puissance Romaine, parce qu'il vit finir les plus utiles fonctions des Censeurs.
[11] La décadence de ce fameux Empire est attribuée à d'autres causes, je le sçai. Mais quoique les Auteurs n'ayent pas regardé celle-ci comme cause immédiate, on ne peut disconvenir, en jettant les yeux sur les documens de ce tems, qu'elle n'y ait essentiellement contribué;
Peut-être, dira-t-on, qu'il ne seroit pas avantageux au commerce, à la circulation de l'espèce, et par conséquent au corps de l'Etat, que les biens et la qualité des Sujets fussent déclarés et connus en France, comme ils l'étoient h Rome, et qu'il seroit dan-
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gereux de mettre au grand jour le secret et la fortune des familles et des Particuliers? Par quelle raison Tesprit de notre Gouvernement doit-il être si incompatible avee celui des Nations sages et policées qui nous ont précédées ? L'objet de notre contribution est, comme de leur tems, les fonds de terre et l'industrie ; les motifs qui les avoient déterminés à connoître exactement l'un et Tautre, doivent être les mêmes parmi nous, la justice et l'équité.
Non-seulement le Rois doivent proportionner les charges aux
moyens de leurs Sujets ; mais ils doivent aussi établir des loix et
des régies pour l'administration et la dispensation des revenus
dans la publics : sans Tordre et la justice dans les dilTérentes parties de
dans'^" l'Etat, les Royaumes ne sont qu'un repaire de voleurs, où toutcîs
»ensalion sortes de brigandages s'exercent.
eniers. Mais l'exemple doit soutenir la loi ; en vain, les Empereurs en
avoient fait pour réprimer le luxe. Vespasien seul réussit à les faire
observer, parce qu'il les observa : le désir de l'imiter fut plus fort
que les menaces et la crainte des peines. L'ordre qu'il établit dans les
Finances, acquitta le Gouvernement de seize censquatre-[13]vingt-
quatre millions de dettes, rassura la fortune des Particuliers,
ébranlée par leurs engagemens, et lui mérita l'estime, Tamour et
la confiance du Sénat et des Peuples.
Héliogabale ruina ses Sujets et son Empire, par ses désordres et par ses excès. Alexandre Sévère, son successeur. Prince sage, œconome et vertueux, après avoir réduit les subsides à la trentième partie de ce qu'il les avoit trouvés en montant sur le Trône, acquitta toutes les dettes de l'Etat, soutint les efTorLs des Parthes, et de cette multitude de barbares que le Nord enfantoit, fit de grandes libéralités aux soldats, ouvrit les greniers publics au Peuple, enfla mourut la quatorzième année de son régne, pleuré par Rome, et redouté par ses ennemis. Alexandre Sévère gouverna ses Sujets en père, et lui-même se laissa gouverner par les loix, parce qu'il sçavoit que c'est la loi, et non pas l'homme, qui doit régner.
L'Abbé Sugger, Ministre de Louis le Jeune, se comporta avec tant de prudence, d'ordre et d'œconomie, que sans fouler les Provinces, il pourvut à tous les besoins de l'État, et de l'armée que le Roy avoit emmenée outremer.
M. de Sully donna une forme nette et intelligible aux Finances, moins parfaite à la vérité que celle d'aujourd'hui, mais qui pouvoit passer pour un miracle au milieu des désordres précédens. Il
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trouva TEtat ruiné par les guerres et par la profusion, il le rétablit; avec de moindres impôts que sous Henry 111. il acquitta trois cens trente millions de dettes ; * son Prince mérita par lui Tamour et la confiance de ses Sujets ; leur bourse devint un trésor qui ne lui manqua jamais, parce qu'il ne man[14]qua jamais à ses engagemens ; ce qu'il leur laissoit étoit plus à lui que ce qu'il leur ôtoit : c'est ainsi qu'un Prince vit heureux, et que ses Peuples vivent heureux avec lui ; il craint de les trop charger ; ils craignent de lui offrir trop peu.
Autrefois personne ne connoisBoit l'état des Finances ; un secret impénétrable, sous le nom de secret de l'Etat, en cachoit avec soin les mystères, ou plutôt l'iniquité. On laissoit subsister ; on augmentoit même le désordre ; il n'étoit permis à personne d'éclairer ces ténèbres ; on éloignoit tout ce qui auroit pu démasquer l'intérêt particulier.
Cette confusion entretenue par la cupidité de nos pères, est quelquefois depuis ce tems devenue involontaire et forcée : des discordes intestines, ou une guerre étrangère, longue et malheureuse, troublent et confondent l'ordre et l'harmonie. Alors quelques âmes avides mettent à profit les malheurs de leur patrie, et font, pour ainsi dire, main-basse sur le trésor commun. Y a-t-il rien de plus juste, disoit Pline le jeune, que de fouiller dans la bourse de ceux qui font cause de la pauvreté publique, et de prendre leur bien, puisqu'ils ont pris celui d'autrui ?
Rien en effet n'est plus juste, il ne doit jamais y avoir de crime sans châtiment; c'est nuire aux bons que de pardonner aux méchans. Quiconque a fait du mal, doit souffrir du mal ; c'étoit une loi de Rhadamante, Roy de Lycie ; mais il faut attaquer personnellement le criminel. Les recherches générales ont toujours causé de grands désordres : j'en appelle au tems de Pline même, et particulièrement à celles que nos Rois ont ordonnées.
[16^ Quoiqu'en grand nombre, nous n'en trouvons qu'une seule qui ait été utile; c'est celle que Charles VI. institua Tau 1388. dans les bonnes années de son régne. Le Roy et le Peuple y trouvèrent de l'avantage ; les Commissaires qu'il avoit choisis, au nombre de quatre seulement, s'attachèrent aux abus, et non aux
1. Trois cens trente millions de ce temps feroient 800650000. livr. de notre monnoye actuelle. (Note de Tauteur.)
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personnes ; ils n'eurent en vue que le bien général, et ils se conduisirent sans passion et sans intérêt. Les Historiens, et ce que nouâ avons vu de nos jours, nous apprennent que tous les autres établissemens de cette espèce ont été ruineux.
Leur fruit ordinaire est la ruine et la dispersion des famille». Tanéantissement du commerce, une disette générale d'espèces, el la défiance publique, source des malheurs du Peuple : spectateur sans utilité des rigueurs qui s'exercent, la fin ne lui présente que des fortunes renversées, et d'autres nouvellement bâties sur les débris de celles-ci, où il n'a pas plus de part qu'il en avoit aux premières.
S'il n'est pas permis au Prince d'interdire à son Sujet les devoirs de la probité, et l'exercice de la vertu ; de même il ne lui est pa^ permis de priver cette même probité et cette vertu, de leur récompense naturelle, qui est l'estime et la jouissance du fruit de ses travaux; c'est la remarque que fit M, le Bret dans son Plaidoyer du 9. Avril 1659. pour l'enregistrement des Lettres pour la recherche des Finances, a 11 ne faut pas, dit-il, juger de la probité des hommes « par leur fortune, ils peuvent l'avoir acquise par des voyes légi- « times : plusieurs sont dignes de manier les Finances publiques^, « et de posséder les biens que leurs vertus et leurs bons service» « leur ont acquis. Il ne seroit ni juste, ni raisonnable d'exer[i6 'cer (( sur eux aucune rigueur ; les hommes el leurs biens sont toujours « sous la protection des loix : les faveurs et les grâces que les loix <c peuvent distribuer, n'ont été accordées que pour honorer le « mérite et la vertu, de même que la sévérité et les peines n'ont «r été établies que pour la punition des méchans, et ce n'est que « contr'eux que le Roy entend exercer cette sévérité, etc.
Quel avantage pour un Etat, où le Prince est attentif à récompenser ceux qui excellent dans les différentes professions? Thonneur que l'on rend à ceux qui se distinguent, excite le courage et l'émulation, parmi les Citoyens. Les grands hommes se forment où le mérite est le mieux récompensé. L'intérêt et la gloire sont les deux grands ressorts, et les deux mobiles de l'esprit humain.
Les Empereurs Gratien et Justinien, voulurent que ceux qui auroient exercé la finance avec distinction, fussent reçus dans les assemblées publiques au bruit des acclamations ; ils honorèrent le mérite dans toutes les professions pour le faire respecter au Peuple ; ils attribuèrent des honneurs publics à la vertu pour la nourrir et
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Texciier; ils firent une école d'émulation, dont les élevés ne cessèrent de travailler à la félicité des Sujets, et à la grandeur^ du Prince. ^, ,.
Dans quelques lieux, Tlmposition se fait sur les personnes à Quels s( cause de leurs biens, ou des profits que chacun peut faire par son impôls!^'^* industrie, et c'est ce qu'on appelle Taille personnelle ; dans d'autres elle se fait sur les fonds à raison de l'évaluation arbitrée et convenue, c'est ce qu'on appelle Taille réelle. Enfin, on impose divers droits sur les denrées, comme sur le sel, sur le vin, sur le tabac, et autres denrées.
\il] Tous les tributs qui se lèvent dans un Etat, soit sur les personnes, soit sur les fonds, soit sur les denrées et marchandises, étant destinés au maintien de la République, et tous ceux sur qui ils doivent être pris, étant obligés d'en porter la charge ; le Souverain, comme ayant l'autorité universelle du Gouvernement, et le droit de pourvoir à Tordre public, peut seul en ordonner l'imposition, régler la forme de la perception, en établir de nouveaux, augmenter ou modérer les anciens, et en ordonner les dépenses.
Les impositions personnelles sont sujettes à deux sortes de changemens ; l'un, de la part du Prince qui les peut augmenter ou diminuer; l'autre, de la part des Sujets, soit par les événemens bons ou mauvais qui peuvent endommager ou bonifier leurs récoltes ou leurs biens, soit par la variété dont le nombre des contribuables est susceptible.
Les Impositions sur les fonds, peuvent aussi recevoir des changemens. Premièrement, par l'augmentation ou diminution de l'Imposition générale; et en second lieu, par les accidens qui peuvent arriver à chaque héritage.
Mais ces changemens n'ont jamais d'autre objet que la personne du contribuable, ou le fond assujetti à l'Imposition. La somme de la contribution générale, ordonnée par le Prince, doit toujours être remplie, attendu l'importance de sa destination.
Le Roy la régie chaque année, et distribue aux Provinces ou Généralités, Elections ou Bureaux qui en dépendent, ce que chacun doit porter, et les Officiers à ce préposés, font ensuite la répartition sur chaque Ville, Bourg ou Communauté, après quoi les asséeurs font les [18] cotisations sur les contribuables et habitans de chaque lieu.
220 oecoNOMiQUBS 19
JJ° ^ Comme les bieus et les avantages d'un Etat sont communs a
.lellcs per- i c. • i -i i • t
«onncs et tous les Sujets dont il est composé, les Sujets doivent également
ont affran^ ®" supporter les charges. De cette égalité, naît la concorde entre
;his des les Citoyens, la puissance du Corps politique, et la perpétuité
nipo s.. jgg Empires : de l'inégalité naît l'envie, la haine, la sédition, la
guerre, la destruction et la ruine des Etats.
Dans les Républiques les mieux policées, les privilèges ont toujours été fort rares ; ce sont autant d'infractions contre la loi, et d'efforts qui attaquent et renversent cette règle, et cette proportion si recommandable. Solon, le plus fameux législateur de l'Antiquité, n'en voulut aucun dans son Etat ; il estima les biens de tou> les Citoyens ; il imposa sur ces biens des charges proportionnées à leur valeur ; et pour remédier aux plaintes et aux procès, il permit l'échange des biens et de la charge.
Les Romains reconnaissant que cette égalité étoit la base et le fondement de la République, en firent une de leurs premières loix. Après l'abolition de la Royauté, il fut statué qu'il ne seroit accordé aucun privilège que dans l'assemblée générale du Peuple, ce qui fut ensuite rédigé dans les douze tables, et observé fort i^eligieusement comme Ciceron le témoigne dans son troisième Livre des Loix. En effet, tous les Historiens qui ont parlé du privilège, par lequel la famille des Gordiens fut déclarée exempte des tutelles, et autres charges publiques, le regardent comme un privilège rare, et presque unique.
[19] Je ne prétends point, dit M . le Bret dans ses Plaidoyers, oter la récompense que le Public donne à la vertu des hommes excellents. Je n'ai point intention de rien dire contre le prix de l'honneur: Je scai au contraire que les peines et les récompenses sont lei^ colonnes de l'Etat ; mais il faut que les actes généreux se reconnoissent par des moyens qui ne soient point à charge au Public, ni sujets à l'envie comme faisoient les Romains qui récompensaient les hommes vertueux par des couronnes, par des statues, par des surnoms glorieux, et par d'autres marques qui ne ressembloient point nu salaire d'un mercenaire.
Les privilèges généraux affaiblissent les nerfs de l'Etat, en rejettant la charge sur ceux qui n'ont pas la force de la soutenir ; Icis privilèges particuliers sont sans conséquence, lorsqu'ils ne sont pas trop nombreux ; Nous en découvrons de toute espèce dans tous les tems et dans tous les royaumes. Saùl promit l'exemption des tributs
à celui qui tuerait Goliath. Anticratès et toute sa famille furent exemptés à perpétuité par les Lacédémoniens. De même nos Rois ont aiïranchis la famille de la pucelle d'Orléans et les descendans de Châlo de Saint-Mard.
Gomme il n'y a que le souverain qui puisse imposer des subsides sur ses Sujets, de même il n'y a que lui qui en puisse accorder l'exemption et raffranchissement, suivant la maxime de droit qui veut que personne n'ait Tautorilé de disposer de la Loi, que celui qui Ta faite et promulguée. Du tems de la République Romaine, le Peuple seul a voit le droit d'accorder de semblables immunités, pour la validité desquelles le consentement de tous les ordres était requis ; lorsque la République eut [20] changé de forme, ce droit appartint aux Empereurs.
Les exemptions sont de deux sortes en France, les réelles et les personnelles, et l'espèce de ces dernières se divise en deux ; l'une est acquise par le simple effet de la qualité, tels sont les Ecclésiastiques, les Gentilshommes, et plusieurs Officiers ; l'autre, par les fonctions ou autres considérations en faveur desquelles le Prince peut donner ce privilège.
Les réelles sont accordées à des Villes, Terres, Châteaux, Seigneuries, etc. qui, par des concessions, ont été exceptées de la contribution, et affranchis des tributs.
11 y a cette différence entre les exemptions personnelles, et les exemptions réelles, que celle-ci passent aux héritiers, acquéreurs ou autres, et que les personnelles sont bornées aux personnes à qui elles sont accordées.
Mais les Rois doivent soigneusement observer de ne point abuser, en ce cas, de leur puissance, et de ne pas prodiguer les exemptions, parce que c'est diminuer les revenus publics, dont le privilège est toujours préférable à celui des Particuliers, ou exposer le privilégié à l'envie et à la jalousie des autres Citoyens, qui supportent leur propre fardeau avec moins de chagrin que l'affranchissement de leurs égaux. Les anciens regardoient ces privilèges et exemptions comme la loi la plus injuste et la plus odieuse. Justinien en a fait un titre exprès, de la pratique duquel nous sommes fort éloignés.
On a vu le nombre des exempts presque égal à celui des contribuables : à mesure qu'on a augmenté les charges publiques, on a multiplié les exemptions, au lieu qu'on auroit dû faire tout le con-
222 oBGONOMiQUEs [22;
traire ; parce que plus les char|^21jges sont lourdes, plus le droit du I Privilégié devient onéreux à la société ; l'avantage que le Roy en
1 retire est momentané et passager ; le mal qu'il cause se fait sentir
, sur le champ, et croît en se perpétuant. Les grands privilèges
' attachés aux nouveaux Offices, pour en faciliter la vente, ont causé
la ruine des Villes et des Provinces. Les riches seuls, en étal de secourir la patrie, s'en sonl dispensés; par leurs acquisitions, nonseulement ils ont renversé la proportion de la contribution, niais encore le Peuple s'est trouvé surchargé par augmentation des droits qui leur étoient attribués, et les anciens Offices ont été avilis par la multiplicité.
S'il devoit y avoir des exemptions dans un Etat, ce devroit être en faveur de ceux qui n'ont pas la force d'en suppoKer les charges; au contraire, elles ne sont accordées qu'aux riches, qui au lieu d'aider, suivant leur pouvoir, à soutenir le fardeau, les rejettent sur ceux qui en sont déjà accablés, dont la chute prochaine les entraînera successivement, et gagnera comme une incendie, jusqu'aux parties les plus éloignées de Tédifice. Les exempts et privilégié> ressentent très-vivement le contrecoup de cette injustice, qui leur est plus à charge, par la diminution de leurs revenus, que s'ils supportoient directement la contribution; comme plus riches, il ont le plus grand intérêt à la conservation de la proportion ; mais un faux honneur, un préjugé bâti sur des principes vicieux, ne leur permet pas de voir les maux qu'ils causent à la société, et à euxmêmes.
Quelque soit la nature de ces privilèges, ils doivent cesser dans les urgentes nécessités. Les Prêtres Romains, quoiqu'exempts de toutes charges, ne l'étoient cepen[22jdant pas de celles delà guerre, comme on le voit principalement dans celle des Gaulois et de Volsques, et dans ces tems, tous les privilèges cessoient à Athènes, même dans les familles d'Armodius et d'Aristogiton, Auteurs de la Liberté publique. Sylla, marchant contre Mytridates, fit fondre les vases et les ornemens sacrés des Temples. Est enim nécessitas quam ne dii quidem superant.
N» 10 Les devoirs des Officiers, chargés des départemens, consistent à
•iiici^^ux Pï^cndre une connoissance exacte de l'Etat de chaque Ville et Cornas Préposés munauté, et des divers changemens qui peuvent en avoir augmenté ax recou- i. • ^ i
•emens des OU dimmué les avantages.
îiiiers. Celui des Asséeurs, à régler les cotisations avec équité, sans
[23] CECONOMIQUBS 223
égard au crédit, à Tautorité, et à toutes les autres considérations, capables de produire des injustices.
On peut regarder comme un autre devoir général, et commun à ceux qui sont chargés de travailler aux départemens» assiettes ou cotisations, d y procéder, de manière que Tlmposition n'excède pas la somme ordonnée, et qu'il n'y ait point de manque de fonds, faute d'avoir assez imposé.
Le premier devoir des Receveurs généraux et particuliers^ est de faire leur recouvrement par les voyes qui leur sont prescrites, de remettre les deniers à leur destination dans les termes ordonnés^ de tenir en bonne forme les livres nécessaires, à rendre en tous tems compte de leur gestion et maniement, et de s'acquérir par Tétude et la lecture, une connoissance exacte des Réglemens concernant leurs fonctions : Conslilutiones Principum nec ignorare quemquanïy nec dissimulare permittimus, Leg. 12. C. de jur. et fa et. ign.
[23j Les Receveurs particuliers sont obligés de joindre à la vigilance que demande cette fonction, des tempéramens d'humanité, de douceur et de conciliation, et ces tempéramens leur sont dictés, non-seulement par leur devoir, et par la charité, mais encore par leur propre intérêt, chaque Receveur doit regarder son département comme son patrimoine; s'il ruine ceux qui le cultivent, il ruine les produits de son recouvrement, dont la régie ne devient pas moins désagréable pour lui, que pour les Peuples, lorsqu'elle se fait avec difficulté ; une de leurs principales attentions doit être d'attendre les différentes espèces de récoltes propres à chaque canton, et les occasions d'où les Redevables puissent tirer de l'argent. On a vu des Pays successivement ruinés et rétablis, par la bonne ou la mauvaise régie de ceux qui étoient chargés de la perception des deniers; l'antiquité nous en fournit, entr'autres, un exemple mémorable dans la Gaule même.
Florentius, Préfet du Prétoire dans les Gaules (sous Constance, l'an 360. après J. C.) à l'office duquel il appartenoit de lever les impôts, véxoit le Peuple par des surcharges et des contraintes ruineuses. Julien en fit avec fermeté ses remontrances à l'Empereur, qui le chargea du soin des recouvremens de la seconde Belgique : dès le moment, on vit cesser les poursuites, les exécutions militaires, les ventes de meubles, et les emprisonnemens, et par l'ordre qu'il établit, il procura sans frais, une telle facilité dans la levée des
impôts, qu'ils êloient payés même avant le terme : sous Julien, les Peuples se trouvèrent libres et quittes du capital, avec des sommes moindres qu'il n'en falloit sous Florentius, pour payer seulement les frais.
[24] Les Collecteurs doivent avoir la modération qui peut compatir avec leur devoir, et n'exercer que par nécessité les contraintes qui leur sont permises ; ils doivent s'abstenir de toutes sortes de malversations et violences : si on conduit le Peuple avec douceur et bonté, il obéit ; la dureté et la vexation le dégoûtent el le révoltent, et ils doivent porter les deniers de leur collecte à la recette, aussi-tôt qu'ils en ont fait le recouvrement ; ExacUi sUtim ad Thesaurarios provinciales referre ac consignare tenenlur. Leg. 1. cap. de canon, larg.
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