CENTIEME DENIER, ET INSINUATIONS LAÏQUES
I^'Ordonnance de François I. de 1539. et celles de Charles TX, des aimées 1560. et 1566. avoient assujetti à renrcf^'islrement et insinuation dans les Cours et Jurisdictions ordinaires, toutes donations qui seroient faites entre les Sujets de S. M. à peine de nullité.
Le Roy Louis XIV. par su Déclaration du 17. Nov. 1600. ordonna pareillement que lesd. donations et substitutions seroient enreoristrées et insinuées sous les mêmes peines que par les précédentes Ordonnances, avec cette différence toutefois que les délais en furent prolongés.
Pour faire exécuter ces dispositions avec la précision que requéroit l'intérêt des Parties, le Roy Henri IL avoit créé des Offices de Greffiers des Insinuations laïques, qui furent supprimés par TArl. LXXXVI. de l'Ordonnance de Charles IX. donnée à Orléans Tan 1560.
Louis XIV. les rétablit par Déclaration du moi de May 1645. mais comme la plupart n'avoient pas été levés, le même Roy, par son Kdit du mois de Décembre 1703. supprima ce qui existoit alors, et en créa de nouveaux dans toutes les Villes du Royaume où il y avoit Siège de Jurisdiction Royale et ordinaire, en expliquant toutes les natures d'actes, qui dévoient être sujets à l'insinuation et enregistrement, dont le droit fut Rxé par le Tarif attaché sous le contre- Scel dudit Edit. Art. XXX. lequel attribue en outre ausrfits Officiers cent mille li 41 vrcs de gages effectifs à répartir entr'eux, suivant les Rolles qui seroient arrêtés au Conseil.
S. M. informée que la perception desdits droits é toit contraire à celle du Controlle des Actes des Notaires, et petits Sceaux, que le Public en souffroit par l'obligation de porter ses A<^tes en différens Bureaux, et que la multiplicité de ces Officiers, qui jouissoient de plusieurs exemptions, devenoit à charge aux Villes et Communautés du Royaume, en supprima le titre par lulit du mois d^Octobre 170 i. et ordonna que les droits en seroient perçus conjointement avec ceux du Controlle des Actes des Notaires et petits Sceaux, pour ne faire par la suite qu'un même corps de Ferme.
Par Déclaration du 7. Juillet 1705. le Rov ordonna la levée de
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deui sols pour livre d'augmentation sur les droits d'Insinuation laïque et Centième denier; et par Edit du mois de Mars 1714. le tout fut réuni au Domaine.
Les deux sols pour livre furent supprimés par Arrêt du 13. Février 1717. mais ils furent rétablis par celui du 8. Mars 1718. ce qui subsiste actuellement.
Cette partie est comprise dans le bail général des Fermes-unies, sous les termes d'Insinuations laïques de tous Contrats, Jugemens, Sentences, Lettres et autres Actes sujets à insinuations, et droits de centième denier de tous Contnils de vente, échange, licitations, cessions, transports, subrogations, et gènéralemenl de tous actes translatifs ou rétrocessifs de propriété des biens immeubles, ensemble les droils de centième den-er des biens immeubles échus par successions collatérales, conformément aux Etiits de Décembre J703. Octobre 1705. Août 1706. et autres Réglemens, et aux exceptions y portées [A2] en faveur des Princes du Sang qui jouissent desdits droits à la charge de les faire percevoir sur le pied du Tarif du 19. septembre 1722.
CONTHOLLE DES ACTES,
Etant important pour le repos des familles, que les Contrats et les Titres qui établissent la propriété de leurs biens, ne pussent recevoir d'atteinte dans la suite du tems par des doutes, par des contestations, par des suppositions, ou par des antidates, les Rois Henri III. par Edit du mois de Juin 1581. et Henri IV. par celui du même mois 1606. avoient ordonné l'établissement du ControUe des Titres ; mais comme ces Edits n'avoient eu leur exécution que dans la Normandie, et que d'ailleurs il y avoit plusieurs natures d'Actes qui en èloient dispensés.
Le Roi Louis XIV. jugeant cette formalité indispensable pour assurer l'état de?5 familles, en provenant les fraudes qui pouvoient être faites aux Titres constitutifs de propriété, ordonna par son Edit du mois de Mars 1893. que tous Actes indistinctement de quelque nature qu'ils fus-^ent, seroient assujettis au ControUe dans toutes les F^rovinces, Terres et Seigneuries de son obéissance; à l'effet de quoi il seroit établi des Bureaux dans toulesles Villes principales, en chacun desquels il y auroit un Controlleur qui tiendroit un
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registre cotté et paraphé par le premier Juge du lieu, pour y enregistrer tous les Actes par extraits, contenant le nom des Parties contractantes, la qualité de l'Acte, la daie, le nom et la demeure du Notaire qui Tauroit reçu, desquels Enregistre[43Jments ou Controlle, mention seroit faite sUr les grosses et expéditions qui seroient par eux délivrées, avec défenses à tous Notaires de passer aucuns Actes sans les faire enregistrer ou controller dans quinzaine, à peine de 200. liv. d'amende pour chaque contravention contre le Notaire, et autant contre la Partie, et à tous Juges tant du Roy que des Seigneurs d'y avoir égard, et aux Huissiers de les mettre à exécution, sous pareilles peines contre lesdits Huissiers et Sergens.
En conséquence de ces dispositions, tous Actes non controUés ne peuvent acquérir aucun privilège, hypotèque, propriété, décharge, ni aucun autre droit ou action, excepté néanmoins les testamens et donations pour cause de mort, de même que les contre-lettres sur toutes sortes d'actes, dont le Controlle peut être différé, jusqu'au tems que les Parties voudront en faire usage.
Après avoir établi des précautions si utiles, le Roy ne négligea pas l'occasion d'augmenter ses Finances: c'est pourquoi S. M. fixa par un Tarif tous les différens droits qui dévoient être payés pour chaque nature d'Acte ; mais comme ce Tarif n'avoit pas prononcé avec assez de précision sur la qualité d'aucun d'iceux, et sur la quotité du droit, il y fut pourvu par Déclaration du '20. Avril IG9i. ensuite de laquelle sont intervenues celles des 19. Mars 1696. 14. Juillet 1699. 20. Mars 1708. et autres Réglemens qui ont tous été refondus dans le dernier étant ensuite de la Déclaration dn 29. Septembre 1722. très défectueux en plusieurs parties, et suivant lequel la perception de ce droit se fait actuellement, en attendant un meilleur travail.
S. M. ayantestimé qu'il convenoit mieux à ses inté^^44]réts, et à celui de ses Sujets, que le Controlle fut exercé par des titulaires et gens sédentaires, que par des Commis la plupart inconnus; et ayant d'ailleurs besoin de secours pour la guerre, en laquelle elle se trou voit actuellement engagée, [motif véritable et non le premier^ créa des Gontroileurs en titre dOflice, par Kdit du mois d'Octobre 1694. qui furent supprimés parcelui du mois de Mars 169(). sous prétexte que leur création et raliénatioii des droits à eux attribués, étoit beaucoup plus désavantageuse au Roy que profitable, à cause des fraudes qui pouvoient être faites dans la. Régie desdits droits ; et au
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lieu d'iceux, créa en titre d'Offices dans chaque Bureau de Con- Irolle, ses trois Conseillers Gontrolleurs, ancien alternatif et triennal, réunis en un seul Office, avec faculté de les désunir, ausquels la jouissance de la totalité du droit de Controlle et amendes fut attribué.
Mais trouvant que l'abandon total desdits droits causoit un trop grand préjudice aux Finances, el qu'ils étoient aliénés à vil prix, S. M. supprima ces Offices par Edit du mois de Janvier 1698. et se mit en possession de la jouissance des droits qui leur avoient été attribués.
La Ferme de ce droit étoit en 1708. de deux millions deux cens mille livres, dont le Roy fit une nouvelle aliénation en 1710. ayant été fait un nouveau bail à trois millions, dont le prix fut affecté au remboursement des Adjudiccataires.
S. M. ayant reconnu que le bail desdits droits avoit été jusqu'à présent à trop bas prix ; et d'ailleurs informée que les Notaires négligeoient de faire enregistrer la plupart des Actes, Elle résolut de faire régir ces droits sous ses ordres, et de les réunir au I)omaine, avec [45] les deux sols pour livre pour en appliquer le produit aux besoins et aux charges de THltat, ce qui fut exécuté en conséquence de TËdit du mois de Mars 1714. et a subsisté jusqu'en 1726. que le tout a été réuni au bail général des Fermesunies.
L'Edit du mois de Mars 1693. portant établissement du Con- Irolle, y avoit assujetti les Notaires de Paris, de même que tous ceux des autres Villes du Royaume ; mais ayant été représenté que l'exécution de cet Edit seroit un préjudice considérable au Commerce des affaires, si le secret qu'ils avoient toujours gardé au Public avec tant de fidélité, passoit à d'autres ; et ayant joint à ces remontrances Toffre d'un million de livres, pour servir aux pressantes dépenses de la guerre, S. M. écouta favorablement leurs représentations, accepta leurs oiîres, et en conséquence, supprima le Controlle, par Déclaration du 27. Avril 1694. à l'égard des Contrats et Actes qui seroient passés et reçus pardevant les Notaires de Paris seulement, à compter du premier May suivant, ce qui a subsisté jusqu'à ce jour.
Et pour indemniser le Roy en quelque sorte du sacrifice qu'il avoit fait en faveur du Commerce, et affaires secrettes des Particuliers, par Tabandon du produit des droits de Xontrolle, S. M,
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par les Déclarations des 7. Décembre 1723. et 5. du même mois 1730. établit un droit de Formule sur le papier et parchemin timbré qui seroit employé à Tavenir par les Notaires de la Ville de Paris, pour les brevets, minutes et expéditions des Actes qui seroient passés par eux.