‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 153 sur 168 · ORIGINE ET PROGRÈS DE LA TAILLE · texte numérisé non relu

ORIGINE ET PROGRÈS DE LA TAILLE

(UoYQUE les Impôts soient aussi anciens que les Républiques et les Monarchies, et que la bonne ou la mauvaise administration de cette partie ail peut-être eu plus de part que d'autres causes aux différentes révolutions des Empires, cependant les Auteurs Tout entièrement négligée.

a Nous voyons bien, dit Phillipi dans sa Préface sur la compilait lion des Edits et Ordonnances, que les Rois d* Egypte levoient la « cmquiéme partie des fruits de la terre ; que les Roys d'Israël et « ceux de Babilone levoient le Dixième. Nous trouvons quelques « Ordonnances des Empereurs et quelques Commentateurs des « Juriconsultes sur les Tributs ; mais on y reconnoît à peine la u nature et la quotité de Tlmpôt, la manière d'en faire l'assiette, « et la forme de la perception.

Essayons cependant de percer ces ténèbres, en com[26jmençant par les Gouvernemens les plus reculés pour venir jusqu'au tems présent. Nous examinerons donc en premier lieu les Impositions sous les Egyptiens, les Perses et les Grecs, ensuite nous passerons au tems de TËmpire Romain, qui nous conduira à l'invasion des Francs, et successivement aux trois Races de nos Roys.

Il est à croire que la Taille, la Capilation, et le Dixième qui font aujourd'hui trois Impositions de différentes natures, étoient autrefois la même chose, que le Dixième ètoit la Taille à laquelle les Immeubles et biens ruraux étoient assujettis^ et que la Capitation étoit la Taille personnelle ; c'est pourquoi nous confondrons ces trois Impositions jusqu'au tems où nos Rois les ont distinguées, séparées, et rendues indépendantes l'une de l'autre, ce qui ne paroît pas avoir eu lieu avant le Règne de Louis XIV.

Dès que la force ou la politique eurent fait les Souverains, ils Collection des Économistes. — Dupin. II. 15

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conçurent la nécessité des contributions pour la conservation, le repos et la sûreté des peuples qu'ils avoient subjugués, ou qui les avoient choisis pour Maîtres ; et comme Téquité demandoit que le fardeau fût porté avec égalité, ils s'appliquèrent en même iems à chercher et à établir une proportion, qui partant du principe le plus certain et le moins susceptible d'injustices, ne donnât aucune occasion aux plaintes et aux murmures, et maintint par une juste balance T union et la concorde entre les Citoyens, et par conséquent la force et la durée de la Monarchie.

Le Dixième des biens leur parut le Tribut le plus légitime et le plus naturel, quant à la forme et à la quotité, et c'est en efTel celui dont on trouve les premières [271 traces dans Tantiquité, et le premier que les Peuples ayent payé à leurs Souverains après rétablissôment de la Royauté, Hoc eriljus Régis qui imperaturus est vobis, ei segesles vestras et vincarum reditas addecimabit^ grèges quoque veslros addecitnahil, dit le Prophète aux Israélites au premier Livre des Rois.

Les Babiloniens et les Egyptiens le payoient à leui^ Rois, ainsi qu'on le voit au Livre second des OKconomiques publiques d'Aristote. Diodore de Sicile ert Stfabon confirment la même chose, et le premier ajoute que les Indiens payoient la quatrième partie du revenu de leurs biens.

Suidas rapporte que Pysistrate levoit le Dixième sur tous les Athéniens ; les Romains Texigerenl des Hétruriens, Romani addecimaverunl IJelruscos^ dit Plutarque. Gicéron nous apprend dans sa troisième Oraison contre Verres que le Dixième étoit imposé sur les Siciliens et sur tous les autres Peuples barbares; Appien, que ceux qui défrichoienl les terres, portoient au Trésor public le Dixième du revenu de leurs biens ; et Sigonius dans son premier Livre de Jure Rortianoruni, assure que les Romains ievoient le Dixième indifféremment sur leurs propres Citoyens, et sur tous les Peuples de la République, Latins et Alliés. Decimœ non i^nium à Civibus Romanis sed et ab omnibus I^tinis et Sociis exigehaniur,

La quotité de ce Dixième n'étoit pas constante; car suivant les besoins de la République, ou l'abondance et la fertilité des terres, les Romains Ievoient quelquefois la huitième, et même la sixième partie, d'où les Collecteurs furent appelles Sexlarii^ Oclavarii, iJecimarii, etc.

l28J C'est encore aujourd'hui la forme de Tribut usitée par les

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Turcs, Mahomel lils d'Amuraht, ordonna qu'il seroit perçu sur les fruits de la terre et sur Tindustrie^ les plus grands Seigneurs n'en sont pas exempts, et même on le retient sur la paye des Officiers ' de guerre : le Grand Cham de Tartarie le levé pareillement dans ses Etats ; c'est le Tribut ordinaire de l'Angleterre sur les biens fonds, et c'est en effet la forme de contribution la plus capable de parer aux injustices qui se sont glissées dans les Impositions qui se perçoivent actuellement en France : les Riches payent le Dixième, et les Pauvres la Taille, dit Ducrot.

Persuadé de cette vérité M. le Maréchal de Vauban avoit fait un projet pour la levée d'un Dixième, sous le nom de Dixme Royale, au moyen de laquelle il prétendoit supprimer la Taille» les Aydes et toutes les autres Impositions, supposant que ce Droit, sans être à charge aux Peuples, produiroit un revenu capable de subvenir à toutes les dépenses de l'Etat ; mais soit que les estimations ayent paru mal fondées, soit que des occupations plus instantes n'ayent pas permis de penser à des nouveautés, soit enfin j[|ue la crainte des difficultés et des contradictions ayent effrayé le Ministre d'alors; ce projet ainsi que plusieurs autres dont nou parlerons dans la suite de ces Mémoires, sont demeurés sans exécution, et Ton a préféré les vices constants de l'ancienne pratique à des espérances douteuses, à un événement incertain, au grand travail et à la grande dépense inséparables d'une si vaste opération.

Nous avons donc lieu de croire avec quelque ^orte de certitude que rimposition du Dixième, soit qu'elle [29] fût exactement prise au Dixième, soit qu'elle fût portée plus ou moins haut, éloit la base de la Contribution des Immeubles ; mais comme le produit de cette Imposition n'étoit pas toujours suffisant pour subvenir aux charges de l'Etat, et que d'ailleurs l'équité et la politique demandoient que l'Industrie contribuât en due proportion avec les fonds de terre, sans quoi l'Agriculture auroit couru risque d'être abandonnée ; les Souverains établirent une Imposition personnelle par tête et par chaque personne en considération de son travail, de son industrie, de son commerce, etc. et cet établissement est fort ancien.

Nous voyons dans l'Exode que Moyse commanda de faire un dénombrement des enfans d'Israël, et de lever un Tribut sur tous ceux qui seroient âgés de 20. ans et au-dessus : Isidore rapporte

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qu'Ammon qui reg^na sur les Juifs, fit une pareille cotlisâtion ou Gapitatîon sur le Peuple ; et Benjamin nous apprend dans ses voyages que les Juifs payèrent le même Tribut au Roy de Perse, et qu'il étoil alors d'un écu par an pour chaque mâle majeur de 15. ans.

Il y avoilune espèce de monnoye particulière appellée Dydragme destinée au payement de ce Tribut, laquelle suivant Xtphilin, valoit 16. sols, Joseph et Origene assurent qu'elle se levoit encore de leur tems.

Le produit de cette Dydragme ne pouvoit originairement être employé qu'à l'entretien du Temple ; mais après la prise de Jérusalem, Tite ordonna qu'elle seroit conHsquée au profit de l'Empire. Domitien l'exigea avec cette sévérité que lui inspiroit son avarice insatiable. Nerva en relâcha une partie que le Patriarche qui coni- [30'mençoit alors à reparoître s'appropria ; et c'est encore aujourd'hui le motif de la quête que les Juifs de Jérusalem font sur ceux des autres parties du monde.

Corneille le Bruyn prétend que Cheops Roy d'Egypte, Fond»» teur de la grande Pyramide, pour subvenir aux frais de cette fameuse entreprise, imposa une Gapitation si forte, que ses Peuples ne pouvant plus en supporter le fardeau, et poussés à bout parla rigueur avec laquelle on l'exigeoit, secouèrent le joug de sa domination et se révoltèrent.

Mycerinus fils et successeur de Cheops, loin de marcher sur les traces de son père, tint une conduite toute opposée. Il s'appliqua à soulager les peuples, et à leur faire oublier les maux passés : il écoutoit leurs plaintes, il essuyoit leurs larmes, soulageoît leur misère, et se regardoit moins comme le Maître que comme le Père de ses Sujets. Hisl. an. de M^ Rollin.

Cette espèce de contribution étoit connue des Romains, ainsi qu'il se voit par la Loy De Censibus et CensitoribuSy et se levoit outre et pardessus les deux espèces de Subsides qui étoient le 7Vibutum et Veciigal.

Après les guerres et les horreurs du Triumvirat, Auguste voulant regagner l'affection des peuples de l'Empire, en réduisit la quotité à un statére ou deux dragmes par tête, ce qui revient à 30. s. de notre monnoye, au lieu qu'auparavant elle étoil de douze dragmes et demie.

Sous TEmpire de Constance elle fut fut portée à 25. écus d'or

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par tête dans les Gaules; mais Julien qvii y coininandoit alors modéra Texcès de cette cottisation, et la fixa à sept écus.

Suivant le Code Theodosien, Tit. xvi. De Annonif^ elle |31] devoit être d'un écu d'or pour un homme, et de la moitié pour une femme, Trihulum capilis eral pro mare inlerger aureuSy pro fœmina médius,

La manière de procéder à la répartition étoit de former un Catalogue des habitans d'une Ville et de leurs facultés, auquel étoient appelles les prud'hommes, gens experts, de qualité et probité requises ; ce qui se pratique encore en Languedoc, où cet Etat est appelle Compoix ou Cahier Cabaliste^ à la diiférence du Rolle ou Cahier des immeubles qui est appelle Compoix Terrien.

En France les premières Capitations furent appellées Fouages^ et ne duroient qu'un an. Elles furent appellées Tailles quand elles devinrent perpétuelles : elles portent en Dauphiné le nom de Capage .

Par ce que nous venons de dire, le Dixième étant reconnu pour être véritablement la Taille des Immeubles, et la Capitation pour être la Taille personnelle, il s'ensuit que les noms, qui semblent maintenant désigner des Impositions toutes différentes, ne sont cependant autre chose que Taille personnelle ou réelle dont la politique a jugé à propos de déguiser le nom. Recherchons plus particulièrement de quelle manière elle s'imposoit, et quel en étoit le produit, chez les Peuples anciens dont nous avons déjà parlé; c'est-à-dire chez les Egyptiens, les Babiloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, et enfin parmi nous.

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sous les Egyptiens^ les Babiloniens, les Perses et les Grecs.

Nous voyons dans la politique tirée des paroles de l'Ecriture, Ouvrage posthume de M*" Bossuet, que Joseph régla à la cinquième partie des revenus des Sujets de Pharaon, 1745. ans avant Jesus-Christ, les Impôts qu'ils dévoient lui payer annuellement.

Dans les tems de cette horrible famine qui désola l'Egypte,

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Joseph vendit aux Peuples les bleds qu'il a voit amassés par sa sage prévoyance, et avec Targent qu'il en retira, il acquit les terres, les bestiaux, et même les personnes de tous les Sujets de Pharaon. qui par là se trouvèrent réduits à la servitude ; mais le sage Ministre tourna tout au bien public ; il fournit aux peuples de quoi ensemencer les terres que Pharaon leur vendit, et regia la redevance de ces terres au cinquième du revenu, ce qui devoit faire un produit immense, attendu la fertilité, l'étendue du Pais, et le nombre infini de peuple dont il étoit habité.

Les Impôts que payoient les peuples d'Egypte étoient immenses, dit M. R. Rollin dans son premier Tome de l'Histoire ancienne. On en peut juger par les sommes prodigieuses que coûta la grande Pyramide, dont le solide, ou maçonnerie, comprenoit trois cens treize mille cinq cens quatre-vingt-dix toises cubes, et par le compte [33^ des légumes fournies aux Ouvriers qui montoit à H500. talens, c'est-à-dire à 4500000. liv. d'où il est facile de con jecturer l'énormité du surplus de la dépense.

Le Labyrinthe bâti près le Lac Moëris, étoit encore une preuve de cette richesse; et le Lac Moëris lui-même, qui avoit 15. lieues de tour et 300. pieds de profondeur, étoit un ouvrage si prodigieux que l'Antiquité ne nous fournit rien de pareil.

Pour défendre les Villes du débordement du Nil, on les avoît rehaussées avec des travaux immenses, et elles s'élevoienl comme des Isles au milieu des eaux.

Comme la richesse de l'Egypte dépend du débordement du NU, on en mesure avec soin les hauteurs, et le Tribut que l'on paye actuellement au Grand Seignenr pour les terres, est réglé sur la qualité de cette inondation.

La culture des terres et la nourriture des animaux, sont dans tous les Ktats une source inépuisable de biens et d'avantages, e( tous les Gouvernemens doivent se faire comme celui des Egyptiens, un principe d'Etat et de politique de les protéger, ce sont deux professions, quoique méprisées qui fournissent les besoins et même les délices de la vie à toutes les conditions ; en effet toutes nos richesses doivent être rapportées aux fruits de la terre, et aux animaux qu'elle nourrit.

Sesostris qui regnoit 1510. ans avant Jesus-Christ, pouvoit être regardé comme un des Héros les plus illustres de l'antiquité : il restoit encore du tems de Tibère des monumens magnifiques, qui

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marquoient la grandeur et Tétendue de son Empire, et Ton voyoil sur ces [34] mêmes monuments la quantité de Tributs qu'on lui payoit ; mais ce détail n'est pas parvenu jusqu'à nous. Hérodote nous apprend liv. 2. que ce Prince divisa son Royaume en portions égales, et qu'il établit sur ces portions une redevance proportionnée à leur valeur, et que comme les débordement du Nil ôtoient souvent à Tun et donnoient à l'autre, il institua des Mesureurs et Arpenteurs qui lui rapportoient tous les ans la mesure des terres labourées, afin de répartir le Tribut avec l'équité convenable.

On peut juger de la grandeur des revenus de l'Empire des Babi- Babilon Ioniens, par la magnificence de la Ville de Babilone. Tout l'exprimoit et la rendoit presque incroyable : ses murailles, les quais, le pont, le lac, les digues, et les canaux faits pour la décharge de TEuphrate, les palais, les jardins suspendus, enfin le Temple de Bel, dont les Statues, les Tables, les Coupes, les Vases sacrés, les Encensoirs, le tout d'or massif, valoient plus de 500. millions de notre monnoye actuelle.

Athénée dit que Sardanapale qui se brûla voyant Ninive prise par Arbace Gouverneur des Medes, y ensevelit aussi tous ses trésors, qu'ils montoient à mille miriades de miriades de talens d'or et dix fois autant d'argent ; miriade signifie dix mille, ce qui sans compter le reste, monteroit à des sommes incroyables, une seule miriade de talens d'argent vaut 30. millions, on s'égare en voulant évaluer la somme entière, ce qui fait croire qu'il y a de l'exagération dans le calcul d'Athenée, mais qui laisse pourtant entrevoir que ces richesses étoient immenses.

Les revenus des Rois de Perse consistoient dans la [35j levée des Perses.deniers imposés sur le Peuple, ou en fourniture de plusieurs choses en nature, comme grains, provisions, fourages, et autres denrées, chevaux, chameaux, etc. Strabon remarque que le Satrape d'Arménie, envoyoit régulièrement tous les ans au roi de Perse 20. mille poulains.

Au commencement les Tributs n'étoient imposés que sur les Nations conquises, les Persans en étoient exemps, et ce ne fut que sous Darius fils d'Histaspes, 521. ans avant Jesus-Christ, que l'on détermina les sommes que chaque Province devoit payer tous les ans, elles montoient à environ i4. millions, autant qu'on le peut conjecturer par le calcul d'Hérodote. |

Mais outre ces Tributs il y avoit encore ceux dont il est cy-dessus parlé, qui suffisoienl à Tentretien et à la dépense du Prince et de sa maison, à la subsistance des armées, et aux remontes de la cavalerie.

Cette manière de lever les Impôts, partie en denrées et partie en deniers, marque dans le gouvernement beaucoup de sagesse, de modération et d'humanité ; il est difficile aux pays éloignés du Commerce de convertir leurs denrées en argent sans souffrir de grandes pertes, rien ne met plus les Peuples à couvert de la vexa* tion que de prendre en payement de chaque contrée, les fruits qu'elle produit, qui sont une contribution aisée, naturelle et équitable; c*étoit le but de M. de Vauban dans sa Dixme Royale.

Un des premiers soins de Darius quand il se vit établi sur le Trône, fut de régler Tétat des Provinces, et de mettre de l'ordre dans les Finances ; avant lui Cyrus et Cambyses se contentoient de recevoir des Peuples conquis des dons gratuits qu'ils sembloient offrir volontaij 36]rement, et d'exiger d'eux un certain nombre de troupes dans le besoin.

Darius comprit, qu'il ne lui étoit pas possible de maintenir dans la paix et dans la sûreté, toutes les Nations qui luiétoient soumises, sans avoir sur pied des troupes réglées, ni entretenir ces troupes sans les soudoyer, ni de payer exactement cette solde, sans mettre des Impositions sur le Peuple.

En imposant ces Tributs nécessaires, il montra une grande sagesse et une grande modération, il commença par une description exacte, et un dénombrement général des terres et des Peuples, comme nous avons vu que Sesostris l'avoit fait en Egypte, ensuite il fit venir les Principaux de chaque Province, qui en pouvoient connoître le fort et le foible, et qui avoient intérêt de parler avec sincérité, il leur demanda si une certaine somme qu'il proposoit à chacun d'eux pour leurs Provinces, ne montoit point trop haut, et n'excédoit point leurs forces, son intention, leur disoit-il, n'étant pas d'accabler ses Sujets, mais de tirer d'eux des secours propos tiennes à leurs revenus, et qui étoienl absolument nécessaires à la défensede l'Etal. Ils répondirent tous, que cette somme leur paroissoit raisonnable, et qu'elle ne seroit point à charge aux peuples. Il la réduisit à moitié, aimant mieux demeurer beaucoup en-deçà des justes bornes que de s'exposer à les passer.

Malgré une si étonnante modération, comme les Impots ont

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toujours quelque chose d'odieux, les Perses qui avoient donné à Cyrus le surnom de Père, à Cambyses celui de Maître, n'en trouvèrent point d'autres pour caractériser Darius, que celui de Marchand, ou Banquier.

[37] Le Païs des Indes, conquis par Darius, faisoit le 20" des Gouvernemens de TEmpire de ce Prince, et il lui rapportoit tous les ans, selon Hérodote, 360. talens d'or faisant environ onze millions.

Rien ne fait mieux connoitre les richesses immenses des Princes qui regnoient alors en Asie, que celles de Pythius Lydien. Xerxès étant à Céléne Ville de Phr^gie, près de laquelle le Méandre prend sa source, et où ce Prince- faisoit sa résidence, il le reçut lui et toute son armée, qui étoit innombrable, avec une magnificence incroyable, et lai offrit tous ses trésors pour fournir aux frais de son expédition contre les Grecs : ils montoient à 2000. talens d'argent, c'est-à-dire six millions, et pour l'or à quatre millions de Dariques moins sept mille, c'est-à-dire à quarante millions moins 70. mille liv. en comptant le Darique sur le pied de 10. 1. ajoutant que ses revenus particuliers suffisoient pour l'entretien de sa Maison.

Solon ayant été appelle au Gouvernement d'Athènes, abolit les Grecs. Loix de Dracon qui étoient extrêmement sévères, et en publia de plus douces, l'an 594. avant J. G. Ce sage Législateur crut que le Règlement sur les Gontributions, de voit être un des principaux objets de son attention .

Il divisa le Peuple en trois Classes qui se regloient par les revenus. La première fut composée de ceux qui avoient 500. mesures tant en grains qu'en choses liquides. La deuxième, de ceux qui en avoient 300. et la troisième, dé ceux qui n'en avoient que 280. C'étoit dans ces trois Classes seulement qu'on choisissoit les Magistrats : tous les autres Citoyens étoient compris sous [381 le nom de Mercenaires et Ouvriers travaillans de leurs mains.

Les Citoyens de ces trois Classes payoient chaque année une certaine somme pour être mise dans le trésor public : ceux de la première un talent d'argent attique valant, suivant la supputation de Budée dans son Traité De asse, 1333. liv. ceux de la deuxième un demi talent ou 666. liv. 10. s. et ceux de la troisième dix mines ou 500. liv.

Comme la mesure des revenus regloit l'ordre des Classes, quand

les revenus augmentoient, on pouvoit passer dans une Classe supérieure.

Les Etrangers payoient aussi chaque aiAiée un tribut à TElat qui n'étoit que de douze dragmes ou 6. liv. et faute de payement, ils étoient réduits en servitude et exposés en vente.

Ils a voient outre cela le revenu de la culture des terres, de< Droits d'Entrée et de Sortie sur les marchandises, de la vente de» bois, de l'exploitation des mines d'argent, et autres fonds appartenans au Public ; Et enfm les taxes ausquelles les Particaliers étoient condamnés par les Juges pour diiférens délits, ce qui composoit suivant Aristophane, dans la guerre du Peloponese, 200lt. talens.

La deuxième espèce de revenu étoit les contributions des Allié> pour les frais communs de la guerre, qui d'abord étoit médiocre, et qui monta par la suite jusqu'à 1300. talens.

Il y a voit parmi les Athéniens un certain nombre de Citoyens qui étoient obligés d'équiper une Galère, on les appelloit Triétarques. Comme cet armement exi[39Jgeoit une grande dépense, il étoit permis à ceux qui étoient nommés, d'indiquer quelqu'un qui fût plus riche qu'eux, et de demander qu'on les mit en leur place, ce qui leur étoit accordé pourvu qu'ils consentissent à l'échange de leurs biens.

Cette Loy étoit pareillement de Solon, et s'appelloit la Loy des Echanges. Nous en avons retenu Tesprit en partie dans la procédure de nos Surtaux ; car suivant l'article 30. du Règlement de 1643. l'opposant doit faire assigner, et prendre à partie, ceux des habitans de sa paroisse qu'il prétend être trop peu cottisés à son égard et par comparaison de biens, pour voir dire qu'ils seront augmentés et lui diminué.

Outre Féquiquement des Galères, les riches avoient encore une autre charge à supporter dans les tems de guerre ; sçavoir, les Taxes et les Impositions extraordinaires sur les revenus de leurs terres, sur lesquels on levoit le centième, le cinquantième, quelquefois même le douzième, suivant les besoins de l'Etat. Cette manière d'imposer par 100". subsiste en Flandres.

Après que le commandement de la Grèce eut passé de Sparte à Athènes, 490. ans avant J. C. les Villes et Peuples de la Grèce, qui étoient obligés de contribuer aux frais de la guerre contre les Barbares, jugèrent à propos, sous ce nouveau Gouvernement, de

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placer dans Tlsle de Delos le trésor public et commun de la Grèce, d'établir un nouvel ordre dans les finances, et de fixer une taxe qui seroit réglée sur le revenu de chaque Ville et de chaque Peuple ; afin que les charges fussent également réparties sur tous les membres qui composoient le corps des Alliés.

[40j II s'agissoit de trouver un homme, capable de s'acquitter dignement d'une fonction si importante pour le bien public, si déli> cate et si pleine de dangers et d'inconvéniens ; tous les Alliés jetterentles yeux sur Aristide Athénien, ils lui donnèrent un plein pouvoir, et s*en rapportèrent entièrement à sa prudence et à sa justice.

On n'eut pas lieu de se plaindre d'un tel choix, il exerça son ministère avec une sagesse et une fidélité inébranlables, et ce qui est aussi difficile que rare, il vint à bout de se faire aimer dans un emploi, ou c'est beaucoup de ne se pas rendre odieux, et dans la suite on regarda ce tems comme le siècle d'or, c'est-à-dire comme le bon et Theureux tems de la Grèce.

Le discours de Périclès pour persuader la guerre contre Lacédemonenous fait connoître quelles étoient alors la force et la puissance de la République d'Athènes ; il entre dans le détail de ses fonds, de ses revenus, de ses flottes, de ses troupes de terre et de mer et de celles de ses Alliés, et il les compare avec l'Etat de Lacédemone dépourvu d'argent et de vaisseaux.

En effet il se trouvoit dans le Trésor public qu'on avoit transporté de Délos à Athènes 9600. talens, les contributions des Alliés pour chaque année, étoient de 460. talens, et en cas de nécessité on pouvoit trouver des ressources infinies dans les ornemens des Temples, puisque ceux de la Statue seule de Minerve, montoientà 50. talens d'or, que l'on pouvoit ôter de la Statue sans la détruire, et les remettre ensuite dans de meilleurs tems.

Mais rien n'égale l'expédient dont, au rapport d'Aristote dans ses OBconomiques page 503. t. 2. les Lacé[4i]démoniens se servirent pour trouver le fonds du subside que les Samiens leurs demandoient pour le recouvrement de leur pays ; n'ayant point de Trésor public, ils ordonnèrent que tous les Citoyens, leurs familles, et leurs troupeaux jeûneroient pendant un jour, et que l'on payeroit aux Samiens l'évaluation de cette diette. Lacedemoniiy cùm Samii ab ipsis pelèrent utpecunias sihi conserrent recuperaluris pairiam, scilnm fecerunl : unâ die dehere et dominos et famitiam, etjumenla jejunare^ et quantum insumpsisset, #i non jejunaretur, quisque tantbm tribuere Samiis.

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IMPOSTS sous les Romains,

L'Empire de Rome est un spectacle digne de Fatleniion d'un Monarque, rien de plus intéressant pour lui que de connoitre que Rome fût redevable de sa puissance à une sage dispensatioc de ses revenus, et que la dissipation en entraîna la ruine.

Valerius Publicola fut le premier, qui ordonna que le revenu appartenant à la République, seroit déposé dans le Temple de Saturne, afin que la sainteté du lieu rendît le dépôt encore plus sacré ; ce fut aussi le même Valerius qui défendit que les Veuves, les Orphelinf et le menu Peuple, contribuassent aux Impôts, afin qu'ils pussent élever leurs familles avec plus de commodité, Hoc satis slipendii solvere aiebal^ si Reipnblicie liheros ederent atque alerenL

Jusqu'à la 350*. année de la fondation de Rome, les [42] Soldais Romains ne furent point soudoyés par la République, ils alloient à la guerre à leurs frais, et ce ne fut qu'au siège de Veyes que les Troupes commencèrent à recevoir la solde.

Les Impôts furent modiques quoique les Armées fussent déjà nombreuses, mais le bon ordre, Tœconomie du Gouvernement, et les richesses de Garthage, de la Sicile et des Villes d'Asie qui furent portées dans le Trésor, suppléèrent aux contributions de la Nation; les Généraux d'armée ne se regardoient que comme les Dépositaires du butin conquis sur les Ennemis. Marins, Sylla, Pompée, César, LucuUus furent les premiers qui commencèrent à usurper une par tie des dépouilles des Peuples vaincus, ausquels on imposoit toujours pour première condition, de payer les frais de la guerre : Quint us Flaminius, Cornélius Lentulus, LuciusTertinius, QuintusMinutius, Titus Quinius P^laminius, Scipion TAffriquain, Lucius Scipioo. Gneius Manlius, Caton d'Urique et autres firent entrer dans le Trésor public des sommes immenses de leurs conquêtes de Macédoine, d'Espagne, de la Grèce, d'AlTrique, d'Egypte, du Royaume dePonU de l'Arménie; mais celles que Paul Emile apporta après la défaitedu Roy Persée furent si prodigieuses, qu'au rapport de Plutarque, on ne leva aucune sorte d'Impôts depuis ce tems, jusqu'au Consulat de Hirtius et de Pansa.

Outre ces sommes, les Romains se faisoieni encore fournir par

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les Pays subjugués du bled et autres denrées, des vaisseaux de guerre et des bâtimens de transport, au moyen de quoi, lorsque les Armées étoient hors du territoire de la République, elles ne lui étoient presque [431 plus à charge; c'est ce que l'on reconnoit par la courte et belle réponse que Portius Gaton qui commandoit Tarmée d'Espagne, fit aux Commissaires des Vivres que la République avoit envoyés pour la subsistance de Tarmée, il les congédia avec toutes leurs provisions, en leur disant ces deux mots, Bella se alel ; et au retour il remit 20. millions dans le Trésor public.

Les deniers publics des Romains, ont été différens en nature et en qualité, suivant la différence des tems et les changemens survenus dans la République ; ils avoient plusieurs sources ou branches, sçavoir les fonds de terre en propriété ScripturA ou Agrariam, le droit sur les bestiaux que Ton mettoit dans les pâturages des Domaines, les Mines d'or, d'argent, et autres métaux, les Gabelles, les Péages, les Doûannes, le 20". établi sur la vente des Esclaves, qui étoit si considérable, que Gésar ayant attenté à la liberté publique, et pillé le Trésor de cette partie, en tira plus de 40. millions ; les Corvées d'hommes et de chevaux, les Milices, enfin le Subside ordinaire, qui comprenoit la Taxe par arpent, et la Capitation ; c'est-àdirè la Taille réelle et personnelle : ce sont ces deux dernières seuiement que nous nous proposons d'approfondir ; mais avant d'entrer dans l'examen, voyons en gros l'objet des Finances Romaines, et les effets de leur bonne et de leur mauvaise administration .

Toutes les différentes espèces de Tributs dont nous venons de faire mention, avoient deux destinations principales, l'une étoit l'acquittement des Charges publiques, et le Trésor de cette partie se nommoit yEr&riam, l'autre destinée à l'entretien du Prince, s'appelloit Fiscum ; celle-ci étoit particulièrement composée des biens des [44] Criminels^ des successions caduques, de celles qui étoient laissées à des personnes indignes, des trésors trouvés, de la vente des choses litigieuses, des peines stipulées par les Contrats au profit du Prince; des amendes et autres choses semblables, décrites au long dans la Loi de Jure Fisci ; mais depuis que ces deux sortes de produits furent mêlés et confondus, comme ils le sont actuellement en France, ce qui n'arriva cependant que du tems du bas Empire, le nom de Fisc leur devint commun, de même que nous en usons pour tout ce qui est dû au Roy, sous quelque nom, et à quelque titre que ce «oit.

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A mesure que l'Empire Romain s'accrut rCEconomie diminua, ies dépenses augmentèrent, et les Impôts firent un tel progrès, que la charge en devint tout-à-fait insupportable. Auguste voulant procurer le repos aux Peuples de son Empire, supprima les Tributs extraordinaires inventés par Ta varice des Magistrats Romaîn^^ envoyés dans les Provinces, et à Taugmentation desquels la licence et les désordres des guerres du Triumvirat avoient encore contribué ; le Peuple ne commença à respirer que lorsqu' Auguste régna seul, occupé de rendre l'Empire héréditaire, il songea à le rendre ilorissant, et à enrichir ses Sujets, persuadé que leur richesse seroit la sienne, et il ne s'écarta jamais de ces vues pendant un Règne de 44. ans.

Sans avoir égard à ce qui s'étoit cy-devant pratiqué, il établit un nouveau Tribut sur les terres et sur les personnes : TribuUt ordinaria instiluil, alia in agros, alia in capita \ mais pour y procéder avec équité, il fit faire cette description générale dont il est fait mention au commence 46lment de TEvangile de saint Luc : Exiit Ediclum à Cœsare Augusto, ut describereiur universas orbU^ d'où il résulte un ordre admirable, et une multiplication étonnante de^ revenus de T Empire, il laissa dans le Trésor plus de 200. millions de notre monnoye, que Caligula son successeur dissipa en raoin> d'un an ; Néron dissipa de même les Trésors de Claude son prédé* cesseur, les seuls présens qu'il Ht, se trouvèrent monter, suivant le compte que Galba en fit dresser, à 93. millions d'or.

La prodigalité jette les Princes dans le besoin, et le besoin dans les rapines et les vexations qui les rendent odieux ; convaincus de la haine publique, ils commencent à craindre et à se défier, et la crainte et la défiance engendrent la cruauté ; c'est ce qu'il est aisé de remarquer par la conduite de Caligula, de Vitellius, de Domitien. de Caracalla, de Héliogabale, et de tant d'autres monstres.

Néron, Othon, Vitellius ne régnèrent que 15. ans et 8. mois, y compris le Règne de Galba; cependant Vespasien déclara en montant sur le Trône, qu'il falloitplus de dix milliards d'écus pour rétablir la République en son preniier état.

On remarque que sous Vespasien l'espèce étoit à peu près au même point d'abondance qu'elle Test aujourd'hui parmi nous, en sorte qu'un homme qui auroit eu 30, milles livres de rente dans ce tems-là, auroit pu tenir le même état, et faire la même dépense que Ton feroit aujourd'hui avec un pareil revenu.

j47J cecoNOMiQUEs 239

Domitien successeur de Vespasien et de Tite son fils, ruina ies affaires de la République, au rétablissement desquelles ses prédécesseurs avoient si efficacement travaillé, [46] et le bon ordre ne fut rétabli que par les Empereurs Nerva, Trajan, et Antonin le Pieux,

Antonin Caracalla, fils et successeur d'Alexandre Severe, prodigua aux soldats ce que son père avoit amassé avec tant de soin, et exerça ses brigandages dans le monde entier.

C'est ainsi que la sagesse et la bonté, Tavarice et la dissolution des Empereurs, ont fait éprouver alternativement à ce vaste Empire, les biens et les maux, le calme et la violence, et comme le nombre des mauvais Princes a de beaucoup surpassé celui des bons, leur conduire a sapé les fondemens de cette Puissance formidable, et ouvert la porte aux Nations Barbares qui l'ont envahie et démembrée.

Non-seulement ces Princes accabloient leurs Peuples par Texcès des Impôts, mais encore ils en inventoient dont le nom seul étoit capable d'inspirer la haine, le désespoir et Is^ révolte.

Nicéphore mit un Impôt sur la fumée, Michel Paphlagonien en établit un autre sur TAir, dont Saint Jean Chrysostôme se plaint en disant : On nous vend les Elémens, ies chemins sont tributaires, et TAir est vénal : Spartian rapporte la même chose de Pescenius Niger : Son avarice fut si outrée, dit-il, qu'il leva des Tributs sur TAir que l'on respire, Non tanlùm pro solo sed et pro cœlo.

Pline nous apprend que Ton imposoit un Tribut sur l'ombre de certains arbres ; Xiphilin dit que du tems de Néron il n'étoit pas permis de mourir de faim sans payer Tribut, Michel Empereur d'Orient exigea, selon Ccdrenus, la dixième partie du travail des Ouvriers, et rendit par -ce [47] moyen la sueur des hommes tributaire. Au rapport de Dion, Octavius contraignit les Sénateurs de lui payer six asses pour chaque thuile de leurs maisons.

Enfin suivant Macrob, Vespasien mit un Impôt sur l'urine qu'il vendoit aux Teinturiers ; mais ce Prince avoit trouvé l'Empire si prodigieusement endetté, il avoit fait un si bon usage des sommes qu'il avoit été dans la nécessité d'exiger des Peuples, que les Auteurs ont parlé de cette contribution plutôt à cause de sa singularité, que pour la blâmer.

Du tems de Pompée, c'est-à-dire dans le tems de la grandeur de la République, Plutarque nous apprend que le seul revenu de l'Asie Mineure, connue aujourd'hui sous le nom d'Anatolie, étoit de six millions d'écus ; et Appien Alexandrin a écrit que de son tems cette

240 ÛBGONOMIQUB8 [48

Province seule rapportoit à T Empereur Adrien î20. millions d*écu2^.

Suivant Strabon liv. 17. de sa Géographie, les Tributs que Ptolomée père de Cléopatre levoit sur le Royaume d*Egypte, étoient de 12. mille 500. talens par an, ce qui revient à 7. millions d*êcus. qui furent augmentés jusqu'à 10. après que César eût conquis ce Royaume, et il en porta les Tributs si haut, que suivant le témoignage de Velleïus Paterculus, ils approchoient de ceux delà Gaule, qui alloient à l'i. millions d'or, et furent considérablement augimentés lors de l'établissement du Cens institué par Auguste, qui par cette forme avantageuse de répartir les Impôts, trouva le moyen d'accroître les richesses de la République, en soulageant ceux qui dévoient y contribuer; tant il est vrai que souvent c'est moins la masse totale du fardeau qui rebute et accable [48] ceux qui doivent le soutenir, que l'inégalité et l'injustice avec laquelle il est distribué.

Outre les différentes espèces de revenus dont nous avons déjà parlé, les Romains en formèrent encore un du produitdes Couronnes d'or, qui se donnoient aux Empereurs et Généraux, pour les congratuler sur leurs victoires, ce qui par la suite devint un objet impoi^ tant.

Ces Couronnes étoient appellées Triomphales^ à cause qu'elles étoient données à l'occasion de quelque victoire, et que les Généraux les faisoient porter devant eux à leurs Triomphes, elles n'étoient au commencement que de branches de Laurier : Triumphales Coronœ sunl quae Imperatori aureœ prœferunlur^ qQx a/i/iquis lemporibus propter paupertatem laureœ fuerunt. Fest, Pomp, César et Auguste en avoient reçu de plusieurs Provinces, Villes et Communautés jusqu'au nombre de 1822. du poids de 10. livres au moins chacune.

Ces présens se firent dans les premiers tems volontairement el par libéralité, mais par la suite ce fut un devoir et une servitude; le prix de ces Couronnes fut évalué et liquidé en argent monnayé, dont on &t la taxe sur chaque Prince, Province et Communauté el le produit de cet Impôt fut appelle Aurom Coronariam,

Appien Alexandrin qui a vécu sous les Empereurs, Trajan, Adrien et Antonin le Débonnaire, promet dans son dernier Livre de donner un compte du revenu général des Romains ; mais si ce compte a existé, il n'est pas parvenu jusqu'à nous, il lui étoit facile de le faire, parce qu'il connoissoit très-bien l'état de la RépubUque, et parce que les Empereurs, depuis Auguste, étoient dans l'usage

[50 OeCONOMIQDES '241

d'exposer en public un état abrégé de toutes [A9] les Finances de TEmpire, tant en recelte qu'en dépense, et c'est cet état que l'Histoire appelle Breviarium Imperii.

Tibère Tavoit discontinué, quoiqu'au rapport de Tacite dans ses Annales, Livre P*". il reûtfaitau commencement de son Régine : Prolalum à Tiherio Libellum quk opes publicœ conlinebaniur quantum Civium Sociorumque in armis, quoi Classes, Begna, Provinciœ, Tribula aut Vecligalia et largiliones ad nécessitâtes. Juste Lipsequi écrivoit dans le 16^ siècle prétend dans son Traité Je magniludine Bomanà cap. 3. que le revenu annuel des Empereurs montoit à 150. millions d'écus avec quoi ils entretenoient ordinairement 200. mille hommes de pied, 40, mille chevaux, 300. Eléphans, et 2000. chariots de bataille; à Végard de leurs forces de mer, il les fait consister en 2000. vaisseaux ronds et 1500. galères : telles étoient, dit-il, les forces Romaines sous Adrien.

Venons maintenant au Subside annuel et ordinaire, ou Tribut public, qui comprend la Taxe par arpent et la Capitation, c'est-àdire la Taille réelle et personnelle, qui font Tobjet principal de ce Mémoire.

Nous avons cy-devant observé que le Domaine, autrement appelle le Fisc, étoit destiné à l'entretien du Prince et de sa Maison, et que le Tribut public étoit spécialement destiné au payement des Troupes, et à Tacquittement des charges de TEtat.

Les Anglois suivent à peu près cette maxime. Le fonds de la liste civile est uniquement employé à la dépense de la Maison du Roy, et le surplus des autres Tributs est appliqué à Tacquittement des Charges publiques.

Cette différence dans la destination de ITmpôt, en [50] apportoit aussi une considérable entre les Provinces Présidiales et les Provinces Proconsulaires et Prétoriales ; le Gouvernement de celle-cy étoit plus dur et plus fâcheux, en ce que les Tributs et les Impôts apparlenoient au Peuple Romain, et se portoient au Trésor public, nommé ^Erarium, sans que les Proconsuls ou Préteurs pussent en faire aucune remise ou diminution, au lieu que dans les Provinces Présidiales, les deniers appartenoient au Prince, et se portoient en son Trésor appelle Fiscum, et il arrivoit souvent que le Prince, ou ses Légats et Présidens ausquels il donnoit ce pouvoir, remettoient entièrement aux Peuples les Tributs et Péages, ou lui en faisoienl diminution.

Collection des Économistes. — Dupin. II. 16

242 OBCONOMIQUBS 51

Le Tribut public consisloit en deux sortes d'Impositions, Tune étoit la cottisation de Tarpent ou taxe réelle, et l'autre la Capitâtion ou taxe personnelle, désignée souvent par le nom de Gotl^pan d'une tête de Citoyen.

Nous avons déjà remarqué que les Empereurs faisoient faire df tems en tems un étal général ou dénombrement du Peuple p*» lequel on connoissoit Tâge, la condition, les biens et les faculté? de chaque Citoyen. Le premier fut institué par Servius TuUius, i ne montoit qu'à 80. mille hommes; le dernier fut fait par VespAsien, il comprenoit 7. millions de personnes en état de porter learmes, sans parler des Armées qui étoient actuellemenl sur pied, qui montoient à 50. légions 57. cohortes ; c'est-à-dire à 3755(HK hommes, en comptant suivant le calcul adopté, la légion à 6826. hommes dont 6100. fantassins et 726. chevaux, et la cohorte a 60i*. avec cette observation que les légions étoient toutes composées de Citoyens Romains, et que les [51] Alliés formoient le corps de? Troupes auxiliaires.

Il avoit été prescrit de faire ces recensemens ou dénombrement tous les cinq ans, et il paroit inutile de dire pourquoi; personne n'ignore les changemens qui arriventjournellement dans la fortune des Sujets, et que les fonds de terre ne sont pas exempts de cette vicissitude, les Rolles de ces de.scriptions étoient rédigés dan< chaque Cité par les Of liciers du lieu, qui les faisoient approuver ensuite par le Gouverneur de la Province, on en envoyoit une expédition à Rome, après quoi on déposoit la matrice dans les Archives publiques ; c'est ce que M. l'Abbé du Bos nous apprend par son Histoire Critique de l'établissement de la Monarchie Françoise, dans laquelle nous puiserons quelqu'uns des faits qui ont rapport à notre sujet.

Lorsque le Prince vouloit faire une Imposition générale ou pai^ tîculiere, ordinaire ou extraordinaire, il avoit recours à cette description, et il étoit en état parce moyen de faire une répartition, si non absolument juste, du moins très-approchante de l'équité.

En effet le Tribut public et le recensement avoient une relation si intime, et le premier paroissoit si bien émaner du second, que la taxe par arpent et la Capitation sont désignées quelquefois par le même mot de CensuSy non-seulement dans les Actes et dans les Auteursdu V®. siècle, mais encore dans les Capitulaires de nos Roi;» de la seconde Race.

[53j GEGONOMIQUES 243

La taxe par arpent, ou Jugeratio, étoit une taxe proportionnée à la valeur du fonds, et plus ou moins forte suivant les besoins de l'Etal ; elle s'imposoit sur tous les arpens de terre, à qui que ce fût qu'ils appartinssent ; ainsi ceux qui jouissoient des terres domaniales, se trou[52]voient payer deux redevances au Prince, Tune comme au Propriétaire du fonds, et Tautre comme au Souverain : c'est ainsi que les Laboureurs qui ont pris à ferme des terres du Domaine, payent en même tems au Roy, le prix de leurs Baux en qualité de Propriétaire du fonds, et la Taille en qualité de Souverain.

Nous trouvons cependant que les terres et possessions des Sénateurs étoient exemptes, et nous avons une constitution expresse de Constantin le Grand, par laquelle il déclare son Domaine, ses Fermiers et Cultivateurs exempts de toutes charges et contributions.

Mais quand il seroit vrai, comme M. TAbbé Dubos Texpose, qu'il n'y eût aucunes exemptions, il ne le seroit pas moins de dire que ni Tune ni l'autre taxe, de ceux qui jouissoient des terres domaniales, n'auroient pu être appellée Jugeratio ou taxe par arpent, parce que la somme qu'ils payoient au Prince comme Propriétaire, ne pouvoit être que le Canon du Domaine, Ferme, ou Loyer de l'héritage, et que celle qu'ils payoient pour raison du Tribut public, ne pouvoit être considérée que comme une Capitation, c'est-à-dire comme une taxe personnelle à cause de l'industrie, c'est ce que l'on appelle dans quelques Provinces de France, la Portion Colonique,

La taxe par arpent n'étoit pas toujours la même, les besoins ou d'autres circonstances la rendoient ou plus forte ou plus foible ; et comme il étoit de la prudence de prévenir les débiteurs de ces changemens, aBn qu'ils ne fussent pas surpris par les demandes subites et imprévues, qui auroient pu les déranger, les Empereurs établirent l'usage de faire publier quelle seroit cette taxe pendant l'espace de 15. années ; c'est ce que nous apprend une Loi publiée en 426. et adressée aux Préfets [53] des Prétoires, par les Empereurs Théodose le jeune et Valentinien IIL « Nous vous enjoignons de noti- « fier aux Provinces avant le tems de l'échéance du premier terme « de chaque indiction, à quoi se montre la taxe que chacune d'elles a doit porter durant l'indiction, afin que les Propriétaires des fonds « puissent apprendre d'avance, et non par un commandement « odieux, ce qu'ils auront à payer par chaque année.

Suivant le sentiment de M. l'Abbé du Bos c'est de ces avertissement, ou proclamations de cottisations, qu'est venue la manière

de compter par indiclions qui est une révolution ou cycle de 15. années, dont chacune retient le nom du rang: qu'elle occupe dans k cycle. Mezeray ne lui donne pas absolument la même origine, il dit que cette manière de compter fut établie par Constantin 312. aor après Jesus-Christ, parce qu'il voulut limiter le tems du service desoldats enrôlés dans les légions, à 15. soldes, c'est-à-dire à 15. aQnée>. car ces soldes ne se payoient qu'une fois Tan, et se prenoient sur le^indictions on Tailles, qui se levoient au mois de Septembre immédiatement après la récolte, à quoi il ajoute que ces Tailles ou indictions consistoient partie en vivres et munitions, comme chair*. grains, vins, fourages, bois, etc. et partie en or et en argent, et qu'elles s'exigeoient si scrupuleusement et si littéralement pour la nature de chaque chose, que bien souvent? on ne recevoit pas ui:r espèce pour l'autre, c'est-à-dire de l'or et de l'argent pour des denrées, ni même de l'argent pour de l'or, ou de l'or pour de TargenL tant ces Maîtres du monde vouloient une obéissance exacte et pono tuelle.

Jusqu'ici tout a été dans Tordre, continue M. l'Abbé [54j du Bos. mais la nécessité établit bientôt l'usage d'augmenter la cottisatioQ de l'arpent : ces augmentations ou ces crues appellées, Superindictions^ furent extrêmement légères au commencement, demandée^ sur des motifs évidemment justes, et les Empereurs laissèrent même les Préfets du Prétoire maîtres des tems et de la quotité ; mais il> ne jouirent pas longtems de cette liberté : « aucuns de nos Sujet?, « dit une loi de Théodose le Grand et de ses Collègues, ne pourra « être contraint sur le simple ordre du Préfet du Prétoire, à payer « quoi que ce soit à titre de superindictions, ou de surcharge : Ft « même nous voulons qu'aucune sorte d'Imposition, ne puisse être « signifiée et exigée des Contribuables, qu'en vertu d'un RoIIe arrête u par nous-mêmes, et renvoyé aux Préfectures, afin qu'elles le* « mettent en exécution chacune dans son Département.

Comme les Superindictions n'étoient imposées que pour subvenir à quelque besoin urgent, ceux mêmes qui par une grâce particulière éloit exempts de la cottisation de l'arpônt, n'étoient pas dispensés d'acquitter ces charges extraordinaires, ainsi qu'on le voit dans une Loi d'Honorius et de Théodose le jeune : « Tous les Propriéu taires des fonds, à quelque titre que ce soit qu'ils les possèdent, <( seront contraints au payement des Superindictions, ainsi et de la « même manière qu'ils sont contraints au payement des redevances-

[56] CECONOMIQITES 245

« comprises dans le Canon; et lesdites Superindictions seront exi- « gées comme si elles étoient comprises dans le Canon; c'est-à-dire dans le Rolle des Redevances, dont étoient tenus ceux qui jouis- «oient des fonds appartenans à TEtat en toute propriété. Une autre Loi des Empereurs Théodose le jeune et Valentinien III. porte, « A Texception des [55] biens de notre Patrimoine, dont nous <i employons souvent le revenu au besoin de TEtat ; nous voulons « que toutes les terres, sans exception même de celles qui sont unies « aux Bénéfices militaires, soient tenues d'acquitter les charges portt tées dans les Superindictions.

Il semble que M. TAbbé du Bos tire Torigine du désordre que !es Superindictions peuvent avoir occasionné, de ce qu'elles cessèrent d'être à la discrétion des Préfets du Prétoire; il y a bien plus lieu de croire que la Loi de Théodose le Grand fut faite pour réprimer les abus causés parla liberté que les Préfets s'étoient arrogés. L'usage n'étoit pas dans ce tems de motiver les Ordonnances, mais les termes de la Loi même semblent l'indiquer; d'ailleurs le droit d'ordonner les Impôts est un des droits les plus immédiats de la Souveraineté; tous les Auteurs du Droit public, Grotius, Puffendorf, Linck, etc. sont unanimement d'accord sur cette prérogative, conforme à toutes les Loix Romaines, et notamment à la Loi de Vecliz. et Conini, Vecligalia sine Imperatoris prœcepto^ neque Prœsidij neque Curatoriy neque Curiœ, constituerez nec prœcedentia reformare^ vel his addere, vel diminuere licet. Fondés sur les principes justes et raisonnables, nos Rois en ont fait une Loix expresse, qui est maintenue dans toute sa force.

Nous avons vu que la cottisation de l'arpent étoit la Taille réelle des Romains ; faisons maintenant connoître que la Capitation étoit la Taille personnelle : Les Ecrivains et les Loix de ces tems-là, ne nous laisseront aucun doute aur cette matière.

Salvien dit en paHant de la malheureuse condition où étoit le Peuple des Gaules dans le tems qu'il écriL56]voit, c'est-à-dire vers îe milieu du V*. siècle, « Quand un pauvre Citoyen a perdu tousses « biens fonds, il n'est pas déchargé pour cela de payer la Capitation, a il est encore obligé d'acquitter cette taxe, lorsqu'il ne possède plus « un^arpent de terre en propriété.

Une Loi du Digeste, lih, 50, art. 3, ordonne qu'en faisant le recensement, « on y marquera en quel tems chaque Citoyen est « né, parce qu'il y en avoit que leur âge exemptoit de payer cer-

tains Tributs. Or Tage du possesseur d'un fonds ne le dispensa jamais d'acquitter la charge mise sur ce fonds; c'est des Imposition» personnelles et non des réelles que V'dge peut exempter.

La Capitation consistait donc en une taxe mise sur chaque Citoyen. à raison de sa personne et de sa profession, et cela sans égard à se> biens réels, qui étoient chargés; d'ailleurs toutes les cottisations étoient égales, et la Capitation des Citoyens d'une fortune médiocre étoit aussi forte que celle des Citoyens riches.

Une Imposition de cette nature paroîtroit bien injuste aujourd'hui, et seroit sujette à bien des non-valeurs, n'étant pas possible que dans une Société, toute composée d'hommes libres, il n'y en ait plusieurs dans l'indigence. Mais durant le V^. siècle la Société étant composée d'hommes libres et d'esclaves, il ne devoit point y avoir de Citoyen qui ne pût subsister commodément, tant par son industrie que par le travail de ses esclaves, et qui ne fût en état par conséquent de payer une contribution raisonnable. Si la mauvaise conduite, ou le malheur des tems, en réduisoit quelqu'un à la mendicité, il cessoit bientôt d'être Citoyen, parce qu'il étoit comme impossible qu'avant d'être ruiné, il n'eût fait des [57 j emprunts, et Ie> Loix ordonnoient en plusieurs cas, que le Débiteur insolvable devint l'esclave de ses Créanciers.

Nous n'avons point de titres qui nous prouvent quelle étoit la proportion de cette Capitation d'une Province à une autre Province; mais il est à croire que l'Imposition y étoit établie eu égard au commerce, à la richesse et à la fertilité plus ou moins grande de chacunes d'elles : ce que nous sçavons certainement, c'est que dans le tems que Julien vint commander dans les Gaules, qui passoient pour une des plus riches Provinces de l'Empire, les Collecteurs du Tribut public 'y levoient 25. s. d'or par chaque tête, ou chaque cottepart de Capitation ; nous sçavons aussi que ce Prince ayant diminué les dépenses par son œconomie, il réduisit chaque cottepart de la Capitation à dix-sept sols d'or.

Le Blanc dans son Traité Historique des Monnoyes dit, que sous les derniers Empereurs Romains les sols d'or étoient, à peu de chose près, au même titre que nos écus d'or, qui ont eut cours jusqu'en 1689. ils passeroient donc aujourd'hui pour environ quinze livres tournois, ainsi chaque Chef de famille payoit annuellement pour sa Capitation 375. livres de notre monnoye courante à raison de 25. sols d'or, ou 255. livres à raison de 17. s. d'or, sans parler de la

taxe réelle par arpent, que les Propriétaires de fonds payoient, ni des autres droits dont il est cy-devant fait mention»

Geseroit s'exposer à tomber dans une grande erreur, que de supputer ce qui produiroit aujourd'hui en France, une Capitation semblable à celle qui s'imposoit du tems des Empereurs, en supposant que les Gaules fussent aussi [58] peuplées que la France Test présentement, il y avoit bien moins de citoyens, et par conséquent moins de personnes sujettes aux Impositions qu'aujourd'hui, où il n'y a plus d'esclaves.

Suivant les calculs ausquels on ajoute le plus de foi, la France contient à présent 13. millions. d'ames, (c'est M. l'Abbé Dubos qui parle, car la commune opinion depuis M. de Vauban est qu'il y a en France 17. à 18. millions d'ames) et les pays qui en ont été démembrés depuis les V® et VI® siècles, en contiennent environ i. millions : ce qui devoit faire alors 17. millions, en partant d'après l'évaluation de M. l'Abbé Dubos; cependant on ne comploit qu'environ cinq cens mille Chefs de famille ou Citoyens, de condition à être imposés à la Capitation ; c'est-à-dire qu'on comprenoit 34. personnes, le fort portant le foible, pour composer un Chef de famille, lui compris avec sa femme, ses enfans non émancipés, et ses esclaves, qui faisoient le plus grand nombre; ces cinq cens mille personnes multipliées par 34. donnent les 17. millions cy-dessus. .^insi les Empereurs tiroient annuellement de la Capitation des Gaules, à raison de 25. sols d'or par chaque Chef de famille, la somme de 187. millions et demi de notre monnoye, et seulement 127. millions et demi à raison de 17. sols d'or. Ce qui paroît exorbitant, si on y ajoute la taxe de l'arpent et les autres exactions, et feroit croire, ou qu'il y a erreur dans l'évaluation de le Blanc, quoique fort versé dans cette matière, ou que les richesses de la France seroient diminuées de plus de trois quarts depuis ce tems ; car la totalité de la Capitation actuelle ne monte pas au quart de la dernière somme cy-dessus de 127. millions.

[59] La charge devint enfin si lourde que les Empereurs fatigués de plaintes et de remontrances, furent obligés d'y avoir égard, et pour procurer la diminution demandée, ils imaginèrent d'associer plusieurs Citoyens pour payer entre eux une seule tête, ou cottepart de Capitation.

Peut-être trouvera-t-on qu'il eût été plus simple de réduire les cotteparts, comme nous venons de voir que Julien Ta voit fait.

248 GECONOMIQUES [60

mais peut-être aussi que les Empereurs avoient pensé, que lés taux étans égaux, la diminution eût été appliquée au riche comme au pauvre qui seroit toujours demeuré surchargé; quoiqu'il en soit, on doit présumer qu'un changement aussi considérable dans la forme de l'Imposition fut Touvrage de la prudence et de la réflexion .

On ignore si quelqu^un des Prédécesseurs de Constantin le Grand avoit eu recours à cet expédient : Il est seulement certain que ce Prince le mit en usage, et que Ton s'en est servi depuis lui. Voici ce qu'en dit le Rhéteur Ëumenius Auteur contemporain ; sous le Régne de ce Prince il y avoit dans la Cité dWutun, suivant le dernier recensement, vingt-cinq mille hommes, veuves et autres Chefs de famille ; (personne n'ignore qu'alors la Cité d'Autun étoit bien plus étendue que ne l'est aujourd'hui le Diocèse d'Autun) cette Cité devoit par conséquent 25. mille têtes, ou 25. mille cotteparts de Capitalion; étant hors d'état d'acquitter cette charge, elle s'adressa à Constantin qui lui en remit le quart et même plus, en la dispensant de payer sept mille cotteparts. Le bienfait du Prince ne consistoil pas en ce qu'il eût exempté 7000. Citoyens de la Capitation, mais en [60] ce qu'au lieu d'exiger 25000. cotteparts, il s'étoit réduit à n'en exiger que 18000. « Votre remise de 7000. cotu teparts, dit Ëumenius, a rendu les forces à 25000. personnes « qui étoient aux abois. En perdant 7000. têtes, vous en avei « sauvé 25000. Ce ne sont pas 7000. hommes qui vous ont obli- « gation de leur conservation, ce sont 25000.

Nous avons une Loy des Empereurs Valens et Valenlinien, qui régnèrent environ trente ans après Constantin le Grand, laquelle change notre conjecture en certitude, cette loi adressée au Préfet, du Prétoire dit : « au-lieu que jusqu'ici chaque homme a payé lui « seul une cottepart entière de la Capitation, et que deux femmes « ont payé à elles-deux une de ces cotteparts, nous voulons bien « que désormais on associe deux hommes et même trois pour payer a une seule de ces cotteparts, et qu'on associe de même jusqu'à « quatre femmes pour en payer une.

Quoique la remise faite par ces derniers Empereurs soit différente quant à la valeur, de celle qui avoit été faite par Constantin le Grand à la Cité d'Autun, on voit bien néanmoins que l'une et l'autre ont le même objet, puisqu'elles partagent également en plusieurs portions une tête entière, ou une cottepart de la Capitation.

[62] 0ECONOMIQUE8 *i49

C'est faute d*avoir bien compris cette nouvelle pratique, dit AI. TAbbé Dubos, que plusieurs Sçavans ont mal entendu Cassio- •dore et les Auteurs ses Contemporains, lorsqu'ils parlent de Bina et de Terna, termes employés dans la Loy qui vient d'être citée bien difTérens du droit de Tiers et Danger, comme plusieurs les ont expliqués ; en effet, dès qu'on associoit communément [61] deux hommes, ou trois femmes, pour payer une cotlepart de Capitation, rien n'étoit plus naturel que de défigurer cette Imposition par la dénomination de Tiers et moitiés, La conjecture est d'autant mieux fondée, que tout ce que dit Cassiodore concernant ces Bina et Terna^ convient parfaitement à la Capitation. Rapportons ces endroits.

Le premier se trouve dans la formule d'un ordre que Théodoric Roy des Ostrogots, et Maître de l'Italie, envoyoit aux Officiers ordinaires pour leur enjoindre de faire le recouvrement des Tiers ^t Moitiés : m durant le cours de la présente Indiction, dit ce « Prince, vous contraindrez par le ministère de vos Subalternes, « les Habitans de votre district, au payement de ce qui sera dû des i' Tiers et Moitiés, Imposition à laquelle ils sont sujets dès le tt tems des Empereurs, et vous en apporterez les deniers dans la <t caisse du premier Officier des Finances.

Cassiodore nous a encore conservé une formule de Tordre qui s'envoyoit aux Officiers ordinaires d'un district, dans le cas où le recouvrement des Tiers et Moitiés y devoit être fait par des Officiers extraordinaires, afin que les premiers prêtassent main-forte aux seconds. « Quoique suivant l'ancien usage, ( dit cette seconde « formule,) il vous appartienne de faire le recouvrement des 7'iers « et Moitiés ; cependant nous avons donné commission à tels nos « Officiers de faire ce recouvrement.

Comme il est assez ordinaire que l'avidité ou les besoins de certains Règnes fassent inventer des moyens d'augmenter les revenus de l'Etat, on n'aura pas de peine [62 j à croire que si les Romains avoient trouvé l'invention d'associer plusieurs personnes au payement d'une seule cottepart, ils n'eussent aussi trouvé celle d'imposer la même personne à plusieurs cotteparts de la Capitation. En elfet nous avons une Requête en vers, que Sidonius Apollinaris présenta en l'année 458. à Majorien pour supplier cet Empereur de le décharger de trois cotteparts de la Capitation ausquelles il avoit été imposé, en haine de ce qu'il avoit été du parti opposé à cet

250 GBCONOMIQUES fSS

Empereur. Comme chaque coltepart s'appelloit quelquefois une tête absolument, Sidonius supplie Majorien ()e lui couper deux de ces têtes qui lui sont, dit-il, fort à charge; et de-là il prend occasion de se comparer à un nouveau Géryon.

L'Empereur Auguste, au rapport de Dion et autres Historiens. ayant divisé la Gaule nouvellement conquise par César en quativ parties, il leur imposa ce Tribut, appelle par Ciceron dans sa troisième Oraison contre Verres, VicloriB.\prxmium et pœnst belli, lî ordonna que le Tribut de la Province Narbonnoise fût réel, et celui des autres personnel.

La raison de celte diversité fut, ou parce que c'étoit la forme du Tribut que ces Peuples payoient à leurs anciens Souverains, dont les Romains conservoient les usages autant qu'il étoit possible, ou parce que la Province Narbonnoise s'étoit soumise avant les autres, après avoir cependant donné de grandes preuves de son courage pour la défense de sa liberté, qui lui attirèrent Testime et la considération des Romains, dont elle devint Tappui et le rempart contre les attaques des Nations voisines; ainsi cette Province fut rendue semblable à Tltalie dont le Tribut ordinaire étoit réel, comme il Tavoit [63] été dans les plus grandes et les plus anciennes Monarchies.

Ciceron dans son Plaidoyer pour Fontejus nous apprend, que Ton exigeoit de la Cavalerie et du bled des Peuples de la Narbonnoise pour soutenir la guerre d'Espagne, et Sigonius en infère que cette Province payoit ses subsides ordinaires en fruits, au lieu que le reste des Gaulois le payoit en argent ; mais ces levées extraordinaires ne prouvent pas qu'il ait eu rien de réglé à cet égard, car Fontejus exigea aussi de Targent, elles prouvent seulement que quand le besoin des grains étoit pressant, on en faisoit fournir aux Provinciaux à compte de leurs subsides, et que cette espèce de payement dépendoit des conjonctures, comme nous le voyons souvent pratiquer en tems de guerre à Tégard de nos Provinces frontières, sur lesquelles on fait des répartitions en denrées, lorsque le service du Roy l'exige ainsi ; c'est une remarque que fait M. de Mandajors dans son Histoire Critique de la Gaule Narbonnoise.

A l'égard des trois autres parties de la Gaule, il paroît suivant Velleius Paterculus que le Tribut étoit personnel, et qu'il se levoit tous les mois, sur quoi Dion rapporte l'extrême injustice de Lici-

[651 OBCONOMIQUES 253-

nius chargée de la levée des Impôts, qui pour les multiplier, voulut compter 14. mois au lieu de 12. ce qui jetta les Peuples dans le désespoir, et causa la révolte des Gaulois et des Sicambriens.

Cependant quoique les Impositions fussent personnelles, disent ces Auteurs, on ne laissoit pas de faire la description des héritages^ ce qui s*appelloit Censuni agere, afin qu'elles fussent réparties iivec égalité, et à raison des [64] biens et facultés d'un chacun, tant il est vrai que dans tous les tems et dans toutes les Monarchies, on a toujours cherché un point d'équité, au moyen duquel on pût agir avec connoissance, pour éviter les surcharges et les injustices.

IMPOSTS Lors de V Établissement des Francs dans la Gaule.

LES Auteurs qui ont écrit jusqu'à présent sur notre Monarchie, n'ont pas beaucoup différé entr'eux sur l'Invasion des Francs dans les Gaules, et sur les moyens politiques qu'ils ont employés pour y former un établissement aussi solide ; et comme ces moyens avoienl, suivant leur système, des rapports nécessaires avec les Impôts, sans lesquels on ne peut ni fonder ni maintenir des Empires, il s'en suit que ces mêmes Auteurs n'ont pas plus varié sur cette partie, que sur celle de rétablissement.

Ils conviennent donc que les Impôts ne se levoient que sur les Gaulois, les François en étoient exempts, disent-ils, Maîtres de la Gaule ils en avoient fait le partage en Conquérans, les Vaincus dévoient cultiver les terres, et payer les Tributs ; les Vainqueurs se conservèrent la liberté, l'affranchissement et les armes. Les uns furent faits Esclaves, Paysans et Colons ; les autres se constituèrent leurs Seigneurs : Dispositions qui ont été consi[SS]dérées par plusieurs, comme V origine de la Noblesse Françoise et des Fiefs.

Ces Peuples assujettis à des Maîtres superbes, pour fléchir la dureté de leur domination et adoucir leur servitude, s'efforçoient de les gagner par l'humilité, par l'obéissance, et encore plus par des présens et par des secours, lorsqu'il leur arrivoit des événemens heureux, remarquables, ou malheureux,

Mais ce qui ne fut dans les commencemens que simple courtoisie,

254 (JECONOMIQUES [66]

dit Boutillier dans sa Somme ruralle, devint par la suite un droit du Seigneur et un devoir du V^assal : Quod k principio heneficium suit^ usu aique œtaté factura est debitum.

Voilà de quelle manière on a crû jusqu'à présent que les choses s'étoient passées ; mais M. TAbbé Dubos dans son Histoire Critique de la Monarchie Françoise s'efforce de renverser cet ancien édifice. La vraisemblance et la simplicité de son système ont déjà gagné bien des suffrages, et nous y joindrons le nôtre d'autant plus volontiers, que nous trouvons par-là bien des difficultés applanies. Nous sommes fort éloignés dï3 croire avec M. de Boulainvilliers, dans son Histoire de l'ancien Gouvernement de France^ que Thonneur de la Noblesse Françoise soit flétri, en avouant les François nata* rels originairement assujettis aux Impôts et aux charges publiques ; et d'ailleurs étant sans conséquence dans le Monde littéraire, nous pouvons prendre à notre gré tel parti qu'il nous plaît.

La maxime qui prescrit aux Souverains d'une Monarchie nouvellement fondée, de faire ressembler autant qu'il est possible, le nouveau Gouvernement à l'ancien, [66] n'est jamais plus utile, dit M. l'Abbé Dubos, que lorsqu'on la suit dans la levée des deniers publics.

Les Romains s'écartèrent rarement de cette politique, nous en trouvons plusieurs vestiges dans leurs Ecrits et notamment dans la troisième Oraison contre Verres suivant laquelle on remarque, qu'ils continuèrent en Sicile, Tlmpôt fixé au Dixième du revenu, comme ils l'avoient trouvé établi par le Roy Hieron : In SicUist Civitates ex agris Décimas pendant Populo Bomano, quemadmodum olim Hieroni Régi pendere consueverunt. Ils étendirent même cette politique, jusqu'à conserver aux Cités des Gaules, la primauté qu'elles avoient du tems des Druides.

Les Rois Mérovingiens qui vouloient se rendre agréables aux Romains leurs nouveaux Sujets, ne manquèrent pas de se conformer à cet esprit et à cet exemple.

Comme les Empereurs faisoient faire de tems à autre de nouvelles descriptions, afin de connoître, ou la Monarchie en général, ou quelques Provinces seulement, et d'asseoir ensuite le Tribut public avec équité, les Rois Mérovingiens firent aussi dresser de nouvelles descriptions, pour connoître la force de leur Etat, et en réformer les abus.

Vers l'an 590. Childebert, sollicité par Morovéus, Evêque de

[68] (jecoNOMiQUES 255

Poitiers ; donna commission à Florentins Maire, et à Romuisus Tun des Comtes du Palais, de réformer la description faite sous le Règne de Sigebert son père, qui étoit devenue défectueuse et caduque.

En effet par les mutations survenues, plusieurs Chefs de familles qui portoient alors une grande partie du Tribut public étoient décédés, et leurs cotteparts étoient [67^ tombées sur des Veuves, sur des Orphelins, et sur d'autres personnes hors d'état de les supporter ; ils firent donc une nouvelle répartition suivant la force et les moyens d'un chacun, les plaintes cesseront, et les payemens se firent sans frais et sans murmure.

Les mêmes Commissaires eurent ordre de passer de Poitou en Touraine pour y faire la même opération ; mais Grégoire Evêque de Tours s'y opposa, ce Prélat prétendit qu'en conséquence des promesses, et même des sermens des Rois prédécesseurs de Childebert, la Cité dont Saint Martin avoit été Evêque, devoit être exempte de l'Imposition du Jribut public ; et cette prétention eut lieu, quoique contraire à la saine politique, qui doit toujours s^efforcer de rendre générales et communes à toute une Nation les charges imposées pour son utilité ; non-seulement pour les rendre plus légères par la division du fardeau, mais encore pour ne point indisposer les Peuples qui d'ordinaire supportent l'Impôt avec moins d'impatience que l'injustice et l'inégalité de la distribution résultante des Privilèges et exemptions.

Il y a apparence que ce Prince continua la réformation du Cadastre dans ses autres Etats ; c'est ce qu'il est naturel d'inférer d'un passage du même Grégoire de Tours, Hist. lib, iO, cap, 7. « Le Ciel porta encore Chiidebert à faire une bonne œuvre, dit « cet Historien, plusieurs de ceux qui s'étoient trouvés chargés de « la recette du Tribut public avoient été ruinés à cause de la diffi- « culte du recouvrement. Elle provenoit principalement de ce que (( par succession de tems, et par des divisions et subdivisions qui « s'étoient faites entre les Cohéritiers [68J d'un Contribuable, les « possessions sur lesquelles chaque cottepart avoit été assise lors « de la confection du dernier Cadastre, se trouvoient partagées en « de si petites portions, que pour en toucher une seule, il falloit tt actionner un grand nombre de personnes, qui souvent encore « renvoyoient le Collecteur de l'une à l'autre. Chiidebert remédia « à ce désordre par la réformation du Cadastre, personne n'eut

« plus de prétextes pour diiférer le payement de sa taxe, et ceux « qui étoient chargés du recouvrement, connurent les véritables « Débiteurs.

Ce qui arriva ici à l'égard des cotteparts, est semblable à ce que Ton voit arriver journellement à Tégard des Terriers des Seigneuries, les héritages se subdivisent à Tinfini par les partages entre les héritiers directs ou collatéraux ; et de-là naît cette confusion à laquelle il n'y a point d'autre remède que la rénovation du terrier^ comme il n y en eut point d'autre que celle du Cadastre. Nous aurons occasion dans la suite de ces Mémoires de traiter plus simplement cette similitude, et de l'appliquer encore plus intimement au plan que nous proposerons pour la réformation de la Taille arbitraire.

Sous les Empereurs, le Comte de chaque Cité étoit chargé du recouvrement du Tribut public, et il devoit en faire porter les deniers dans la Caisse du Prince à jour marqué ; la même chose se pratiqua sous les Rois Mérovingiens, et nous voyons que ai à réchéance du quartier, le Comte n'avoit pas encore ramassé toute la somme, il étoit obligé de l'avancer de ses deniers, ou d'emprunter ce qui lui manquoit, pour remplir une obligation à laquelle il n'auroit pas manqué impunément.

[^9] Nous aurions pu citer un plus grand nombre de faits, mais nous croyons ceux-ci suffisans pour démontrer que soit dans le lx>nds, soit dans la forme, les Rois Mérovingiens en ont usé à l'égard du Tribut public, de la même manière que les Empereurs Romains leurs prédécesseurs.

Mais il s'agit de sçavoir, dit M. l'Abbé du Bos, si les Francs payoient le Subside ordinaire ou Tribut public sous les Régnes des Enfans de Clovis. J'avoue, dit-il, que l'opinion commune est pour la négative, et que suivant cette opinion ils étoient même exempts de toutes charges, à l'exception de celle de porter les armes : Combien de droits imaginaires n'a-t-on pas fondé sur cette prétendue exemption ? Cependant je crois que ni sous la première ni sous la seconde Race, les Francs n'ont pas été plus exempts que les Romains mêmes. Je crois qu'ils étoient tous assujettis au payement du Tribut public, comme ils l'étoient certainement au payement des Droits de Douanne, de Péage, et autres de pareille nature, qui se levoiQnt alors dans les Gaules, et si quelques Francs étoient e.xemp» tés de payer aucune de ces Impositions ; ce n'ètoit pas en vertu

Collection des Économistes. — DuriN. II.

4e leur état, ce n'étoit point en vertu d'une immunité accordée à la Nation en général, mais par un privilège particulier et personnel.

Les Ostrogots qui étoientalors en Italie, ce que les Francs étoient dans les Gaules, c'est-à-dire Etrangers et Gonquérans, payoient leur cotteparts du Subside ordinaire, même sur les Bénéfices Militaires dont ils jouissoient ; c'est ce qui paroît par une Lettre de Théodoric à Saturninus et à Verpasius, deux Sénateurs chargés du [70] recouvrement du Tribut public, rapportée par Cassiod. » Notre u intention n'est pas de souiTrir que les revenus publics soient u arriérés, en tolérant que les Gontribuables reculent le payece mentdu Tribut, et nous aurons d'autantplus de fermeté à mainte tenir V ancien usage, que nous d'avons jamais demandé que ce ce qui nous appartenoit ; et se trouvoitéchû. G'est pourquoi nous (i vous enjoignons, qu'après avoir pris les Informations convenables f< des Gitoyens d'Adria, vous contraigniez incessamment ceux des (( Ostrogots qui sont en demeure de payer tout ce qu'ils doivent « encore au Fisc, afin qu'ils ne soient pas réduits à prendre un jour '< sur leur subsistance la plus nécessaire, de quoi faire un payement, « dont ils sont également en obligation et en état de s'acquitter ; « si par obstination quelqu'un d'eux diffère de se conformer à nos « ordres, qu'outre la taxe il paye encore une amende pour avoir « attendu les contraintes.

Voici le substance d'une autre Lettre du Roy des Ostrogots écrite àGalilas undes5enieur5,de ceux de la Nation des Ostrogots, qui s*étoient établis dans la Toscane, et dans quelques Provinces voisines, pareillement rapportée par Cassiodoreru Nous vousenjoi- « gnons de contraindre les Ostrogots établis dans la Marche « d'Anconne, et dans l'une et l'autre Toscane, à payer ce qu'ils « doivent au Fisc, et vous vous servirez des voyes les plus effi- « caces pour les y forcer ; c'est pourquoi vous ferez saisir et anno- « ter les Métairies de ceux qui au mépris de nos ordres, négligec< roient de remplir leur devoir. Vous ferez mettre ensuite sur ces « Métairies les affiches ordinaires, et vous les ferez vendre au profit tt [71] de notre Fisc au plus offrant et dernier enchérisseur. Tout (( le monde apprendra que de tels exemples, que celui qui refuse de (( payer une somme dont il est débiteur, mérite d'être puui par des « pertes considérables. Qui doit acquitter plus volontiers les droits « du Fisc, que ceux qui en tirent des Gratifications?

Le Roy Athalaric, en écrivant à Gildas, qui exerçoit Temploi de Comte à Syracuse, pour lui enjoindre de faire cesser la levée de quelques nouvelles Impositions, finit sa lettre en disant : « Il ne « nous reste plus qu'à vous ordonner d'avertir votre Province que « notre intention est, que ceux à qui nous avons conféré des Bénéw fices Militaires^ soient exacts à nous témoigner leur reconnois- « sance, en payant leurs redevances de si bonne grâce, qu*îl> « paroissent nous offrir comme à un Rienfaicteur, ce qu*ils nous « doivent comme à leur Souverain.

Les Visigols établis dans TEspagne et dans les Gaules, y étoient assujettis au payement du Tribut public, ainsi que les Ostrogotl'étoient en Italie, c'est ce qui paroît par deux articles de la Loi nationale des Visigots^ et qui se commettent Tun l'autre ; le premier porte que : « Tout Particulier à qui la jouissance d'un fond? « aura été abandonnée, à condition d'acquitter la redevance doni 't ce fonds est chargé dans le Canon ou Cadastre, jouira paisible- « ment de ce fonds, en payant la redevance à l'acquit de celui qui « est inscrit sur le Canon, comme propriétaire de ce bien, et moyen- <r nant le susd. payement notre Propriétaire demeurera déchargé de « la redevapce. Mais le payement de cette redevance ne doit pa> « être interrompu, s'il arrive que le Parti;72^culier à qui un fonds « aura été donné, à condition d'acquitter la cottepart du Tribut due « parce fonds, manque à payer ponctuellement chaque année celle « cottepart, qu'alors le Propriétaire du fonds se présente afin de « répondre pour le susdit fonds, et s'il manque à le faire, son Béné- « lice sera réputé n'avoir point acquitté les charges dont il est tenu « suivant le Canon, et il sera confisqué.

11 est statué par le second que, « Dans chaque Cité, les Juges et <L autres Officiers feront déguerpir les Visigols qui seront trouvés « occuper des terres, lesquelles suivant le partage général con- « venu entre les deux Nations, doivent faire partie du tiers de <( toutes les terresqui aété laissé aux Romains, et les susdits Juge> « et Officiers remettront incessamment les Romains en possession « des fonds dont les Visigots auront été dépossédés, à condition u toutefois que les Romains ainsi réintégrés, payeront au Fisc la « même redevance que payoientles Visigots qu'on aura dépouillés. Lorsque les Rourguignons reconnurent pour Roy les Enfans de Clovis, ils s'obligèrent de payer à ces Princes une redevance pour les terres qu'ils possédoient ; c'est-à-dire pour la moitié des terres

qu'ils avoienl ôlées aux anciens Habitans ; or ces parts et portions Bourguignones étoient un bien de même nature que les Terres Saliques ; c'est-à-dire que Tun et Tautre étoient assujettis au Service Militaire, possédées à titre onéreux, et par conséquent plus susceptible d*a(Tranchissement, s'il en avoit été question.

Si les Francs avoient été exempts de quelque Imposition, ç'auroit plutôt été de la Gapitation que de la [73] taxe par arpent; parce que les Impositions personnelles ont toujours été regardées et par les Romains, et par les Francs, comme plus fâcheuses et plus serviles que les Impositions réelles ; mais bien loin que cela soit, le 28®. Ar t de TEdit donné à Piste par Charles le Chauve porte, « Que les Francs^ non exempts, et qui sont tenus de « payer un écu au Roy, tant pour « leur Capitation que pour leurs possessions, ne pourront donner « corps et biens aux Eglises ni se rendre Serfs de qui que ce soit, « sans en avoir auparavant obtenu la permission du Prince, afin ce queTEtat ne soit pas privé du secours qu'ils lui doivent. Il est évident que dans cette Loi Charles le Chauve entend parler des PVancs naturels, car après avoir statué sur les contraventions à son Ordonnance, il dit à la fin du même article, a quant aux Romains ce nous n'avons rien à ajouter à ce que leur Loi a statué sur ce « point-là.

Il paroit même absurde et hors de vraisemblance, que les Rois Mérovingiens ayent exemptés les Terres Saliques, et les autres biens et revenus des Francs ; pour peu qu'on fasse réflexion que ces Princes, qui enrichissoient les Eglises avec tant de profusion, et qui avoient un si grand extérieur de vénération pour les Prêtres, n'avoient pas affranchis du Tribut public les biens et revenus qu'ils leur avoient donnés ; la Loi de l'Etat les y soumettoit, et si quelques Eglises, ou quelques portions de leurs héritages en étoient exemptes, on découvre par une infinité de Titres que ce n'étoit qu'à la faveur de quelque Privilège particulier.

Le sixième Canton du Concile tenu à Orléans l'an 511. fait mention de l'exemption du Tribut public, octroyé par Clovis à plusieurs terres qu'il avoit données à [74] l'Eglise, et les Pères de ce Concile regardent cette nouvelle grâce comme un second présent.

Nous avons une Lettre de l'Assemblée du Clergé tenue en Auvergne, rapportée par Grégoire de Tours, écrite à Théodebert fils de Thierry Premier, par laquelle cette Assemblée supplie le Roy de laisser jouir les Recteurs des Eglises et les autres Ecclé-

siastiques domiciliés dans les partages des Rois Childebert et Clotaire, des biens que les Ecclésiastiques y possédoient, en payant au Fisc les Impositions dont ces biens éloient chargés, et le même Auteur, Hist, 3. cap. 25, dit, que Théodebert remit en entier-aux Eglises d'Auvergne, le Tribut qu'elles étoient tenues de payer au profit du Fisc.

M. le Comte de Boulainvilliers, qui est un des plus zélés el des plus outrés défenseurs de Timmunité des Francs, rapporte lui-même dans le !•*'. Tom. pag. 45. de son Histoire de l'ancien Gouvernement de France, un passage de Grégoire de Tours lib. 7. cap. 15. qui tend précisément à la destruction de son système, à rétablissement de celui de M. TAbbé du Bos.

« Grégoire de Tours faisant le récit des excès commis par le « Patrice Mummole (Hit M . de Boulainvilliers) Taccuse d'avoir « assujetti les François naturels au Tribut public, au préjudice de « leurs droits : Multos de Francis qui tempore Childebert Régis senioris ingenui suerunt pnblico Tributo suhjecii.

Si les Francs avoient été exempts par Tétat de leur naissance el par le Privilège Nation nal, quelle apparence y-t-il que Childebert qui étoit un Prince sage et prudent, et que le Patrice Mummole qui étoit un grand homme d'Etat, eût eu Timprudence d'exposer son Maître [75] auxévénemens d'une telle entreprise, dans un tems où les Francs avoient encore une partie de leur première férocité, et où la France étoient déchirée par les Factions et par les Guerres des Enfans de Clovis, frères de Childebert.

Sansdonnerla torture à ce passage, n'esl-il pas plus court de lui faire dire ce qu'il signifie naturellement, et que l'on reconnoît par la suite de l'Histoire de ce tems, qui est, que le Roy Childebert ayant reconnu que plusieurs Francs s'étoient indûement soustraits à la contribution du Tribut public, il a voit ordonné qu'ils fussent compris dans le nouveau Cadastre ou Dénombrement qu'il fit dresser, ce qui fut exécuté ; d'où il résulta une justice de la part de Childebert, et non une vexation comme le prétend M. de Boulainvilliers : Peut-être que le Patrice Mummole chargé de cette opération avoit soumis à l'Impôt quelques Francs nonobstant le Privilège personnel qu'ils avoient obtenus, ou qu'ils vouloient abusivement étendre au-delà du tems prescrit ; mais c'est un cas particulier qui n'a rien de commun avec l'objet général, et avec le prétendu Privilège nationnal.

[77] OEGONOMIQUES 263

Les exemptions personnelles cessoient par la mort du Prince qui ies avoient accordées, et la redevance dont chaque arpent de terre étoit tenue envers TEtat, étoit un patrimoine si sacré qu'aucun Roy n'eût le pouvoir de Taliéner, et d'en priver la Couronne à perpétuité.

Or comme, suivant les Jurisconsultes, rien ne prouve mieux Texistence d'une Loi, que les dispenses accordées pour Tobservation de cette même Loi, et que les Loix des Souverains de la première et de la seconde Race sont remplies de ces dispenses^ et THistoire d'une infinité de faits qui démontrent l'assujettissement général à [76] l'Impôt, il résulte de ce que nous venons de dire, que non-seulement les Terres des Francs^ et celles des Bénéfices militaires étoient assujetties à l'Impôt public, mais encore que les diverses Nations qui ont envahi et démembré les Provinces de l'Empire Romain, n'ont rien innové quant aux Impôts, dont les terres étoient chargées, et qu'ils n'ont fait que suivre l'usage qu'elles ont établi dans les pays où elles se sont cantonnées.

Les François devenus maîtres de la Gaule, n'ignoraient pas ce principe universel de Gouvernement, que la paix, qui en doit toujours être l'objet nécessaire, n'est acquise et conservée que par la guerre, que la guerre ne se fait point sans troupes, que les troupes ne subsistent point sans solde, et que la solde n'est payée que par les Impôts. Ils n'ignoroient point que le Souverain est le Chef de la Nation, dont l'état et la dignité exigent de grandes dépenses, et qu'il doit avoir un revenu capable de la soutenir et de la faire respecter ; tous les anciens Monarques et Législateurs qui avoient fondé des Républiques ou transporté des Colonies, avoient affectés certains Domaines dont les Rentes, et les Revenusdevoient être portés au Trésor du Prince ; c'est ainsi que, suivant Denis d'IIalicarnasse, Romulus divisa le territoire de Rome en trois parties, l'une pour le Peuple, l'autre pour les Sacrifices, et la troisième pour lui.

Les François pourvurent à l'un et l'autre, ils approprièrent au corps de l'Etat, tout ce qui appartenoit au Fisc des Romains, et aux Particuliers de cette Nation, et de celle des Gaulois qui se trouvèrent dans le cas de la confiscation, dont les prétextes ne manquent pas dans les tems de révolution ; et d'ailleurs ils usèrent du droit [77] de conquête en s'emparant de force et d'autorité d'une partie des terres des anciens Citoyens, soit Gaulois ou Romains, ce

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qui avec les terres du Fisc et celles confisquées pouvoit revenir à la moitié du totale laissant le surplus aux Propriétaires sans toucher à la condition des personnes, c'est-à-dire que ceux qui étoienl de condition libre demeurèrent libres, et ceux qui étoient esclaves restèrent dans l'esclavage, ce qui asubsisté de la sorte jusques bien avant sous la seconde Race.

Les plus considérables de ces terres furent laissées pour l'entretien du Souverain et de sa maison, les autres furent distribuée:» aux Principaux de la Nation, et aux Officiers pour leur former des établissemens, et ces terres furent appellées Saliques, chargées du Service militaire sans préjudice de la taxe par arpent, comme nous Tavons cy-devant observé.

Le Roy jouissoit seul de tous les droits que nous appelions Hég^aliens, nul n'exerçoit la Justice que par commission amovible et sous le nom du Prince auquel seul appartenoient les Lots et Ventes, Quint et Requint, Rentes, Cens, Usages, Droits de Justice, Coofiscations, Main-mortes, Amendes, Aubaine, Espaves, Biens vacans,. Péages, Eaux et Forêts, Droits de Travers, Barrages, Pontenages. de Rivière publique, de battre monnoye, d'accorder des Privilèges,. d'établirdesCorps et Communautés, telsenfin, ou a peu près, que sous TEmpire Romain.

Le Roy seul avoit le droit d'établir de nouveaux Impôts et de réformer les anciens, d'y ajouter ou diminuer ; cette Loi a toujours été une des plus recommandables d'un Etat bien policé : combien l'Histoire ne nous four^78jnit-elle pas d'exemples des désordres causés par l'usurpation de Tautorité publique, c'a été dans tous les tems la source de la ruine et du malheur des Peuples, du renversement des Loix, de la décadence des Empires, et jamais les Sujets n'ont été plus heureux et plus tranquilles que quand la Souveraineté a été la plus absolue. Ces Loix ont subsisté jusqu'au tems de Hugues Capet, et suivant Guy Coquille, les Droits Seigneuriaux que les Hauts Justiciers lèvent sur leurs sujets, n'ont été introduits que depuis le Règne de ce Prince, ainsi que nous le verrons plus particulièrement dans son lieu.

Les Brigandages qui s'exercèrent dans les Gaules avant la chute de l'Empire Romain, avoient épuisé l'argent des Provinces, et rendu la perception des Impôts impossible, ensorte que la rigueur des Subsides accabloit les Peuples sans fortifier l'Etat, désoloit les Provinces, empêchoit la culture des terres, obligeoit les Contri-

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buables à vendre tout ce qu'ils avoient pour s'en acquitter, faisoit flotter les hommes entre les horreurs de la faim et les non-valeurs de leurs récoltes, et rendoit enfin leur condition si misérable, que les maladies épidémiques étoient regardées comme une faveur du Ciel, qui vouloit délivrer ses Elus de la désolation générale du siècle.

Dans cet état la politique des François leur fit concevoir qu'ils > dévoient se borner à une subsistance abondante que les régions diverses leur fournissoient, à établir des magasins pour la subsistance de leurs armées, à soulager les Peuples assujettis en afToiblissant les Impôts pécuniaires ausquels ils ne pouvoient satisfaire, pour en substituer d'autres 'réels en denrées qu'il leur étoit d'au- [79]tant plus aisé de donner, qu'il arrivoit souvent que la surabondance de ces denrées dans un pays aussi fertile que la Gaule, leur étoit à charge, parce qu'il n'y avoit point de Commerce ; c'est ainsi que les François en faisant abhorrer le joug des Romains, firent désirer leur domination, les Provinces s'empressèrent à les appel- 1er à leur secours, et à se soumettre à leur puissance.

Mais comme il est difficile à l'homme dépositaire du pouvoir absolu, d'en imposer perpétuellement aux passions qui l'agitent, cette situation heureuse et tranquille fut bientôt troublée par l'avarice, par l'ambition et par la cruauté ; Ghilderic, Gillon, Clotaire, Chilperic, Fredegonde, et les Seigneurs à leur exemple, chargèrent de Tributs extraordinaires les personnes et les biens de leurs Sujets libres et serfs, les plus légères occasions paroissoient un prétexte sutlîsant pour accabler le Peuple, qui fatigué de ces excès, commençoit par le murmure et finissoit par la sédition.

Chilperic leva des Impôts exorbitans, sans autre nécessité que celle de ses voluptés, tout se souleva contre lui, il se réfugia che^ le Roy de Thuringe, et peut s'en fallut qu'il ne perdît la vie avec la couronne ; .^gidius ou Gillon qui fut mis en sa place, loin de profiter de cet exemple, ajouta la cruauté à la vexation, il faisoit égorger ceux que l'excès de la misère rendoit assez hardis pour lui porter des plaintes: Il éprouva enfin le même sort que Chilperic,. ses nouveaux Sujets se soulevèrent et le combattirent, il fut détrôné et renfermé dans la Ville de Boissons, où il finit ses jours. Les anciennes Chroniques nous ont conservé un Edit de Clotaire, par lequel il ordonnoit que les Eglises [80] payeroient le tiers des fruits de leurs héritages, d'où l'on doit comprendre combien

les Tailles étoienl excessives, et qu'elles éioient réelles par tout le \

Royaume.

Selon Grégoire de Tours lib. 9. cap., et Aimonius lîb. 2. Cbilpcrie Premier exigea la huitième partie du vin du crû d'un chacun, et il y a apparence que V Impôt du Huitième tire de-lk son artgine^ la mesure se nommoit Amphora, et c'est de-là qu'est venu le nom de Droit de Forage^ que quelques Seigneurs lèvent encore sur leurs terres ; enfin pour prévenir de semblables désordres, on régla sous Glotaire Second les prétentions du Souverain et des Seigneurs, la contribution des Vassaux, et les cas où elle seroit due ; cependant sous la Régence de la-Reine Batilde pendant la minorité de Glotaire III. tous les Sujets, même les enfans qui étoient au berceau, payoient encore un gros Tribut par tête, ce qui empêchoit plusieurs de se marier, et obligeoit ceux qui rétoicnt d'exposer leurs enfans : cette Reine maintenant honorée comme Sainte, touchée de compassion, et prévoyant d'ailleurs que la continuation de cet Impôt dépeupleroit la France, le supprima.

Depuis ce temps les Historiens font peu de mention des levées de deniers, les Rois maintinrent en vigueur le Règlement dont nous venons de parler ; ils en imposèrent aux Seigneurs qui voulurent y donner atteinte, et contens de ce qui leur avoit été accordé et de leur Domaine, ils se trouvoient assez de revenus pour suffire à la grandeur et à la majesté de leur état, ils en mettoient même en réserve pour le besoin sans être obligés de recourir à la bourse de leurs Sujets, sans attendre qu'ils fissent des demandes, les Peuples prévenoient leurs Princes, [81] et leur faisoient des dons volontaires dans les assemblées générales du Champ de Mars, comme le remarque Aimonius lib. 4. cap. i t6. et i /7. et lib. 6. cap, 3 /. Sigebert fait aussi mention de ces dons : Francorum Regibus maris eral Kalendis Maii prœsidere Coram totâ gente^ et salutare et salutari, obsequia et dona accipere.

Ce qui peut se comparer à ces présens appelles Sacrœ largitionés qui se faisoient aux Empereurs Romains, et que les Provinces levoient sur elles-mêmes de la manière qu'elles estimoient la moins onéreuse ; Quintcurce, Ammien Marcellin, Philostrate, Polibe, Plutarque, Suétone, nous apprennent qu'anciennement les Peuples faisoient de leur bon gré des dons aux Souverains : Oblatio eratj quod Provinciales gratulanti animo spontè et quot annis offerebaniy dit Philippi dans la Préface de son Recueil d'Edits et

[ 82] GBGONOMIQUES *267

Ordonnances. On suivoit aussi cet usagée à Tarrivée des Consuls et Proconsuls dans les Provinces, ce qui s'appelloit Munus adveniilium^ Ulpian le nomme Xeninm^ et Ciceron dans son Oraison in Pisonem^ Honorarium ; ces charges étoient volontaires, comme nous venons de le dire, et il n'y en avoit point qui se payassent avec plus d'allégresse et plus de témoignages de bonne volonté.

Charles Martel, Chef de la deuxième Race, s'éleva au-dessus de ses Prédécesseurs, et se rendit maître absolu en formant une armée d'Etrangers et d'Avanturiers, et en faisant cesser les Assemblées du Champ de Mars.

Pépin son fils les rétablit sous le nom de Parlement, il se réserva la disposition des Emplois Militaires, et il se rendit le Maître et le Dispensateur absolu des Impôts destinés h la subsistance des Troupes.

[82] Ce n'est pas que la solde pécuniaire fût en usage comme à présent, car les Gens de Guerre, le Clergé, les Grands de l'Etat dévoient fournir, et portoient avec eux leurs provisions ; mais quand le Prince les retenoit au-delà du tems limité, il étoil obligé de pourvoir à leur subsistance à ses frais ; de plus les Soldats Etrangers étoient soudoyés par le Prince.

TAILLE ET IMPOSTS sous les rois carlovinffiens.

SI on juge du Gouvernement de Pépin par les forces et la puissance de Charlemagne, il faut dire que, loin d'exercer une domination rigoureuse, il gouverna avec une grande douceur et une grande œconomie, puisque ses Sujets se trouvèrent en état à l'événement de Charlemagne au Trône, de lui fournir les moyens d'entreprendre la conquête d'Italie.

Charlemagne ayant goûté ta Police des Lombards sur les Fiefs^ dans l'expédition qu'il avoit faite contre eux, elle lui parut si belle qu'il en adopta une partie ; en effet rien n'est si beau et si commode que Tordre des Fiefs, il établit un revenu ^\xe^ susceptible des augmentations nécessaires, et au moyen duquel tout possesseur sçait ce qu'il doit, et à qui.

268 ÛECONOMIQUES

Cftpendant comme cette Police ne pouvoit s'établir tout li*. coup, et que Charlemagne ne pouvoit compter sitôt sur les secr^B qu'elle seroit capable de lui procurer, il déclara quelles espc.^d'Impôts seroient payées [83] en attendant, et ces Impôts ne fure autres que les anciens ; c'est-à-dire la Capitatioa ou Taille perse: nelle, et la Taxe par arpent ou Taille réelle ; il fît plusieurs Rê*r^ mens pour rétablir la proportion dans la répartition, en sorte qt chacun prévenu qu'il n'avoit point d'injustice à craindie, f: qu'après avoir payé sa cotte, il ne seroit pas exposé comme aujou: , d'hui à payer celle de son voisin, cultivoit ses héritages avec s-^r* et ne donnoit point de bornes à l'industrie dont il étoit capable il laissa aussi subsister quelques Droits qui avoient été établis ^ur les marchandises pour Tenlretien et la sûreté des chemins, maronne les levoit que sur les Marchands de profession, ce que chacun faisoit venir pour son usa^e et consommation domestique n* étoit exempt, les Receveurs qui en ce tems étoient chai^^és *li recouvrement des Impôts, s'appelloient Graf fions.

Ce Prince perfectionna les Parlemens qui avoient succédé aa^ Assemblées du Champ de Mars, il s'en tenoit deux par an, l'un .lu Printems dans lequel on régloit ce qui se devoit faire dans tout ir Royaume, et le second pour recevoir les dûs débita^ c'esl-à-dir» les Tributs des Provinces.

Alors on ne connoissoit point le Tiers-Etat, parce que le Peuple étoit esclave, il n'avoit aucun rang, pas même dans les acclani3lions de ceux que llincmar nomme la multitude, qui ne se doii entendre que des hommes de condition libre, qui n'avoient point de part aux délibérations des Assemblées, mais seulement le privilé^^e d'en acclamer les résolutions.

La rareté de l'argent fut toujours très-grande sous la première Race, 300. ans n'avoient [las suffi pour rani[84]mer la confiance, les Romains prévoyans la ruine prochaine de leur Empire dans les Gaules, n'observèrent plus ni règles ni ménagemens, l'invasion de> François, les violences de quelques-uns de leurs Princes, toute> ces circonstances avoient fait enfouir les Trésors, et fait perdre jusqu'aux traces du Commerce ; mais Charlemagne ayant subjugué plusieurs Nations, il entra en France des sommes immenses; et depuis ce tems, c'est-à-dire, depuis Tan 799. l'argent fut fort commun parmi les François, et ils commencèrent à se parer de dorures, même jusques aux simples Soldats.

~85l GECONOMIQUES 271

Quoique le Domaine fût inaliénable dans ces tems comme il Test aujourd'hui, cependant les Rois avoient été obligés pour récompenser ceux qui les avoient servis, ou pour retenir ceux qui auroîent pu leur nuire, d'en donner à quelques personnes, mais seulement à vie et à titre de gratifications, à cause de quoi on les nomma Bénéfices *, mot qui n'est plus d'usage que dans TEglise.

Ceux qui possédoient ces Bénéfices, étoient appelles Fidèles^, nom qui leur est souvent donné dans les Gapitulaires, et qui leur fut imposé à cause de la fidélité qu'ils promettoient au Prince leur Bienfaicteur par l'hommage et un serment particulier.

11 y avoit encore une espèce de terres qu'on nommoit Domini-' caieSj qui étoient appropriées au Dominus, qui étoit le Roy, mais que les Particuliers tenoient à rente, qui étoit ordinairement de la neuvième partie des fruits, et ces neuvièmes s'appelloient Nonse^ ce n'étoit le plus souvent que des métairies que l'on avoit détachées des grandes terres du Roy, à cause de la difficulté de les faire valoir.

[85] Mais les Impôts n'eurent plus de bornes après l'invasion des Normands ; ces Peuples sortis du Nord, après avoir piraté les côtes de la Mer, profitans des dissentions de Charles le Chauve, Carloman, et Louis le Germanique, se jetterent dans la France, et y firent des dégâts incroyables ; ces courses durèrent près de 100, ans, pendant lesquels la résistance fut souvent inutile, il en fallut venir à des Tributs honteux, et leur payer des grandes sommes d'argent, qui ne faisoient qu'attirer ces Barbares : Charles joignant à ce malheur les idées chimériques de ses vaines conquêtes et de ses vastes projets, faisoit des Impôts prodigieux sur ses Peuples, ce qui avec les autres sujets de mécontentements des Seigneurs François, les porta à une conspiration horrible, l'ayant fait empoisonner lorsqu'il venoit d'Italie, par Sédecias son Médecin, Juif de Nation, en lui donnant une Médecine.

Louis et Carloman accablèrent pareillement la France Occidentale, et les autres Provinces de leur domination, par les Tributs qu'ils en exigèrent, d'où ils furent appelles Truands^ parce que

1. Cts Bénéfices représentent assez exactement ce que Von appelle aujourd'hui chez les Turcs, des Timars, dont les possesseurs sont nommés Timariots.

2. Selon plusieurs Jurisconsultes, ces Bénéfiées sont Vorigine des Fiefs, et le P. Daniel dans son Histoire de la milice Françoise prétend que l'on n'en doit faire aucun doute, l^oten de Fauteur.)

Trus signifie Tribut en vieux François ; quoique Carloman eût souvent battu les Normands, cependant il fut encore obligé de leur donner 12. mille marcs d'argent pour les faire sortir du pays, l'an

La fureur des Normands qui commençoit à s'appaiser, se ralluma par le massacre que Charles le Chauve avoit fait faire dans une Isle du Rhin, de Godefroy leur Duc et de toute sa suite ; ils firent un effroyable effort pour s'en vanger. Conduits par Sigefroy ils entrèrent dans la Seine Tan 886. avec un nombre si prodigieux de [86] vaisseaux, qu'elle en étoit couverte plus de deux lieues de long, Paris fut bloqué pendant trois ans, mais les Parisiens dont le courage étoit alors plus grand que leur Ville, la défendirent encore mieux qu'elle ne fut attaquée.

Les Normands informés de la foiblesse du Gouvernement de Charles le Simple, recommencèrent leurs ravages Tan 895. et ils continuèrent à désoler ainsi la France, jusqu'à ce qu'ils eurent conquis et usurpé la Normandie, dont Raoul fut le premier Duc.

La plupart des Seigneurs s'étant emparés des terres. Villes et Pays où ils commandoient lors de la foiblesse des Successeurs de Charlemagne, les Peuples leur avoient transporté les redevances qu'ils payoient auparavant dans les Magasins et dans le Trésor Royal.

Les Seigneurs immédiats, c'est-à-dire rele vans immédiatement de la Couronne, jouissoient de tous les Droits Régaliens, ils bâtissoient des Forteresses, faisoient battre Monnoye, donnoient Trêves et Grâces, faisoient Paix, Alliances, et Traités, déclaroient la guerre à qui bon leur sembloit, condamnoient sans appel et en dernier ressort, levoient Tailles, Péages, et toutes autres sortes d'Impositions, etn'étoient obligés envers le Roy qu'à l'aider dans les guerres, lorsqu'elles étoient déclarées guerres de l'Etat, le tout sauf Thommage et la réversion à la Couronne en cas de félonie jugée compétamment, et à défaut d'héritiers.

Les Fiefs ou Seigneuries médiates, rendoient aux Seigneurs Suzerains, à peu près les mêmes services, que ceux-ci rendoient au Roy ; mais ils ne jouissoient pas de tant de prérogatives ; àTégard des Sujets des uns et des [87] autres, ils étoient assujettis à tant de servitudes, que leur Etat étoit.pire que celui des anciens Esclaves.

La multiplicité des Seigneurs a voit porté le désordre dans toutes les parties de l'Etat, chacun vouloit être indépendant. Pour y par-

[88] OECONOMIQUBS 273

venir on employoit une violence excessive envers les plus foibles pour en tirer des secours personnels et de l'argent, les chemins devinrent impraticables, les Marchands étoient pillés, les Châtelains rançonnoient tout ce qui étoit sans défense, et faisoient payer des Droits arbitraires dans tous les passages et ports de leurs districts, les Habitans de la campagne furens si tourmentés, qu'ils abandonnoient la culture des terres, et enfin on craignit avec raison la destruction et la ruine entière de la Monarchie.

Dès le commencement de rétablissement des François dans les Gaules, et au plûtard sous le Règne des fils de Clovis, il y avoit eu des Comtes, des Ducs et des Bénéficiers.

Les Comtes commandoient dans une certaine étendue de pays avec l'autorité de Gouverneurs ; ils conduisoient à l'armée ceux qui étoient obligés au service ; Ils recevaient les Tributs el les Amendes pour les faire passer au Trésor Royal ; ils présidoient à la justice, et avoient plusieurs autres fonctions.

Les Ducs avoient d'ordinaire plusieurs Comtes dans leur Gouvernement, et les uns et les autres étoient amovibles à la volonté du Prince; Grégoire de Tours, en parlant d'un Seigneur qui avoit été Duc, V appelle Ex'Dux.

Charles le Chauve fut le premier qui autorisa par un Capitulaire la sucession des Comtés dans les familles, [88] lorsqu'il passa en Italie pour la deuxième fois.

Cette faute eut de grandes conséquences, et Ton ne tarda pas à voir les Comtes de Vermandois, les Ducs de Guyenne, les Comtes de Champagne, les Comtes de Toulouse et plusieurs autres, agir avec indépendance, lever des Troupes sans ordre du Souverain, donner en partage les Comtés et les Duchés à leurs enfans, et s'approprier les Tributs^ les Amendes et autres Droits du Roy, dont ils n' étoient auparavant que les Receveurs ; en sorte qu'ils ne se reconnurent plus dépendans que pour le Service militaire, que sous de mauvais prétextes ils refusoient le plus souvent ; c'est ainsi que le P. Daniel parle de cet événement dans son Traité de la Milice Françoise.

Collection des Economistes. — Dupin. II. 18

274 OECONOMIQIIES 'M

TAILLE ET IMPOSTS sous les rois capétiens

LEs divisions publiques et particulières ayant ouvert la barrière aux Normands, ainsi que noufi Pavons ci-devant expliqué, ils firent périr les deux tiers des François, et réduisirent les autres à se cacherdans les Forêts, laissant éteindre les Sciences et les Arts : de sorte qu'à Tavénement de Hugues Capet au Trône, le monde parut sortir de sa première enfance. DelàTignorance et les ténèbres où la Nation fut plongée durant 400. ans. De là les associations particulières, pour le bien général et la conservation de la société publique. [89j De là les Réglemens pour la défense des Eglises,des veuves et des orphelins. La principale gloire en fut due au Clergé ; mais aussi il en tira le principal avantage, parce que s'étant attribué la connoissance etla punition des infractions à ces nouvelles Loix, il forma de nouvelles chaînes pour les Séculiers, dont il est étonnant qu'ils ayent pu se dégager.

Hugues Capet, pour affermir sa nouvelle Royauté, laissa les Villes, Terres, Charges et Provinces à ceux qui les avoient usurpées, lesquels firent la même chose à leurs vassaux, et ceux-là à leurs arrières-vassaux, ou vavasseurs.

On prétend que jusqu'au Règne de Philippe-Auguste, nos Rois avoient été dans Tusage déporter avec eux, dans tous leurs voyages, et même à TArmée, le Chartrier du Royaume, qui étoit le dénombrement général de TEtat, contenant tous les devoirs dont les Vassaux étoient tenus envers la Couronne.

Ce Prince étant en guerre avec Richard Roy d'Angleterre, Tan 1194. son arriere-garde fut attaquée et battue, dans le Blaisois, et TEnnemi lui enleva son Chartrier : quelques instances que fit Philippe, jamais Richard ne voulut le lui rendre. Il crut pouvoir y suppléer en faisant les plus exactes recherches dans les archives des Particuliers, Eglises et Monastères, mais on ne put jamais le rétablir que très-imparfaitement; c'est pourquoi on ne trouve presque rien dans les dépôts publics, concernant le Règne de Philippe Auguste, et encore moins de ceux de ses Prédécesseurs ; et c'est sans doute par cet accident que s'est perdu l'important

^ 9i] (lîCONOMIQUES 277

Traité qui fut passé [90] entre Hugues Capet et les grands Vassaux ^e la Couronne, lorsqu'il fut élevé sur le Trône.

Au moyen de ce Traité, les Seigneurs avoient un droit naturel et foncier sur leurs Vassaux, en vertu duquel ils avoient la puissance «de recevoir d'eux les redevances de vivres et du service ordinaire, «t en outre de leur imposer des Tailles extraordinaires, le Roy n'a voit pas droit d'en imposer sur les Sujets d'autrui ; mais dans les besoins de TEtat, il convoquoit les Barons qui étoient ceux qui étoient particulièrement chargés des deniers d'Imposition, pour les faire consentir à la levée des sommes nécessaires. Ils se cottisoient entre eux pour le payement, et ils imposoient ensuite à leurs hommes une Taille arbitraire qui leur étoit payée, et sur laquelle ils prenoient celle de leur cotisation qu'ils faisoient porter au Trésor du Roy, et ils pouvoient retenir le surplus à leur profit, ainsi qu'il paroit entr'autres par une Ghartre de Philippe-le-Bel en faveur des Seigneurs et Barons du Comté d^Alençon, à l'occasion du mariage de sa fille Isabelle avec Edouard Roy d'Angleterre.

Les choses subsistèrent dans cet état jusqu'au tems des guerres maintes, qui commencèrent sous le Règne de Philippe Premier vers l'an 1095. La Religion en fut le prétexte et la politique en entretint l'ardeur pendant près de 200. ans. Lès Papes comme Chefs naturels d'une guerre de Religion, acquirent par-là le droit de commander aux Empereurs et aux Rois, ils reçurent sous leur protection les personnes et les biens de ceux qui se croisoient, ils recueillirent les aumônes et les legs que Ton fit en considération de ces entreprises, et ils [91] en prirent occasion de lever des Décimes sur le Clergé.

Toutes Croisades étoient accompagnées d'Indulgences moyennant finance, dit Pasquier, Clément V. en avoit accordé une année par denier, et celui qui donnoit de quoi défrayer un homme de guerre, étoit absous de tous ses péchés. Cette collecte dura cinq ans, pendant lesquels on tira des sommes immenses de la France ; mais ce voyage n'ayant point eu lieu, sous un prétexte imaginé par le Pape, il garda et s'appropria tous les deniers levés pour cette entreprise.

Ces guerres ne furent pas moins utiles aux Rois. En servant le 7.éle ou l'intérêt des Papes, ils éloignoient de leur Etat sous un motif révéré, les esprits factieux et turbulens. Les Seigneurs qui avoient usurpé les Villes et les Provinces, comme nous l'avons cy-

278 CECONOMIQUBS [92;

devant observé, outre qu'ils leur laissoient une belle occasion d'entreprendre sur leurs droits et sur leurs privilèges, se trouvoienl encore dans la nécessité de leur vendre ou engager leurs terres pour subvenir aux frais de ces voyages ; c'est ainsi que le Duché de Berry, et les Comtés de Clermont, de Montlhéry, de Corbeil, de Rochefort de Mesle, le Puisay en Beauce, et une infinité d'autresfurent réunis à la Couronne, et réduits à l'obéissance de nos Rois, qui se servirent aussi de ce prétexte pour établir des Impôts, et lever des Décimes sur les Peuples.

Louis le Jeune, au retour de sa malheureuse Croisade qui fit tant de Veuves et d'Orphelins, et dépeupla tant de pays, fit de» levées extraordinaires sur les Peuples ; il imposa entr'autres l'an 1147. le sol pour livre ou le 20®. des biens, sur tous ses Sujets ; ce que ses Prédécesseurs de la troisième Race n'avoient point encore [92Henté ; cette nouveauté excita des murmures contre le Roy, et des reproches contre Saint Bernard, qui a voit fait solemnellement despromesses bien difîérentes d'un si fatal événement ; mais il se défendit vigoureusement par des Ecrits Apologétiques, par lesquels il prolestoit que la mort et la captivité de plus de 280. mille hommes qui cxcitoient les cris de la Nation, ne dévoient être attribués qu'à leurs crimes énormes, et qu'une marque de la bonté du Toutpuissant, c'est qu'il avoit fait grâce à ceux qui s'étoient échappés, quoiqu'ils ne valussent pas mieux que les autres.

L'an 1188. après la prise de Jérusalem, et la destruction du Royaume de ce nom, qui avoit duré 88. ans, le Roy Philippe Auj(uste et Henry Roy d'Angleterre se liguèrent pour se croiser, ils firent l'un et l'autre des exactions intolérables sur leurs Peuples; Philippe ayant assemblé un grand Parlement à Paris au mois de Mars de Tan 1188. fit ordonner que l'on léveroit la dixième partie de tous les biens tant meubles qu'immeubles, de toutes personnes, tant Ecclésiastiques que Laiques ; cette dixième générale fut appellée SaLidine^ parce qu'elle fut levée pour combattre Saladia le Grand, qui avoit conquis Jérusalem, et détruit le Royaume.

Le même Roy par son Testament datte à Paris l'an 1190. voulut que la Taille subistât tant qu'il seroit outremer pour le service de Dieu, et que s'il venoit à mourir, elles fussent continués jusqu'à ce que son fils eût atteint Tàge auquel il devoit monter sur le Trône, l'art. 17. ordonne que les revenus du Roy et les redevances qui lui seront payées, seront apportés à Paris à la Saint Remy, à la Puri-

^94^ CECpNOMlQUES 279

iication, et à T Ascension, et [93] qu'ils seront remis entre les mains de six Notables qui seront choisis par le Roy.

Avant Philippe Auguste on ne connoissoit en France d'autres honnmes d'armes que les possesseurs de Fiefs ; mais ce Prince ayant entrepris des guerres où les Seigneurs lui témoignèrent beaucoup de répugnance, et refusèrent de marcher, pour n'être plus à l'avenir dans leur dépendance, il inventa en 1200. les Troupes soudoyées, afin d'en avoir de toujours prêtes pour employer où bon lui sembleroit, ce qui le rendit apte à amasser des trésors, dit Mèzeray, pourquoi il fit de grandes levées sur les Peuples, il vexa les Bourgeois par de nouveaux Impôts et par des exactions inouies, Tierçant les Gentilshommes, c'est-à-dire prenant le tiers du revenu de tout leur bien ; jamais aucun Prince n'avoit poussé les choses à un tel excès.

Ses Etablissemens ou Ordonnances de 1214. touchant les Croisés portent, Art, /*''. qu'aucun Bourgeois ou Vilain, ne sera imposé à la Taille la première année qu'il aura pris la Croix ; mais que si la Taille avoit été assise avant qu'il se fût croisé, il n'en seroit affranchi que pour la seconde année, et que la Taille seroit censée être imposée, quand elle auroit été signifiée à personne ou à domicile. Kt parl'/lr^. IV. Que si un Croisé possède des terres sujettes à la Taille, il en payera la Taille, comme s'il n'étoit pas Croisé ; mais que s'il nie que ses terres y soient sujettes, il en fera la preuve pardevant TEvêque Diocésain ou son Officiai; il faut se souvenir, comme nous l'avons observé plus haut, que pendant le tems des Croisades, les Ecclésiastiques connoissoient de tous les différends, à cause de la personne et des biens [94] des Croisés, ce qui avoit prodigieusement étendu leur pouvoir et leur Jurisdiction.

Philippe Auguste est de tous les Rois de la troisième Race, celui qui a le plus acquis de Terres à la Couronne, et de puissance aux Rois ses Successeurs; il abattit celle des plus Puissans Princes du Royaume; il ôta le contrepoids qui balançoit son Autorité; il accoutuma les Grands au respect et à la crainte, et les Peuples à se laisser charger d'Impôts.

Suivant le discours de Boniface VIII. rapporté par Dupuy, les Revenus de Philippe Auguste ne passoient pas 18000. liv. ou 36000. marcs d'argent, ce qui, au prix de 48. livres 10. sols valeur actuelle du marc, auroit fait 1746000. livres, et à 2. livres 10. sols, prix du marc de ce tems, ne montoit qu'à 90000. livres ; mais aussi

280 GECONOMIQUBS [95^

les denrées étoient proportionnées à Tespèce, puisque nous voyons par les Registres de la Chambre des Comptes, que sous le Régne de S. Louis, où la valeur du marc étoit augmentée d'environ un onzième, élant à 2. livres 14. sols 7. den. le Chancelier de France n'avoit, quand il alloit dans les Provinces, tant pour lui que pour sa suite et équipages, que 7. sols parisis par jour, et que lorsqu'il logeoit dans des Abbayes ou autres lieux, où il ne lui en coûtoit rien, on lui rabatoit sur ses gages à proportion.

S. Louis dans ses établissemens de Tan 1270. permit aux Seigneurs de lever Aydes et Tailles sur leurs Vassaux et Hommes Coutumiers aux quatre Cas ; sçavoir, lorsque le Seigneur seroit pris prisonnier en juste Guerre ; qu'il feroit son P'ils Chevalier, qu'il roarieroit sa Fille aînée à un Gentilhomme ; et qu'il feroit le voyage d'Outremer; [95] et en outre lorsqu'il seroit obligé de suivre le Roy à la Guerre. Cette Taille étoit imposée sur tous les Sujets, et n'avoit rien d'odieux ni de servile ; et voulant qu'elle fût repartie avec justice, il fit un Règlement, rapporté dans le douzième Tome du Spicilége de Dom Luc Dachery, par lequel il prescrit les formalités qu'il veut être observées, pour parvenir à une juste répartition.

Suivant ce Règlement on devoit élire : premièrement, 30. ou 40. Hommes des plus gens de bien de la Cité, ceux-ci dévoient ensuite en élire 12. Et ces 12. faisoient la répartition, après avoir prêté serment d'y procéder avec équité et en leur conscience, suivant les facultés et moyens d'un chacun, la valeur des meubles étant estimée à la moitié des immeubles. Outre ces 12. Personnes, on en élisoit encore 4. dont les noms étoient tenus secrets jusqu'à ce que les 12. eussent fait l'assiette de la Taille, et avant qu'elle fût publiée, ces quatre derniers, après avoir prêté serment, taxoient les 12. Asséeurs.

Beaumanoir rapporte dans ses Coutumes de Beauvoisis, que ces sortes de Tailles s'imposoient quelquefois par le Roy dans ses Villes ; mais que le plus souvent c'étoit pour les affaires de la Ville même.

Ce sont, sans doute, ces différentes Ordonnances qui ont fait dire à M. le Président le Maître et à quelques autres Auteurs, que c'est S. Louis qui a introduit les Tailles en France ; il est vrai que la Taille Coutumiére et Seigneuriale a pris naissance à l'occasion des Croisades, et que la première a été projettée au Concile de Clermont, tenu l'an 1097. Il est encore vrai qu'elle doit être considé-

[97] OECONOMIQUBS "281

rée comme le germe de la Taille ac[96]iuelle dont nous recherchons Torigine ; mais il n'en est pas moins vrai que la Taille, telle que nous la connoissions aujourd'hui, n'a commencé à avoir lieu que depuis Charles VU. qui réduisit cette Imposition en Tribut ordinaire, et voulut qu'il fût imposé sur les Biens ruraux dans les Provinces où anciennement les Tributs avoient été réels de toute ancienneté, comme en Languedoc et Provence, et personnelles dans les endroits où elles Tavoient été auparavant ; c'est pourquoi le plus grand nombre d'Auteurs connus, placent cet établissement au Régne de Charles VII.

Outre la Taille aux quatre Cas, il y avoit encore la Taille Serve ou à Volonté, qui étoit en quelques endroits abonnée à une somme fixe, soit par prescription, soit par Contrat et Traité avec les Seigneurs.

La Taille Serve s'imposoit sur les hommes et femmes de Mainmorte ou Mort-taillables, elle s'appelloit encore Taille à Miséricorde ou à Mercy^ parce que les Seigneurs la levoient à volonté tous les ans, non cependant à leur pure discrétion qui auroit pu dégénérer en tyrannie, mais appelles avec eux, trois ou quatre Prud'hommes de la Paroisse qui connoissoient les facultés des Taillables ; c'est pourquoi les Coutumes ajoutent à volonté raisonnable du Seigneur, ex arbitrio boni viri. Cette espèce de Taille s*est perpétuée jusqu'à ce tems dans plusieurs Provinces et Coutumes : telles sont la Franche-Comté, le Dauphiné, le Ponthieu, Laon, Troyes, le Bassigny, le Nivernois, etc.

Guy Coquille estime que la proportion qui doit être observée pour la quotité de cette Taille, doit être la dixième partie des fruits tant naturels qu'industriaux; elle [97] étoit anciennement du quint, mais les arrêts des Parlemens l'ont souvent réduite. Le cinquième de ces Arrêts, rapporté par Papon Lib, i3. Tit. 3, la fixe au double cens d'une année.

Cette Imposition étoit forcée et odieuse, et s'appelloit Tolia seu Maletolta MALTOSTE, et ceux qui se mêloient de la lever Maliosliers^ comme voulant dire que les deniers étoient mal tollus ou levés. Les Sujets sur lesquels elle s'imposoit étoient Serfs; et -comme membres et instrumens de la Terre sur laquelle ils demeuroient, ils ne pouvoient être vendus ni aliénés qu'avec le fonds même, et cette servitude acquéroit un droit de suite ; ensorte que quoique le Serf abandonnait tous ses biens, meubles et immeubles,

28*2 QEGONOMIQUBS [98

il demeuroit toujours Serf en quelque endroit qu'il allât, parce que, comme le i^marque le même Guy Coquille sur la Coutume de Nivernois, chap. 8. des Servitudes Personnelles, celle-cy est de naissance, et tient et adhère à la chair et aux os. César parle de cette espèce d'esclaves dans son sixième Livre de la Guerre des Gaules, Plehs in Gallia pœne Servorum loco habita^ et plerique sese in servituiem dicant Nohilihus, in quos eadem omnia erant jura, quœ domino in servos.

Quoique les Réglemens faits par S. Louis eussent prévu à tout ce qui pouvoit blesser Téquité et la proportion dans Tune et Taulre Taille, cependant la répétition fréquente de ces levées ne laissoit pas d'occasionner souvent des émotions dangereuses, à quoi les Rois crurent ne pouvoir apporter un remède plus prompt et plus efficace, que d'appeller le Peuple même aux Délibérations qui se tiendroient à l'avenir, pour trouver les moyens, et les fonds nécessaires aux dépenses de la [981 Guerre de l'État ; persuadés que ce Peuple flatté de participer, pour ainsi dire, aux fonctions du Ministère et de la Royauté, se livreroit avec gayeté à porter un fardeau, que sans cette fumée, il auroit secoué avec férocité.

Les Anglois prétendent être la plus libre Nation du monde, ils en apportent pour preuve la forme de leur Gouvernement qui réside individuellement dans le Souverain ; dans la Noblesse, représentée par la Chambre des Seigneurs ; et dans le Peuple, représenté par la Chambre des Communes. Les deux Chambres dressent les Bils, et le consentement du Souverain les fait passer en Loy; alors ils deviennent Actes du Parlement et s'appellent ainsi. La Nation y est fort soumise, parce que chaque Sujet s'imagine y avoir contribué; Dans cette flatteuse persuasion, les Anglois ne murmurent point (à ce qu'ils disent) contre les Taxes, les Impôts et les Subsides excessifs, ils croyent que ce sont eux-mêmes qui se les imposent ; on n'a affaire qu'à leur imagination, et on la persuade, pourvu qu'on la respecte ; autrement on voit ces mêmes hommes, qui regai-dent les Actes du Parlement comme la plus grande marque de leur liberté, oublier ce sentiment, et devenir aussi furieux et intraitables qu'ils étoient souples et obéissans.

[99; TAILLE ET IMPOSTS

sous ie régne des Valois.

LE Premier de Nos Rois qui s'avisa de cet expédient fut Philippe le Bel ; c'est sous le Régne de ce Prince que le Peuple fut admis pour la première fois, aux Assemblées de la Nation, sous le nom de Tiers-Etat, qu'il prit séance avec les deux Premiers Ordres, le Clergé et la Noblesse, et que les Parlemens anciens changèrent de nom, pour prendre celui d'Assemblée d'Etats Généraux, en la forme connue et pratiquée depuis.

César ayant Conquis les Gaules, laissa subsister les Diettes qu'il y trouva établies, pour faire paroître qu'il entrelenoit les anciennes libertés de la Nation ; mais le Peuple n'étoit jamais admis à ces Délibérations : aussi n'est-il fait aucune mention du Tiers-Etat sous les deux premières Lignées de Nos Rois. Le simple Peuple n'étoit point appelle aux Assemblées générales ; mais ce Tiers- Etat devint par la suite fort considérable, dit Loyseau, parce que les Officiers de Justice et de Finances y acquirent un grand crédit, depuis que la Noblesse eût méprisé les Lettres et embrassé l'oisiveté.

Plusieurs soutiennent, que l'Assemblée des Etats (Généraux et Provinciaux, est incompatible avec la Souveraineté ; ils disent, que dans les Monarchies le Peuple doit être entièrement privé de la connoissance des Affaires, et n'avoir aucune part à l'administration de l'Etat; que ce fut sur ce principe, que sitôt que la forme du Gou[100]vernement de la République Romaine fut changée, les Empereurs supprimèrent les Comices et toutes les Assemblées générales du Peuple, post Imperium à Tiherio inituni, ila desierunt fieri Comitia^ ut nunquam poste à populo restituia sint. Tacii : de quoi le Jurisconsulte Modestin rend la raison en la Loy unique ff. ad, legem pet : de ambi : quia ad Curani Principis hodie omnia pertinent.

Le sentiment de M. le Bret est au contraire, que les Etat? n'étant tenus que par la permission et le Commandement du Roy, que l'on n'y délibère et que l'on n'y résoud rien que par la forme de Requête et de très-humble supplication ; et pour le repos et le bien

général du Royaume : ces Assemblées ne sont point contraires à la Souveraineté, ne diminuent point leur Autorité et ne combattent en aucune façon les Maximes fondamentales de la Monarchie.

La Monarchie étant le Gouvernement d'un seul, il est certain •qu'à prendre ce terme dans sa signification étroite, il est exclusif de toute Concurrence et Association de Pouvoir et Autorité étrangère. Il est encore certain que le Gouvernement Monarchique, •considéré essentiellement, et abstraction faite des qualités du Monarque, est le plus parfait et le plus accompli de tous les Gouvernemens. Enfin, il est certain qu'il est le premier de tous les Gouvernemens institués par les hommes, et qu'il n'auroit jamais -souffert d'altération, si ceux que le sort a choisis pour en exercer les Fonctions, avoient eu assez de lumières et de raison pour s'en bien acquitter, et les Sujets assez de docilité pour se soumettre à l'obéissance légitime.

Mais les passions, inséparables de l'humanité, ayant [101] souvent fait sortir les uns et les autres des justes bornes de leur condition, il en est résulté des changemens qui ont produit les différentes formes de Gouvernement connues, qui sans être exemptes des vices de la Monarchie en ont qui leur sont propres comme on le voit en "Suéde, en Pologne, en Allemagne, en Hollande, et même en Angleterre ; ensorte que le (îouvernement Monarchique, doit être considéré, non comme un Gouvernement parfait, parce qu'il n'y a rien -qui le soit dans la nature, mais comme le moins imparfait des Gouvernemens que la politique humaine ait pu imaginer.

D'où il suitque tout mélange et association d'autorité telle que celle des Etats ou autre de quelque espèce qu'elle soit, bornant, limitant ou affoiblissantle pouvoir Monarchique, il cesse d'être absolu, ■et par-là perd son essence, change de nature, et par conséquent ne représente plus le plus accompli des Gouvernemens auquel toutes les Sociétés doivent aspirer.

Il peut se trouverunRoy ambitieux, prodigue, barbare, mais il ne causera jamais que des maux passagers à quelque excès* qu'il ■se porte ; et s'il est incapable, ses Ministres y suppléeront. Tous les malheurs pendant la deuxième et la troisième Race ne sont provenus que des changemens faits à la dernière constitution de l'Etat. Nos Rois de la première Race jouissoient d'une autorité plusabsolueà tous égards que ceuxqui régnent aujourd'hui. La France n'a ressenti de véritable tranquillité, qu'à proportion que les Suc-

[103] UBGONOMIQUES 285"

cesseurs de Hugues Capet ont travaillé avec succès pour se délivrer et leurs Peuples de la servitude de tous les Tyrans qui avoient usurpé la Royauté, en se rendant Propriétaires des Pays dont ils n*étoient[102] qu'Administrateurs. L'excellence du Gouvernement d^un seul, est si-bien démontrée dans les Républiques même, quecelle de Rome qui sera toujours le modèle des tiouvernemens de cette espèce, élisoit un Dictateur sitôt qn'elle se trouvoit menacéede quelque danger ;^ Magistrat qui exerçoit un pouvoir tout-à-faii Monarchique, et plus étendu que celui des Rois qui avoient fondé cet Empire.

La guerre de Flandres donna lieu à la Subvention que Philippele-Bel ordonna par son Mandement du Vendredy après les Octaves de la Toussaint 1302. par TArt. 2. duquel il est dit : u Que les « Commis sur le fait de la levée des Finances, feront payer la Sub- « vention aux Nobles qui auront 40. livres et plus de revenu, et « aux non Nobles qui auront 300. livres en meubles ou la valeur de 500. livres tant en m'eubles qu'en « immeubles.» Le Commissaire envoyé pour la levée de cette Subvention de voit,, suivant Tinstruction secrète qui lui fut donnée, faire les plus exactes perquisitions pour connoître les moyens d'un chacun, et au cas qu'il ne pût parvenir à avoir des éclaircissemens sufïisans,. s'en rapporter au serment des Contribuables, qui apparemment en firent beaucoup de faux.

L'article I®^, d'une autre Ordonnance touchant la même Imposition, dattéedu Samedy de l'Annonciation delà même année 1302.. ordonne : « Que ceux qui auront 100. livres tournois de revenu a annuel, payeront 20. livres tournois de Subvention par chacun u 100. liv. et de plus en plus suivant les mêmes proportions ; ceux a qui auront 500. livres tournois en meubles, payeront 25. livres « tournois par chacun 500. livres, et ainsi [103] pour tout ce qui « excédera suivant la même proportion ; ceux qui n'auront ni 100. « livres de revenu en fonds de terres, ni 500. livres en meubles, « ne payeront rien ; c'est-à-dire que du tems de Philippe-le-Bel les Sujets payoientle cinquième de leur revenu, en sorte que supposant quecelui du Roy fût le sixième au total des revenus de toute la France, comme on l'estimoit alors, il est évident qu'il pre-

1. La Hollande en use de même ; Le Statouder est un véritable Dictateur.

(Note de l'auteur.)

286 OEGONOMIQUES [^^^

noii le tiers du total, ce qui ruinoit la proportion naturelle et légitime.

Par autres Lettres du même Roy du 9. Octobre 1303. il est dit Art. I*"". « Que tous les Archevêques, Evêques, Abbés, et aulrer- « Prélats ettoutes personnes d'Eglise, les Ducs, Comtes, Barons, « les Dames et Demoiselles, et autres Nobles, feront ayde au Rov « pendant les mois de Juin, Juillet, Août et Septembre par cha- « cun 500. livres de revenu en terres, d'un Gentilhomme bien « armé et monté sur un cheval de 50. livres tournois ; et Art. II. «c Que les non Nobles fourniront six Sergens parchaque cent feux « bien armés, desquels il y en aura deux qui seront Arbalestriers.

Il y a encore plusieurs autres Ordonnances sur le même sujet : nous nous contenterons de rapporter les deux de 1309. et de 1313. la première est pour faire payer la Subvention, à cause du mariage de sa fille Isabelle avec le Roy d'Angleterre par tous les Vassaux des Evêques, Abbés et autres Sujets des Ecclésiastiques qui se prétendoient exempts, et â laquelle il avoit bien voulu surseoir sur les remontrances et allégations de leurs prétendus Privilèges.

La seconde est adressée au Sénéchal de Xaintonge, et s'explique en ces termes, « Comme n'a gueres nous [104] ayons fait nôtre amé u fils Chevalier, et que de celle Chevalerie les Gens de notre « Royaume sont tenus à nous faire certaine ayde, nous vous corn- « mandons que vous leviez ladite ayde en la manière qu'il a été fait « autrefois en cas semblable en nôtre Sénéchaucie et tes ressoKs « d'icelle, faites lever et exploiter au-plûtôt que vous pourrez, et « tout l'argent de celle ayde sitôt comme il pourra être reçu, « envoyez en notre Trésor à Paris.

Cette Coutume est fort ancienne, Suétone cap. 42. nous apprend que Caligula avoit levé le même droit pour le mariage de sa fille ; et Pierre Desvignes nous rapporte dans le 5*. livre de ses Lettres chap. 16. un Mandement de l'Empereur Frédéric Second sur le même sujet : Ad exigendam Subventioneni pro MariUgio Filiœ Principis,

Il s'étoit plus levé de deniers extraordinaires durant ce seul Régne, que pendant tous les autres précédens, parce qu'on avoit fait entreprendre au Roy des choses au-dessus des forces de son Etat, et que d'ailleurs ses Finances étoient payées par ceux qui en avoient l'administration ; un Impôt étoit le signal d'un autre pro-

chain. La Noblesse et le Clergé lui firent des remontrances ; mais comme elle furent sans effet, ils firent de dangereuses ligues, et le Roy se voyant à la veille d'un soulèvement général, reconnut enfin que son Ministre avoit poussé les choses trop -avant, l'embarras du présent, la crainte de l'avenir et les mauvaises nouvelles qu'il recevoit journellement des Provinces, lui causèrent tant d'allarmes et chagrin, qu'il en mourut à Fontainebleau le 29®. jour de Novembre 1314. ou suivant quelques-uns, [105] il fut empoisonné par Pierre Latilly Evêque de Ghâlons Chancelier de France.

Nous avons cy-devant observé que, suivant le discours de Boniface VIII. rapporté par M. Dupuy, les revenus du Roy Philippe Auguste ayeul de Saint Louis, ne passoient pas 18000. livres, ou 36000. marcs d'argent, ce qui au prix de 2. livres 10. sols le marc, faisoient 90000. livres de revenu, au lieu que le petit-fils de saint Louis, Philippe-le-Bel, avoit fait monter les siens à plus de 80000. marcs, qui à raison de 5. livres le marc valoient 400. mille livres. Il porta même la valeur du marc jusqu'à 8. livres, et parlà son revenu alloit à 640. mille livres, ce qui éloit très-considérable, vu que de son tems la Guyenne, la Bretagne, la Provence, le Dauphiné, les deux Bourgognes, l'Auvergne, le Bourbonnois, le Nivernois, l'Auxerrois, la Flandre, l'Artois, et une infinité d'autres grandes Seigneuries, n'étoient pas encore unies à la Couronne.

Comme les Ligues et associations qui avoient été faites contre Philippe-le-Bel par les Provinces et Communautés, subsistoient après sa mort contre Louis Hutin, ce Prince sacrifia à la crainte et à la conjoncture des tems, Enguerrand de Marigny le principal Ministre de son père ; et Nicole Gille nous apprend que par ses Lettres du mois d'Avril 1315. il reconnut tant pour lui que pour «es Successeurs, qu'à l'avenir il ne se pourroit lever aucuns deniers dans le Royaume que du consentement des Etats, qui en feroient eux-mêmes le recouvrement et l'emploi, pour éviter les concussions et la dissipation, dont les exemples avoient été si fréquens.

Cependant pour subvenir aux frais de la malheureuse f 106J guerre contre les Flamands, il fut obligé d'avoir recours aux mêmes expédions du Régne précédent ; pour cet effet il assembla la Noblesse et le Peuple par Sénéchaussées la même année 1315. et les fit exhorter de lui fournir des Subsides extraordinaires par forme de prêt, sous promesse qu'on les rembourseroit des revenus du Domaine ; il taxa les Marchands, et leur vendit le Droit de Bour-

288 ' CECONOMIQUES [1071

geoisie ; il exigea des Décimes, vendit des Offices, et offrit à tous ceux qui étoient encore de condition serve, des Lettres d'affranchissement moyennant Finance ; disant que la France s'appellant le Royaume des Francs, il desiroit que la vérité fût conforme à sa dénomination; mais ce moyen ne lui réussit pas, la plupart trouvèrent cette charge beaucoup plus pesante que le joug même et la servitude, tellement qu'il fallut les forcer, et il ne leur fut pa& libre de ne le point être.

Les Villes et les campagnes étoient remplies de ces malheureux que leur naissance, la nécessité, et les èvénemens divers de la fortune avoient réduits en servitude; cette sorte d'esclavage a duré plus de 300. ans. Depuis Hugues Gapet, Louis le Gros commença à accorder aux Villes des Chartres de liberté et de coutume, et la remise du droit de fuite qui paroissoit le plus important, en ce qu'il mettoit les hommes en liberté de se choisir unautre domicile.

Thomas P'. du nom, Sire de Goucy et de Vervins, qui vivoit sous le Règne de Henry V^, c'est-à-dire dans le Xl«. siècle, passe pouravoir donné le premier l'exemple de cette grande libéralité, qui fut suivi par plusieurs Seigneurs ; mais la Ghartrede Louis le Gros paroît être la première à ce sujet accordée par nos Rois, après lui [107] cet usage fut suivi dans toute la France, les Prélats, et particuliérementr Archevêque de Sens, prétendirent qu'il étoit d'obligation de concience d'accorder la liberté à tous les Ghrétiens, se fondant sur le Goncile tenu à Rome par le Pape Alexandre HL Philippe Auguste, Louis VHl. Louis IX. Philippe le Hardy, Philippe-le-Bel, et Louis Hutin continuèrent ces affranchissemens ; enfin Philippe V. dit le Long ayant considéré que la servitude n'étant pas de droit commun ; mais au contraire un effet odieux de la force et de la violence, accorda des Lettres générales à tous les Mainmortaillables du Royaume, mais il y trouva de l'opposition de la part de plusieurs Seigneurs ; ensorte que la Loy universelle de l'affranchissement n'a été établie que par François !•' et c'est aujourd'hui un axiome trivial, que la Terre Françoise ne souflre point d'Esclaves, et que la liberté est l'apanage de tous ceux qui y habitent, et même des Etrangers que le hasard y conduit. Il y a cependant quelques Provinces, comme nous Tavons cy-devant observé où il subsiste encore des droits de servitude de cette espèce, mais en fort petit nombre.

Au reste, c'est un problème parmi les gens qui ont réfléchi sur cette matière, de sçavoir si cet affranchissement a été un bien ou ■un mal, et j'en ai vu plusieurs, soutenir par de bonnes raisons, que l'esclavage mitigé par une Loy conforme à la sagesse de notre Police et à la douceur de nos mœurs, seroit un vrai bien pour l'Esclave et pour le Maître, et conséquemment pour le Corps de TËtat ; Pour TEsclave, en ce qu'il seroit toujours assuré de son Jogement, vêtement et subsistance pour lui et pour sa famille, fparce que faisant la richesse du Maître, [108] il auroit intérêt de veiller à la conservation de leur santé et de leur vie ; au lieu qu'à présent personne n'étant obligé par état, à secourir les misérables, dont les Villes, et les Paroisses abondent, livrés à la faim, à la nudité, et à tous les besoins les plus indispensables de la vie ; ils •n'ont d'autre ressource que dans une charité froide et souvent impuissante, incapable à tous égards, de lesempêcherde succomber sous le poids de leur misère.

A l'égard du Maître, il seroit sur d'avoir toujours le nombre de Domestiques ou d'Ouvriers, nécessaires à sa Condition et Profes- -sion, et de faire exécuter les différens travaux qu'il vou droit entreprendre, sans crainte d*étre exposé au caprice de ces hommes à Joyer, qui pendant leur jeunesse et dans le tems qu'ils sont le plus •en état de servir avec utilité, se livrent au libertinage, à l'yvrognerie, et souvent abandonnent les Maîtres dans leurs plus pressans ^besoins.

Sur le fondement de cette même Guerre de Flandres dont nous venons de parler, Philippe V. dont le Régne ne fut pas moins fiscal que celui de Philippe-le-Bel, dit Mézeray, leva un Subside qui consistoit dans la quinzième partie de tous les fruits, issues, levées •et émoluméns des Terres pour chacune année : ce sont les termes des Lettres à cet effet en datte du 17. Septembre 1318.

Ce Prince rendit aussi une ordonnance l'année suivante, au sujet de la manière dont il vouloit que fût levée l'Ayde, accordée par les flabitans d'Auvergne, dont l'Article premier porte : « Que chaque « Noble de 2000. livres de rente, payera les gages d'un homme « d'armes de 7. sols 6. den. bar jour pendant une année [109] « entière. L'Article II. que l'Ayde sera levée par ceux que les « Nobles auront députés. L'Article IlL que nuls Baillis, Prévôts M et Sergens Royaux ne prendront gages pour la levée de l'Ayde. •« Les Articles IV. et V. quechaque Barron, Banneret, et Châtelain Collection des Economisles. — Dupin. II. 19

290 (JECONOMIQUES iiO

« en seront crus à leur parole et serment de la valeur de leurs « rentes.

L'an 1321. ce Prince résolut de rendre égales partout le Royaume les Monnoyes, les Mesures et les Poids, sous prétexte du bien et de Tavantage public ; mais comme il falloit dédommager les Seigneurs, il voulut prendre la cinquième partie du bien de ses Sujets qui étoit le véritable but de cette prétendue réforme, ou plutôt des Favoris et des Ministres avides, par lesquels il se Inissoît gouverner. Les Seigneurs s'y opposèrent vigoureusement ; le Peuple se révolta à la première demande, et le Roy étant venu à mourir sur ces entrefaites, ce projetdemeurasans exécution.

Il fut suivi par Charles IV. dit le Bel, qui déclara que telle étoit SOS intention, lorsqu'il parvint à la Couronne. On ne voit point quelle fnt sa résolution à Tégard des Poids et Mesures ; mais seulement que toutes les Monnoyes furent fondues Tan 1322. et réduitesà une seule espèce que Ton nommoit Agnelets, Le marc d'or étoit alors à 60.18. s. 4 1 ^ et l'argent à 4. d 12. s. 11. dj.

Le Peuple qui avoit été extrêmement flatté au commencement, d'avoir été admis aux Assemblées de la Nation, commençoit à se rassasier d'un honneur au payement duquel toute sa substance suffisoit à peine ; il fit des Associations contre Philippe de Valois. comme il en avoit fait contre Philippe-le-Bel et Louis Hutin. Ce [^110] Prince craignant la révolte etla sédition, confirma les Chartres de Philippe et de Louis, et ne s'opposa point à la conclusion des Ktats tenus en sa présence peu après son Avènement à la Couronne, par laquelle il fut statué que l'on ne pourroit à l'avenir imposer aucune Taille sans une urgente nécessité, et que les Rois en feroient serment à leur Sacre.

En conséquence, il ordonna par ses Lettres du 18. Juin 1328. de restituer ce qui avoit été accordé et levé sur la Province de Berry^ à cause de la guerre de Gascogne qui n'eutpas lieu, le Roy d'Angleterre ayant rendu l'Hommage lige qu'il contestoit.

Il rendit une Déclaration le 8. Décembre 1333. par laquelle il ordonna qu'il seroit payé de ses Rentes et Revenus par préférence à tous créanciers et Parties prenantes. Comme les Impôts sont devenus Domaniaux et sont confondus avec le Domaine; ils ont le même privilège aux exceptionsy portées,

Philippe de Valois se trouvant attaqué par Edouard Roy d'Angleterre, par TEmpereur, et par les Gantois, à la tête desquels étoit

Artevelle, il fut obligé de faire de grandes dépenses pour résister à tant d'Ennemis ; ses Sujets s'y portèrent de bonne grâce, leur haine naturelle contre les Anglois, et l'amour de la Patrie, les excitèrent à contribuer abondamment à tous les frais de la Guerre ; mais comme ils virent que Tonabusoitde leur bonne volonté, et que plus ils faisoient d'efforts, plus on les chargeoit d'Impôts ; ils eurent recours au même remède qu'ils avoient pratiqué sur la fin du Régne de Philippe-le-Bel, c'est-à-dire, à la Révolte et à la sédition.

[111] Les Etats de 1345. lui accordèrent cependant un droit sur la vente du Vin, des Boissons fortes, et sur la consommation du Sel pendant la Guerre :Ce sont les premiers Et aIs qui ayent consenti à la levée d'un Subside fixe sans en déterminer V emploi ; mais le progrès des Armes d'Edouard avoit si généralement répandu la terreur dans ce tems, que les plus intrépides étoient incapables de réflexion .

Le même Roy exempta, par ses Lettres du mois de Février 1343. et Juin 1345. les Ouvriers Monnoyeurs qui viendroient s'établir dans son Royaume de toutes Tailles, Complaintes, Charges, Redevances, Coutumes, Péages, Travers, Passages, Centièmes, et Cinquantièmes, Osts, Chevauchées, Subventions, Exactions, Chevaleries, Aydes, Mariages, Toultes, Impositions, Prisons, Servitudes et Nouvelletés ; noms proscrits pour la plupart, mais que Ton a crû devoir rapportercomme uneliste desdifférens droits qui étoient alors en usage.

Philippe de Valois » mourut Tan 1350. sentant approcher son heure, il manda ses Enfans et les Princes de son Sang, et il les exhorta entr'autres choses à soulager les Peuples par la diminution des Impôts ; choses que les Princes recommandent plus volontiers en mourant qu'ils ne le pratiquent durant leur vie, dit Mèzeray.

N'étant plus permis de lever des deniers sans le consentement des Etats, ainsi qu'il a été cy-devant observé, le Roy Jean les fit assemblera Ruel Tan 1356. pouravoirdes secours capables de résister à TAnglois, qui occupoit déjà une grande partie delà France: Les Etats connoissant la nécessité de s'opposer à un Ennemi si redoutable, accordèrent l'entretien de 30. mille hommes d'ar[112jmes ; Armée prodigieuse, si on fait attention que chaquehomme d'arme avoit deux Archers à Cheval, outre les Coutiliers et les Pages, ce

qui faisoit 90. mille hommes de Cavalerie, sans compter Tlnfanterie composée des Communes du Royaume, qui dévoient marcher de toutes les Villes à portée de la Guerre.

On accorda 50000 . livres pourTentretien d'une si grande Armée; et parmi les moyens qui furent proposés pour trouver cette somme, on choisit le rétablissement de la Gabelle et du droit de 8. deniers pour livre sur la vente de toutes les denrées, boissons, nourritures et marchandises pendant le cours de Tannée.

Le Roy insista fortement sur Tinsuffisancedecefond, et proposa rimposition d'une Capitation ou Taille personnelle Générale^ comme la voie la plus naturelle et la moins embarrassante ; mais les Etats n'y voulurent pas consentir. Cependant ayant examiné dans une seconde Assemblée, le produit de TAyde, dont il est cydessus parlé, et reconnu qu'une grande partie des Villes avoient refusé de s'y soumettre, ils se déterminèrent à accorder la [Capitation générale suivant la demande que le Roy en avoit faite, laquelle fut fixée à 4. livres à raison de 100. liv. de revenus à 40 sols au dessous de 100 livres et à 20. sols au-dessus de 40. livres, à prendre sur toutes Personnes, soit de Lignage Boy al j Ecclésiastiques^ Nobles^ Barons, Chevaliers, Populaires, sans aucune exception, sousquelque prétexte, raison, ou privilège que ce pût être ; maisce qui rendoit la levée plus rude, fut que les Laboureurs, Manœuvriers, mêmes les Serviteurs et Domestiques y furent assujettis et fixés à 10. sols à raison de 5. livres de gages ou de revenu. On estima aussi la [113] valeur des meubles pour en former un revenu, de sorte que celui qui en avoit pour 100. livres étoit égal à celui qui avoit 100. livres de revenu, et ainsi à proportion.

Par l'Article IIl.de l'Eldit qui établit cette Imposition, il est ordonné aux Receveurs, de contraindre toutes sortes des Personnes exemptes ou non exemptes, par toutes voiesque bon leur semblera; et en cas de désobéissance, de les faire assigner parde van t les Superintendans des Etats, dont les Jugemens étoient déclarés souverains. Ces Superintendans ou Commissaires avoient été établis à l'elfet de connoître des discussions qui pourroient naître à Foccasion de rimposition et perception de cet Ayde ou nouveaux Droits ; ils furent aussi nommés Généraux des Aydes : et c^esi de-là que la Cour des Aydes tire son origine»

Le 19. Septembre de l'an 1356. se donna la malheureuse bataille de Poitiers, où le Roy fut pris Prisonnier et la plupart des Seigneurs tués ou faits prisonniers.

[116] CBCONOMIQUES 293

La Monarchie avoit reçu bien des secousses et souffert bien des révolutions depuis son établissement, mais la captivité de ce Prince jetta le Corps politique dans la plus affreuse confusion, et Texcès des Impôts réduisit le Peuple à un degré de misère qu'il n'avoit pas encore éprouvé.

La Rançon du Roy Jean stipulée par le Traité de Brétigny conclu le 7. May de Tan 1360. fut de trois millions d'écus d'or valant 3. livres, pendant que Ton faisoit estime qu'il n'y en avoit que quatre en or et en argent monnoyé dans tout le Royaume ; aussi l'espèce devint-elle si rare, que l'on n'en vit presque plus, et que pour subvenir aux achats journaliers, on fut obligé d'y substi- [114]tuerune Monnaye de Cuir, ayantTempreinte d'une Fleur-de-lis sur la tête d'un petit clou d'argent qui y étoit attaché. Alors la valeur des matières d'oret d'argent étoit : sçavoir, lemarc d'or à 63. liv. 18. sols 11. deniei^ |. et celui d'argent à 12 liv. 15. sols 3. den. i.

Le 18. F'évrier 1357. les Communautés de la Sénéchaussée de Beaucaire accordèrent à Jean Comte de Poitiers troisième Fils du Roy Jean, Lieutenant pour son Père dans tout le Languedoc au-delà de la Dordogne, un Subside nommé Capage, Capitation^ ou Taille personnelle^ qui étoit apparemment une forme ancienne de lever de telles Impositions extraordinaires, puisqu'il est dit par cet Acte, que le présent Capage sera levé de la même manière que ceux précédemment accordés : juxtk formam olimfaclam. î<e pied de cette Imposition étoit le centième des immeubles et le cinquantième des meubles.

Dans ces tems malheureux, les plus petites Villes se fortifioient jusqu'à arrêter de grandes Armées, les Villages même se fermoient de murailles contre les courses des pillards, et cette multitude infinie de Châteaux, dit Mézeray, «ne servoit qu'à faire durer la Guerre « et dévorer les Peuples, par les Brigands qui se nichoient dedans.

Les personnes à qui les Ëtats avoient confié l'administration des Finances, se trouvèrent encore moins fidelles que celles qui avoient été dépossédées après la prise du Ro} Jean, ce qui avec les autres désordres diminua infiniment le crédit et l'autorité des Etals ; le Dauphin profita de cette circonstance pour secouer leur joug : cependant n'osant encore entreprendre de faire [115] sans leur aveu les nouvelles Impositions dont il avoit besoin pour la rançon du Roy, il les convoqua une troisième fois à Paris ; et comme il

294 OECONOMIQUES A^^ ^

avoit éprouvé beaucoup de contradictions de la part de ces Assemblées générales^ que le nombre sembloit rendre plus fieres et moins traitables, il chercha les moyens de se soustraire à leur tutelle, et de n'être plus exposé à leur merci. Celui qui lui parut le plus convenable fut de les diviser, et de tenir des Etats particuliers dont il espéroit tourner plus facilement les délibérations à son gré ; en effet il en lira plusieurs contributions, ceux de Champagne entr' autres assemblées dans la Ville de Vertus, s'obligèrent de lui fournir un homme d'armes par chaque nombre de 70. feux, le Clergé le Dixième, et les Nobles le Vingtième de leurs revenus.

Le Régent manquant de pouvoir, d'autorité et de force, les bandesdegensdeguerre n*étant ni licentiées, ni payées, l'ordre ancien fut totalement renversé, la discipline fut ignorée ;et les Chefs plus occupés du soin de leur propre conservation que du bien public, abandonnèrent TËtat à sa fatalité ; la Noblesse et les gens de guerre coururentimpuaément les Provinces, et ils exercèrent toutes sorte> de violences sur les Peuples de la campagne ; ces malheureux battus, pillés^ courus, n'ayant plus pour retraite que les cavernes et les marais, s'attroupèrent par désespoir, commirent les plus grandes cruautés, et furent enfin détruits parle Régent, qui avec les secours de quelques Provinces et l'assistance de quelques Seigneurs, en tailla en pièces plus de 20000. dans le Beauvoisis Tan 1^58. Cette troupe étoit commandée par un Paysan appelle Caiilei^ on la nomma /a Jacquerie, [1161 parce que les Gentilshommes lorsqu'ils pilloient le Paysan, l'appelloient Jacques Bon-Homme.

Le Roy Jean mourut à Londres le 8. Avril de l'an 1364. en la 51. année de son âge, dont il avoit régné 13. ans et 8. mois. Il passoit pour le Prince le plus brave et le plus libéral de son teras ; mais ce qui mérite un plus grand éloge, c'est qu'il étoit inviolable en ses promesses, et il avoit coutume de dire que : Si la foi et la vérité é fuient bannies du reste du monde, on devroit les trouver dans la bouche des Rois.

Charles Régent devenu Roy sous le nom de Charles V. par la mort du Roy son père, touché des plaintes du Peuple de Guyenne que les Angloisaccabloient d'Impôts, et mettante profit une si heureuse circonstance, disposa les Seigneurs Gascons et les Princes Allemands à s'unir avec lui; il fit amas d'argent par les Subsides que les Ktats lui accordèrent, et qui furent levés avec tant d'ordre que le Peuple n'en fut presque point foulé.

Quand il eut bien pris toutes ses mesures, il lit déclarer par un Arrêt du Parlement, que pour rébellion, attentat et désobéissance de TAnglois, il condsquoit toutes les terres qu'il tenoit en France, et déclara la guerre au Roy Edouard et au Prince de Galles.

Il obtint dans les dilférens tems de son Régne différentes contributions, les Etats de 1369. lui accordèrent pour son Etat, celui de la Reine, et de Charles Dauphin son fils aine Tlmposition de 12. deniers pour livre sur toutes les Marchandises, un sol pour livre sur le Sel, le 13*. sur le vin en gros, et le 4®. en détail, et des Droits d'entrée sur le vin à Paris ; à quoi les Villes consentirent sans répugnance, parce qu'elles sçavoient bien [117] que ces levées fîniroient avecla guerre ; mais celle qui a le plus de rapport à notre sujet est leFouage ou Taille qu'il ordonna être levée à raison de 4. livres . par feu dans les Villes, et d'un franc et demi dans le Plat-pays ; et pour parvenir à la répartition de cette Imposition, il rendit une Ordonnance qui régla la manière dont on doit compter les feux.

Par le mot de feux, on ne doit pas entendre un certain nombre de familles, de maisons, ou d'habitans, mais une étendue de Pays quia été divisée arbitrairement en plusieurs parties nommées feux, dont chacune paye une quotité égale des Impositions qui se lèvent dans le pays ; chacune de ces parties ne contient pas une égale étenduede terrein, parce que l'on a eu égard en-faisant cette division à la fertilité et au commerce du pays, ainsi un feu ne peutcontenir que dix lieues, et payer la même somme qu un autre qni en contiendra vingt.

Depuis ce tems, les Rois n'ont pas crû que le concours des EtaLs fût nécessaire à l'exécution de leurs volontés, et ils n'ont plus regardé les Députés de ces Assemblées, autrefois revêtues de l'autorité de la Nation, que comme des Sujets qui dévoient encore pour un tems, et par une forme. chérie du Peuple, approuver des résolutions déjà prises, et non pour les consulter sur celles qui étoient à prendre, ensorte que Ton peut dire que le pouvoir de ces fameuses Assemblées, nommées Etals Généraux du Royaume^ na pas subsisté plus d'un siècle,

La Monarchie absolue peut de sa seule autorité et sans le consentement des Peuples imposer les Subsides nécessaires au bien de l'Etat ; c'est ainsi que nos Rois en usèrent ^418] jusqu'à la foiblesse des Descendans de Charlemagne.

Charles V. mourut le 16. Septembre de l'an 1380. il laissa des

296 GECONOMIQUES 1^119"

Trésors considérables en lingots d'or et en riches meubles, que quelques-uns font monter à 17. millions, somme exhorbitante pour ces tems-là, où le marc d'orétoit à 62. livres 5. sols, et celui d'argent à 5. liv. 9, sols. Il acquitta les dettes de ses Prédécesseurs,, retira le Domaine engagé, acquit le Comté d'Auxerre,et unegrande partie du Comté d'Evreux, conquit la Guyenne sur les Anglois^ rétablit le Roy de Castille dans son Royaume, maintint et secourut les Rois d'Ecosse contre TAnglois, et cependant il ne levoit par chacun an que 300. mille livres pour toutes charges, non compri» le revenu de son Domaine; sa magnificence éclata en plusieurs bâtiments, tels que le Château du Bois de Vincennes et le Louvre : sa mémoire cependant n'est pas exempte du blâme d'exaction, maison le rejette sur le Cardinal Evêque d'Amiens, Moine Bénédictin, intéressé, dur, ambitieux et dont les grandes possessions faisoienl à bon droit soupçonner la fidélité.

Ce Prince surmonta courageusement toutes les difficultés ausquelles la captivité du Roy son père avoit donné lieu ; il abbaissa l'orgueil de TAnglois, réduisit par sa sagesse et par sa patience les ennemis du dehors à le craindre, et ceux du dedans qui n'étoientpas moins dangereux, à le respecter, et nous devons regarder sa conduite comme la preuve la plus sure des avantages de la prudence sur la force .

Charles VI. ayant indemnisé les Seigneurs par des dons et par des pensions, imposa les Tailles à son plaisir dans toute l'étendue du Royaume, ce qui se fit par la [119] suite avec beaucoup de désordre, parce qu'étant troublé de sens, toutes les maximes de l'Etat furent renversées, et il se répandit une confusion générale dans toutes les parties du Royaume.

Ce fut sous ce Prince que cette Imposition, qui avoit porté une infinité de noms diiîérens dans les siècles précédens^ reçu <c/^/«rm inément celui de Taille ; Pasquier prétend que c'est parce que le Roy la nomma ainsi par ses Lettres de Tan 1388. mais Borel assure qu'il lui fut donné, parce que les Paysans Collecteurs ne sçachans pas écrire, marquoient leur recette sur une Taille de bois, et qu*il y a encore de plusieurs Chambres communesde Languedoc de grosses pièces de bois appelléesSoucqr^ ou Souches qui servent de cadastres,, c'est-à-dire de régie ou de pied pour faire l'imposition delà Taille, et même que Ton en apporte souvent à la Chambre des Comptes de Montpellier, pour régler les différends qui peuvent survenir àl'occa-

i^ 1 2 1 J OEGONOMIQUES 297

sion des Cadastres ou assiettes des Tailles, d'autres prétendent que le mot de Taille vient de Taleari dont Pline, Varron, et Columelle usent souvent pro partire et dividerey parce que la Taille se levé sur les Particuliers divisim et per partes.

Le terme de Taille n*a point été mis en usage du tems de nos premiers Rois, tant de la première et de la seconde Race que de la troisième, jusqu'au tems de S. Louis : car quoique plusieurs d'entr eux ayent tiré des secours deleurs Peuples dans les différens besoins de leur Etat, cependant ce n'étoit point sous le nom de Taille.

Charles VI. pour chasser les Anglois des pays d^Anjou, Maine et Tourraine ayant voulu continuer les Impôts sur les denrées comestibles qui avoient déjà eu lieu sous [1201 les deux derniers Rois, il 8*éleva une grande sédition, connue sous le nom des Maillotins et de la Harelle .

Celle des Maiilotins vint au sujet d'un denier qu'un Commis de la Ferme à Paris demandoit à une Herbiere, en conséquence d'un Tarif que le Duc d'Anjou Régent avoit arrêté ; Le Peuple s'ameuta aux cris de cette femme, se mit en fureur, alla enfoncer les portes de l'Hôtel de Ville, où il trouva 3. à 4000. maillets de fer, que le Connétable avoit fait faire pour armer les Gens de guerre ; il s'en saisit et massacra tout ce qu'il trouva de Partisans jusqu'aux pieds des Autels, pilla leurs maisons, les rasa, et brisa les portes des prisons d*où il tira les Criminels. La mutinerie et la tuerie furent enfin appaisées par le Seigneur de Coucy, que le Roy avoit chargé de ce soin, mais le Régent fit excepter de l'Amnistie promise ceux qui avoient forcé les prisons; et sous ce prétexte, il en fut arrêté un grand nombre, que le Prévôt de Paris fit jetter la nuit dans la rivière à diverses fois, n'osant les faire exécuter publiquement.

Cette rigueur ne fut pas capable d'épouvanter les Parisiens jusqu'à consentir au rétablissement de l'Impôt qui les avoit fait révolter; il fallut y ajouter celle d'exposer leur Ville au ravage des Gens de guerre. Enfin, tous ces moyens étans inutiles on se servit de la négociation toujours avantageuse au Supérieur contre l'inférieur, et la Ville, paya 100000. francs pour toutes choses.

La Harelle eut le même principe à Rouen, la Populace créa un Roy ; elle le promena en triomphe par la Ville, et le contraignit de prononcer l'abolition de l'Impôt. Le Roy alla en Personne à Rouen, fit abattre une porte, pour y entrer par la brèche, désarma le Peu[121]ple, punit de mort un grand nombre de factieux, fit payer des Taxes aux autres, et rétablit l'Impôt.

298 (JECONOMIQUBS ' [122

Les Romains avoient établi un pareil Tribut sur les menues denrées, qui causa une émotion semblable parmi le Peuple ; ensorte que l'on fut obligé de le révoquer, Pline, lib. 19. cap. 14. El véritablement une Imposition de cette nature est toujours odieuse et dangereuse, parce que ces menues denrées étant pour ainsi dire, réservées au trafic des Pauvres, et qu'ils n'ont point d'autre ressource pour leur subsistance et celle de leur famille, c'est une rigueur extrême de les y assujettir ; de même que les choses dont le prix consiste dans l'artifice, l'industrie et la subtilité de Tesprit, parce que c'est avilir les Arts libéraux et mécaniques, et priver l'Etat de l'honneur et de l'utilité qu'il en retire.

Le Koy étant ensuite allé en Flandres en 1388. pour combattre les Gantois révoltés, plusieurs Villes recommencèrent leurs meuvemens séditieux : Paris, Rouen, Troyes, Orléans, et autres reprirent les armes. Les Parisiens sortirent au-devant du Roy dans la plaine de S. Denis au nombre de plus de 30000. hommes, comme pour lui faire honneur; mais en effet pour l'épouvanter par la montre de leur puissance, ils en firent trop et trop peu : car ils se retirèrent au premier Commandement. Le Roy entra dans Paris, comme dans une Ville conquise par la force, en fit dépendre les portes, rompre les barrières, refusa d'entendre leur Harangue, leur ôta leurs chaînes, leurs armes, la Prévôté des Marchands et l'Echevinage, et ensuite la vie à plus de 300. personnes qui furent noyées dans la rivière, pendues, ou décapitées sans forme de procès, et ces exécutions [122] finirent par des amendes pécuniaires qui montoient à plus de la moitié des biens des Parisiens. Dans cette terreur, on rétablit les Impôts, et on les exigea avec des violences indicibles. On traita de même les autres Villes, par la morl, les proscriptions, les révocations de privilèges, et Taxes excessives.

Les Princes qui gouvernoient T Esprit du Roy, et le Royaume, voulant regagner l'affection des Parisiens, leur rendirent tous leurs privilèges Tan 1409. et on accorda de plus à ceux qui en seroient natifs, la faculté de tenir des Fiefs avec la même franchise que les Gentilshommes.

Quoique les Tailles fussent très-modiques sous ce Prince; cependant l'Université de Paris, qui a voit alors un grand crédit, lui porta des plaintes sur ce qu'il les a voit poussées jusqu'à 450000, livres, pendant qu'elles n'étoient auparavant qu'à 94000. livres: mais l'espèce étoit si rare dans ces tems de calamité, et l'Anglois

[124] fJECONOMIQUBS 299

avoit si fort resserré les bornes du Royaume, qu'il ne faut pas être surpris de Ténorme disproportion de ces sommes d'avec celles qui se lèvent actuellement.

Charles VI. finit sa vie et son malheureux Régne le 21. octobre de l'an 1442. la foiblesse de son Esprit Tavoit rendu le jouet de ceux qui pouvoient s'en saisir, une Reine, mauvaise femme et mère dénaturée, des Princes du Sang avares, dissipateurs, et cruels, les Grands à leur exemple commettant toutes sortes d'excès, et des Peuples mutins et séditieux, firent tomber la France dans un abîme de maux, et sous la Domination Etrangère.

Lorsque Charles VII. vint à la Couronne, TAnglois [123] et le Bourguignon occupoient les meilleurs Provinces de la France, et le nommoient par raillerie le Roy de Bourges, parce qu'il faisoit ordinairement sa résidence en Berry.

Le Royaume étoit dans une confusion inexprimable, ce n'étoit que Sièges, Combats, et Guerres, tant Civiles qu'Etrangères ; il n'y avoit ni Ville ni Bourg qui n'eût des Garnisons, ce n'étoit que Forts et Châteaux sur les éminences, sur les rivières, sur les grands chemins et en rase Campagne, et tous les Seigneurs avoienl des Troupes, ou plutôt des bandes de Brigands qui s'entretenoient aux dépens du Peuple.

C'est sous ce Régne que les Auteurs placent le plus généralement l'imposition de la Taille perpétuelle. Avant Charles VII. les Tailles et Subsides ne se levoient que selon la nécessité des affaires à raison de la 10(K. 50'^. ou 20'^. partie des revenus des Peuples, ou suivant telle autre proportion que l'exigence des cas requéroit; ce n'étoit à proprement parler, que des Subsides casuels et volontaires. Autrefois l'étendue du Domaine faisoit la richesse des Rois ; leur opulence consiste maintenant dans celle de leurs Sujets : fond inépuisable sous un Prince exact en ses Promesses et (idéle à ses Engagemens.

Charles VII. pressé par la nécessité des Guerres et par l'usurpation des Anglois, qui occupoient presque tout le Royaume, réduisit l'an 1440. les Tailles en Tribut ordinaire, et voulut qu'elles fussent levées sur les Biens ruraux, ex censu et pairimonio, dans les Provinces où anciennement les Tributs avoient été réels, comme le Languedoc et la Provence ; et personnelles, dans les endroits où elles l'avoient été auparavant.

1^124] Les Tailles réelles sont celles que les Romains nommoient

300 GECONOMIQUES L^^^]

IndiclionSy imposées sur les héritages et non sur les personnes casenon Personis, sed rehns indici solehant ; aucun héritage n'en étoii exempt et payoit suivant sa valeur, comme nous avons tâché de le prouver à l'article de Taille des Romains. Les Jurisconsultes Latinslui donnent plusieurs sortes de noms, ils rappellent Canon, Fanctio, Fusio^ InlatiOj Pensio^ Collatio^ Oblatiô^ Indictio^ PensitatiOy eic^

Lorsqu'un héritage en pais de Taille réelle devient inculte et abandonné à cause des inondations, du feu, ou autres accidens qui ne sont point de la faute du Propriétaire, alors le dommage étant trouvé perpétuel et irrémédiable, l'héritage est déchargé ; mais s^il est abandonné et inculte par la négligence et la faute du Propriétaire, il demeure toujours chargé de sa cotte, cum quod quisqae damnum sua culpa sentit^ non intelligilur damnum seniire.

Ce que Ton appelle Cadastre en pais de Taille réelle est un Registre, ancien Terrier, ou Gartulaire qui 'contient la déclaration des Terres roturières et non féodales, pour lesquelles les Possesseurs sont sujets aux Tailles, Capitularium Tribulorum, sive Liber Censualis appellatur.

Les Tailles personnelles sont imposées sur les personnes et nommées Capitaiiones aul CoUeciœ, ausquelles tous les Habitans sont contribuables pour leurs personnes^ s'ils n'ont titre d'exemptions; cependant l'imposition s'en fait, ou doit s'en faire, à proportion des biens d'un chacun : ce qui fait dire qu'elles sont mixtes.

Par Ordonnance donnée à Saumur le 26. septembre 1440. Charles V^II. distingua les Finances en Ordinaires [125] et Extraordinaires, et ordonna qu'elles seroient payées ; sçavoir, les Finances Ordinaires qui sont le Domaine entre les mains des Changeurs du Trésor; et les Finances Extraordinaires, qui sont les Tailles et autres Impositions, au Receveur général des Finances.

Le droit de lever la Taille et autres Impôts, est un des plus remarquables de la Souveraineté des Rois ; il leur est si particulièrement affecté, qu'il n'y a qu'eux qui ayent le pouvoir dans leur Royaume de lever des Impositions sur les Peuples de leur Obéissance ; Ce qui est conforme aux Loix Romaines. Vectigalia fine Iniperatoris prœceplo, neque Prsesidiy neque Cnratori, neqae Curia: constituerez nec prœcedeniia reformare, vel his addere, vel diminuere licet^ ff, de Public. Vectig. et Com.

L'Ordonnance d'Orléans Article 130. fait défense à toute Personne de quelque qualité ou condition qu'elle soit, de lever aucuns

deniers sans la permission expresse du Roy ; ce qui s'observe avec tant de rigueur, que quoiqu*un Gouverneur de Place ou de Province, puisse dans une occasion instante, faire quelque Imposition «ur le Peuple ; cependant il doit aussitôt en donner avis au Roy, et •obtenir des Lettres de Validation, sans quoi il se rendroit coupable du crime de Léze-Majesté.

Les Romains déclaroient pareillement coupable du crime de Léze- Majesté, quiconque étoit assez hardi et assez téméraire, pour s'entremettre au maniement, et conduite des affaires publiques, s'il n'étoit Officier public, si quis privatus pro potestate Magislralnque <fuid sciens gesserit, Lege Juliâ Majest. teneatur.

Employer l'Autorité du Roy sans aveu, c'est entreprendre sur sa Grandeur et sur sa Majesté, apud Persas solio Begio insedisse capitale erat.

[126] L'augmentation de la valeur de l'argent avoit tellement diminué le produit des Fiefs, qu'au lieu d'une pleine subsistance qu'ils donnoient auparavant à leurs Possesseurs, d'où s'ensuivoit l'obligation et la possibilité du service, à peine avoient-ils de quoi vivre.

Sur le déclin de la seconde Race, qui est le tems des Inféodalions à prix d'argent, la livre d'argent étoit à / 7, 1 8 et 20 sols; mais quand le sol est devenu monnoye, sans rapport au prix de l'argent, et que le marc où la demie livre s'est trouvée à 50. sols, rinféodation d'un sol ne s'est plus trouvée que la centième partie d'un sol. Sous Charles VIL le marc d'argent étoit à 8. liv. 14. sols 8. den. par conséquent il auroit fallu seize marcs six onces pour égaler la valeur des premières Inféodations faites moyennant 10. sols de rédevance ; et si Ton veut pousser l'évaluation sur le pied d'aujourd'hui, on trouvera que le marc d'argent étant à 48. liv. 10 sols et la livre à 97. livres, le sol de redevance qui devoit -être la 20® partie de la livre ne sera plus que la 1740®.

Les Fiefs se trouvant lors du Régne de Charles VIL dans l'impossibilité de fournir le service auquel ils avoient été originairement obligés, la prudence du Monarque exigeoit qu'il formât une nouvelle Milice, pour tenir la place de celle qui s'étoit anéantie ; «t comme les Peuples étoient devenus plus riches que par le passé, depuis qu'ils étoient Propriétaires de leurs biens, presque sans charge par le grand afToiblissement des Inféodations, etquele Commerce avoit fait passer la plus grande partie de l'argent entre leurs

302 OEGONOMIQUES 128

mains, il étoit nécessaire et juste d*en prendre sur eux la dépense.

C'est donc ce qui porta Charles VII. à former ce grand [127^ établissement des Tailles auquel il assujettit tous ceux qui la payoient auparavant à leurs Seigneurs pour en être défendus, transportant parce moyen à sa seule Personne la défense commune des Membres deTEtat, d'où il a été établi que le Boy est le légitime défenseur du Boyaume au titre de sa Dignité^ et que qui ne combat pas par ses Ordres et sous ses Enseignes, combat sans droit et sans justice.

La dépense de la Gendarmerie et des Francs- Archers que Charles VII. établit, montoit en tout à 813. mille livres, ce qui fait une somme exorbitante et presqu'incroyable, si on la compare à ce que la France payoit 120. ans auparavant, et nous prouve en même tems le grand accroissement des richesses métalliques, qui s*étoit fait parle Commerce, au milieu des désordres d*une guerre affreuse.

G'est-là Tépoque de ces Réglemens célèbres de la Gendarmerie, de la Taille générale, et des Francs-Archers. Ils étoient bons en eux-mêmes, ils étoient nécessaires, c'est à eux que nous devons le recouvrement de la France, et le salut de TEtat ; cependant ils peuvent être regardés comme le principe du désordre et de la corruption, parcequ'ils n'ont pas été faits avec assez de précaution contre les abus, et que de-là est venue cette Imposition arbitraire, qui ruine et détruit les familles, le Commerce et TEtat.

Comme la simplicité et la bonne foy n'étoient pas «ncore corrompues, on ne pouvoit à la vérité prévoir les abus qui se sont introduits à la faveur de ces Ordonnances ; ainsi on peut dire qu'il y auroit de l'injustice à charger la mémoire de Charles VII. de riniquité des siècles suivans.

[128j La Police du Royaume, l'état et le nombre des Troupes, aussi-bien que leur solde, les revenus de la Couronne et l'autorité du Roy, prirent donc une nouvelle forme dans l'intervalle de la Trêve des Anglois ; c'est-à-dire depuis le mois d'Avril 1444, jusqu'à la prise de Fougères à la fin de l'année 1448. mais comme Charles VII. n'étoit pas un Prince qui pensât, que son autorité ne dût être employée qu'à engloutir le bien de ses Sujets, en imposant des Tailles arbitraires sans les indemniser en quelquefaçon ;il s'attacha à régler les Monnoyes de manière, qu'à la réserve des droits

de Seigneuriage et des frais de Fabrication, il n'y prenoit aucun profit, leur donnant d'ailleurs un cours proportionné à la véritable valeur des Métaux parfaits, reconnue de tous les Peuples de r Europe.

Nous sommes redevables à Charles VII. des premières Loix qui ont fixé la Police du Royaume, rendu certaine la condition des Sujets, et assuré la subsistance des Troupes nécessaires à la sûreté commune ; institution aussi indispensable après tant de désordres, qu'elle a été réellement utile.

Après une guerre de 120. ans qui a voit pénétré toutes les Provinces, pendant laquelle on a voit vu naître quatre ou cinq générations aussi altérées du sang et du pillage de leurs Compatriotes que les Anglois même, le moindre effet qui en pouVoit résulter, étoit Toubli général des Loix, qui avoient fleuri sous l'ancien Gouvernement ; ainsi on peut comparer l'état de la France après l'expulsion des Anglois, à celui où elle se trouva quand elle fut délivrée des courses des Normands.

Deux sortes d'ennemis désoloient la France, comme [129] il étoit arrivé du tems de Charles V. les Anglois regardés des uns comme aggresseurs, et des autres comme amis, quoiqu'également à charge aux uns et aux autres, et les Compagnies Françoises du service du Roy, qui non contentes de faire la guerre aux premiers, traitoient aussi mal les Sujets que les Ennemis; d'abord par la nécessité de leur subsistance, qu'elles ne po jvoient tirer d'ailleurs à cause du mauvais état des Finances, et ensuite par l'habitude du pillage.

Charles VII. eut de grandes traverses et de puissans Ennemis, jamais aucun Prinoe ne les surmonta plus glorieusument, il aima tendrement ses Peuples et les épargna tant qu'il lui fut possible ; il mourut le 22. Juillet de l'an 1461 . âgé d'environ 59. ans, dont il en avoit régné 39 .

Nous voyons par les Registres de la Chambre des Comptes, que les Tailles y compris le revenu du Domaine ne passèrent pas 1700. mille livres par an pendant le cours de ce Règne.

Louis XI. son fils lui succéda. Ses actions, étant Dauphin, donnoient assez à connoître ce que ses Sujets en dévoient attendre ; il gouverna toujours sans Conseil, et souvent sans justice et sans raison ; son esprit subtil et fin, fut toujours le plus grand ennemi de son repos et de celui de la France ; il fit consister sa grandeur dans l'oppression des Peuples, dans Tabbaissement des Grands, et

304 OEGONOMIQUES 'A^^]

dans Télevaiion des gens de néant, ce que quelques-uns ont appelle mettre les Bois hors de p&ge. Il avilit la Majesté par la manière dont il étoit vêtu, et il s'étoit attiré le mépris des Etrangers, par les personnes qu'il employoit aux plus grandes fonctions : car il se servoit de son [130] Tailleur pour Héros d'Armes, de son Barbier pour Ambassadeur, et de son Médecin pour Chancelier.

Dès que Louis XI. fût entré dans le Royaume, il s^y comporta comme en pays de conquête; il prit plaisir à casser tout ce que son père avoit fait, chargea le Peuple d'exactions et offensa tout le Clergé.

Le Duc de Bourgogne voulant imiter la discipline des Romains, et exercer ses troupes dans un camp, le Roy à son exemple en Ht dresser un dans une plaine près du Pont de TArche ; après que ses Troupes y eurent demeuré seulement un mois, il le rompit et ôta les 1500. mille livres de Tailles qu'il avoit imposé pour Tentretenir.

A l'exemple de Philippe le Long il avoit entrepris de réduire tous les poids et toutes les mesures à une, et de faire dresser une Coutume générale pour toutes les Provinces du Royaume, mais la mort le prévint.

11 mourut le 30. Août 1483. âgé de 61. ans, dont il en avoit régné 22. Il aliéna presque tout le Domaine, quoique dans cet espace de tems il eut augmenté les Tailles de plus de trois millions, le chapitre général de Recette étant, suivant les Registres de la Chambre des Comptes de quatre millions 700. mille livres pour toutes charges, le marc d'argent valoit alors 9. liv. 5. s.

Louis XL n'ayant jamais eu de confiance en ses Sujets, pratiqua l'Alliance des Suisses, et mit l'Infanterie en crédit, ce qui fit insensiblement perdre l'usage de la Gendarmerie ; et depuis ce tems, la solde pécuniaire est devenue le nerf principal de la Puissance Monarchique.

On nous dépeint ce Roy, absolu dans ses volontés, [131] implacable dans sa colère, soupçonueux, jaloux de sa Puissance à Texcès, impitoyable pour ses Peuples qu'il avoit accablés d'Impôts ; cependant on dit qu'il étoit le meilleur des Princes de son tems : Quels étoient donc les autres?

Sitôt que Charles V^III. fut parvenu à la Couronne, il convoqua les Etats dans la Ville de Tours, qui s'y trouvèrent assemblés au

[132] ÛBCONOMIQUES 305

mois de Janvier de l'année 1484. La plupart des Députés se laissèrent gagner par les présens et par les insinuations de la Cour ; Cependant elle ne pût empêcher qu'elle ne cassât la plupart des Actes de Louis XL qu'on ne répétât ses Dons excessifs, qu*on ne flétrit la mémoire des Exécuteurs de ses injustices, et qu'on ne déchargeât le Peuple d'une partie des Tailles et des Gens de guerre; et sur les Plaintes des abus qui s'étoient glissés dans la perception du droit sur les menues- denrées, il fut statué qu'il seroit converti en augmentation ou craes de Taille : C'est la première qui se soit faite, et c'est l'origine de toutes celles que nous verrons par la suite.

Lorsque les Tailles ordinaires n'ont pas suffi pour subvenir aux dépenses de l'Etat, on a fait sur les Peuples des Impositions de deniers proportion nément aux besoins que les Guerres ou les autres circonstances exigeoient, et ces augmentations d'Impositions ont été appellées Crues.

La convention du Droit sur les menues denrées, est la première qui ait été jointe à la Taille, ainsi que nous venons de le dire. Ce Droit se levoit sur les fruits, herbages, légumes, œufs, beurre, fromages et autres menues denrées, et avoit été originairement établi par le Roy [i32] Jean, qui l'avoit hypothéqué à des Marchands pour certaines sommes qu'il en avoit empruntées ; mais comme il s'y glissa de l'abus, et que l'approvisionnement des Villes en souffroit, Charles VIII. fit faire la liquidation du montant de ce Droit, en fit une Imposition qu'il joignit à la Taille, et cette Crue ou nouvelle Imposition fut appellée Equivalent ou Equipaient.

François I®"^ imposa une autre Crue pour l'entretien des Garnisons, qui fut appellée Grande-Crue^ à cause que la somme étoit considérable ; et Henry III. en fit deux autres, sous le même nom de Crue^ l'une de 600. mille livres, et l'autre de 300.

Ces Crues s'iroposoient ci-devant, par une Commission particulière sur le pied de la Taille ; mais comme depuis elles sont devenues permanentes, elles ont été confondues avec la Taille et le Taillon.

Les Romains ont souvent usé de cette ressource dans leurs besoins; ils avoient, comme nous l'avons maintenant, leur Tribut ordinaire qu'ils appelloient Indictuni ; mais lorsqu'il ne suffisoit pas pour acquitter leurs charges, ils établissoient un second Droit qu'ils appelloient Super-Indiclurn, et qui étoit semblable à notre Collection da Économistes. — Dupin. II. 20

306 cecoNOMiQUE? 134

Crue, Super-Indictnm imponebatur suprà Indictuni, vel propUr ferlilitatem^ vel propter pnblicam nécessitaient^ De Ind, T. XVIL

Les Guerres d'Italie furent très à charge au Peuple. Charles VIII. n'employa que 4. mois et demi à la renverser ; il fut reçu partout comme Souverain, sans employer que des Fouriers pour lui marquer les Logis. Il conquit tout le Royaume de Naples en 15. jours", à la réserve de Brindes ; la Grèce même fut sur le poinl de suivre le torrent, et Bajazet en fut frappé d'épouvante.

[133] Un si grand éclat de fortune éblouit de telle sorte le jeune Roy et son Conseil, qu'ils ne pourvurent à rien ; ensorte que par négligence, et par Tinsolence de ses Favoris, à qui il avoit donné le Gouvernement, il perdit Tltalie en aussi peu de tems qu'il Tavoit conquise.

Charles VllI. acquit la Bretagne à la France par son Mariage avec Anne de Bretagne, dont le Contrat fut passé à Langeais le 16. Décembre 1491. et le mariage s'accomplit le même jour.

Touché de la misère de ses Peuples, il commença vers Tan \49t<. à travailler à la réformation de son Etat. Il écoutoitles plaintes de ses Sujets, et s'appliquoit anx moyens de les faire cesser. Il avoil formé le dessein de rétablir l'ordre ancien dans la levée des subsides, en ne permettant plus qu'il en fût imposé sans TOcIroy des Etats Généraux, et pour les nécessités extraordinaires, se proposant d'entretenir sa Maison, et de subvenir aux dépenses ordinaires, avec le Revenu de son Domaine et les anciens Droits de la Couronne ; Mais cette bonne volonté ne lui vint, dit Mézeray, que lorsqu'il ne fût plus en état de l'exécuter, car il mourut le 6. Avril de la même année : il réduisit cependant les Tailles à 1200. mille livres, et son Domaine lui valoit un inillion, ensorte qu'en celte même année 1498. l'Etat général des Finances pouvoit monter à 2. millions 500 mille livres au plus, le marc d'or étant alors à 130. liv. 3. sols 4. den. et celui d'argent à 11. livres.

Louis XI 1. fut incessamment et uniquement occupé du bonheur et de la félicité de ses Peuples, et quoiqu'il eût de grandes Guerres à soutenir, et que les Tailles ne fussent pas insupportables, il les diminua d'année en an^l34jnée ; il ne faisoit point amas de Trésors, sçachant, dit Mézeray, que Tépargne du Prince est comme la rate, moins elle est grosse, plus le Corps de l'Etat se porte bien. L'horreur qu'il eût pour les nouvelles Impositions lui fit exposer en vente les Charges de Finance, d'où est venue l'origine de la véna-

! 135] GBCONOMIQUBS 307

lité des Offices, ainsi que nous l'avons amplement expliqué à Tarticle des Receveurs Généraux des Finances. Tome second, psLge 48.

Georges d'Amboise fut le Pilote de la France sous ce bon Roy, Ministre sans avarice et sans orgueil, et qui n'eût en vue d'autre richesse que celle des Peuples.

Louis XII, mourut le premier de Janvier de Tan 1515. âgé de 53. ans dont il en avoit régné 17. Jamais Prince n'aima tant ses Sujets et n'en fut tant aimé. Il faisoit peu de libéralités dans la crainte de fouler son Peuple. On le vit plus d'une fois verser des larmes, lorsque la nécessité le forçoit d'imposer des Subsides.

Les Tailles et le Domaine furent sous ce Régne d'environ 900(XX)0. liv.et le marc d'argent à 12. liv. 1. sols 8 deniers.

C'est un problème de Finance qui n'est pas encore décidé, dit M. de Boulainvilliers, de sçavoirs'il vaut mieux que le Prince lire à lui tout l'argent de l'Etat en épuisant les ressources des Particuliers, que de laisser le Peuple riche, et le gouverner de manière qu'il soit assuré de sa disposition à sacrifier sa richesse pour le besoin du Gouvernement.

De deux exemples en ce genre, que l'Histoire de France nous fournit, Charles V. nous a donné le premier. Ce Prince, quoique bon, juste et modéré prêta tellement l'oreille aux suggestions qu'il amassa un Trésor immense que son F'ils dissipa.

[135] Le second, est celui de Louis XII. qui, corrigé par cet événement, aima mieux laisser son Trésor dans la bourse de ses Sujets, et son Successeur eut l'avantage d'y trouver une ressource prodigieuse, lorsqu'il fallut payer sa rançon et celle de ses en fans.

Si M. de Boulainvilliers n'a pas trouvé ce problême formellement décidé par l'Histoire, c'est que l'Histoire l'a crû suffisamment décidé parle bon sens et par la raison. En elfet peu t-on préférer l'épuisement, la ruine, la persécution et la haine des Sujets, à leur attachement, à leur amour, à leur tranquillité, et à la certitude de les voir sacrifier avec joye leurs biens et leurs vies pour la défense de l'Etat et du Souverain.

François Premier montra sur le Trône avec une disposition à la dissipation et à la prodigalité, que Louis XII. avoit bien prévue ; les guerres du Milanois l'obligèrent à chercher toutes sortes de moyens pour recouvrer de l'argent, il aliéna le Domaine, il haussa les

308 f»:coNOMiQUEs 136

Tailles, et ordonna plusieurs nouveaux Impôts ; la voix publique accusoit de ces désordres les Conseils du Chancelier Duprat, qui pour flatter Tavarice d'une femme (^) et Tostentation d'un jeune Roy, donnoil les expédiehs et la hardiesse de renverser les anciennes Loix du Royaume, dont par sa charge il devoit être le Gardien elle Défendeur.

Lan 1543. le Roy d'Angleterre s'étant ligué avec TEmpereur, François Premier pour résister à de si puissans Ennemis, fit un Impôt sur les Vailles clauses pour Tentrelien de 50000. mille hommes. Il avoit promis de [136] Fôter après la guerre, mais il ne fut révoqué que sous le Règne de François II . cependant convaincu de la nécessité de favoriser la culture des terres, et ne voulant pas fatiguer ses Sujets par dessaisies plus capables d'irriter les esprits, que de procurer l'avantage des Finances, il défendit par son Ordonnance de la même année 1543. d'user pour le payement de la Taille de contraintes solidaires contre les Particuliers, de les emprisonner, ni de saisir leurs immeubles, bœufs, chevaux, charrues, et autres instrumens rustiques ; rien en effet entre les incommodités publiques, n*excite plus la haine des Peuples, que la trop grande sévérité et la rigueur : Multi Principum pecuniis acerbe conqairendis plus invidiœ sibi, quàm virium atlulerunl,

La Taille est une dette de chaque Paroisse ou Communauté, et non de chaque Particulier : Qnod auiem débet universitas^ singuU nondebeni,

La défense d'emprisonner les Particuliers pour leur taxe nous a été dictée par les Romains, comme on le voit in Leg. Nemo carcerem. C de exact. Tribut.

Les Grecs avoient aussi ordonné la même chose, comme on le voit dans l'Histoire de Xenocrates, rapportée par Dion, au sujetd'un Etranger laillable de la Ville d'Athènes que les Collecteurs conduisoient en prison, et que l'Orateur Licurgue fit condamner pour raison de cela à une grosse amende.

La défense de saisir les animaux, instrumens et outils servansau labourage et à la culture de la terre, est pareillement établie sur les Loix Romaines, in Leg. K xecu tores ; et in Leg . Pignorum^ C, Qufe res pig. ce qui fut pareillement observé en Grèce, au rap-

■,*; C'était la Reine Mère Marie d'Aiijçlclerre, fille de Henri VII. et d'Elisabelh liile d'Edouard IV. 'Note de l'auteur.)

port de Diodore [137] lib, 2. cap. 3. et de Varron au livre de TAgriculture ; et Ton peut dire que c'est la Loy propre de la nature, parce que ces choses-là sont les instrumens de lu vie commune des hommes.

La défense de saisir les immeubles dans les pays de Taille personnelle ou mixte, est fondée sur ce que la Taille est une charge plutôt personnelle que réelle, à laquelle Timmeuble ne peut être ni soumis, ni assujetti; par ces Héglemens les Rois ont voulu s'éloigner de ces deux extrémités, que tous les bons Princes doivent avoir en horreur.

Les Collecteurs sont les seuls dans le cas de la contrainte par corps, s'ils ne payent dans les termes prescrits par les Réglemens, parce que les deniers levés par eux, ou censés levés, sont réputés Royaux, et par conséquent ils sont assujettis à toutes les obligations dont sont susceptibles ceux qui les ont reçus et maniés.

Il y a cependant des cas et une forme pour la contrainte solidaire contre le corps des Communautés prescrite par TArt. 34. de l'Kdit de 1600. par FArt. 55. du Règlement de 1634. et par celui du mois de Février de 1663. parce que comme on dit vulgairement : Le Clocher est responsable des événemens de r Imposition.

Pour remédier à tous les désordres que Texcès des impositions avoit causé pendant les guerres, François I*"". s'en voyant délivré, fit dresser un état de ses revenus, et de la dépense ordinaire etextraordinaire, qu'il proportionnoit l'un avec l'autre, ; et à mesure que la dépense diminiioit, il déchargeoit son Peuple d'autant, laissant cependant la recette plus forte, afin de se ménager un fonds pour le besoin.

^138] François 1**". mourut le dernier jour de Mars de Tan 1557. Il recommanda très-instamment à son fils de diminuer les Tailles qu'il avoit poussées à l'excès, lui remontrant que les François, étant le meilleur des Peuples qu'il y ait au monde, méritoient d'autant plus d'être ménagés, qu'ils se sacrifioient pour leur Roy dans le besoin ; mais ce Prince ensevelit ces exhortations dans l'oubli avant que son père fût expiré.

La magnificence et la somptuosité suivirent François I". jusqu'au tombeau : aucun Prince ne l'a surpassé en libéralité et en générosité. Il consomma souvent en dépenses frivoles l'argent qu'il avoit destiné aux plus grandes entreprises, mais il devint si œconome et si attentif sur la fin de sa vie, qu'il acquitta toutes ses dettes, déga-

310 nSCONOMIQUES '139]

gea son Domaine, et laissa dans Pépargne 1700. mille écus, et un quartier de ses revenus prêt à y entrer, quoiqu'il eut dépensé de très-grandes sommes en meubles, en pierreries, en dons, en pensions à tout ce qu'il y avoit de braves Capitaines et de Sçavans, qu'il eût achevé et commencé plusieurs superbes Bâtimens, le Louvre, S. Germain-en-Laye, le Château de Madrid, Villers-Cotterets , Folembray en Picardie, Chambord, etc. et qu'il eût soutenu la guerre contre tous les Princes de l'Europe pendant près de 30. ans.

Le principal de la Taille a été^ porté sous ce Règne à la somme de 4. millions 44115. livres, sans compter le Domaine et plusieurs Subsides extraordinaires, le marc d'or étant alors à 156. liv. 3. sols 9. den. et celui d'argent à 13. liv. 1. sols 3. deniers.

Henry II. monta sur le Trône l'an 1547. le Trésor de son père se trouvant bientôt épuisé, et n'ayant point [139] d'argent pour soutenir la guerre contre l'Empereur, il fît divers Edits Bursaux Tan 1551 . entr'autres un pour engager une partie de son Domaine. Il prit la vaisselle d'argent de tous ceux qui la lui voulurent prêter, et il leva un impôt de 20. livres par chaque clocher sur lesJoyaux, et F'abriques des Eglises, dont il donna une grande partie à la Duchesse de Valentinois ; c'est ce que Rabelais veut faire entendre quand il dit, quil avoit pendu les cloches au col de sa grand Jument,

La Bataille de S. Quentin perdue par le Connétable de Montmorency contre les Espagnols le 10. Août 1557. fut le plus funeste événement que la France eût éprouvé depuis les journées de Crecy et de Poitiers ; la frayeur et l'abattement étoient si grands et si généralement répandus, que Paris étoit abandonné, et la France perdue, s'il eût seulem<eBt paru un corps de mille chevaux en-deçà de l'Oise : on travailla donc en diligence à fortifier la Ville, le Roy donna charge de faire une levée de IIWOO. Suisses et de 8000. Allemands ; il se ligua avec Soliman Empereur des Turcs, et ramassa toutes les forces de l'Etat.

Pendant ce tems les grandes Villes de France ouvrirent leurs bourses au Roy, Paris fournit 300. mille liv. les autres à propor*tion, et 50. Seigneurs de marque lui offrirent de garder cinquante Places à leurs dépens. Ce fui alors qu'il connut bien la vérité de ce que son père lui avoit dit en mourant, que les Frant^^ois étoient le meilleur Peuple du monde, et qu'il y avoit tout ensemble de la

,' 141 GEGONOMIQUBS 3 I 1

dureté et de la mauvaise politique à les tourmenter par des Impôts extraordinaires, puisqu'ils se saignoient si libéralement pour les besoins de TEtat.

[140] Dès Pan 1549. Henry H. avoit établi VImposilion du Tailloriy qui subsiste encore aujourd'hui et dont il est à propos de faire connoitre l'origine et la nature ; nous la conduirons jusqu'à aujourd'hui pour n'être pas obligé de la couper, et qu'on puisse en voir d'un coup d'œil l'établissement, le progrès et Tétat actuel.

Cette sorte d'Imposition et sa destination expresse, a été connue des Romains dès la naissance de leur Empire. Nunia Pompilius établit le Milliarisme,quise levoit à raison d'une somme déterminée pour mille Soldats entretenus ; mais comme apparemment ce Milliarisme, ne suffîsoit pas à la subsistance du Soldat, ou' qu'il aimoit mieux l'avoir en argent qu'en nature, le Sénat, pour faire cesser ses plaintes et éviter sa fureur, ordonna Tan 347. de Home, qu'il auroit à l'avenir une Solde réglée en monnoye de cuivre. C'est la première fois que les Armées de la République furent soudoyées, ce qui lui devenoit d'autant plus aisé qu'elle augmentoit tous les jours son Revenu par ses Conquêtes.

Les longues Guerres qui avoient précédé leRégnede Charles VFl. et celles qu'il eut à soutenir ayant engendré une licence et un brigandage extrêmes, (nous en avons déjà fait mention ci-devant) les Troupes, faute de paye, vivoient à discrétion, et la disette affreuse qu'elles trouvoient partout les rendoit encore plus inhumaines. Il y avoit plusieurs bandes, commandées même par les plus braves (Capitaines du Roy, qui, sous prétexte de chercher leur subsistance, couroientde Province en Province, raflant tout ce qu'elles trouvoient, dit Mézeray : celles des Ecorcheurs et des Retondeurs commirent d'étranges désordres. Disciplinam ser\iAi]t'are non potest exercitus jejanus^ dam quod deesl, semper prœsumil armalus. Gassiod,

Comme le Roy connut l'importance du mal et la nécessité du remède, il fit une assemblée des Notables Tan 1440. où il fut résolu que l'on rechercheroit la paix, et qu'en attendant toute la Gendarmerie seroit réduite aux Compagnies d'Ordonnance bien réglées, chaque Gendarme à trois chevaux qui seroienl payés tous les mois, au lieu qu'auparavant ils en avoient sept ou huit, et un grand nombre de Valets, qui dévoroient tout le pais par où ilspassoient.

Cette réforme ne pouvoit plaire aux Grands ni aux Capitaines,

qui Irou voient leur compte dans la misère du Peuple. Ils T interrompirent par une dangereuse émotion, qu'on nomma la Prague-' rie.

Le Règlement parût enfin en I4i5. il réduisit la Gendarmerie à quinze Compagnies, composées de cent lances ou de cent hommes d'armes qui dévoient avoir avec eux chacun ciûq hommes au Heu de trois, comme il avoit été projette en 1440. ce qui faisoit six cens hommes par Compagnie, et en tout un Corps de 9000. chevaux, qui dévoient être entretenus en tems de Paix, et en tems de Guerre.

Comme les P'inances du Roy ne pou voient alors subvenir à la subsistance de ces Compagnies, on engagea les Villes et Gens de la Campagne à se charger de cet entretien ; Les uns et les autres y consentirent, et Ton distribua en conséquence ces Compagnies par troupes de vingt, vint-cinq, ou trente, dans les Villes, tant de la frontière que du dedans du Royaume.

Par Ordonnance de François I®*^. du 20. Janvier 1515. [142] et autres subséquentes, il fut statué, que ces Troupes qui causoient encore du désordre dans le Plat-païs, seroient à l'avenir logées dans les Villes clauses où elles recevroient TUslensile, sans qu'elles en pussent prétendre à la Campagne. L'Imposition qui fut faite à cette occasion, fut appellée Solde de 50 . mille hommes^ différente des autres Impositions, en ceque celle-ci n'étoit payée que parles Habidans des Villes murées. Hoc mu nu s à cseteris distat.quod cœlera ah omnibus possessoribus pro modocujusque possessionis pneslanlur, illudsolum modo à Civibus et Incolis Urbium mûris cinclHrum^ mœnibusque vallatarum.

Mais comme elles ne laissoient pas d'en exiger, et que d'ailleurs les Villes closes se trou voient surchargées d'un si grand nombre de Troupes, Henry II. par ses Ordonnances des 20. Novembre 1549. et 4. Mars 1552. établit une Imposition pour subvenir à leur solde, et cette Imposition fut appellée Taillon ou Petite Taille^ Crue, augmentation de solde et gages de la Gendarmerie, laquelle solde fut Hxée à iOO. livres pour chaque homme d'Armes ou Archers des Ordonnances pour leur tenir lieu de nourriture et fourages ; et ce que les Bourgeois dévoient leur fournir fut réduit à la petite Ustencile, telle qu'elle se livre aujourd'hui aux Troupes parles Habitans des Villes où elles passent, qui consiste au gîte, à avoir part au feu, à la chandelle, et autres petites commodités de la simple hospitalité; Auparavant elle consistoit dans une nourriture presque complette,

[144] (ÏICONOMIQUES 313

et comprenoit, au rapport de Philippi dans la Préface de son Recueil des Edits et Ordonnances, nomb. 6. buiyrum, sal, oleum^ et alla ejusmodi quœ ad esum necessaria^ d'où est venue l'origine de [143] V Imposition de tUstencile, qui se fait en tems de Guerre.

Par autre Ordonnance du mois de Juillet 1553. le même Roy Henry II. créa des Receveurs en titre d'Oiîîce, pour faire le recouvrement de ce nouveau Subside, qui s'imposoit de la même manière que la Taille, et a été appelle depuis par les Auteurs TribuiumSubsidiarium.

Ces Officiers ont subsisté jusqu'en 1669. qu'ils ont été suprimés par Ëdit du mois d'Août audit an, qui ordonne en même lems, à regard de la partie du fond destiné au payement de la solde des Maréchaussées, qui étoienl du Corps de la Gendarmerie; qu'elle seroit employée à l'avenir dans les Ktals du Roy des Recettes générales des Finances, à chacune des Recettes des Tailles, pour être payée par les Receveurs d'icelles aux Officiers et Archers desdites Maréchaussées suivant le fond qui en seroit laissé dans les Etats que Sa Majesté feroit délivrer aux Trésoriers généraux de l'ordinaire des Guerres.

Tous les Officiers et Archers des Maréchaussées et de Robbe- Courte ayant été supprimés par Edit du mois de Mars 1720. et le même Edit ayant créé au lieu d'iceux de nouvelles Compagnies de Maréchaussées, les Receveurs des Tailles ont été déchargés de la dépense du Taillon et Solde desdites Maréchaussées ; à quoi il a été pourvu d'une autre manière, tant par le susdit Edit que par l'Arrêt du Conseil du 29. Novembre 1720. mais l'Imposition a toujours continué ; elle est confondue avec la Taille ou Subvention, et monte annuellementà environ 1640000. liv. dont le fond se remet au Trésorier Général des Maréchaussées.

Le 6. Janvier 1558. Henry II. convoqua les Etats Généraux à Paris. Ces grandes Assemblées autrefois si [144] nécessaires pour le maintien de l'Etat et de la République, dii Mézeray, n'ont gueres servi depuis le Roy Jean qu'à augmenter les Subsides. Cette fois on jugea à propos de les diviser en quatre, distinguant le Tiers-Etat^ d'avec les Officiers de Justice et de Finance : Tous ensemble accordèrent au Roy trois millions d'or, qui furent levés sur les plus aisés.

Henry II. après avoir délivré la France des Courses et des Contributions des Allemands, et détruit TArmée de l'Ennemi le plus Puissant et le plus obstiné qu'elle eût eu depuis long-tems, mourut

314 necoNOMiQUES L^^^

le 10. Juillet de Tannée 1559. du coup de lance qu'il avoit reçu dans rœil droit par le Comte de Montgommery, Ce Prince étoil naturellement bon, mais il ne se posséda jamais lui-même, et pour s'être laissé gouverner, il fut cause de tout le mal que firent ses Ministres ; presque tous les vices qui renversent les Grands Etats, régnèrent à sa Cour.

Quoiqu'il eût vendu un grand nombre de Charges de nouvelle Création, qu'il eût augmenté les Impôts d'un tiers, et qu*il n'eût fait que très-peu de dons: cependant en 13. ans de régne, il se trouva endetté de 16. à 17. millions, somme très-grande pour ce tems-là .

A sa mort, le principal de la Taille n'étoit, suivant les Mémoires de M. de Sully, que de 12. millions 98563. liv. mais il y avoit en outre plusieurs impositions extraordinaires. Le marc d'or fut porté sous ce Règne à 172. liv. et celui d'argent à 14. liv. 11. sols 8. deniers.

François II. monta sur le Trône par la mort de Henry II. Le grand nombre de Princes, et de Seigneurs trop puissans, ne sentant point une Autorité assez forte pour les contenir, commencèrent à remuer, et il ren[i45]contrerent pour se fortifier, les différens partis de Religion. On voyoit d'un côté les Princes du Sang, et le Connétable; de l'autre, les Princes de la Maison de Guise: et entre ces deux Partis, la Reine Mère qui marchandoit celui dont elle pourroit tirer meilleur parti ; ensorte que Ton prévoyoit dèslors, les malheurs prochains d'une Guerre Civile.

François IL mourut le 5. Décembre 1560. âgé de 16. ans et 10. mois, dont il en avoit régné seulement un an cinq mois cinq jours.

La mort de ce Prince augmenta les tumultes, et Ton crût que les moyens de prévenir les maux dont on étoit menacé, étoit d'assembler les Etats ; la première Séance se tint à Paris le 13. Décembre

Le fruit de cette Assemblée fut de produire de grandes levées de deniers. Le Clergé accorda 4. Décimes en 6. ans, et le Tiers- Etat 5. sols par muid de tous les vins qui entreroient dans le* Villes closes. Cet Impôt fort léger au commencement, a plusque centuplé.

Le Roy Charles IX. qui occupoit le Trône depuis la mort de François IL avoit pris en main le Gouvernement des Affaires, et se montroit fort attentif au soulagement de ses Peuples; Malgré le conseil de ceux qui prétexloient l'oppression publique de la néees-

[147] GECONOMIQLES 31 5

site de TEtat, il les déchargea cette année d'un tiers des Tailles, et ne garda auprès de lui que trois Compagnies du Régiment des Gardes. Il mourut au Bois-de-Vincennes le 8. May de Tan 1574.

Les Tailles diminuèrent sous les Régnes de François II. et de Charles IX. parce qu'il y avoit tant d'autres natures d'Impôts sur pied, et que TËtat étoit si cruellement [i46j déchiré dans toutes ses parties, qu'il n'étoit pas possible de tirer des Campagnes et d'un Peuple accablé, les secours qu'il auroit été en état de fournir, sans le malheur des troubles.

On peut estimer que le principal de la Taille ne monta pas à plus de neuf millions année commune, pendant ces deux Régnes; la marc d'or étoit à 192. liv. 10. sols, et celui d'argent à 16. liv. 7. sols 6. den.

Fromenteau dans son Secret des finances, prétend que depuis Tavénement d'Henry II. à la Couronne jusqu'au dernier Décembre 1580. ce qui fait 30. ans, il a été levé en France quatre milliards 750. millions tournois, que les troubles furent si grands qu'il en coûta la vie à plus de 700. mille personnes, et qu'il y eut 9. Villes, 252 Villages, et 128256. maisons brûlées ou détruites.

Il s'alluma sous les Enfans de Henry II. des Guerres Civiles, qui armèrent la Nation contre elle-même. Catherine de Médicis mit les Finances entre les mains des ItalienF qui sucèrent pendant 30ans toute la substance de la France, qu'elle laissa presque aux abois entre les mains de Henry III. qui acheva de la consommer par des dépenses inutiles et des dons excessifs.

Le Régne de Henry III. peut être appelle à juste litre le Régne des Favoris : la mollesse le livra entre leurs mains, et ils achevèrent d'énerver le peu de fermeté qui lui restoit. Pour le posséder tout entier, ils lui persuadèrent de ne plus tant communiquer avec ses Sujets, de se tenir enfermé dans son Palais à la manière des Rois d'Orient, de ne se faire connoître à eux que par l'éclat, la magnificence et les Commandements absolus.

[147] Les Partis qui avoient pris naissance sous Charles IX. se rassemblèrent sous celui-ci, et formèrent ce grand Corps connu sous le nom de la 5'® Ligue, les zélés Catholiques en furent les instrumens, lesMoines en furent les trompettes, les grands Seigneurs du Royaume les Acteurs et les Chefs, la mollesse du Roy lui laissa prendK .accroissement, la Reine niere y donna la main, le Pape et le Roy d'Espagne «o furent les Promoteurs, et la Religion n'y eut

316 (lECONOMIQUES 148

aucune pari, quoiqu'elle en fût le prétexte ; la Reine mère haissoit mortellement les Huguenots, non à cause de leur doctrine, mais parce qu'ils demandoient comple de son administration, et qu^ils crioient hautement contre les Italiens et contre les exactions que ces Etrangers inventoient journellement.

I-e Roy avoit appris de sa mère à faire d'excessives dépenses, ses Favoris lui ayant mis dans Tesprit que tous les biens de ses Sujets étoient à lui, et que la France étant une source inépuisable de richesses, il n'y avoit point de prodigalité capable de les tarir. C'est une chose presque incroyable, que sa profusion : Les Peuples gémissoient plusieurs années pour un divertissement qui n'avoit duré qu'une heure ; les coffres de l'épargne étoient vuides, il falloit avoir recours aux plus fâcheux moyens pour recouvrer de Targent. Aux EtatsdeBlois tenus en 1576. la Taille fut augmentée d'un parisis, c'està-dire, d'un quart, et deux ans après on fit tout d'un coup une crue de quinze cens mille écus. On créa une infinité de nouveaux Offices, dont les Italiens fournissoient les titres ; ils persuadoient au Roy que cette multiplication étoil un excellent moyen d'avoir de l'argent sans violenter personne, et de rendre la puissance du Roy absolue, [i48J en remplissant toutes les Villes de créatures qui fussent à lui.

Joyeuse l'un de ses Favoris épousa en 1581. une des sœurs de la Reine, Henry lui donna quatre cens mille écus de dot, et les noces se tirent avec tant de profusion, qu'il en coûta près de quatre millions de livres.

Four remplacer ces dépenses on faisoit de nouveaux Edits, il n en paroissoit pas moins de neuf ou dix à la fois; on en avoit vu jusqu'à 22. en moins de deux mois, sur lesquels les Favoris assignoient effrontément leurs Marchands et leurs Tailleurs.

Dans l'Assemblée tenue en Septembre 1583. on fit de fort belles propositions, comme d'ôter la vénalité des Charges et de tous les Offices, d'établir des peines contre ceux qui inventeroienl de nouveaux Impôts, ou de nouvelles créations, et de purger le Conseil du Roy de ceux qui se mêleroient dans les partis de Finances, mais ce fut sans succès.

L'excès des Impôts favorisoit extrêmement la Ligue, la Religion, et les intrigues des Grands n'eussent pas réussi à émouvoir les Peuples, s'ils n'eussent pas été si grièvement tourmentés. Le Roy avoit fait des Edits pour plus de 50. millions, dont il n'en étoil

I 150j (ECONOMIQUES 317

pas entré deux dans ses coirres, et les dons de cette année 1584. montoient à 5. millions d'or.

Afin de satisfaire aux plaintes menaçantes des Peuples, il supprima tout d'un coup 66. Ëdits qui avoient été vérifiés au Parlementf rabaissa les Tailles de 700. mille livres, modéra un peu ses profusions, et établit une Chambre de Justice pour la recherche des malversations faites dans les Finances, qui par la mauvaise reri49]gle, les acceptions, et Tinfidélité achevèrent de miner la confiance sans produire aucun bien.

La Ligue avoit jette le Royaume dans un tel désordre, que le brigandage étoit universel. En 1589. ce n'étoit qu*emprisonnemens, rançons, représailles, saisies, ventes de biens, les familles étoient divisées ; on voyoit le père contre le fils, et le fils contre le père, il n'y avoit rien à gagner que pour ceux qui n'avoient rien à perdre ; les voleurs prenoient à toutes mains, ils se retiroient dans de vieux châteaux, ou dans de petites Villes, d'où ils pilloient toute la contrée voisine, ils s'emparoient des deniers du Roy, rançonnoient les Particuliers, jouissoient des biens d'Eglise, et s'enrichissoient du malheur général.

Henry III. cessa de vivre l'an 1589. et avec lui finit la branche des Valois, qui avoient régnés 161. ans, à compter de Philippe VI. et donné 13. Rois h la France, presque tous magnifiques, libéraux et vaillans, ils ont commencé, dit Mézeray, à charger leurs Peuples de Tailles et d'Impositions peu connues dans les Régnes de leurs Prédécesseurs, sinon en cas d'urgente nécessité, et seulement pour un tems. Ils ont aliéné le Domaine de la Couronne, permis aux Roturiers de posséder des P'iefs ; introduit la vénalité des Charges, et même celle de la Noblesse, multipliés les Officiers de Justice et de Finance, change l'ancienne Milice du Royaume, pour entretenir (les Gens de guerre à leur solde, abattus la puissance des Grands, et plusieurs autres changemens, dont il faut laisser aux sages le jugement, s'ils sont utiles ou dommageables à l'Etat.

Sans compter les autres Impositions, les Tailles se > i50j trouvent avoir monté sous ce Règne, à la somme de trente millions six cent cinquante mille quatre cens liv. le marc d'or étant à '222, livres, et celui d'argent à 18. livres 11. s. 8. den.

Henry IV. monta sur le Trône l'an 1589. les désordres de l'Etat empêchèrent qu'il ne s'y passât rien d'essentiel à l'occasion des Finances jusqu'en 1594. Nous trouvons cependant un Règlement

318 • (ECONOMIQUES riBil

de ce Prince du mois de Décembre 1592. coif cernant les TranslAiions de domicile ; il paroît rude, parce qu'il prive les Sujets d*une partie de leur liberté, mais la circonstance des tems le rendoit nécessaire ; la plupart s'étoient réfugiés dans les châteaux, places fortes ou franches, pour s'exempter des charges, le Plat-pays éloil dénué d'Habitans, les terres étoient incultes, et Ton ne pou voit plus asseoir ni lever les Tailles.

Châles VII. et auparavant le Roy Jean, avoientfait de semblables Ordonnances à même fin, et pour les mêmes raisons.

Tite-Live nous apprend que la plupart des Villes du Pays Latin ayant été abandonnées, parce que les Citoyens alloient s'établir à Rome, elles envoyèrent des Députés en porter leur plaintes au Sénat, et revendiquer ceux qui s'y étoient ainsi réfugiés, disant qu'autrement leurs Villes et leurs ca(npagnes seroient bientôt désertes, et qu'ils ne pourroient plus fournir des soldats : Per pancis luslris fiilurum erat ul déserta sirU oppida, deserii agri^ nullum militem dare possinl. Sur quoi le Préteur Térentius fut chargé de faire la perquisition des Latins, en sorte que cette recherche en fil revenir douze mille dans leurs habitations : Ideo ui ex ea conquisitione duodecim Latinorum domos redirent.

[151] Les Romains Rrent encore d'autres Loix, pour que personne n'abandonnât son ancien domicile : Omnes Curiales in originalihus ac dehitis perpétua Curiis persévèrent y dit la loi 50. C. de Decurio. lih. 10.

Il n'éloit pas permis de quitter la Ville pour aller demeurer aux champs, parce qu'une Ville qui manque d'Habilans, manque en même tems de toutes sortes d'avantages : Vrbs hahitata pretiosa admodùm possessio est, quœ autem caret hominihus^ caret etiam bonis.

Il n'étoit pas moins défendu de quitter le Plat-pays pour aller demeurer dans les Villes, les hommes de la campagne étoient francs à l'égard des hommes, et serfs à l'égard de la terre dont ils dépendoient, d'où ils sont appelles par les Empereurs terret membra, Louis XllI. paroît avoir copié ces dispositions des Loix Romaines dans sa déclaration du 16. Avril l(>i3. concernant les translations de domicile.

François d'O Sur-Intendant des Finances étant mort en 15î>4. Henry IV. lit pendant quelque teins administrer les Finances par un Conseil de cinq ou six Personnes ; mais ne trouvant pas son

compte avec cette multitude mai d'accord et intéressée, il rétablit la Sur-Intendance, et la donna conjointement à M", de Sancy et de Rhosny.

Dans ce tems les Chefs, et les Villes de la Ligue s'empressoient à se remettre sous l'obéissance du Roy ; mais les Paysans et Com- . munes de la Haute-Guyenne prirent les armes pour se défendre des pillages delà Noblesse, et des vexations de la Taille, on leur donna à cette occasion le sobriquet de Tards-avisés, ceux d'Angoumois suivirent leur exemple, les uns et les autres |i52] furent dissipés; mais il ne fut pas si facile d'appaiser ceux du Périgord, et il fallut leur accorder la remise des restes des Tailles, qu'ils ne pouvoient payer.

Le Roy fort en peine de trouver dequoi fournir aux dépenses de la Guerre contre T Espagne, dans la misère oii étoit réduit son Royaume, convoqua une Assemblée de Notables à Rouen, dont l'ouverture se Ht le 4. de Novembre. Il fut composé plusieurs beaux Règlemens-, mais les ordres qui furent donnés pour le bien Public n'eurent aucune suite, et il n'y eut que les Impositions qui demeurèrent. Les moyens que Ton trouva pour avoir de Targent, furent le retranchement des gages des Officiers pour une année, et rimpositiondu sol pour livre sur toutes les Marchandises qui entreroient dans les Villes closes, excepté le bled. Le premier apporta quelques secours présens ; mais le second produisit plus de difficultés et de troubles que d'argent.

Dans ces circonstances, Hernand Teillo, Gouverneur de Dourlens, surprit Amiens. Le Roy et le Royaume se trouvèrent dans une extrême consternation ; la confiance du Roy fut à la veille de succomber à cette nouvelle. Il fut au Parlement demander assistance, en termes qui parurent au-dessous de sa Dignité. On leva des Troupes de toutes parts ; la Noblesse se rendit près de lui, et le Parlement notta d'infamie, ceux qui ne monteroient pas à cheval dans cette occasion.

11 n'y avoit point d'argent dans les Coffres; Rhosny y pourvût, il étoit demeuré seul Sur-Intendant des Finances. On fit un fond considérable des prêts volontaires et de la création de plusieurs autres Charges. Les plus aisés de Paris se cotisèrent eux-mêmes volontairement; quel[l53]ques Conseillers du Parlement proposèrent de faire contribuer tous les Officiers du Royaume, offrant généreusement de se taxer eux-mêmes ; mais le plus grand nombre

3'20 necoNOMiQUEs A^^j

ne fut pas le plus généreux, et Tintérét remporta sur Phonneur. Enfin, la Ville fut reprise par la constance et la bravoure du Hoy le 25. Septembre Tan 1597.

Au mois de Juin 1598. fut signée la Paix avec TEspagne, et ainsi furent éteintes jusqu'à la dernière étincelle, non-seulement les Guerres Civiles que la ligue avoit allumées dans les entrailles de la France, mais encore celles que cette faction y avoit attirées du dehors. La première décharge pour le Peuple, et pour les Coffres du Roy, fut de congédier tout ce que Ton pût de Troupes qui étoient sur pied.

Le Marquis de Rhosny étoit très-propre pour exercer la Charge de Sur-Intendant des Finances ; ami de son Maître, infatigable^ ménager, homme d'ordre, ayant la négative rude, inflexible aux prières, et aux importunités ; il recevoit toutes sortes d'avis, il recherchoil jusqu'au bout les deniers qui avoient été détournés: atlaquoit sur cela les plus Grands comme les plus Petits ; se chargeoit hardiment de la haine des refus, et fermoit sans crainte Toreille aux plaintes, et aux reproches.

Ceux qui avoient manié la P^inance pendant la Guerre Civile, les avoient mises dans une si horrible confusion, et les dépenses nécessaires les avoient si fort épuisées, qu'il étoit impossible dV remédier par les voies ordinaires. Le Roy étoit chargé de plus de six millions de Rentes et de Pensions, et de plus de cinq millions de gages d'Officiers.

Les plus clairs Revenus de l'Etat étoient aliénés ou [iU engagés aux grands Seigneurs ; ils avoient établis des Levées à leur profit, sans autre Autorité que celle de la licence des Guerres Civiles.

Afin de faire venir les Finances au Trésor Royal, qui en est le véritable centre, le Marquis de Rhosny s'étudia à déboucher toutes^ les sources d'où elles dévoient couler, et à fermer tous les fauxfuyans par où elles se perdoient. Il se rendit maître du Conseil des Finances, el il fit voir que pour sa Charge, il ne falloit ni tant de politique, ni tant de lumières, mais seulement être laborieux et œconôme.

Il retira le Domaine aliéné ; abolit les Levées établies sans Autorilé ; révoqua les Privilèges accordés depuis 30. ans, et particulièrement la Franchise accordée par Louis XI. à Eudes, le Maire, dit Chalo de S. Mas, dont les descendans furent assujettis à la Taille

155' 0EGONOMIQUE8 321

par Edit du mois de Janvier 1598. Il envoya des Commissaires dans lès Provinces pour régler les Tailles ; et comme le Plat-pays éloit désolé, il les diminua de 600. mille écus, et en remit tous les arrérages qui montoient à plus de 20. millions. Voici comme il s'explique lui-même sur cette remise, Tom. 3. page 295. de ses Mémoires, nouvelle édition sous Tannée 1598.

« Je remis partout le Royaume le reste des Impôts de 1596. qui a étoient encore à payer, action autant de nécessité que de charité « et de justiee. Cette gratification qui commença à faire respirer le u Peuple, fît perdre au Roy 20. millions, mais aussi elle facilita le « payement des Subsides de 1597. qui sans cela seroit devenu mora- « lement impossible. Et il annonce que son dessein étoit d'ôter entièrement les Tailles ; et pour cet [155] effet de dégager tout le Domaine Royal, en suppléant à ce qui manqueroit par une Imposition sur les denrées, comme étant la plus naturelle et la moins susceptible d'injustice, parce que chacun n'y contribue qu'à proportion de sa consommation.

Il se fit cette année plusieurs Règlements pour décharger les Coffres du Roy, et faire circuler l'espèce. Le Roy supprima les Triennaux Comptables ; défendit de transporter ni or ni argent hors du Royaume; ^ réduisit les Rentes du denier 10. ou 12. au denier 16. défendit de porter de Tor ou de l'argent sur les habits. Il s'appliqua à rendre l'argent plus abondant dans son Royaume, aBn de pouvoir en tirer des Subsides plus considérables et avec plus de facilité. Le Commerce luiparoissant un des moyens les plus assurés pour cette fin, il avoit pris fort à cœur de le faire florir. Pour cet effet, dès l'année précédente il avoit établi une Chambre, ou Conseil de Commerce, et comme il n'étoit pas assez Puissant sur mer pour espérer un grand avantage de la Navigation, il s'attacha aux Manufactures ; il en établit de plusieurs sortes, de Tapisseries d'hautelisse, de Cuir doré, dès Fendries ou Moulins à fendre le fer, des Gazes, des Toiles claires, des Poteries, et Vases de Fayance, des Verreries de Cristal à l'imitation de celles de Venise, des Fabriques de Draps, de Serge, d'Etoffes de soye. Toiles d'or et d'argent. La Manufacture de soye étoit celle qu'il avoit le plus à cœur, et qui promettoit le plus de profit ; l'usage

1. Nous avons démontré que cette défense est et a été une grande erreur dans louslestems. Voyez le l"'"Volum. de nos Mémoires, pag. 113. (Notede l'auteur.)

Collection des Économistes. — Dupi.n. II. 21

en avoit commencé en Orient dès le tems de la Monarchie des Perses t les Romains Tavoient méprisé dans la crainte d'introduire le luxe. Ces Fabriques pénétrèrent cependant dans TAsie- Mineure, et dans la Grèce [156] sous TKmpire de Justinien vers Tan 1130. De-Ià elles passèrent dans la Sicile et dans la Calabre : et les Siciliens portèrent ensuite cet Art dans Tltalie et dans FEspagne d'où il se communiqua dans les Provinces Méridionales de la France, comme la Provence le Comtat d'Avignon et le Languedoc. François I®*" Tétablit en Tourraine ; néanmoins ces Ouvrages ne furent encore communs parmi les François que longtems après : car le Roy Henry III. fut le premier qui porta des bas de soye aux noces de sa Sœur.

Henry IV. fit cet établissement à Paris aux Thuilleries, et au Château de Madrid . Il Traita avec des Entrepreneurs pour élever les Vers-à soye dont on alloit chercher tous les ans les œufs en Espagne. Il fit planter une grande quantité de Mûriers blancs, et élever des Pépinières dans les Paroisses circon voisines. Dès Tan 1599. il avoit défendu l'introduction des Etoffes de soye étrangères à la sollicitation des Marchands de Tours, qui comptoient en fabriquer assez pour le Royaume ; mais il révoqua cet Edit sur les Remontrances de ceux de Lyon .

Plus désireux d'acquérir le nom de Père du Peuple, en lui faisant du bien, que de mériter celui de Conquérant, Henr}* IV. chercha à remédier aux Plaintes réitérées des abus, inégalités, malversations dans la levée et perception des Tailles, à TefTet de quoi il fit un grand et sage Règlement datte à Paris du 20. Mars 1600. par lequel il est dit enlr'autres choses :

Que pour parvenir à départir les Tailles avec égalité, et pour connoUre à Tinspection et lecture des Rolles, si elles auront été bien ou mal-assises, la qualité des [157] cottisés seroit ajoutée à leurs noms ; comme Juge, Greffier, Notaire, Sergent, Procureur de Seigneurie, Marchand, Artisan, ou Laboureur, et s'il laboure pour lui ou pour autrui, à combien de charrues : etainsi de tous les autres.

Qu'après que les Départements de la grande Taille auroieni été faits, les autres, pour quelque levée que ce fût, seroient réglés sur le même pied au sol la livre sans y rien changer.

Par le même Règlement, le Roy accorda aussi une remise et et décharge pleine et entière, de ce qui étoit dû de reste des Tailles,

Taillon, et autres Impositions, mises sur les Peuples jusques et compris Tannée 1596. et surséance pour Tannée 1597. à condition de payer ce qui étoit dû pour les années 1598. et 1599. à peine d'être déchus de celte grâce et faveur.

Ces remises d'Impôts sont appeWées Indulgences dans les anciens Titres ; mais depuis long-tems TEglise s'est appropriée ce terme, pour signifier la relaxation d'une partie des peines Canoniques.

C'est un usage très-anciennement pratiqué par les Souverains de gratifier les Peuples de leur Domination par la remise des Tributs lorsqu'il leur naît un Prince. Soient Reges nato sibi filio Indulgentiamin Regno suo donare. S. Chrysost. Homil. 3. In Matth.

Quoique la naissance des Princes ait été le premier motif de ces Remises, cependant d'autres raisons y ont souvent donné lieu. On y reconnoU quelquefois la politique, et d'autres fois Timpuissance des Peuples, cominedans le cas présent.

L'Empereur Adrien à son Avènement à TEmpire, re[158]mit, suivant le Cardinal Baronius, vingt-deux millions cent mille livres âux Peuples de la Gaule ; lesquels pour témoigner leur joie et leur reconnoissance de cette libéralité, que Spartian loue extraordinairement, firent battre de la Monnoye à l'honneur de cet Empereur, avec le Titre glorieux, de Restaurateur de la Gaule . Gallise Restitutori

Les Panégyriques de Constantin et de Théodose, et les Loix et Ordonnances de Justinien, nous apprennent qu'ils avoient fait la même faveur aux Peuples de leur Empire.

Grégoire de Tours, rapporte que Chilpéric Fils de Clotaire, accorda une Remise générale des Tailles, en faisant brûler tous les RoUes.

On en a fait de semblables dans les dilTérens Régnes subséquens ; mais deux réflexions nous font estimer qu'il seroit plus avantageux aux Princes et aux Peuples de faire des diminutions annuelles du montant de ces Remises ou Indulgence, que de les accorder ainsi tout d'un coup. La première, que les Riches en profitent presque seuls, parce que leur autorité fait qu'on leur donne du tems ; pendant que les Pauvres, que Ton presse sans relâche, se trouvent presque toujours avoir payé quand la Remise arrive . La seconde, que toutes les fois qu'il survient quelque événement heureux à l'Etat ou à la Maison Royale, le Peuple se flatte d'une Remise nouvelle, et se laisse plutôt écraser par les frais et par les poursuites

324 GECONOMIQUBS [160

que de payer le courant ; ce qui cause une grand stérilité dans les- Caisses du Roy, et fait languir toutes les parties du service.

Les Remises faites dans les années 163i. et 1660. [159] sont despreuves encore récentes de cette vérité, et les préjugés qu'a fait naître la remise accordée en dernier lieu par TArrét du 21. Décembre 1719. ne sont pas encore dissipés, malgré la rigueur dont on a été obligé d'user, pour en désabuser les Peuples, et lesguérir de leur prévention.

A force de chercher les moyens d'augmenter les Finances dvr Roy, Rhosny introduisit un désordre dans TEtat qui ne sçauroit devenir plus grand, à ce que Mézeray prétend, si ce n'est par la continuation. Auparavant, les Offices de Judicature et de Finances se pouvoient résigner, mais il falloitque le Résignataire vécût 40. jours après sa démission, sinon c'était au Roy d'y pourvoir ; or comme Rosny eût considéré que le Roy n'en profitoit point lorsqu'ils vaquoientparmort parce qu'il étoitcontraint de les donner aux importunités des Gens de Cour, il s'avisa d'un moyen pour en faire venir un grand émolument dans les colTres de l'Epagne, ce fut de les assurer à la veuve et aux héritiers de ceux qui les possédoient, moyennant que les Pourvus payassent tous les ans le 60*. denier de la Finance à laquelle les Offices auroient été évalués, faute de quoi ils retourneroient par leur mort au profit du Roy. Oit nomma ce Droit en terme de Finance, le Droit Annuel et le vulgaire l'appella Paillette^ du nom de Paulet qui en fut le Traittant. Cette grâce ne fut accordée que pour neuf ans : Mais on a renouvelle ce terme pour pareil tems jusqu'à ce jour.

Toutes les Compagnies du Royaume refusèrent de recevoir cet Fdit, tandis qu'elles n'eurent en vue que le bien de l'Etal, en sorte que l'on se contenta d'en faire 160] lire et publier une déclaration en forme d'Edit à la Chancellerie l'an 1505. Mais quand les Particuliers, y faisant réflexion, eurent vu que leurs familles en tireroient de grands avantages, ils consentirent à la perte publique pour leur propre aggrandissement.

Henry IV. fut assassiné par Ravaillac le 14. Mai 1610. Ce Prince avoitune grande bonté pour son Peuple, et une valeur et une clémence^tant de fois éprouvée, qu'il est demeuré en doute, s il falloit dire qu'il eût reconquisson Royaume à force de combattre ou de pardonner ; mais sitôt qu'il fût mort, il n'y eut qu'un-, moment entre les adorations et l'oubli.

Il avoit acquitté trois cens millions de dettes, qui feroient 800650000. livres de notre monnoye actuelle, contracté pour le rachat de soixante millions de Domaines et Rentes, fortifié ses Villes frontières, garni ses magasins de toutes sortes d'armes, d'artillerie «t de munitions, armé bon nombre de galères, érigé de superbes •édifices, acquis à la Couronne une quantité considérable de meubles et de pierreries, et mis vingt millions d'argent comptant dans ses coffres, il revenoit à sa mort en deniers bons 16. millions par an à l'Epargne, tant il est vrai que les ressources de cet Etat sont inépuisables, lorsque l'Artiste observe dans ses opérations un régime prudent, et sçait mettre en œuvre les ménagemens qu'exigent 4es circonstances, et la constitution du corps politique qu'il régit.

Les Tailles ordinaires furent sous ce Régne de 24. à 25 millions -année commune, le marc d'or à 240. liv. 10. sols, et celui d'argent à 20. liv. 5. 8. 4.den.

Pour empêcher que les Princes et les Seigneurs mé[161]contens ne profitassent des troubles et de la confusion causés par la mort de Henr}* IV. et ne songeassent à soulever le Peuple ou les Protestans, la Reine Régente employa ses soins à contenter tout le monde ; on supprima 54. Edits à la charge du Peuple, plusieurs Commissions furent sursises, et le Sel fut diminué de la quatrième partie. Le Roy fut déclaré majeur en 1614. on tint ensuite les Etats à,Paris,et Ton dissipa toutes les brouilleries qui se formoiént dans le Royaume par les Traités de Sainte-Menehoud et de Loudun des années 1614. et 1615.

Suivant le compte que la Régente fit présenter aux Etats en la même année 1614. il paroît qu'il se levoit en France sous la minorité de Louis XIII. environ 37. millions de livres ; et l'Auteur du Formulaire des Elus nous apprend qu'en l'année 1620. Il se levoit cent vingt millions de toutes natures d'Impositions. Cependant celui qui a écrit le Testament Politique du Cardinal de Richelieu, Chapitre 9. section 4. dit qu'il ne se levoit que 80. millions vers l'année 1640. c'est-à-dire deux ans avant sa mort qui arriva en 1642. et il ajoute que de ces 80. millions il en falloit plus de 45. pour acquitter les Charges de l'Etat.

Louis XIII. fit un règlement sur les Tailles de la Province de Dauphiné le 24. Octobre 1639. suivant lequel elles furent déclarées Réelles et Prédiales, l'art. 13. veut que les Docteurs, Avocats, Secrétaires, et huissiers de Cours Souveraines ne puissent être

326 GEGONOMIQUES L ^ ^^ }

taxés pour raison de Tlndustrie de leurs Offices et possessions, non plus que les Gens du Tiers- Etat à cause de leurs meubles meublans. mais seulement à cause de leurs autres biens et [162] moyens, voulant que la cottisation des facultés mobiliaires. trafic et Industrie n'exéde pas;sçavoir,dans les Villes le huitième delà somme qui s'imposera pour les fonds, dans les gros Bourgs et marchés le dixième, et dans les autres Paroisses et Communautés le douzième. Du reste il ne s'est fait sous ce Régne aucun changement notable quant au fonds de l'imposition de la Taille dans les autres Provinces du Royaume, et Ton trouve que ce Subside seul, a monté à près de 28. millions année commune, le marc d'or étant à 327. liv. 8. s. 10. den. et celui d*argent à 25.

M. Talon dit que pendant le Régne de Louis XIII. il s*est plus levé d'argent sur le Peuple, que depuisKétablissement de la Monarchie. Le Cardinal de Richelieu, ajoute ce Magistrat, a surmonté tous les obstacles qu'il a trouvé dans son Ministère, il a ruiné ceux qui ont voulu l'attaquer, et s'est maintenu particulièrement par la profusion des Finances avec lesquelles il corrompoit tous ceux qui lui étoient nécessaires tant au-dehors qu'au-dedans du Royaume ; par cette raison il souiTroit que ceux qui étoient dans le gouvernement des Finances, fissent ce que bon leur sembloit ; et pendant que le Royaume a été gras et abondant, toutes sortes de voyes pour avoir de l'argent ont été permises.

Louis XIII. mourutaumois de Mai 1643. La Reine fut déclarée Régente, elle rappella tous ceux qui avoient été exilés, et qui avoient éprouvé quelques revers de fortune sous le Cardinal de Richelieu. Elle changea le ministère des Finances à la tête duquel elle mit M . d'Emery qui se gouverna sans aucune modération ; car pour gagner l'amitié des uns, et empêcher les autres de lui [1631 nuire, il prodiuga les deniers du Roy dans le commencement de son administration. D'un autre côté, la Reine contenta tout le monde avec de l'argent, ceux qu'elle avoit rappelle demandèrent leur rétablissement dans leurs Charges et dans leurs Gouvememens, ceux qui les possédoient ne vouloient pas les quitter ; pour concilier tous ces différends, on ouvrit et on vuida l'Epargne : et comme les moyens ordinaires ne pouvoient suffire, il fallut avoir recours à de nouvelles Impositions et Créations d'Offices.

Le Cardinal Mazarin, pour gagner l'affection du Peuple et des Grands, en usa comme la Reine ;il ne refusoit rien, les Peuples

[164] OECONOMIQUBS 32'/

aussi-bien que les Particuliers eurent part aux bienfaits du nouveau Régne : on les déchargea de 10. millions de livres des Tailles.

La guerre contre TËspagne continuant toujours avec vigueur, il falloit fournir à l'entretien des Troupes, et pourvoir aux autres nécessités de TEtat. Les fonds publics destinés à cet emploi étoient épuisés par les dépenses dont nous venons de parler, et par Tavidite des deux premiers Princes du Sang, le Duc d'Orléans et le Prince de Condé ; ce dernier accumuloit richesses sur richesses, et ne mettoit point de bornes à ses désirs. Le Cardinal ne trouvoit de sûreté qu'en maintenant l'équilibre entre eux deux, eten balançant le pouvoir de l'un par celui de l'autre ; il soulfroit impatiemment la dissipation des Finances, parce qu'il auroit voulu les dissiper lui-même. On l'accusoit de s'approprier tout ce qu'il pouvoit prendre, et comme il ne pouvoit remplacer ces deniers qu'en chargeant le Peuple, il ne faut pas s'étonner si son Ministère devint odieux [164] en très-peu de tems, les armées manquoient de tout ; on rendoit les Généraux responsables des mauvais succès, il falloit qu'ils suppléassent de leur bourse aux dépenses les plus nécessaires : comme fit le Vicomte de Turenne, qui arrivant cette année en Allemagne, trouva la Caisse vuide, les Soldats nuds, et les Magasins sans provisions.

Le Cardinal Mazarin augmenta les plaintes du Peuple en augmentant les Impôts, qu'il établit pour la continuation de la Guerre. La Taxe des aisés causa de grands désordres ; les Villes de Meaux, Châlons, S. Quentin et autres se soulevèrent et refusèrent hautement de la payer. Les Marchands de Paris s'assemblèrent à l'entrée du Louvre, et il fallut en venir à la rigueur, et aux emprisonnemens ; il porta la désolation dans les Villes et à la Campagne ; il fît créer de nouveaux Offices, prit les gages des Anciens, saisit les Rentes publiques, et exigea des Emprunts de tous les Corps.

Le Revenu du Roy se trouvant presque réduit à la perception de la Taille, on retrancha un quartier des gages aux Officiers des Parlemens ; les Trésoriers de France, les Elus, les Grénetiers, et les Présidiaux en furent presque entièrement dépouillés ; et pour avoir plus promptement de l'argent, tous ces retranchemens furent mis en parti pour lesquels le Roy donnoitl5. pour cent d'intérêt. Les Tailles furent aussi mises en parti, et les Receveurs Titulaires dépouillés .

Le 13. Septembre 1648. le Roy partit de Paris pour aller à Ruellei

parce que la Cour craignoit le soulèvement de la Ville ; Tout étoit alors dans un bouleversement épouvantable. Le Peuple craignoii Téloignement du Roy, dont la présence amené l'argent et Tabondan[165]ce ; il s'imaginoit que la Heine offensée se ressouviendroit des Barricades, et on disoit qu'elle alloit faire avancer TArmée pour bloquer Paris. Tout étoit en suspens dans le reste du Royaume : les Peuples refusoient de payer, parce qu'ils s'imaginoient que le Parlement les feroit décharger de toutes sortes d'Impositions, et les Partisans s'approprioient le peu qu'ils recevoient pour se rembourser de leurs avances : ainsi qu'il n'y avoit pas un sol à l'Epargne, au moyen de quoi les Armées de Flandres, d'Allemagne, d'Italie et de Catalogne se dissipoient .

Suivant le Compte que M. le Maréchal de la Meilleraye rendit dans la Conférence de S. Germain du 27. Septembre 1648. les dépenses des Maisons Royales, Pensions et Guerre, montoîent à 59. millions, les intérêts promis aux Traitans à 10. millions, outre 120. millions qui leur étoient dûs pour avances; et cependant il n'y avoit que 35. millions de clairs et liquides.

Au moyen des intérêts qui étoient donnés à 15. pour 100. aur Partisans, tant de la Taille que des autres Droits, on consommoît paravanceen 1648. le Revenu des années 1650. et 1651.

Catherine de Médicis accréditée par sa fécondité et magnifique jiisqu'à la profusion, ne trouvant point assez de ressources dans les Revenus ordinaires et dans la simplicité de leur perception, se livra aux Italiens de sa Cour, la plupart ses Parens, qui lui suggérèrent plusieurs moyens onéreux, dont ils traitèrent à forfait pour des sommes modiques, à la charge d'en faire l'avance. Ils continuèrent sous Henry III. dont la profusion surpassa celle de Catherine ; ils furent chassés en 1494. reparu[166 >ent sous le Cardinal Mazarin ; et enfin, depuis l'Administration de M. du Colbert, les Revenus ordinaires des Impositions et des Fermes du Roy, n'ont été confiiés qu'à des François et Receveurs en titre, et il n'y a que les affaires extraordinaires qui ayent continué pendant les Guerres de Louis XI\'. a être mises en Parti par des François, qui avoient eu les Italiens pour Maîtres mais il ne faut pas confondre cette espèce de finance avec celle exercée par les Receveurs, Fermiers Généraux, et autres Comptables en titre et ordinaires : Voyez ce que nous arons dit à ce sujet dans le second Tome de nos Mémoires^ pfig. 81. et suivantes.

[167] GECONOMIQUES 329

Le 6. Janvier 1649. le Roy sortit de Paris à quatre heures du matin, et la Reine à six, sans que personne en fût averti, et Paris «e souleva .

Tel éloit l'état de Paris et de tout le Royaume ; les Peuples lassés et accablés d'Impositions, ne vouloient plus payer ni Tailles, ni Aydes, ni Gabelles ; le Sel se vendoit publiquement dans les Mar- -chésà vingt lieues de Paris : Les Mariniers de la Loire attroupés au nombre de 1200 .en avoient été chercher publiquement à Nantes, et Tavoient distribué de même.

Les Sergens des Tailles n'osoient exécuter les Païsans, les OfB- -ciers de Justice n'étoient plus considérés, et quiconque étoit poursuivi pour dettes, ou pour crime, trou voit le Peuple pour lui, en criant à la Maitôte.

Par déclaration du premier Juillet 1648. vérifiée au Parlement le dernier dudit mois, le Roy séant en son lit de Justice, il fut ordonné qu'aucunes nouvelles Impositions ne pourroient être faites à Tavenir qu'en vertu d'F^dits bien et dûment vérifiés au Parlement, {il ne s'en [167] étoit vérifiés aucuns depuis 1606. que pour empêcher les abus qui se commettoient dans la levée et perception de Droits de Péaj;es et Tarifs) qui seroient affichés partout où il appartiendroit, après qu'ils auroient été arrêtés au Conseil, avec défenses, sur peine de la vie contre les contrevenans, de lever aucunes et plus grandes sommes: Que les Fermes des susdits Droits <et autres seroient adjugées au Conseil, suivant les formes prescrites par les Ordonnances. Et par autre Déclaration du 24. Octobre 1648. il fut ordonné qu'à l'avenir les Fermes seroient données au Conseil aux plus ofîrans et derniers enchérisseurs, et procédé à l'Adjudication à la lumière éteinte, .après publication sur les lieux, enchères et remises ; et les autres Fermes Domaniales par les Trésoriers de France en la manière accoutumée.

On .peut voir à quel excès de désordre et de misère les choses étoient alors parvenues, en lisant la Requête que les trois Etats de ri5ledeFran<îe présentèrent au Parlement en 1648. contre le Cardinal Mazarin : il a ruiné les Finances, disent-ils, il a confondu l'ordre en les mettant en parti ; les Tailles ne se lèvent plus que par le moyen des Compagnies de Fusiliers qui commettent tous les jours des cruautés inouies. Il s'est vu à la fois 23000. prisonniers dans les Provinces du Royaume, à cause de la Taille ou autres Impositions, desquels il en est mort 5000. de misère en Tannée 1646. ainsi qu'il

a été justifié par les Ecroues et Registres des Geôliers. On a consommé tous les ans cent à six vingt millions, sans avoir payé ni les Gens de guerre, ni les autres dépenses de la Marine et de TArtillerie, ausquels il est dû plus de quatre années, ni pourvu les Places frontières d*hommes et de munitions.

[168] Sur ces Remontrances, on forma plusieurs Projets pour Tarrangementet la réformation des Finances, mais ils ne purent s'exécuter ; les Adjudicataires des Gabelles s'excusèrent de payer, sur ce que les ventes étoient entièrement tombées par le faux-saunage qui se faisoit avec une licence si excessive , que deux cens hommes armés, même avec du canon, avoient fait passer le long de la Loire un gros convoi de Sel, et que le Quartier d'Octobre, qui étoit le grand Quartier à cause des grosses Salaisons, tomberoit également, les Faux-sauniers allant par bande dans la Campagne ; de manière que le Sel se vendoit publiquement à la porte des Eglises, comme une marchandise ordinaire.

Le désordre ne cessant point, les Peuples de toute condition se réunirent pour demander réparation de leurs griefs ; on déclama contre les extorsions des Traitans ; le Parlement demanda qu'on révoquât les Intendans, et qu'on informât de leur gestion. La Cour résista long-temS; mais elle fut obligée de céder.

Le Roy aifranchi de l'autorité du Cardinal Mazarin, qui mourut le 9. Mars de l'année 1661 . et de la puissance de sa Mère par son Mariage, prit en mains les Resnes de l'Etat, qu'il laissa cependant guider sous lui à deux Ministres que le Cardinal lui avoit recommandés en mourant ; sçavoir. M""* deColbert etLeTellier. Ils s'appliqua d'abord au redressement des Finances dont il donna la Direction à M. de Colbert, avec le titre de ControUeur Général des Finances, après la disgrâce de M . Fouquet qui en avoit eu la Sur- Intendance jusqu'alors. Il créa une Chambre de Justice, qui procéda avec beaucoup de rigueur, et particulièrement contre M. Fouquet.

[169] Le Roy bien servi par ses Ministres, rendit la paix et la tranquillité au Royaume ; les Troupes bien payées vivoient dans une exacte discipline, on n'entendoit parler ni de violences, ni de brigandages ; les Peuples ne furent jamais moins fatigués de Tinsolence et de la voracité du Soldat.

La Capitule fut embellie de quantité de beaux Edifices publics ; les Particuliers imitèrent le Prince ; les denrées y arrivèrent en

[170] CECONOMIQUBS 331

abondance, par la diminution des Impôts, et M. Colbert traça le plan du Commerce sur le modèle de celui des Hollandois, qui étoit monté au plus haut degré de puissance : Nous avons traité cet article assez au long dans le Chapitre du Commerce, Tome premier de nos Mémoires OËconomiques, pag, 75.

Le Roy fit de beaux Réglemens pour la Justice et la , Finance ; et s'ils n'ont pas eu tout le succès qu'on en devoit attendre, il faut moins Timputer au Législateur, qu'à cet esprit de chicane, de désordre et d'avidité qui corrompt les plus sages Ordonnances.

Dans la vue de repeupler les Provinces dévastées par les Guerres précédentes. Sa Majesté rendit unEdit au mois de Novembre 1666. en faveur des Mariages, reconnoissant dans son Préambule qu'ils sont la source d'où dérivent la force et la grandeur des Etats, que les Loix Saintes et Profanes ont également concouru pour en honorer la fertilité et la favoriser de leurs grâces ; que dans le dessein qu'il a d'en relever les avantages, il croiroit manquer à ce qu'il doit à la félicité de ses Peuples s'il ne donnoit pas des marques authentiques de sa considération pour ce lien sacré et politique, et s'il n'accordoit pas à l'exemple de tous les siècles, des distinctions [170] d'honneurs à sa fécondité ; En effet, dit ce Prince, nous ne sçaurions approuver que les Romains^ ces sages politiques qui ont donné des Loix à toute la Terre, et régné par tout l'Univers, bien plus sûrement par la sagesse et la justice de leurs Réglemens, que par la terreur de leurs armes, ayent accordé des récompenses aux pères qui donneroient des enfans à l'Etat et fourniroient des colomnes à l'Empire, pour répandre par tout le monde la grandeur de leur nom, leur gloire et la réputation de leur vertu ; et que cependant par des usages contraires reçus dans les Tribunaux du Royaume, ceux de nos Sujets qui vivent hors le mariage, soient plus favorablement traités dans la contribution aux charges publiques, que ceux qui s'y trouvent engagés.

Déterminé par ces réflexions, il ordonna que dorénavant tous les Sujets taillables qui seroient mariés avant, ou dans la vingtième année de leur âge, demeureroient exempts de toutes Contributions aux^ Tailles, Impositions, et autres charges publiques sans pouvoir y être compris avant l'âge de vingt-cinq ans révolus et accomplis ; et que tout Père de famille qui auroit dix Enfans vivans, non Prêtres, Religieux, ni Religieuses, seroit exempt de la Collecte et de toutes Tailles, Taillon, Sel, Subsides et autres Impositions,

■«ili'i 0KCONOMIQUE8 172

Tu telle. Curatelle, lof^emenl de Gens de Guen^e, Contribution au» Ustensiles, Guet, Garde, et autres charges ; que celui qui auroit douze enfans, seroit en outre exempt de toutes Tailles, Taillon, Subsides et autres Impositions ; et que les Gentilhommes qui auroient dix Mnfans jouiroient de 1000. livres de pension, ceux qui en auroientdouze de 2000. livres ; et les Bourgeois et Habitao'^ des Villes [171] franches du Royaume, de moitié de ce que dessus en pareil cas.

Ces privilèges, dont le principe étoit si louable et si utile furent cependantsupprimés parla Déclaration du Roy du 13. Janvier 1683. sous prétexte des abus qui s'y étoient introduits ; combien plus justement ceux accordés à ces nombreuses Sociétés à charge à TEtat auroient-ils dû l'être ?

L'Empereur .Auguste bien convaincu de ce principe général, que le Souverain n'est grand et redoutable que par le nombre de ses Sujets, établit, comme nous l'avons déjà observé à Tarticle des Intendans, loni, 2. p^g, 25. un Impôt considérable sur ceux qui ne se marieroient pas après 25. ans, ou qui n'auroient point d'enfans, donnant de grands privilèges à ceux qui en auroient le plus, ce qui, selon Bodin danssa République, fut un grandirait de politique, une grande faute à Justinien d'avoir blâmé cette Loy, et encore plus grande à Constantin de l'avoir abolie.

Quoiqu'on général tout privilège soit odieux, et doiveêtre regardé comme une infraction qui attaque cette proportion et "cette égalité qui maintient la force et la puissance des Etats ; cependant il y en ^ dont les avantages sont si supérieurs aux inconvéniens, que ce seroit un mal de ne les pas accorder : tels sont ceux dont nous venons de parler; tels sont encore ceux accordés à la fin du Règne de Louis XIV. pour favoriser l'agriculture, source de toutes richesses.

Comme la guerre malheureuse à cause de la succession d'Espagne, avoit fait déserter les campagnes, et abandonner la culture des terres ; le Roy, pour préve 172]nir les maux qui en pouvoient résulter, rendit un Edit au mois de Juillet i7l3. par lequel il accoide l'exemption de Taille et crues y jointes pendant deux' années, en faveur de ceux qui rétabliroient les Domaines abandonnés, les gar- Tiiroient de bestiaux et mettroient des Fermiers dans les terres qu'ils faisoient cy-devant valoir par leurs mains.

Il étoit tems que la paix se fît, et que le Roy songeât sérieusement à empêcher la ruine totale de son Peuple, dans Timpuis-

sance absolue d'acquilter ses Impositions et dans la nécessité où se trouvoitrEtat, il n'y avoit plus de ménagement dans les contraintes et dans les poursuites, les Huissiers et les Collecteurs des Tailles saisissoient et enlevoient les lits des Contribuables, leurs habits, les chevaux, mulets et bœufs servans aux labours et culture des terres ; et le malheur des tems avoit porté le désordre et l'inhumanité à un tel excès que ces mêmes Collecteurs ne faisoient plus de difficulté d'enlever le pain, les portes et les fenêtres des maisons; c'est ce que nous apprendrions par un Arrêt de la Cour des Aydes du 17. Novembre 1712. si nous ne le sçavons pas par nous-mêmes. Nous avons vu cy-devant que la Capilalion avoit été connue et perçue depuis le commencement de la Monarchie, et même sous les Empereurs Romains ; et nous avons observé en même tems que cette Capitation étoit plutôt une Taille personnelle, que la Capitation de la manière dont nous la concevons aujourd'hui.

Quoiqu'il y ait plusieurs chefs de différence entre la Capitation et la Taille d'à-présent, cependant comme ce n'est véritablement qu'une seconde Taille, ou une [173] crue et augmentation de cette première Taille constante et perpétuelle, qui n'étoit pas suffisante pour fournir à tous les besoins, nous ne croyons pas devoir en faire un Chapitre séparé, non plus que du dixième des biens.

En effet la Capitation ne doit être considérée que comme une augmentation à la Taille personnelle, et le dixième des biens, que comme une augmentation à la Taille réelle ; c'est ainsi, comme nous l'avons déjà dit, que le pratiquoient les Romains lorsque leurs Tributs ordinaires qu'ils appelloient Jndictum^ n'étoient pas suffisans, ils établissoient un accroissement qu'ils nommoient Super- Indictum^ quod erat Tribu tiei Muneris ordinarii augmentum et accessio^ pro rerum avenu prioribus indictionibus^de même aussi nous pouvons appellernos crues Super-Indictions, ou nouvelles Indictions, Novum enim vectigal non taniumdicitur quod recens et de novoindicitur^ sed et quod augetur, Leg, nova veciig, insL non posse.

Cette Imposition a été extrêmemeet fatale à l'Angleterre en 1368. et 1380. la première fois en Guyenne, et la seconde dans l'Angleterre même. En 1368. le Prince de Galles, Duc de Guyne ayant épuisé ses forces et ses richesses à remettre Dom Pedre sur le Trône de Castille ; couvert de toute la gloire des armes, et voulant soutenir sa réputation, il rjésolut de mettre pendant cinq ans sur tous ses sujets de Guyenne, Poitou, et Xaintonge, une Capitation d'un flo-

rin par feu, qui auroit produit douze cens mille livres par an ; il s'éleva sur cela de grandes plaintes, qui furent fomentées par plusieurs Seigneurs mécontens. Charles V. qui régnoit alors en France, écouta leurs remontrances ; comme Suzerain, il fit citer le Prince de Galles à comparoître en personne, [174] à courts jours, à la Chambre des Pairs ; et sur son refus il lui déclara la guerre, et tous ses pays de France furent déclarés confisqués et réunis à la Couronne.

En 1380. le Parlement d'Angleterre ayant accordé au Roy Richard II. une taxe personnelle ou Capitation ^ laquelle devoît être payée par tous les Sujets de l'un et l'autre sexe, à l'exception de ceux au-dessous de 16. ans ; Texcès de l'Impôt, et les perquisitions indécentes que les Collecteurs se mirent en devoir de faire, pour vérifier l'âge de ceux qui se prétendoient au-dessous de 16. ans, causèrent un soulèvement si général qu'il faillit à bouleverser l'Etat.

Il y a toute apparence que la Capitation telle qu'elle se perçoit aujourd'hui, a été imaginée pour se prêter à la chimère des Privilégiés : un Gentilhomme, un Officier de Justice, ou autre Privilégié, paye tranquillement la Capitation, pendant qu'il se croiroit deshonoré et confondu avec la populace, si on vouloit lui faire payer la Taille ; la nécessité de s'accommoder au préjugé des hommes, a forcé les Princes à déguiser, et par-là à multiplier les Impôts ^ : cependant si les Peuples vouloient faire réflexion que cette multiplicité cause de Tembarras dans la répartition et dans la levée, qu'elle exige plus d'Officiers, de Commis et de frais, ils seroient les premiers à solliciter que tout fût réduit à un seul Subside équitablement divisé.

Au reste cette Imposition n'a pris une dénomination bien constante, et une forme bien réglée que sous le Roy Louis XIV. qui rétablit pour le tems de la guerre par sa Déclaration du 18. Janvier 1695. .

Les Puissances avec lesquelles Sa Majesté étoit en [175] guerre.

1. f.e P. d'Orléans dit que cetie taxe étoit de 60 sols : M. Rupin de Thoims retend quelle n étoit que de 12. sols, et son sentiment paroit le plus rrai-

semblahle. La première somme uuroil été trop forle^ eu égard aux prix de l'argent qui n étoit alors en Angleterre qu'à 5. liv. le marc.

2. Il If en a de plus de 50. sortes en Espagne. Voy. VéUl présent de ce Royaume, édition de Paris 1718. (Notes de l'auteur.)

[176] CECONOMIQUBS 337

paroissant insensibles à leurs pertes, et tirer même avantage de l'inclination que le Roy témoignoit pour la paix, il parut nécessaire •de trouver des secours proportionnés à Tétat des affaires pour continuer la guerre aussi longtems que Taveuglement des ennemis les porteroit à refuser la paix, à Teffet de quoi Sa Majesté «jugea à propos d'établir une Gapitation générale par feux ou familles, payable •d'année en année pendant la durée de la guerre seulement, sans •qu'elle pût être continuée plus de trois mois après la paix conclue. Le Roy voulut que cette Imposition fût si privilégiée que par Arrêt du 26. Février 1695. il ordonna que la taxe de ceux dont les biens étoient saisis réellement, seroit levée sur le Bail judiciaire par préférence à tous Créanciers.

Par autre Edit du 31. Mai de ladite année les Exploits et signifi- «cations faites pour le recouvrement de la Gapitation, furent déclarés exempts du droit de Controlle.

. Et par celui du 4. Juin suivant les sommes pour lesquelles les Valets, Servantes, et autres Domestiques sont employés dans les Rolles, doivent être payées par leurs Maîtres et Maîtresses sauf leur recours.

Pour faciliter la rentrée des deniers de ce recouvrement, il fut •ordonné par Arrêt du 16. Février 1697. confirmé par celui du 11. Juillet 1702. aux Payeurs des Compagnies, de retenir la Capi" iation sur les gages, qui ne peuvent être saisis que jusqu'à concurirence de la Gapitation. *

Par autre Arrêt du 12. Mars audit an 1697. les Gentilshommes, •exempts et privilégiés, et les Habitans des Villes franches, ne peuvent jouir de leurs privilèges, qu^ils nayent acquitté leur Gapitation.

[176] Les Collecteurs, les Receveurs des Tailles, et les Receveurs ^généraux des Finances, ont droit de jouir aux termes de TArrêt du 25. Septembre 1696. qui déroge à Farticle 19. de la Déclaration du 19. Avril 1695. chacun pour leurs taxations de 4. deniers pour livre de leur recette effective, à la charge par lesdits Receveurs généraux •des Finances, de porter au Trésor Royal dans les termes indiqués •par les résultats qui seront arrêtés au Conseil, la partie entière des Telles, moyennant quoi les Receveurs généraux pourront user de contraintes à l'encontre des Receveurs des Tailles et autres Receveurs qui sont tenus de leur remettre les deniers de leur recouvrement ; et lesdits Receveurs des Tailles, à Tencontre des Collec- Collection des Economisies. — Dupin. II. 22

338 oecoNOMigt'Es (177

leurs des mêmes contraintes que pour les deniers de la Taille, et cette disposition a été renouvellée par l'article XVllI. de la Déclaration du 12. Mai 1701.

La paix ayant été conclue sur la fin de Tannée 1697. et le Roy voulant ponctuellement exécuter ce qui étoit porté par la Déclaration de 1695. ordonna par Arrêt du 17. Décembre 1697. que la Capitation ne seroit imposée et levée que pour les trois premiers mois de l'année 1698.

Mais les besoins ayant recommencé à cause de la guerre survenue à l'occasion du Testament de Charles II. qui avoit déclaré Philippe Duc d'Anjou second fils de M. le Dauphin, héritier de toute la Monarchie d'Espagne, le Roy ordonna de nouveau rétablissement de la Capitation par Déclaration du 12. Mars 1701. pour être levée pendant le tems de la guerre, sans qu'elle pût être continuée plus de six mois au-delà.

Suivant l'article V. de ladite Déclaration, la taxe de [177^ la Capitation doit être payée en deux termes, le premier en Mars, et le second en Juillet, confirmé par Arrêt du 27. Mars 1718.

Par l'article XXII. tout ce qui a rapport à ce recouvrement, est exempt de papier timbré et de controlle.

Et par l'article XXVII. la connoissance en est attribuée aux Intendans.

Ce nouveau Subside n'ayant pas paru suffisant pour satisfaire à toutes les dépenses de la guerre, il fut ordonné par Arrêt du 3. Mars 1705. qu'outre la taxe entière de la Capitation, il seroit encore levé le dixième ou 2. s. pour liv. ce qui a été confirmé par plusieurs autres Arrêts subséquens.

Suivant la Déclaration du 7. Décembre 1706. la Capitation doit être payée par préférence à tous Créanciers, sur le revenu des terre;*.

Et pour faciliter aux Comptables la reddition de leurs comptes, il a été ordonné par Arrêt du 24. Décembre 1718. que les Redevables qui ont obtenu l'année précédente des modérations ou décharges de leurs taxes, seroient obligés de les remettre aux Préposés au recouvrement de la Capitation, dans le premier Mars prochain, sinon qu'elles seroient ledit tems passé, nulles et de nul effet, et que les Particuliers qui se prétendroient imposés ailleurs, et ne justifieroient pas de leur quittance dans le mois de la demande, seroient contraints au payement des sommes portées par les rolles sans espérance d'aucune réduction ni compensation, et les Payeurs

ne peuvent faire aucun payement de gages, rentes, etc. qu'en se faisant remettre par les Parties prenantes une copie coUationnée de la quittance de leur Capitation, et dé[178]fenses à leurs Contrôla leurs de controller, sans que ladite copie leur ait été représentée, ainsi ordonné par Arrêt du i5. Décembre 1722.

Quoique le Roy eût promis par la Déclaration de 1701. que cette Imposition n'auroit lieu que pendant la guerre, cependant elle subsiste encore actuellement, la situation des affaires, et l'état des Finances n'ayant pas permis de Téteindre.

Comme il est de l'intérêt du Souverain, de faire passer les Impôts directement de la main des Peuples dans la sienne, et d'avoir une régie et une proportion, au moyen de laquelle le pauvre paye comme pauvre, et le riche comme riche sans ministère de Juge ni d'autorité, dont les frais surpassent le capital toutes les fois qu'on est obirgé d'y avoir recours ; on crut satisfaire à ces deux importans objets lors de l'établissement de la Capitation, le premier s'est trouvé rempli : mais à l'égard des classes qui ont été formées en conséquence du Règlement qui suivit ladite Déclaration de 1701. on peut dire que cette opération n'a pas été bien réfléchie.

En effet pour renfermer les Contribuables dans chacune des classes de leur Etat et profession, il a fallu forcer le Subside du pauvre et modérer celui du riche, de manière que l'un est accablé pendant que l'autre ne porte pas à beaucoup près ce qu'il seroit en état de payer; ainsi il n'est pas tant nécessaire, dit l'Auteur du détail de la France, de perfectionner ce Règlement, que de le faire cesser d'être ridicule, parce que la qualité du Sujet ne fut jamais la régie de sa richesse, et que les dignités ne dénotent pas plus les facultés d'un homme, que sa taille ou sa couleur.

[179^' La Capitation dans tout le Royaume peut monter année commune, Paris compris, à la somme de 33. millions, suivant un état général qui a été dressé pour l'année 1724. qui est devenu assez public, et qui a peu varié jusqu'à ce jour.

A l'égard du Dixième des biens tel qu'il a été établi par la Déclaration du mois d'Octobre 1710. nous ne l'avons point connu avant le Régne de Louis XIV. Le Dixième érigé par les Rois Clotaire, Childebert, Charles-Martel, Philippe Auguste, Philippe le Hardi, Philippe le Long, et le Roy Jean dont nous avons fait mention sous ces différens Règnes, étoit un Ayde qui tenoit lieu de Taille, et ne faisoit point comme aujourd'hui une Imposition dis-

340 OBGONOMIQUBS '180'

tincie et séparée, assujettie à une forme et à une jurisprudence particulière ; quoiqu^il en soit, les événemens fâcheux que la France avoit éprouvés pendant la guerre à cause de la succession d'Espagne, ayant épuisé les Finances, le Roy fut obligé d'avoir recours à cette ressource.

Les Conférences des Plénipotentiaires assemblés à Gertruidenberg n'ayant eu aucun succès, la guerre continua, et les Ennemis ayant assiégé et pris Douay, S. Venant, Béthune et Aire, il fallut chercher de nouveaux moyens pour continuer la guerre ; la siluation de l'Etat ne pouvoil être plus pressante ; l'épuisement total deâ ressources pratiquées depuis 22. ans, faisoit plus que jamais désespérer de soutenir l'honneur de la Nation ; dans cette extrémité, et après avoir entendu les expédiens proposés par plusieurs personnes versées dans les Finances assemblées à cet effet, on n'en trouva point de plus convenable que d'établir le Dixième du revenu de I^ISOJ tous les fonds, et généralement de tous les biens.

L'imposition en fut ordonnée, comme nous venons de le dire, par la Déclaration du mois d'Octobre 1710. Cette levée étoit un remède extrême et violent, et les Ennemis de la France se persuadèrent que l'établissement en seroit impossible ; mais ayant vu que tous les Sujets se prêtoient aux besoins de l'Etat, et que le recouvrement s'en faisoit paisiblement et sans résistance ; ils regardèrent le Dixième comme une ressource inépuisable, et on peut dire que ce fut un des principaux motifs qui les détermina à faire la paix, ils s'en expliquèrent même assez clairement pour n'en laisser aucun doute ; cependant l'événement ne répondit pas aux grandes espérances que le Ministère avoit conçu de cette Imposition et à la crainte qu'il avoit inspirée aux Puissances ennemies, car les plus fortes années n'ont pas passés 21. millions, déduction faite des décharges et modérations. L'Auteur des Mémoires de la Régence prétend que le plan de cet ouvrage et la régie étoient également vicieux.

Le Dixième des biens-fonds n'a produit net au total pendant le tems qu'il a subsisté que 140. millions, le Clergé offrit 8. millions pour en être déchargé, et ses offres furent acceptées dans l'Assemblée de 171 1. rOrdre de Malthe non compris ; les Evêchés de Metz, Toul, Verdun et Perpignan donnèrent en particulier 142. mille livres.

Le Province d'Alsace en fut aussi déchargée moyennant une

somme de deux millions 973 liv. qu'elle paya presque toute en créances qu'elle avoil sur le Roy, pour des fournitures de grains et vivres.

La perception de cet Impôt subsistoit encore à la mort [181] de Louis XIV. mais le Roy régnant voyant la paix conclue avec toutes les Puissances de TEurope, et l'Etat tranquille au-dedans, supprima par son Edit du mois d'Août 1717. la levée du Dixième de tous les biens-fonds, à la réserve toutefois du Dixième sur les Parties prenantes employées dans les Etals du Roy, qui n'auroient point été réduites, dont la retenue continue à se faire par les Payeurs d'icelles.

La totalité de cette retenue peut monter année commune à la somme de deux millions.

L'Imposition sous le nom à' Étapes doit être aussi considérée comme une crue de la Taille qui semble comme elle être devenue perpétuelle depuis 1666. c'est pourquoi nous la joindrons à ce Chapitre, comme faisant maintenant partie de la Taille, voyons quelle est son origine, et quel a été son progrès jusqu'à ce jour.

Sous le nom d'Etape on entend les vivres que Ton donne aux Soldats lorsqu'ils sont en marche, difîérens de ceux que l'on appelle Munitions, qui est la subsistance que l'on fournit aux Troupes, lorsqu'elles sont en garnison.

Cette pratique est très-ancienne, nous en voyons plusieurs vestiges dans la Jurisprudence militaire des Romains : Annona panis, vini^ pabuli, ac cieterarum frugum, prœter stipendium pecnniarium^ militihus iam stationariis quant proficisceniibus concedi solebat. Non-seulement ils avoient une grande attention à faire fournir la subsistance à leurs Troupes pendant la marche, mais encore à leur faire construire des logemens appelles Mansions^ c'est <;e que nous connoissons sous le nom de Gazernes, telles que la Province de Languedoc en a fait construire, pour que [182] ses Habitans ne fussent pas exposés à recevoir chez eux des hôtes souvent turbulens et toujours à charge, et telles que le Roy avoit ordonné qu'il en fût bâti dans tous les lieux de passage du Royaume, par Ordonnance du 25. Septembre 1719. qui n'a pas eu d'exécution, quoique la plus grande partie des frais en eût été faite, et que l'avantage du Public et des Officiers des Troupes ne fût pas à révoquer en doute ; mais ce n'est pas la première fois que Tintérêt particulier, la jalousie contre l'Auteur d'un projet, ou la négligence des gens en place ont fait échouer les établissemens les plus visiblement utiles.

342 GEGONOMIQUF.S ^ ±S3

Outre les Cazernes que les Romains avoient établies dans Ie> lieux de passag^e, il y avoit des greniers et des magasins publics. dans lesquels on rassembloit aux dépens du Trésor public des bled<. des chairs salées, et autres denrées qui étoient sous Tinspection et direction du Gouverneur de la Province, et qui devoit veiller à ce qu'elles fussent délivrées aux Soldats saines, de bonne qualité, et dans la quantité prescrite.

Sur quelques plaintes d'infidélité de la part des distributeurs, l'Empereur Valentinien ordonna qu'il y auroit dans chaque mansion des mesures de cuivre, ou de pierre, avec des balances et des poids bien étalonnés, pour mesurer et peser les provisions, avant d'en faire la délivrance aux Troupes.

Lorsque les Empereurs ordonnoient quelques mouvemens de Troupes, ils faisoient publier leur marche par des affiches, qui marquoient leurs logemens et leurs séjours, afin que ceux qui étoient chargés du soin de la fourniture des vivres et du logement, eussent le tems 1 183] de se préparera Tun et à Tautre, les extraits des routes que la Cour envoyé aujourd'hui dans les Provinces, tiennent lieu de cette publication.

S. Ambroise dépeint exactement la marche des Troupes dan*. l'Empire : « Le Soldat Romain, dit-il, ne suit pas à son gré la route M qu'il lui plaît, il ne va point par des chemins détournés, TEm- « pereur détermine ceux qu'il doit suivre ; il va par la droite et « grande route, il y trouve des vivres el des gîtes préparés, se> « séjours sont marqués après trois jours de marche, etc.

Les François ayant conquis la Gaule, obligèrent leurs nouveaux Sujets à leur fournir des vivres, lorsqu'ils raarchoient à la guerre : les établissemens des Romains si utiles, si avantageux à la Milice et aux Peuples, ou étoient ignorés, ou furent méprisés ; on y vit succéder le désordre, le pillage et la vexation : lorsque les Armée»* passoient les frontières, elles étoient obligées de se munir de viv^e^ pour trois mois, et d'habits pour six, à compter du jour qu'elles passoient les marches ou limites du Pays ; et au rapport de Mézerav, il n'étoit pas permis aux Soldats de rien prendre dans le Pays ennemi, les Seigneurs qui les conduisoient, étoient responsables du pillage, parce que ce pillage se faisoit par ordre et méthodiquement, pour être distribué de même après la campagne, suivant la quahté d'un chacun ; mais de retour en France, rien n'arrètoit l'avidité du Soldat, el le Peuple fut tourmenté de la sorte jusqu'au Règne de

Charles VIII. Ce Prince fit plusieurs beaux Réglemens pour Tordre €t la disciplioe militaire. François P"". et Henry II. en ont faits aussi de très-sages et très-utiles ; mais le désordre étoit si invétéré et les troubles de TEtat f 184] si fréquens, que Ton peut dire qu'ils n'ont commencé à être exécutés que sous Louis XIII. et qu'ils n'ont reçu leur véritable perfection que sous Louis XIV. C'est sous ce Prince que la fourniture de l'Etape a pris une forme constante et réglée, et c'est lui qui pour décharger entièrement les Communes de cette fourniture, en a chargé des Entrepreneurs par bail au rabais.

Il a fait à ce sujet différens Réglemens, tant pour l'ordre de la distribution, que pour la fixation de là qualité et de la quantité de la denrée, ils sembloient avoir remédié à tous les abus dont cette fourniture étoit susceptible, cependant Sa Majesté jugea à propos de la supprimer par son Ordonnance du 15. Avril 1718.

Pour y suppléer elle accorda aux Troupes une augmentation de solde, au moyen de laquelle elles dévoient pourvoir à tous leurs besoins, mais ayant été informée que nonobstant cette augmentation, les Troupes avoient peine à subsister dans leurs marches, que toute l'attention des Commandans ne pouvoit empêcher les Soldats d'exiger de leurs hostes une partie de leur subsistance, et qu'il arrivoit fréquemment qu'il ne se trouvoit pas dans chaque lieu de passage des vivres et denrées suffisantes pour leur consommation ; Sa Majesté se détermina à rétablir TEtape par son Ordonnance du 13. Juillet 1727. pour avoir son exécution au 1®' Janvier 1728. Comme cette Ordonnance rassemble tous les détails et toutes les dispositions dont les précédentes avoient reconnu l'avantage et la nécessité, et qu'elle est fort connue, nous nous contentons de l'indiquer.

Le fonds nécessaire au payement de cette consommation s'impose sur les Peuples avec la Taille dont elle est [185] une crue, et est comme elle devenue annuelle et perpétuelle, elle est plus ou moins forte suivant la consommation et le mouvement des Troupes ; et quand le fonds n'est pas suffisant, le Roy y supplée par la solde des Troupes, qui tombe en revenant bon pendant leur route, ou par un fonds extraordinaire, en cas que ce revenant bon joint à l'Imposition ne suffise pas.

Outre les Subsides qui se lèvent en France pour être portés dans les coffres du Roy, il y en a d'autres qui sont imposés sur

les Habiians des Villes, Bourgs el Bourgades, ou sur les marchandises et denrées qui s'y consomment pour être employés aux réparations, fortifications, entretenement de pavés, ponts, portes^ fossés, puits et autres nécessités publiques.

En l'an 1183. Philippe Auguste fit fermer de murs el de fossés, toutes les Villes de son Domaine, mais par la suite ces fortifications ayant été jugées contraires à la tranquillité publique, elles ont été démolies ; et comme la plupart étoient riches, la politique a profité de toutes les occasions qui se sont présentées pour diminuer leurs facultés; leur pauvreté et leur misère actuelle, excédent leur puissance et leurs richesses passées ; le fonds manque pour les dépenses les plus indispensables, les édifices publicstombent en ruine, le pavé est impratiquable ; el comme les motifs qui ont donné lieu à leur abaissement, ne subsistent plus, i( semble qu'il seroit tems de les relever d'un état d'avilissement et d'humiliation, qui influe nécessairement sur ce courage d'esprit nécessaire au maintien de la société, sur l'émulation, sur les Arts, sur le Commerce, et par conséquent sur l'opulence de l'Etat.

[186] Ces deniers sont vulgairement appelles Communs d'Octroys] Communs, quia in rem commanem Civitalum et Reipu^ blicœ vertuntur ; et d'Octroy, parce qu'il faut qu'il ait été octroyé une permission du Roy, pour en faire l'Impôt.

Elle n'étoit pas nécessaire autrefois, il suffisoit d'avertir TOfficier Royal du ressort, mais les Rois ont aboli cet usage après avoir reconnu les abus dont il étoit susceptible ; en effet les plus accrédités, procuroi en t souvent ces sortes d'Impôts pour les employer à leurs affaires particulières, ce qui ruinoit les Communautés, et retardoit la rentrée des autres contributions : ainsi les Villes el Communautés doivent maintenant se pourvoir au Conseil de Sa Majesté, laquelle après avoir reconnu la nécessité de l'exposé, permet l'imposition par Arrêt (qui doit être revêtu de Lettres Patentes) en spécifiant la destination à laquelle ils doivent être nécessairement employés, et il n'est pas permis d'imposer aucune et plus grande somme que celle ordonnée par l'Octroy.

Cette nature de deniers est si favorable et si privilégiée, nonseulement par les Constitutions des Empereurs Romains, et de TEmpire d'Allemagne, mais encore par les Loix et Coutumes de France, que toutes Maisons, Corps d'Eglise et toutes Personnes privilégiées et non privilégiées, de quelque état et qualité qu'elles

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soient, sans exception ni réserve, doivent y contribuer, soit que rimposition se fasse par rollessur les Habitans, soit qu'elle se fasse sur les denrées entrantes dans les Villes ; la raison de cette faveur et de ce privilège, est que ces dépenses intéressent la Ville en général, et chacun en particulier : les Constitutions Ci[187]viles et Canoniques ont appelle cette Contribution louable et recommandabley et un Citoyen qui refuseroit de s'y soumettre, mériteroit d'être dégradé du titre et de l'honneur d'être Citoyen, et privé detous les privilèges et commodités appartenantes à sa société : Civis non succarens Civitali suse^ perdit nedum Civiiatem^ sed et privilégia Civitalis. Ce sont les termes d'une des Constitutions d& l'Empereur Auguste, que nos Loix ont adoptée, et particulièrement confirmée par un Arrêt du mois de Mars 1552.

Les Rois pour subvenir aux frais de la guerre, prenoient anciennement tantôt une partie de ces deniers, et^tantôt le tout, ce qui causoit beaucoup de dérangement dans les affaires des Communautés, sans former un objet certain dans les Finances ; mais depuis l'Ëdit da mois de Décembre 1663. vérifié le 31. dudit mois, la première moitié des Octroys a constamment élé perçue au profit du Roy, et réunie au Bail général des Aydes, dont elle fait partie depuis ce tems.

En conriéquence il est dit par l'article 2. du titre des Octroys de l'Ordonnance de 1681. que les dettes, subsistances, rentes et autres charges tant générales que particulières des Villes, Bourgs et Communautés, doivent être prises sur la seconde moitié appartenante ausdites Villes, Bourgs, et Communautés.

L'an 1514. François Premier créa en titre d'Office, des Controlleurs des deniers communs, pour veillera ce queles deniers fussent employés sans divertissement^ suivant leur destination.

En 1550. Henry II. créa en chacune Généralité, un Conseiller Sur-Intendant des deniers communs des [188] Villes, pardevant lequel les Receveurs dévoient répondre de l'administration des deniers, et prendre état de lui ; cet Office fut supprimé par l'art. 94. des Etals d'Orléans, rétabli en 1585. et derechef supprimé en 1588. et réuni aux Trésoriers de France.

Jusqu'en 1581. la recette des Octroys s'exerça par des Officiers Municipaux, élus par les Corps des Communautés; mais sur le motif que les Villes nommoient souvent des Receveurs insolvables qui divertissoient les deniers de la Communauté, Henry III. créa

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et érigea cet Emploi en titre d'Office Royal, par Edit duditan 1581. aux ternies duquel il fut permis aux Villes de lui présenter trois Sujets, dont il en choisiroit un, qui seroit pourvu moyennant Finance.

Il y a eu plusieurs Edits de suppression et de création de ces Offices. à la suite de celui-ci, dans le détail desquels nous croyons inutile d'entrer ; ainsi nous les passerons sous silence pour venir à TEdit du mois de Juillet 1689. qui unit lesdits Offices à ceux des Receveurs des Tailles.

Le Roy informé que malgré l'application qu'il s'étoit donnée depuis plusieurs années pour faire liquider et acquitter les dettes des Communautés, pour en régler les charges et empêcher que les revenus ne fussent mal employés, néanmoins il restoit encore beaucoup d'abus, tant à Tégard des adjudications que dans la recette et la dépense qui en étoient faites avec beaucoup de confusion, Sa Majesté par Edit du mois de Juillet 1689. créa et érigea en titre d'office formé, des Receveurs des deniers communs d'Octroy anciens et alternatifs, en chacune des Elections du Royaume, qu'il déclara joints, unis et [189] incorporés à chacun des Offices anciens et alternatifs des Receveurs des Tailles des mêmes Elections, sans être tenus de prendre des Provisions desdits Offices de Receveurs des Octroys, ni de prêter aucun serment.

Les Controlleurs qui avoient été créés par Edit du mois de Mars 1514. ayant été depuis supprimés, furent créés de nouveau par Edit du même mois de Mars 1694.

Les Offices de Receveurs des Octroys furent supprimés et recréés par Edit du mois de janvier 1709. et desunis de ceux de Receveurs des Tailles, sur le fondement que les soins et l'application que lesdits Receveurs des Tailles étoient obligés de donner au recouvrement des Impositions dont ils étoient chargés, ne leur permettoient pas de vaquer aux fonctions des recettes des Octroys, avec toute l'attention et l'assiduité nécessaires à ces Offices Municipaux, pour la bonne administration des deniers et des affaires communes.

Toutes ces différentes créations ayant introduit beaucoup de variété dans les fonctions, et dans les droits et taxations des Receveurs et Controlleurs, le Roy jugea à propos de faire une nouvelle suppression et création par Edit du mois de Juin 1725. afin de rétablir l'uniformité dans les fonctions, et l'égalité dans les droits et

taxations, lesquelles ont été réglées par l'art. IV. dudit Edit à 2. sols pour lîv. en-dedans, et 1. sols pour liv. en-dehors sur les Octroys, Tarifs, Subventions et autres Impositions, dont il en doit appartenir ; sçavoir, les 2. s. pour liv. en-dedans aux Receveurs en exercice, et le sol pour liv. en-dehors aux Gontrolleurs aussi en exercice, et de 2. sols pour liv. en-dedans sur les revenus patrimoniaux ; sçavoir, 16. deniers aux Receveurs en [190] exercice, et 8. deniers aux Gontrolleurs aussi en exercice, outre et par-dessus les droits de Controlle des quittances, et le prix de la Finance fut réglé sur le pied du denier 12. du produit des taxations. ■ Les comptes des deniers d'Octroy doivent être rendus aux Chambres des Comptes, et ceux des deniers patrimoniaux pardevant le Juge principal de la Vaille, et les Officiers Municipaux conformément à Tart. 95. de l'Ordonnance d'Orléans.

Comme le Règne de Louis XIV. a été plus long que celui d'aucuns des Rois qui ayent occupé le Trône PVançois, que ce Prince a eu des guerres continuelles à soutenir contre plusieurs Souverains de l'Europe réunis, et souvent contre tous ensemble, et qu'il a porté la grandeur, la magnificence, et l'éclat de la Majesté bien au-delà de ses Prédécesseurs ; il a eu besoin de Subsides proportionnés à ces différens objets de dépense : c'est pourquoi il a plus levé de deniers sur ses Peuples, qu'il n'en a été levé pendant les trois siècles qui l'ont précédé ; mais si Ton considère l'établissement des manufactures, le Commerce étendu jusqu'aux extrémités de la terre, Tor et l'argent multipliés par la découverte du nouveau Monde, il paroîtra que cette augmentation d'Impositions, quoique prodigieuse, a dû nécessairement suivre le progrès des fonds de terre, de l'industrie, et des denrées qui ont augmenté dans la même proportion que l'espèce, étant certain que le Roy n'exécuteroit pas plus aujourd'hui avec cinquante millions, que l'on auroit fait sous le Règne de Charles VII. avec trois ou quatre; et c'est avoir vécu dans les plus profondes ténèbres, que de dire comme bien des gens le publient journellement [191' sans réfléchir sur la différence des choses et des tems, qu'il faudroit réduire les Impositions à l'ancien pied.

Dès la première année du Régne de Louis XIV. c'est-à-dire, de l'année 1643. à 1644. les Tailles et crues y jointes se trouvèrent monter à cinquante millions 300. cinquante neuf mille deux cens sept livres. En 1662. première année du Ministère de M. de Col-

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bert à 41. millions 500. mille livres. En 1683, dernière année de son Ministère à 42 millions; et en 1715. moit de Louis XIV. à 45 millions 500. mille livres. En 1643. le marc d'or étoit à 327. livres 8. sols 10. deniers, et celui d'argent à 25. livres; et en 1715. à 600. livres, et à 40. livres.

Pendant les soixante-douze années du Régne de Louis XÏV. il a été levé, tant pour les Tailles que pour toutes natures d'Imposi-* tions, ventes d'Offices et autres Droits, environ 18. milliards, ou 180 fois cent millions, ce qui revient année commune à deax cens millions cinq cens mille livres.

Aussitôt que le Roy régnant fut monté sur le Trône, il fit connoître à ses Peuples par sa Déclaration du sept Décembre 1715. le désir extrême qu'il a voit de les soulager en commençant par supprimer les Impositions extraordinaires ; mais il les prévint en même tems sur l'impossibilité dans laquelle il se trouvoit de leur donner ce témoignage de sa bonté ; car suivant cette Déclaration* « il n'y a voit pas le moindre fonds dans le Trésor Royal, ni dans « les Recettes pour satisfaire aux dépenses les plus urgentes, le « Domaine de la Couronne étoit entièrement aliéné, les revenus de « l'Etat presque anéantis par une infinité de charges, les Imposî- <( tions ordi[192]naires consommées par avance, les arrérages de « toute espèce accumulés depuis plusieurs années, le cours des « recettes interverti, et une si grande multitude de Billets, d'Ordon* u nance et d'Assignations anticipées, qu'à peine pouvoit-on en « faire la supputation.

Suivant ^ét^t général des dettes de la Nation à la mort de Louis XIV. dont M. le Régent rendit compte au Public snr la fin de Tannée 1720. il paroissoit qu'elles montoient à deux milliards^ soixante-deax millions^ cent trente-huit mille une livre, et que par les opérations de la Régence elles avoient été réduites à trois cens trent-neuf millions, huit cens quatre-vingt-huit mille soixantedeux livres ; et les revenus ordinaires de l'Etat augmentés et amé» iiorés de quatre-vingt-trois millions, trois cens dix-sept mille, neuf cens soixante-douze livres : mais la suite nous a bien fait voir que ce calcul n'avoit rien de réel, et que tout le discours qui l'accompagnoit, étoit un reste de l'illusion du système.

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