‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 56 sur 168 · MARQUE D'OR ET D'ARGENT · texte numérisé non relu

MARQUE D'OR ET D'ARGENT

Le Roy Henry III. a^'^nt reconnu que les ouvrages d'or et d'argent n'étoient chargés d'aucuns droits, que l'argent d'orfèvrerie étoii par cette raison à meilleur marché que celui des monnoyes sur lesquelles il se percevoit une Imposition ; que cette différence de prix augmentoit le luxe, et empêchoit que l'or et l'argent ne fussent apportés aux Monnoyes, ordonna par Edit de Septembre de l'an 1579. l'Imposition d'un droit de rémede sur les ouvrages d'orfèvrerie pour en égaler en quelque façon la valeur, à celle des espèces fabriquées.

Cet Edit n'ayant point eu d'exécution, et les inconvéniens ausquels on a voit eu intention de remédier, subsistant toujours, le Roy- Louis XIII. désirant y pourvoir, et trouver en même tems un fonds pour le besoin de ses affaires, et spécialement pour le rétablissement de la Sainte Chapelle du Palais à Paris, rendit un H)dit au mois d'Octobre 1631. portant qu'au lieu dudit droit de remède, ordonné par l'Edil de 1579. il seroit dorénavant, et à toujours, levé trois sols par chaque once d'orfèvrerie ; à l'effet de quoi tous Orfèvres et autres Ouvriers travaillant en or et argent, seroient tenus de les apporter au lieu qui leur seroit indiqué, pour être ledit droit payé et les ouvrages contremarques, à peine de confiscation.

Louis XIV. par Edit de Janvier 1654. ordonna la '50j levée de 4. liv. par marc d'argent et de 24. liv. par marc d'or sur Tor et l'argent tiré, battu et employé en dentelle, et autres choses superflues.

Par déclaration du 7. avril 1672. le même Roy imposa encore trente sols par once d'or, et vingt sols par marc d'argent ; et par autre Déclaration du 26. du même mois et an, il régla la qualité et le poids de la vaisselle d'or et d'argent, afin d'en empêcher la multiplication.

Ayant reconnu que ces difTérens impôts n'étoient pas encore sufiisans pour arrêter la fabrication des ouvrages d'orfèvrerie, le Roy chargea de nouveau le marc d'or de trente sols, et celui d'argent de vingt sols, par Déclaration du 17. Février 1674. 11 fut sursis à la perception de ce doublement, par Arrêt du 22. May delà même année • mais cette surséance fut levée par autre Arrêt du 30. Septembre 1677.

Le 20. Décembre 1679, il fut fait un grand Règlement sur le fait de l'orfèvrerie, et sur le Commerce des matières d'or et d'argent, pour la manutention duquel l'Arrêt du 8. P^évrier 1681. permit au Fermier de la marque de faire des visites chez tous les Ouvriers, en se faisant assister d'un Officier de l'Election ; et par autre Arrêt du 13. Janvier 1685. ce droit de visite fut étendu jusqu'aux Maisons Royales et privilégiées, où il y auroit des Orfèvres et autres Ouvriers en or et argent.

Rien ne paroissant trop fort pour réprimer le luxe, le Roy estima que ce seroit un bien d'ordonner que le droit de marque seroit payé par les Orfèvres, non seulement pour la vaisselle, et gros ouvrages neufs, mais encore pour la vieille vaisselle qu'ils vendroient, et autant de fois qu'ils en feroient la revente; c'est ce qui fut exé- [Sljcuté par la Déclaration du 3. P^évrier 1685. qui prescrit à cet effet d'enregistrer par jour, par poids et espèces, toute la vaisselle qu'ils acheteroient, avec celle qui leur seroit donnée à raccommoder, et en nantissement, avec injonction aux termes de l'Arrêt du 14. Mars 1694. de faire mention des noms, qualités et demeures de ceux à qui elle appartiendroit, à quoi les Graveurs furent aussi assujettis par Arrêt du 21. avril 1717.

Les fonds, pour subvenir aux frais de la guerre, devenant rares, le Roy, par Edit du mois d'Août 1696. créa en titre d'Offices formés et héréditaires des Gontrolleurs anciens, alternatifs et triennaux, de la marque et visite de toutes sortes d'ouvrages d'or et d'argent, avec attribution pour tous gages du droit de 3. livres par once d'or, et de 40. sols par marc d'argent que S. M. aliéna à cet effet, par Déclaration expresse du 29. Septembre audit an.

Mais la Paix ayant été faite avec toutes les Puissances en 1698.

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ces mêmes Offices furent supprimés, et les droits qui leur avoient été attribués furent réunis au Domaine de S. M. • Par Déclaration du 21. May 1705. confirmée par celle du 7. May 1715. et Arrêts postérieurs, le Roy ordonna la perception de quatre sols pour livre sur tous les droits de ses Fermes, dans le nombre desquels celui-ci se trouve compris.

Pour que le Public fût assuré, en achetant des ouvrages d'orfèvrerie, d'avoir des matières au titre prescrit les Ordonnances, le Roy créa par Edit du mois de Janvier 1705. des Offices d'Essayeurs, qui faute d'être levés, furent réunis au Corps des Orfèvres.

[62] Ils furent supprimés par Edit du mois de Novembre 1707. et par le même Edit, il en fut créé d*autres sous le même titre, dans toutes les principales Vailles du Royaume, ensemble des Controlleurs desdits Essayeurs aux gages de 36000. liv. à repartir entr'eux,* et en outre 16. sols d'augmentation par marc d'argent, au lieu de 5. s. et 24. s. par once d'or, au lieu de 10. s. qui avoient été attribués aux premiers.

La Compagnie des Indes s'étant emparée de tout le Commerce et de toutes les finances du Royaume, fit supprimer les Offices d'Affineurs d'or et d'argent, par Arrêt du 9. Décembre 1719. et les droits et émolumens qui leur avoient été attribués, lui furent réunis, avec faculté de faire fondre et fabriquer toutes sortes d'espèces et matières d'or et d'argent.

Mais le peu de succès de toutes ses entreprises, engagea le Roy à retirer, par Edit du mois de Décembre 1721. une grande partie des privilèges qui lui avoient été accordés, et entr'autres celui des affinages, pour la conservation desquels il fut établi, au lieu des anciens Offices, six Offices de Départeurs d'or et d'argent, dont la finance fut fixée pjur chacun à 41666. liv. 13 s. 4. d.

Enfin, la multitude d'Offices ausquels les besoins de la guerre avoient donnés l'être, ne paroissant plus nécessaires après dix années de paix, ils furent tous supprimés, à la reserve desdits Départeurs, et leurs droits réunis à la Ferme de la Marque d'or et d'argent. Cette partie est comprise dans le Bail général des Fermes- Unies. La connoissance de cette matière est du ressort des Elections, en première instance, et par appel, à la Cour des Aydes.

[53jll paroît utile à l'Etat de laisser subsister ce droit sur la V'aisselle. Bijoux, Galons et Dentelles d'or et d'argent, destinés à l'usage et consommation de l'intérieur ; parce qu'étant imposé sur des

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choses purement de luxe et de superfluité, il ne peut tomber que sur ceux qui s'y soumettent volontairement, et sont supposés en état de le payer sans en ressentir aucune incommodité dans leurs affaires et commerce. Et que dans le cas où il seroit capable d'empêcher une partie de Temploi de ces matières en marchandises de luxe, la fabrication des espèces monnoyés en augmenteroit d'autant. Mais il n'en est pas de même pour ce qui sort à l'étranger ; ce droit avec celui de sortie, empêche que l'extraction de l'Orfèvrerie ne soit aussi abondanle qu'elle pourroit l'être, et cause par conséquent un préjudice notable aux produits de l'industrie et à l'entrée des matières. En effet, il y a telle pièce dont le prix du travail surpasse infiniment celui de la matière, ensorte que si cette pièce vaut le double de la matière brute qui y a été employée, l'étranger est obligé de nous payer deux marcs pour un qu'il reçoit, et ainsi du plus ou du moins de perfection dans les ouvrages ; d'où il résulte un bénéfice si considérable pour la Nation, et d'une évidence si palpable, qu'il est inconcevable comment on a pu vivre jusqu'à présent dans une erreur si grossière, que de croire que la sortie de l'or et de l'argent travaillé étoit préjudiciable à la multiplication de l'argent monnoyé, et que pour en arrêter le progrès, il falloit la charger de droits.

Il y a de certains abus que l'ignorance a revêtus du masque de la sagesse et d'une fausse apparence d'utilité, tellement devenus respectables par l'habitude, que ron[54]refuse d'entendre, que l'on méprise même tous les discours qui pourroient dissiper l'erreur et l'illusion. Celui dont il s'agit ici, est de cette espèce, et malheureusement il n'est pas le seul.

11 y a sept à huit ans que feu Milord Walpole, Ambassadeur d'Angleterre en France, à qui on demandoit 6. à 7000 liv. de droits de marque de sortie pour deux oilles, de la façon de Germain, dit au Ministre, à qui il s'étoit adressé pour avoir une diminution, et qui s'efforçoit de lui prouver que l'on n'en pouvoit rien rabatre : que nous sommes heureux que vous sçachiez si bien vous défendre^ et que vous employiez avec tant de bonne foi d'aussi mauvais principes.

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