‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 53 sur 168 · CONFISCATION · texte numérisé non relu

CONFISCATION

La Confiscation est l'adjudication au Fisc, des biens des condamnés pour crimes. C'est un droit extrêmement ancien : on en trouve plusieurs exemples dans Técriture ; et si Ton confère cette partie du droit François, avec le droit Romain, on verra que Tun a servi de modèle à l'autre .

Le Citoyen retranché de la société humaine par le dernier supplice, ou de l'Etat par la mort civile, est réputé anéanti, et par conséquent, incapable de laisser son héritage à ses parens ou à ses amis; de sorte que les biens qu'il possédoit se trouvant sans propriétaire, ils doivent naturellement revenir au Domaine public, comme au centre commun, d'où ils sont censés avoir été tirés.

Il s'en manque bien que la Jurisprudence, sur le fait des Confiscations, soit universelle en France. Quelques Coutumes ont gardé le silence sur cette partie. Dans d'autres, on s'est conformé aux anciennes maximes des Romains. Ailleurs, on a suivi le nouveau droit de Justinien. Et il y a des Provinces où la Confiscation n'a point lieu, si ce n'est conformément à l'Ordonnance de Villerscoterest, et à celle de François I*"^ de l'année 1545, pour crimes de Léze Majesté Divine et Humaine, et pour tous les autres cas Royaux.

Mais comme le nombre des Coutumes qui admettent la Confiscation, est plus grand que de celles qui la reprouvent, on juge que lorsqu'une Coutume n'en dispose point, on doit avoir recours au Droit commun de la France, suivant lequel, nous voyons que les biens de ceux qui sont condamnés à mort civilement ou naturel- [24jlement, doivent être confisqués avec leurs personnes.

Si l'on s'en rapporte aux anciennes Loix, il semble que les biena

confisqués ne devroienl appartenir qu'au Souverain. Cependant, les Seigneurs Haut-Justiciers en jouissent dans Tétendue de leurs Haute s- Justices; la confiscation de meubles appartient au Seigneur, duquel le conRsqué est couchant et levant; et celle des immeubles^ au Seigneur Haut-Justicier des lieux où ils sont assis, instit. de l^oyseK Liv. 6. tit. 2. à l'exception toutefois des cas de crime de Léze Majesté Divine et Humaine, et de félonie, dans lesquels, on prétend, que la confiscation appartient au Roi exclusivement à tous autres, même sans aucune charge, dettes, substitutions, ou fideicommis, si ce n'est du douaire ; ce qui a lieu, non-seulement au premier chef, mais encore pour tous les autres cas Royaux, quand même le coupable n'auroit pas été condamné de son vivant. C'est par de telles confiscations que plusieurs grandes Seigneuries et Provinces ont été réunies à la Couronne, et entr'autres le Comté de Dreux, la Guienne, l'Anjou, la Touraine, la Maine, TAuvergne, etc.

A l'égard des Seigneurs Haut-Justiciers, il en est autrement ; Ils sont obligés de payer les dettes des biens des condamnés, à proportion du profit qu'ils en retirent.

L'homme qui se tuë volontairement, confisque envers son Seigneur ; parce que n'étant pas fauteur de sa vie, il ne peut s'en priver sans crime.

L'Ordonnance de 1670. titre 17. article XXIX. et suivans, veut que les condamnés à mort par contumace, aux galères perpétuelles, ou bannis du Royaume à perpétuité, qui décéderont après les cinq années expirées, 1 25] sans s'être représentés, ou avoir été constitués prisonniers, soient réputés morts civilement du jour de fexécution de la Sentence de contumace ; et pendant les cinq années, elle ne donne aux Receveurs du Domaine, aux Donataires du Roi ou aux Seigneurs Haut-Justiciers, que les fruits des biens des confisqués, lesquels ils doivent percevoir des mains des fermiers ou redevables, sans qu'il leur soit permis de s'en mettre en possession, et de toucher à la propriété, à peine du quadruple.

I^s Loix Romaines ne permettoient pas de demander les biens des confisqués ; mais nos Loix les donnent presque toujours, et surtout aux parens des condamnés. La nature leur a paru plus favorable que la loi, et le sang préférable au Fisc ; et il est à observer, que si ce sont les enfans qui sont donataires des biens du confisqué, ils ne sont sujets à aucun relief ; mais que si le don est fait à des collatéraux, ils sont considérés comme étrangers, et doivent tous Collection des Économistes, — Dupin. 2

18 oECONOMigUEs [27]

les droits au Seigneur de qui les biens ^ont mouvans : La libéralité du Prince tenant lieu de nouveau titre.

EpstveSy Murs^ Forlificalions, Fossés des Villes, Lais el Relais de la Mer, Rivières, Isles, Islots, Atterrissemens et Alluvioris,

Les Epaves sont les choses égarées qui ne sont réclamées de personnes. Ce sont proprement les bêles épouvantées et égarées ; mais dans Tusage, on entend sous cette dénomination toutes choses perdues, lesquelles n'étant point réclamées dans le tems prescrit par la Coutume du lieu, sont censées n'avoir point de maître, et [26] appartiennent au Seigneur Haut-Justicier. On appelle aussi Epaves Fonciers, des fonds présumés vacans ; parce que Ton en connoit pas bien le Propriétaire: Nous avons parlé ci-devant de cette espèce de biens.

Par la disposition du droit Romain, les trésors sont des Epaves, et ils apparlenoient à celui qui les avoit trouvés en son héritage. Si c'étoit dans l'héritage d'autrui, il ne lui en. appartenoit que la moitié, et Tautre au propriétaire de l'héritage.

En France, la plus commune opinion est, que le tiers des trésors trouvés, appartient au Propriétaire du terrein, dans lequel ils sont trouvés ; l'autre tiers, à celui qui le découvre ; et le dernier tiers, au Seigneur IJaut-Justicier ; et que s'ils sont trouvés par celui à qui l'héritage appartient, il en doit avoir la moitié, et le Roi, ou le Seigneur Haut-Justicier, l'autre. C'est ainsi que le partage avoit été réglé par le dixième article du titre du droit de Justice qui avoit été arrêté lors de la rédaction de la Coutume, mais qui fut supprimé par des considérations particulières.

Les Murs, Fossés et Fortifications des Villes, appartiennent constamment au Roi, par un droit fort ancien, fondé sur ce qu'il seroit dangereux pour la sûreté publique, que les habitans des Villes fussent maîtres de leurs Fortifications, et pussent les augmenter ou les détruire à leur gré, outre que suivant le droit commun, ce qui est public appartient au Roi. C'est par celle raison que le Prévôt des .Marchands el Echevius de la ville de Paris, ont obtenu des Lettres en 1G36. pour jouir des places, des fossés qui avoient été ou seroient comblés à l'avenir.

La Mer, sur les côtes du Royaume, appartient aussi 27 au Roi, parce qu'elle est au public ; de même que les Lais et Relais

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qu'elle y laisse, et qui se trouvent sur son rivage. Grotius, rapporte à ce sujet quantités d'autorités et de bonnes raisons, dans son Traité de la guerre et de la paix, Liv. 2. chap. 3.

Les grandes Rivières navigables sont pareillement censées appartenir au Fisc, parce qu'il importe au public que la navigation, et Tespace nécessaire pour le tirage des batteaux soient maintenus libres par l'autorité Souveraine.

Par le droit Romain, les Isles, Islots, Alterrissemens et AUuvions, appartenoient à ceux qui étoient Propriétaires des plus prochains héritages ; mais Hacquet, dans son Traité des droits de Justice, prétend que toutes ces choses appartiennent au Roi ; le tout sans préjudice des droits de Moulins, que les Particuliers peuvent avoir, pourvu qu'ils soient fondés en titres.

PEAGES.

Le Péage est un droit Seigneurial qui se prend sur le bétail passant, et sur les marchandises que Ton porte, pour entretenir les Ponts, Ports et Passages, et afin que le Seigneur puisse sçavoir ce qui passe d'un païs, ou d'une Seigneurie, dans une autre : Droit qu'il ne faut pas confondre avec celui de la Traitte et Imposition foraine, qui se paye sur les denrées, fabriques et marchandises, qui entrent et qui sortent du Royaume, tant par mer que parterre; lequel a été particulièrement établi par les Edits de 1376, 1392 et 1488. et fixé au vingtième de la valeur des marchandises, sauf les changemens depuis [281 survenus. Nous avons parlé de ce droit de Traitte dans un chapitre particulier, voyez le Mémoire n** à la suite duquel, nous sommes aussi entré dans l'examen du droit de Péage, à cause de leur connexité, voyez le Mémoire n^ qui nous dispensera d'en rien dire de plus ici.

GREFFES ET TABE LLWNAGES .

C'est sans fondement, dit Pasquier, que quelques Auteurs prétendent que les Greffes et Tabellionnages ne sont réputés Domaniaux que du régne de Henry IIL sous lequel ils furent aliénés moyennant finance.

20 OEGONOMIQUES [29^

Philippe le Long, les avoil déclarés Domaniaux dès Tan 1319. par son Ordonnance de la même année ; par laquelle il dit : Est à entendre que les Sceaux et Ecritures sont de notre Domaine; Et plus bas : Item tous Sceaux et Ecritures seront vendus dorénavant par enchère, à bonnes gens et convenables.

La raison pour laquelle, les Greffes et Ta bellionnages sont Domaniaux, dit le même Pasquier, » C'est qu'autrefois ceux qui les « exerçoient étoient Serfs, et que les François ayant conquis les « Gaules, et les Rois transporté à leur Couronne tout ce qui ♦' appartenoit à l'autorité publique des Villes, les Greffes et Tabel- « lions leur appartinrent parce moyen, et furent de leur Domaine; « ce qui a subsisté nonobstant les affranchissemens depuis surve- « nus. Mais ce droit ne doit s'entendre que des Jurisdictions ordi- « naires, qui sont, les Prévôtés, Vigueries et Vicomtes; et non (c pour les Greffes des Bailliages, Sénéchaussées ou Elections et a moins encore des Cours Supérieures, qui sont des [29] ordres « introduits en PYance, depuis que la servitude en a été bannie, et « qui par conséquent ne pourroient être réputés Domaniaux ; « ensorte, continue cet Auteur, que celui qui est Tauteur de la « vente qu'en fit Henry III. mériteroit, sMl vivoit, qu'on lui fît « son procès extraordinaire : Car, dit-il, c'est sur la vente de ces u Greffes que fut entée la ruine de notre Etat. » On ne sçait pas trop ce qu'il veut dire par-là, et ce qui peut être la cause de sa mauvaise humeur. Quoiqu'il en soit tous les droits et émolumens, tant des Greffes en chef, qu'autres natures de Greffes appartenans au Roi dans toutes les Cours et Jurisdictions Royales, ordinaires et extraordinaires du Royaume, lesquels ont été réunis par les Edits des mois de Décembre 1699. Février 1715. et autres Edits, Déclarations et Arrêts, font partie du Bail général des Fermes-Unies.

FRANCS-FIEFS et Nouveaux Acquêts.

Quoique ces deux droits soient ordinairement confondus, cependant ils sont fort différens l'un de l'autre.

Celui de Francs-Fiefs, est dû par les non Nobles, possedans Fiefs et Arrierefiefs, rentes, héritages, et autres possessions nobles, par eux acquis, à quelque titre que ce soit.

[31] CECONOMIQUES 21

Celui de Nouveaux Acquêts est dû par les Ecclésiastiques, Communautés, Fabriques, Maladreries et autres gens de Main-morte, pour les terres, rentes, héritages, possessions, usages et autres biens, tant nobles que roturiers, par eux tenus et possédés à quelque titre, charge et condition que ce soit.

[301 Le motif de Tintroduction de ces droits est commun à l'un et à Tautre.

Quant au droit de Francs-Fiefs, dû par les Roturiers, c'a été pour récompenser le Roi du non-service de la Noblesse, à laquelle les héritages nobles avoient été donnés par les Rois, à la charge de les suivre dans leurs expéditions militaires.

Et à regard des Gens de Main-morte, de la perte et dommage que le Roi souITre quand quelques héritages nobles ou roturiers sont par eux possédés, et que par conséquent il n'y a plus de mutation h espérer de leur part.

Sur le déclin de la seconde Race, et au commencement de la troisième, c'est-à-dire, vers l'an 1000. il fut fait des Réglemens pour les droits de mutation dûs à cause delà possession des fonds. Les Eglises, qui auparavant acqueroient librement, commencèrent a être troublées par les Seigneurs, dans les acquisitions qu'elles firent. S. Louis décida leur contestations en faveur des Seigneurs, comme nous le verrons à Tarticle des amortissemens.

Les Bourgeois, qui dès-lors possedoient des Fiefs, ne pouvant rendre les services militaires dûs à cause de ces Fiefs, traitoient ordinairement avec les Seigneurs féodaux qui les en alTr^nchissoient pour de l'argent ; et les Seigneurs suzerains en remontant de degré en degré jusqu'au Roi, et le Roi même exigeant d'eux de grosses finances, ils ne pouvoient garder leurs acquisitions, qu'à des conditions très onéreuses ; ce qui donna lieu à une infinité de plaintes, sur lesquelles Philippes le Hardy fit un Règlement Fan 1275. par lequel il fixa ce qui [31] seroit payé, suivant les différens cas, par les Gens de Main-morle, pour les biens nobles ou en censive, et par les non-nobles pour les fiefs et arrièrefiefs étant dans leur main. C'est la première règle qui ait été établie sur cette partie.

Dans ces tems, les Fiefs communiquoient leur franchise et leur noblesse aux roturiers qui les possedoient, pourvu qu'ils y fissent leur demeure ; et par un usage assez singulier, les Nobles perdoient les privilèges de leur franchise, et étoient regardés et traités comme Roturiers, tant qu'ils demeuroient sur leurs héritages tenus en cen-

22 CECONOMIQUES [32]

sive: Ainsi c'étoit la nature de la terre qui décidoit de la qualité des personnes, et la noblesse étoit pour ainsi dire réelle.

Les Rois n'approuvèrent pas cette manière d'acquérir la noblesse ; et pour distinguer à l'avenir les Nobles des Roturiers, ils ordonnèrent que les Roturiers qui possederoient des Fiefs, seroient obligés de leur payer de tems en tems, une certaine somme pour interrompre la prescription ; ce qui fut alors réglé à 40. ans.

Malgré ces précautions et ces taxes, les Roturiers ayant continué de prendre le titre de Nobles ou Ecuyers, l'Ordonnance de Blois de Tan Ï579. statua, par l'article 663. que les Roturiers et Nonnobles, achetant Fiefs nobles, ne seroient pour ce annoblis, de quelque revenu que fussent les Fiefs par eux acquis : Et tel est Tusage actuel.

A regard des Gens de Main-morte, il y a une infinité de Réglemens qui ordonnent qu'ils seront tenus de faire des déclarations exactes de leurs nouveaux acquêts, et de représenter les lettres d'amortissemens, et permissions [32] obtenues d'acquérir, sous peine de confiscation des biens recelés et non déclarés.

En conformité de anciennes Ordonnances, la Chambre des Comptes de Paris, par son Arrêt du 20. Juillet 1634. a fait défenses à toutes Personnes Ecclésiastiques, Religieux et autres Gens de main-morte, de posséder à l'avenir aucunes maisons ou héritages immeubles, qu'en vertu de Lettres Patentes du Roi, dûemenl vérifiées en ladite Chambre; et ordonné que tous héritages acquis depuis 40. ans par don, aumônes, ou achat, par lesdits Gens de main-morte, possédés sans lettres vérifiées, seroient saisis et mis en la main de Sa Majesté pour être régis (après Tan de la saisie passé) par les Receveurs du Domaine, si dans ledit tems ils ne niettoient hors leurs mains lesdits héritages saisis, ou ne faisoient apparoir desdites lettres dûement vérifiées.

Il y a plusieurs Villes dans le Royaume dont les Bourgeois, pour recompense de services rendus à l'Etat, jouissent du privilège de tenir franchement Fiefs et Arrierefiefs. Ceux de Paris ayant été maintenus par l'Ordonnance de Charles V^ de l'an 1371. ainsi qu'il s'est pratiqué de tems immémorial, dit cette Ordonnance, nous croyons inutile de rapporter les autres.

Les Roturiers possedans Fiefs, étoient autrefois tenus de marcher au Ban et Arriereban, lors des convocations qui s'en faisoient ; mais par la Déclaration du 29. Novembre 1641. ils en ont

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été exemptés, ni de payer aucune taxe pour la contribution d'icelui, et de celles ci-devant faites, en payant une année du revenu des Fiefs qu'ils possèdent.

Nous avons vu ci-devant que cette taxe avoit été [33] premièrement réglée à 40. ans. Philippe le Bel, en fixa Tépoque à 30. Charles IV. dit le Bel, la remit à 40. ce qui fut suivi par Philippe de Valois, Charles V. et Charles VI. Charles VIII. réduisit le terme à 28. ans, François I®' à 25. Henri II. le porta à 33. Charles IX. à 25. Louis XIII. à 30. et Louis XIV. à 20. Ce qui subsiste actuellement, et a lieu également pour les nouveaux acquêts faits par les Gens de main-raorte. Ces deux parties ont toujours marché de compagnie, et les Réglemcns sont ordinairement communs. Elles sont comprises dans le Bail général des Fermes-Unies.

PETITS-SCELS,

Gomme la force et Tautorité de la Justice qui s'exerce dans les Jurisdictions du Royaume, sont une émanation de la Souveraineté, les Rois, pour en conserver le témoignage, et imprimer aux Jugemens et .\ctcs publics, Tautenticité et la validité nécessaires à leur exécution, ont ordonné dans tous les tems, que leur Scel y seroit apposé: C'est ce qu'on reconnoît par divers P^dits et Ordonnances, et notamment par celles de 1319. Décembre 1557, Juin 1571, Février 1595, Mars 1618 et 1619, May et Aoust 1620, May 1633, May et Décembre 1639 et Juin 1640.

Par quelques-unes de ces dernières Ordonnances, il avoit été créé des Oftices de Garde-Scel, qui ne furent levés que dans quelques endroits.

L? Roi Louis XIV. désirant l'uniformité et la règle dans leurs fonctions, et dans la perception des droits y attribués, supprima, par Edit du mois de Novembre 34J 1696. tous ceux créés avant l'année 1688. et en créa de nouveaux dans tous les Bailliages, Si'néchaussées, Vigueries, etc. avec 3OQ0O0. 1. de gages à repartir entre eux, suivant les états qui en seroient arrêtés au Conseil, et en outre aux droits fixés par le Tarif du même jour, lequel a été reformé par celui du 10. Novembre 1699. ensuite par celui du 20. mars 1708. confirmé enfin, par la Déclaration du 29. Octobre 1722. qui subsiste aujourd'hui.

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Mais la vente desdils Offices n'ayant pas eu tout le succès que S. M. avoit espéré, Elle ordonna, par Déclaration du 6. May 1698. que les droits en seroient désunis pour être perçus à son profit, laissant aux Corps des Jurisdictions, la liberté de réunir les jjages, lesquels ont depuis été supprimés.

Les besoins de la guerre de 1701. ayant fait recourir à tous les expédiens capables de la soutenir, ces droits furent augmentés, comme tous ceux des Fermes, de deux dixième, par la Déclaration du 7. Juillet 1705. et Arrêt du 18. Septembre 1706. Ils furent supprimés par Déclaration du 13. Février 1717. rétablis de nouveau par TArrêt du 18. Mars 1718. et subsistent encore aujourd'hui.

La connoissance en est attribuée à M''' les Intendans aux ternies des Arrêts du 2 Avril 1697, 13 Janvier 1699 et Déclaration du 15. Juillet 1710.

Ces droits, tanten principal que quatre sols pour livre, font partie du Bail général des Fermes-Unies, sous le nom de droits des Petils- Scels des sentences et autres Actes judiciaires émanés des Jurisdictions des Requestes du Palais, établies près les Cours de Parlement, des Baillages, Sénéchaussées, Prévôtés, Vigueries, Vicom- [35]tés, Châtellenies, Justices Consulaires, et autres Juridictions Royales, ordinaires et extraordinaires et de ceux des Rolles des Tailles, et de toutes les expéditions de Contrats et Actes des Notaires et Tabellions Royaux, conformément à TKdit de Novembre 1706. et autres Réglemens, aux exceptions y portées.

AMORTISSEMENT

De même'qu'il n'étoit pas permis aux Prêtres et aux Lévites de Tancienne Loi de posséder des immeubles; de même aussi celles du Royaume Tont défendu dans tous les tems. Mais les Rois, sollicités d'un côté parles Ecclésiastiques, et de l'autre, trouvant dans les offres qu'ils faisoient, un secours que les besoins actuels rendoient nécessaire, ils ontbien voulu déroger aux anciennes maximes, malgré le préjudice qui en résulte pour le Corps de l'Etat ; et leur permettre de posséder des immeubles, moyennant un droit appelle Amortissement.

On voit dans les Capitulaires de Charlemagne, que ce Prince étoit si exact à conserver son autorité, sur les Terres et Seigneu-

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ries du Royaume, qu'il levpit un Cens sur les fonds oij les Eglises étoient édifiées, ce qui s'appelloit Casata. Le Pape Zacharie écrivant à Boniface Evoque, lui en recommande le payement, solidum pro Casaià Régi solvUe. Il fut révoqué au Concile de Cologne ; à quoi le Clergé donna de grands applaudissemens.

Mais la principale marque de Souveraineté que nos Rois se soient réservée sur les terres de TEglise, c'est qu'ils s'en approprient la jouissance sitôt que les Evoques sont décédés, et pendant que leurs Sièges sont vacans, [36 et ce droit s'appelle Recjale-TemporeUe^ qui n'est autre chose qu'une pure saisie et main-mise féodale, le& Evêques étant vassaux à cause de leur Temporel ; pourquoi ils étoient obligés de marcher à la guerre, avant que les Canons eussent interdit, aux Ecclésiastiques, l'usage des armes.

En vertu de cette même puissance Souveraine, tous Ecclésiastiques, Bénéficiers, Supérieurs et Supérieures, Curés, Administrateurs d'Hôpitaux, Fabriques, Confrairies, Maires, Echevins, Syndics, et généralement tous Gens de Main-morte, sont obligés de payer au Souverain un droit d'Amortissement, pour acquérir la capacité de posséder des biens fonds, et pour l'indemniser de la perte qu'il souffre lorsque quelques héritages nobles ou roturiers passent dans leurs mains, parce qu'il n'y a plus de mutation à espérer; attpndu qu'ils ne peuvent vendre ni aliéner leurs immeubles : Leur main qui est le symbole de la puissance étant, à cet égard, comme morte et sans vigueur, et que i)ar une substitution des uns aux autres, ils se perpétuent et se conservent à l'infini. Génies enim manus mortum minime mociuntur.

Il n'appartient qu'au Roi de donner des Lettres d'Amortissement, parce qu'il n'appartient qu'au Souverain d'ôter les choses du Commerce des hommes, et de donner la capacité de les posséder à ceux auxquels la loi l'interdit; ce qui est conforme aux droit Romain.

Le droit d'Amortissement et Nouvel-Acquêt a été estimé si souverain, et si fort inhérent à la Royauté, que plusieurs graves Auteurs ont soutenu qu'il ne se pouvoit prescrire. Cependant, il est d'usage qu'après 40. ans de paisible possession, les Gens de Main-morte ne puissent ^37. être contraints ù vuider leurs mains, en payant les droits qui sont dûs au Roi.

Le Pape Alexandre IV. tenta d'affranchir de ce droit les Eglises de France, comme on le voit in cap. /. de Immunitatihus Frcl.

mais ses efforts furent vains et considérés comme une entreprise manifeste sur la puissance temporelle de nos Rois.

Suivant le droit commun, les Seigneurs peuvent bien agir contre le Gens de Main-morte, pour les obliger à vuider leurs mains des biens par eux acquis, comme incapables de les posséder ; mais le Prince seul, et par une puissance incommunicable, a droit de les relever de cette incapacité: C'est Teffet des Lettres d'Amortissement. Et afin que cette grâce ne soit pas préjudiciable aux Seigneurs, les Réglemens ont établi en leur faveur le droit d'Indemnité.

Le premier de ces Réglemens est du Roi S. Louis, par lequel, il ordonne que les Gens d'Kglise doivent vuider leurs mains des héritages acquis ou donnés dedans Tan et jour; sinon, que les Seigneurs pourront les prendre comme leur Domaine, sans autre formalité de Justice.

Les Eglises se trouvèrent par-là dans la nécessité de traiter avec les Seigneurs, pour éviter la confiscation, et conserver la possession paisible des biens immeubles qu'ils avoient acquis.

S'étant élevé sur cela plusieurs difficultés, que l'on peut voir dans de Laurierre, le droit d'indemnité fut évalué par l'Ordonnance de Philippe lo Hardy, tils de S. Louis, on date des Fêtes de Noël de l'an 1225. à Testimation des fruits des trois années, et à six années par l'article '38] premier de l'Ordonnance de Philippe le Long du mois de Mars 1320. Cependant vers le douzième siècle, les Hauts-Justiciers avoient tellement confondu le droit d'Amorlissemcnt avec celui d'Indemnité, qu'ils s'en étoient fait un droit Seigneurial. Mais Philippe le Hardy reprima cette licence, et assujettit en 1275. les Ecclésiastiques à lui payer une finance, pour être confirmés dans les Amortissemens à eux accordés par les Seigneurs.

En 1291. Philippe IV. dit le Bel, confirma, pour le passé, les Amortissemens accordés par les Seigneurs, moyennant nouvelle finance, sauf le droit de Sa Majesté à l'avenir.

En 1325. Charles le Bel ordonna la confiscation des biens dont l'Eglise n'auroit pas obtenu l'amortissement dans l'année, et qu'il lui seroit payé une nouvelle finance pour les acquisitions non-amorties depuis 30. ans.

Charles V. daiisson Ordonnance de 1372. déclara qu'au Roy seul, et pour le tout, appartenoit le droit d'amortir en tout son Royaume;

r^O DKCUNOMIQVES 27

et que nonobstant tous Amortissemens accordés par les Seigneurs, les Ecclésiastiques seroient tenus de vuider leurs mains, à peine de confiscation.

Charles VI, par son Ordonnance du fixa le

droit au tiers de la valeur pour les Fiefs, et au quint pour les rotures, ou de donner un homme vivant et mourant pour rendre les devoirs et services dûs par la terre à chaque mutation de Seigneur.

Mezeray rapporte Torigine du droit d'Amortissement au dixième siècle. « Quand les Seigneurs ou leurs Vassaux, dit cet Historien, <c faisoient des aumônes ou des legs aux Eglises, ou qu'ils fondoient t< des Abbayes, Gha'39jpelles ou Hôpitaux, ils étoient obligés de « prendre cette permission du Roy, comme en pareil cas les arriéres « Vassaux en prenoient de leurs Seigneurs supérieurs ou suzerains; M car il n'étoit pas permis aux V^assaux d'empirer le Fief de leurs « supérieurs ; et il ne suflisoit pas que le Roy approuvât celte alié- « nation, il falloil encore qu'ils contentassent tous les Seigneurs * moyens, dont cette terre relevoit par dégrés.

Mais il paroit que Mezeray n'a pas bien compris la nature de ce droit, et qu'il ne s'agissoit ici que de celui d'indemnité; car en faisant l'application de son texte au droit d'Amortissement, ce n'auroit pas été une nouveauté, mais une usurpation d'un droit ancien, que les Rois réprimèrent dans le siècle suivant, comme nous l'avons ci-devant remarqué.

Aux termes des Lettres patentes de François I. du 6. Septembre 1520. les gens de Mainmorte sont tenus de donner déclaration de leurs biens, pour connoilre s'ils ont satisfait au droit d'Amortissement ; et sur leur refus, il ordonne par lesdites Lettres les faire saisir, et mettre es mains du Rov.

L'objet primitif de l'établissement de ce droit, avoit pour but de connoître toutes les acquisitions de l'Eglise, et d'en arrêter le progrès, lorsque le bien de l'Etat le requéreroit ; mais on ne considère plus aujourd'hui que comme une simple formalité et une source de Finance, ce qui avoit autrefois des viies plus importantes.

Rien ne seroit plus intéressant que de supprimer sans retour la faculté de l'.Amortissement sous quelque forme qu'elle fût présentée ; d'où résulteroit l'impossibilité d'acquérir par les gens de Mainmorte, et par conséquent la '40j conservation des héritages dans le Commerce de la société civile. Ce droit fait partie du Bail général des Fermes-unies.

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