‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 55 sur 168 · AS] COXTROLLE DES EXPLOITS · texte numérisé non relu

AS] COXTROLLE DES EXPLOITS

Par Edit du mois de Janvier 1654. le Roy établit le Gontroïle des Exploits de première demande, de principal, intérêts, saisieï^réelles et mobiliaires, et sij^nilîcations de transports. Par Déclaration du 18. .Août 1655. ce Controlle fut étendu à toutes Justices lloyales et subalternes; et par Kdit du mois d'Août 1669. les Exploits de toute nature y furent assujettis sans exception.

Quoique les Articles 2. et 14. du Titre 11. de l'Ordonnance de 1667. eussent ordonné, pour assurer la foi des Actes, que tous Huissiers et.Sergens seroient tenus de se faire assister de deux témoins ou records, qui signeroient avec eux l'original et la copie des Exploits : cependant ils trouvoient moyen d'éluder ces dispositions ; ensorte qu'au lieu de rendre les Exploits plus aulentiques, les précautions portées par celte Ordonnance ne servoient que de prétexte pour augmenter excessivement leurs droits, et à faire des exactions extraordinaires, sur quoi S. M. auroit ordonné qu'à commencer du premier Janvier 1670. tous Exploits, à l'exception de ceux qui concernent la procédure et instruction des Procès, seroient registres dans trois jours à la diligence de la Partie poursuivante, à peine de nullité d'iceux, avec défenses à tous Juges d*y avoir éganl autrement, pour lequel Controlle et Enregistrement, il seroit payé cinq sols par chaque Exploit, dont il y en auroit deux sols pour le Commis Buraliste, et trois sols pour le fermier de ce nouvel établissement; et par Arrêts des 30. Mars et 19. May 1670. et Déclaration du 21. Mars 1671. il fut dit que les Huissiers seroient tenus, à peine d'interdiction, et de 47j 100. liv. d'amende, de faire controller lesdits Exploits dans trois jours, avant de les rendre aux Parties.

Les Commis qui a voient été étiihlis pour la perception du droit de Controlle, n'ayant pas dci^ Re^^islres exacts, et d'autres les ayant souvent emportés en sortant de leurs emplois, ce qui causoit par

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révénement de grandes pertes, et de grands inconvéniens aux Parties; le Roy, par Edit du mois de Mars 1691. créa des Controlleurs des Exploits en titre dans toutes les ^Villes du Royaume, avec attribution d'un sol, outre les cinq [sols établis par TEdit de Mars 1669. et par autre Edit du mois de Mars 1695. il [leur fut attribué un autre sol dans les cinq appartenans à S. M.

Ces Controlleurs furent supprimés par Déclaration du 18. Février 1698. et le sol établi à leur occasion, ^ainsi que celui qui leur avoit été aliéné par TEdit de 1695, furent réunis aux quatre dont le Roy jouissoit, ce qui fit six sols à jouir'par le Fermier Général des Fermes-unies, pour raison de quoi son bail fut augmenté de cinq cens mille livres par an, ainsi qu'il paroit par l'Arrêt du Conseil du 8. Avril 1698.

Ces Offices furent de nouveau créés par Edit du mois de Septembre 1704. avec attribution d'un sol par augmentation sur chacun droit de ControUe, outre les six sols ordonnés par les Edits des mois d'Août 1669. et Mars 1691. que le Roy faisoit toujours percevoir à son profit; et TEdit du mois de Novembre 1705. confirmé par la Déclaration du 22. Juin 1706. accorda aux titulaires un autre sol, et en outre la même remise ou appointements que les Fermiers donnoient à leurs Commis avant ledit Edit.

[48] Le Roy ayant cherché à prévenir toutes surprises, et assurer la validité des Actes par la création des Controlleurs, estima que ces précautions seroient inutiles, s'il n'étoit en même tems pourvu à la conservation des Registres : c'est pourquoi S. M. créa par Edit du mois de Février 1707. des Offices de Gardes et dépositaires des Registres du Controlle des Exploits, avec attribution des deux sols pour livre du produit total, qui fut liquidé pour éviter toutes contestations à six deniers par chacun Controlle d'Exploit.

Ne s'étant présenté personne pour acquérir lesdits Offices, le Roy en réunit le titre, les fonctions et les attributions aux Controlleurs, par Edit du mois d'Octobre 1707. au moyen de quoi ils eurent droit de jouir de deux sols six deniers par Controlle de chacun Exploit, et en outre de trente mille livres de gages créés par Edit du mois de Janvier 1710. à répartir entr'eux, à proportion des Finances ausquelles ils seroient taxés par les Rolles qui en seroient arrêtés au Conseil.

La difficulté de lever la Finance principale desdits trente mille livres de gages, détermina le Roy à les supprimer par Edit de la Collection des Économistes. — Dupi.x. 3

même année 1710. et pour subvenir aux dépenses qui avoient été Toccasion de cette création, le même Edit ordonna la levée de six deniers par augmentation sur chaque Gontrolle d'Exploit, outre les anciens six sols appartenans à la Ferme du Domaine, et les deux sols six deniers attribués aux GontroUeurs, ce qui faisoit en tout neuf sols.

Ces Offices ayant été enfin supprimés par Edit du mois d'Octobre 1713. leurs droits furent réunis au Domaine, et réduits par Arrêt du 20. Mars 1717. à huit sols six [49] deniers, au lieu de neuf sols, ce qui subsiste actuellement, et ce droit fait maintenant partie du Bail général des Fermes-unies.

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