‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 57 sur 168 · PAPIER ET PARCHEMIN TIMBRE · texte numérisé non relu

PAPIER ET PARCHEMIN TIMBRE

Les besoins pressans de l'Etat, l'exemple de l'Espagne et de la Hollande, et la nécessité d'assurer la vérité et la validité des Actes, par des précautions à l'épreuve de la mauvaise foi, déterminèrent le roi Louis XIV. à établir par Edit du mois de Mars 1655, une marque sur les Papiers et Parchemins qui devroient à Tavenir être employés dans Tétendue du Royaume, à tous Actes obligatoires et judiciaires.

Les usagés particuliers de chaque tribunal et siège de Justice, et les incertitudes continuelles sur la quotité du droit, furent les principaux obstacles qui s'opposèrent à cet établissement; mais S. M. pourvût successivement à l'un et à Tautre.

Par ses Ordonnances du mois d'Avril 1667. et Aoust 1669. Elle prescrit la forme ^générale de la procédure [55] civile et criminelle, et par la Déclaration du 19. Mars 1673. Elle ordonna que les Papiers et Parchemins destinés aux originaux et expéditions de ces actes, seroient marqués en tête d'une F'ieur-de-lys, avec mention du droit de timbre ou marque proportionnement à l'importance de la destination ; et défense à tous Officiers et Ministres de Justice d'en employer d'autres, aux peines portées par la Déclaration, en consé quence de laquelle il fut arrêté un Tarif, et passé Bail à Michel de Prasly le 12. Avril audit an 1673.

Les contraventions journalières des Greffiers, et les remontrances et les oppositions fréquentes des Cours, ausquelles ce droit étoit fort à charge, déterminèrent le Roi à le refondre entièrement par Edit du mois d'Avril 1674. qui ordonne qu'il en seroit levé un autre sur tout le Papier et Parchemin qui seroit consommé dans l'étendue du Royaume ; lequel droit fut réglé pour le Papier, à raison du poids de la rame, et pour le Parchemin ou Vélin, à raison de la grandeur de la peau .

Cette nouvelle disposition ayant totalement dérangé l'ancienne perception, le Bail de Prasly fut résilié; et par Réfutât du 9. juin 1674. le Droit fut joint et incorporé au Bail général des Aydes, auquel depuis ce tems il est demeuré constamment uni.

Enfin, par Edit du mois d'Aoust audit an, il fut réglé que tous Officiers et Ministres de Justice, et autres assujettis parles precé-

dens Réglemens à l'usage du Papier et Parchemin timbrés, continueroient à s'en servir ; que la marque seroit une Fleur-de-lys avec le nom de la Généralité, et que les droits seroient payés, non suivant la qualité et la nature des actes, mais selon la hauteur et la [56] largeur du papier. Les Changemens qui ont été faits depuis ne sont pas considérables, et ne méritent pas une plus ample recherche. Comme cette partie est jointe aux Aydes, et que les Aydes sont comprises dans le Bail général des Fermes-Unies, il s'ensuit qu*elle en fait partie.

58 I OECONOMIQUBS 41

î" PROPOSITION

D'aliéner irrévocablement le Domaine, tant celui étant actuellement dans la main du Roy, que celui anciennement aliéné, dans le cas où le besoin de VElat le ret/uéreroit.

pOUS venons de voir que suivant la maxime de notre Gouvernement, le Domaine de la Couronne est inaliénable. Cette maxime étoit très-sage, et Tobservation en étoit très-nécessaire. Lorsque le Domaine pouvoit suffire à la. dépense ordinaire du Souverain, il importoit alors de ne pas s'exposer à la nécessité d'avoir recours à des moyens extraordinaires, toujours onéreux aux Peuples par le fardeau actuel qui leur est imposé, et plus dangereux encore par les conséquences d'une continuation audelà du terme et des besoins : Mais à présent que ce Domaine a été presque tout, ou usurpé pendant les troubles, ou aliéné pour subvenir aux dépenses des guerres, ou donné par récompense à des sujets qui avoient utilement servi la Patrie ; à présent qu'il est réduit à un objet si modique, qu'il esta peine compris au rang des revenus de la Couronne ; enfin, à présent que Ton a été forcé de faire différentes Impositions sur les Peuples, pour tenir lieu de ce Domaine, il semble que cette maxime d'inaliénabilité devroit changer, puisque le fondement sur lequel elle [58] étoit établie, n'existe plus. La prudence diversifie sa conduite selon la diversité des accidens: le Pilote change les voiles selon la nature des vents.

Les Athéniens avoient décerné peine de mort contre quiconque oseroit proposer de toucher, même dans le plus pressant besoin, aux 1.000. talens qu'ils avoient déposés dans le Trésor public. Cependant ayant perdu deux batailles navales, et se voyant assaillis par les Lacédémoniens jusques dans le Port de Pyrée, tous d'un consentement unanime, furent d'avis de rompre cette Loi : les

42 OECONOMIQt'KS [59]

Romains changeoient les leurs sans scrupule, suivant les tems et les circonstances ; et Philippe V^. dit le l^ong, par son Ordonnance du 23. Janvier 1318. abolit la Servitude aussi ancienne que la Monarchie.

Il ne faut, dit on, rien changer aux Loix et aux Usages ; je suis grand Partisan de-ce principe, excepté les cas où Tutilité, et encore plus la nécessité, demandent que l'on y déroge; c'est une reflexion de M. de Sully, tom. 3. in-12. page 102.

En partageant les terres du Domaine en plusieurs parties, et transportant à prix d'argent la propriété de ces terres, à plusieurs chefs de famille, à la charge de certaines redevances annuelles, et des droits de relief suivant les Coutumes, le Roy conserveroit une partie du revenu actuel, recevroit une finance considérable, et augmenteroit la richesse des Particuliers, et par conséquent la sienne, puisqu'il n'est, et ne peut être riche, qu'autant que les Sujets sont opulens.

Ln héritage divisé, et donné en propriété à plusieurs, est bien mieux cultivé, et rapporte plus que quand il est dans une masse, et qu'il appartient à un seul proprié^59jtaire, sur tout si ce propriétaire est le Souverain ; et plus ce Souverain est grand et puissant, moins il tire d'utilité de cet héritage, parce que n'étant pas possible qu'il régisse par lui-même, il est obligé d'en charger des personnages constitués dans des dignités, dont l'élévation est proportionnée à la puissance et à Tétendue de la Monarchie, lesquels de leur part en employent d'autres qui leur sont subordonnés; et ainsi par grades d'infériorité, d'où en supposant dans ces diffcrens Agens, la plus scrupuleuse fidélité, et la plus subtile intelligence, il en résultera toujours des lenteurs, des frais et des inattentions Irès-dommageables à cet espèce d'administration.

Dans le cas opposé, les nouveaux acquéreurs certains d'une jouissance perpétuelle, tireroient de ces héritages tout ce qu'ils seroient capables de fournir : une multitude de familles s'appliqueroient à cette exploitation, et le prix provenant des aliénations libéreroit l'Etat de plusieurs charges onéreuses.

Ceux qui possèdent le Domaine aliéné, n'en recueillent pas à beaucoup près tout le fruit qu'ils seroient en état de lui faire produire ; sans cette tache de rachat, et de réversibilité éternelle, loin de se donner les soins et les mouvemens que Ton remarque dans les détempteurs ordinaires, ils sont toujours en garde contre euxmêmes; ils craignent que les améliorations qu'ils pourroient faire,

"6i! OECONOMIQUES 43

n'inspirent Tenvie de les dépouiller par des enchères ; ils négligent les cultures, et ils étouffent, pour ainsi dire, les germes de la terre, afin d'empêcher que le revenu n'excède trop sensiblement le prix principal de l'aliénation.

En vertu du rachat perpétuel que le Roy s'est réservé [60] lors des aliénations, il est en droit de retirer tous les Domaines, et de les revendre ; les acquéreurs ont traité sur ce pied, nulle difficulté, nulle injustice à cet égard : mais pour remplir notre objet, ces ventes devroient être faites avec renonciation solemnelle à tous droits de réversion.

La certitude d'une propiiété incommutable, imprimeroit à ces héritages une valeur qui excéderoit de beaucoup le prix pour lequel ils ont été originairement vendus : le produit de cette Finance seroit employé jusqu'à due concurrence à rembourser les Engagistes, et l'excédent seroit porté au Trésor Royal, pour servir aux besoins qui auroient été l'occasion de cette nouvelle aliénation.

A l'égard de ceux qui possèdent à titre de récompense, il a été fait dans le tems des évaluations des Domaines qui leur ont été abandonnés, ou il n'en a point été fait ; s'il en a été fait, il seroit juste de leur payer en argent le prix de cette évaluation ; s'il n'en a point été fait, on pourroitles laisser jouir, comme ils ont fait jusqu'à présent, mais incommutablement et sans retour. Par ce moyen l'équité seroit religieusement observée, à l'égard des premiers, et les seconds auroient de nouvelles grâces à rendre.

Je ne doute pas que cette proposition ne paroisse très-extraordinaire à beaucoup de personnes : Gomment, dira-t-on, aliéner irrévocablement le sacré Domaine de la Couronne, déclaré inaliénable par tant d'Ordonnances; aller contre une Loi fondamentale de l'Etat; loin que qui que ce soit ait jamais eu une pareille idée, loin que l'on ait jamais pensé à donner atteinte à des maximes si respectables, l'on s'est efforcé, dans tous les tems, [61] de dégager ce même Domaine, et de le ramener à sa source ; et cette libération a paru si importante, et si intéressante, que le Trésor Royal n'étant pas en état de faire une pareille acquisition, on a été à la veille d'y suppléer par une Imposition générale sur les Peuples, ou par remboursement en contrats de rentes perpétuelles sur la Ville.

Je sçai que le préjugé d'inaliénabilité est fort invétéré; je sçai que faute de fonds dans le Trésor, on a proposé de retirer les engagemens par Imposition, ou par constitution ; mais je sçai en même

44 OBCONOMIQUES [62]

tems que cette Loi qui interdit les aliénations, est fort éloignée des avantages que Ton lui attribue, que le remboursement par impôt seroit une injustice criante à Tégard des Peuples, et que celui par constitution seroit ruineux à l'Etat, et même diamétralement opposé au système de r.aliénabilité ; c'est ce que nous allons tâcher' de prouver.

Si on impose en une seule fois la somme totale du remboursement, elle formera un objet si considérable, qu'il sera au-dessus des forces du Peuple déjà extrêmement chargé : si c'est dans des termes proportionnés à la possibilité des moyens de ce Peuple, ce sera faire languir les acquéreurs, et les priver d'iin argent qu'eux ou leurs auteurs ont payé comptant ; ce sera les mettre dans l'impossibilité de soutenir leur état et profession, d'entretenir et élever leurs familles ; ce sera les forcer à demeurer oisifs et inutiles à la République, faute de moyens pour employer leurs talens et leur industrie ; ce sera les priver de la ressource du remplacement, parce que des fonds sur lesquels la confiance aura peine à s'établir, et qui rentreront lentement, ne pourront jamais être employés [621 avec avantage ; l'acquéreur ne voudra pas être garant des faits du Prince, le Vendeur ne voudra pas en courir les risqués, tout demeurera dans une inaction ruineuse : et dans Tun ou l'autre cas d'imposition totale, ou par parties, ce sera une injustice extrême, d'obliger des gens à payer ce qu'ils ne doivent pas, pendant qu'ils peuvent à peine suffire à payer ce qu'ils doivent.

Si pour ce remboursement on constitue des rentes sur la Ville, le Roy est trop juste pour les mettre à un denier plus bas que cinq pour cent. Or il est très-certain que le Domaine que S. M. retireroit, ne lui produiroit pas de quoi Tindemniser de cette charge, parce que les réparations, les autres frais, et les vices de la Régie, qui ne peut jamais atteindre à la précision de celle des Particuliers, absorberoieut une grande partie des produits, ensorte que la dépense annuelle excéderoit de beaucoup la recette ; et quand la balance seroit en équilibre, ce qu'il n'est pas permis d'espérer, quel avantage en résulteroit-il ? Aucun du côté du revenu, puisqu'il seroit égal, au lieu qu'il y auroit du côté des Sujets une perte véritable et intéressante, un grand nombre d'entr'eux passant de l'état de cultivateurs à celui de Rentiers, cesseroient de travailler pour l'utilité commune, étant reconnu que le Rentier n'est dans la société qu'un membre oisif qui mange le pain qu'il ne gagne pas.

[64] CBÇONOMIQUBS 45

Mais, dira-t-on, il importe à l'état de retirer le Domaine, et de faire cesser les aliénations. A la bonne heure si vous pouvez trouver des moyens équitables et faciles ; mais celui que vous proposez n'a pas ce mérite, et de plus il est inconséquent. En effet, vous voulez racheter une aliénation par une autre aliénation; car des rentes [63] constituées sur les Tailles, sur les Aydes et Gabelles, sur les Postes, sont une aliénation aussi véritable et aussi réelle que celle du Domaine, puisque toutes ces parties sont actuellement le vrai Domaine du Roy : Kt aliénation pour aliénation, ne vaut-il pas encore mieux laisser subsister les anciennes, que d'y en substituer d'autres plus onéreuses au Prince et à ses Sujets.

Les régies qui s'observoieiit dans l'Empire Romain, dont le riche et vaste Domaine méritoit toute la considération du Gouvernement, étoient bien diiïérentes des nôtres; les voici avec les motifs qui les avoient déterminées, telles qu'on les lit avec le parallèle des maximes françoises sur cette matière, dans un Livre intitulé, Traité de la Finance des Romains^ imprimé en 1740. chez Briasson, à Paris, sans nom d'Auteur, et composé par ordre de feu M. de Colbert ; à ce que l'anonyme dit dans sa Préface.

u Les Romains croyoient qu'il pourroit y avoir un Commerce « effectif entre la République et les Citoyens, entre le Public et le « Particulier, aussi-bien pour les fonds que pour les fruits, pour M les immeubles que pour le mobilier.

« Ils avoient éprouvé que dans certaines conjectures l'Etat n'aie voit pas moins besoin de vendre, que d'intérêt d'acheter.

<c Dans les acquisitions de particuliers à particuliers, le retrait « perpétuel étoit quelquefois stipulé, mais jamais dans celle entre « le fisc et les Particuliers.

« Us pensoient que c'étoit aller contre la nature des choses, que a de vouloir perpétuer la propriété de certains fonds à un même « maître.

[64] « ils tenoient que l'on pouvoit vendre les choses consacrées « aux dieux, à plus forte raison celles qui appartenoient au Public.

« Enfin ils étoient convaincus que la faculté du retrait diminueroit le prix des acquisitions.

Telles étoient les raisons des Romains que l'Auteur appuyé de l'autorité des Ecrivains qui en ont parlé, et particulièrement de Tile-Live, Tacite, Horace, \'irgile, Appien, et des Loix Romaines: voici suivant ce même Livre, celles des François contre l'aliénation, en marge desquelles nous mettons nos réflexions.

REFLEXIONS Sur ces Raisons.

Je ne dis pas le contraire ; mais celui dont il s'agit est-il de cette espèce? N'esl-il pas presque anéanti par les aliénalions ? Dans Vétat où nous nous trouvons actuellement^ le fonds certain est dans la bourse des Sujets^ et dans la confiance que le Gouvernement leur inspirera.

Il ne fait aucun tort aux Particuliers qui achètent; mais il en fait un considérable à ceux qui vendent^ et à VEtat, Il avilit l'héritage, il en empêche [65J le commerce, les améliorations^ les embellissemens ; et par conséquent, la circulation de l'espèce, et les bénéfices de Vindustrie.

Le retrait n'est point avantageux au Roi; avec de V argent, il achètera des terres de ses Sujets, sans qu'il soit nécessaire de retirer celles qu'il aura vendues : Vun est même préférable à l'autre, parce que ce Commerce de vente et d'achat, avec certitude de propriété incommutable, maintient les héritages dans leur juste valeur.

Les Contrats où cette condition est stipulée, sont rares ; et il est connu que les héritages qui en sont chargés, perdent infiniment de leur valeur, par

RAISONS DES FRANÇOIS Contre l'aliénation.

Il faut toujours avoir un fonds fixe et certain dans un Etat; c'est de-là que dépend sa sûreté et son repos.

Le retrait ne fait aucun tort aux Particuliers : cette Loi est publique, on acheté à cette condition.

Le retrait est fort avantageux au Roy, étant une ressource assurée contre la nécessité de Taiiénalion.

Les Particuliers insèrent souvent cette condition dans leure Contrats de vente; et au Parlement de Toulouse, on juge qu'elle est imprescriptible, quoiqu'en

RÉFLEXIONS, etc.

les raisons ci-devani alléguées :

ainsi celle objection est plutôt favorable que contraire à la proposition dont il s'agit,

LeRoypourroil réserver celles quiljageroil à propos pour des appanages ou au très [66] emplois .

Afl surplus, nul inconvénient que des Particuliers possèdent des terres, qui ont eu titre de Duché : Rony, Saint-Far g eau, et tant d'autres en sont la preuve ; et quand les Romains auraient connu ces titres, il est certain que ces vains noms nauroienl pas été capables d'en imposer à leur sage politique.

L'état des Particuliers, et celui des Souverains, ne se comparent point. Ce n'est pas le retrait perpétuel qui fait la Majesté de la Couronne ; et sans le retrait, elle ne seroit pas moins l^ appui et la protection des familles. D'ailleurs, la faculté du retrait féodal et li g nager n'est que passagère et momentanée y el l'autre est constante, perpétuelle et imprescriptible.

Les Empereurs ayant vendu les terres de la Couronne, pouvoient en trouver d'autres pour ieur argent ; mais ils nauroienl 67] pas trouvé des Palais capables de les loger avec leur suite;

RAISONS, etc.

Pays coutumier elle se prescrive par 30. ans.

'Les terres du Domaine consistent ordinairement en Duchés, cl autres appanages distingués par des titres éclalansquiétoient inconnus à l'Empire Romain.

Si en France on a reçu ou introduit le droit d'aînesse, le retrait féodal et lignager, pour la conservation des familles, pourquoi ne garderoit-on pas le retrait perpétuel pour la conservation de la Couronne, sous la grandeur de laquelle les familles se reposent, et sont à couvert?

Les Empereurs défendoient expressément la vente de leurs Palais, en quelques lieux et en quelques Provinces qu'ils fussent situés. Les nôtres ont souvent tiré des leurs des secours

48 CECONOMIQUES [68 '

RÉFLEXIONS, etc. RAISONS, etc.

c^esl sans doute la raison pour la- considérables dans la nécessité quelle ils en avoient défendu la de leurs affaires. vente, Aa reste, on n'a jamais oui dire que nos Bois eussent vendu les leurs, et qu'ils en eussent tiré des secours considérables dans la nécessité de leurs affaires. Ils peuvent avoir vendu quelques anciens Palais ruinés, de même que d'autres portions de leur Domaine, mais plutôt pour se débarrasser d'un entretien onéreux, que dans la vue d'une ressource pour le rétablissement de leurs affaires.

Pour appuyer les raisons que TAuteur rapporte contre l'aliénation, il cite Suétone, Tacite, Dion, le Bret, Olive, Chopin, Dumoulin, Grimaudet, Sleidan, et le Lévitique; mais, ni le mérite des raisons, ni l'autorité des citations ne me paroissent pas capables de détruire ma proposition, et les motifs sur lesquels elle est fondée.

Mais à qu n bon tant d'efforts pour démontrer l'avantage et la possibilité de l'aliénation du Domaine, à titre de propriété incommutable. Malgré les sermens que les Rois font à leur Sacre, malgré la Loi promulguée en 1539. par François L le Roy Louis XIV. n*at-il pas exécuté en partie ce que nous proposons aujourd'hui?

[68] Ce Prince, par Edit de 1695. avoit assuré cette propriété incommutable à l'égard de tous les Domaines aliénés depuis l'Ordonnance de 1566. la Paix conclue par le Traité de Riswick, l'ayant mis en état de se passer de secours extraordinaires, il fit surseoir à l'exécution de cet Edit ; mais les dépenses inévitables ausquelles il se trouva engagé, pour soutenir les droits de son Petit-fils à la Couronne d'Espagne, l'obligèrent à recourir de nouveau à ce même expédient ; et par Edit du mois d'Avril 1702. il déclara aliénable à titre d'inféodation et de propriété incommutable, non seulement les Hautes-Justices par démembremens des Justices Royales, mais encore toutes les parties du Domaine, connues sous le nom de petit Lomaine, qui consistent en cens, rentes, moulins, fours, pres-

soirs, halles, maisons, boutiques, échopes, terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais, bacs, péages, chasses, pèches, banvin, dans les lieux où les Aydes n'ont pas cours, etc. lesquels biens et droits, ou du moins la plus grande partie d'iceux avoient déjà été reconnus aliénables à perpétuité, et sons faculté de rachat, par Déclaration du 8. Avril 1672. et en outre ce même Edit de 1702. confirma les possesseurs des Domaines, et droits aliénés depuis Tannée 1566. dans la jouissance perpétuelle et propriété incommutable desdits Domaines et Droits.

On dira sans doute que la raison qui a déterminé le ministre à consentir à Taliénation perpétuelle et irrévocable de ces difTcrentes parties, est la modicité de l'objet de chacune prise en particulier, et la dépense qu'elles exigeoient pour leur entretien ; mais qu'il n en est pas de même pour les corps de Terres et Seigneuries. 69 Ce sont en effet les motifs qui furent allégués dans le tems.

Mais, qu'est-ce que c'est que toutes les Terres et Seigneuries du Hnvaume, tant du Roy que des Particuliers? Kn quoi consistentelles ?Kn Justices, Châteaux, Maisons, cens, rentes, moulins, fours, pressoirs, terres, prés, vignes, landes, bruyères, marais, clangs, bacs, péages, passages, chasses, pèches, etc. c'est-à-dire, dans un assemblage plus ou moins considérable des parties qui forment ce qu'on appelle le petit Domaine.

Or si l'on prétend que l'entretien et la régie des parties détachées de ce petit Domaine est onéreuse ou peu utile, comment pourral-on dire que ces mêmes parties réunies et cumulées, pour former un corps de terre, ne soient pas sujettes au mêmes inconvéniens ? Kl pourquoi les motifs qui ont déterminé à l'aliénation irrévocable de l'un, n'auroient-ils pas la même influence sur l'autre, puisque le tout est constamment et nécessairement assujetti au sort de ses parlies intégrantes?

Celte comparaison ne seroit peut-être pas juste, s'il s'agissoit d'un Particulier. Quand ses biens sont réunis en corps, il voit tout d'un coup d'œil, par lui ou par ses gens d'affaires : si au contraire ils sont divisi's et éloignés, il lui en coûte beaucoup de peines et de frais pour se porter par tout où les besoins exigent sa présence ; et s'il veut se dispenser d'agir par lui-même, il est obligé de multiplier ses Agens, dont les appointemens consomment le produit de ses héritages ; mais il n'en est pas de même du Roy : il a partout des Officiers entretenus pour veiller à ses intérêts. Ses Fermiers le Collection des Économisies, — Dupin. i

50 CECO.NOMIQUES [71j

sont de tout le Domaine du Royaume, leurs préposés sont répandus dans toutes [70] les Provinces, et les biens de cette espèce dans la main du Souverain, susceptibles d'ailleurs de plusieurs autres inconvéniens, ne le sont pas de celui-ci.

La Loi fondamentale de Tliltat, et le serment des Rois à leur Sacre, ne permet pas, ajoutera-t-on, d'aliéner le Domaine ; mais les parties dont la Déclaration de 1672. et les Edits de 1695. et 1702. ont ordonné Taliénation à titre de propriété incommutable, n'appartenoient-elles pas aussi bien au Domaine de la Couronne, que celles qui n'y sont pas comprises? Et l'Edit de François I. de 1j39. et le serment des Rois à leur Sacre, ont-ils fait des exceptions qui avent autorisé la perpétuité des aliénations qui ont été faites? nullement.

Ainsi, quant à la transgression de la Loi et du serment, il ne doit pas plus subsister de difficultés pour l'un, que Ton en a trouvé pour l'autre ; et à Tégard des motifs qui ont déterminé Taliénation, ils n'ont pas plus de force pour le petit, que pour le grand Domaine.

Quand un préjugé a été adopté par une Nation entière, on ne doit pas le heurter de front : la prudence exige que Ton passe insensiblement d'un terme à l'autre, et que l'on ménage jusqu'aux erreurs de la multitude ; mais ceux qui tiennent les rênes du Gouvernement, n'ont jamais crû, surtout en matière de Finance, que ces considérations politiques fussent assez puissantes, pour leur faire rejetter les avantages qu'une nouvelle route pouvoit leur oflrir.

Les premiers pas ont déjà été faits vers l'aliénation perpétuelle du Domaine, par les Réglemens que nous venons de citer. Pour aller plus loin, il ne s'agit plus que d'un prétexte raisonnable, tel que peuvent être les beL71j;>oins d'une guerre aussi intéressante que celle d'aujourd'hui, où nos ennemis, après avoir rejette avec hauteur des propositions que notre amour pour la Paix avoit dictées à leur avantage, ont eu assez bonne opinion de leur supériorité, pour demander et e=ipérer la cession de cinq ou six de nos Provinces frontières, le< plus riches et les plus importantes à notre sûreté.

Par toutes ces raisons, je persiste à dire que dans l'état où se trouve actuellement le Domaine do la Couronne, et en supposant un besoin de Finance, il seroit plus avantageux à l'égard de celui non encore aliéné; P. De le vendre, que de le garder; '2*^, De stipuler cette vente perpétuelle, plutôt que réversible, en réser-

[71] CKCONOMIQUES 51

vaut tel nombre de Forêts, Châteaux et Seigneuries que le Conseil du Hoy aviseroit bon être ; et à Tégard du Domaine déjà aliéné, sauf celui qui est entre les mains des Princes et Princesses du Sang, que j'exclus de cette proposition, d'en faire un rachat général, et ensuite une revente perpétuelle et irrévocable aux plus offrans, sans préférence pour les possess.eurs actuels, à la charji^e par les nouveaux acquéreurs, de rembourser les anciens, et de porter le surplus au Trésor Royal.

'74j (JECONOMIQUES 53

Page 1