‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 59 sur 168 · D'ENTRÉE ET DE SORTIE DU ROYAUME · texte numérisé non relu

D'ENTRÉE ET DE SORTIE DU ROYAUME

CE Droit qui se perçoit sur les Denrées et Marchandises à rentrée et à la sortie du Royaume, est un Impôt qui se lève au nom du Roi, suivant les Tarifs qu'il fait dresser en son Conseil, et qu'il autorise par ses Lettres.

L'origine de ces droits est si reculée, que Ton n'y peut remonter que par conjecture. En effet, rien n'étant plus capable de rendre un Ëlat florissant que le Commerce, il est à croire que les Souverains l'ont toujours singulièrement protégé. Mais comme cette protection exigeoit des dépenses considérables, soit pour rendre les chemins sûrs et praticables, soit pour faciliter la navigation des rivières et tenir la mer libre; soit enfin, pour'reprimer au-dedans des Sujets inquiets; ou au-dehors des voisins jaloux: Il est probable et naturel depenserque les denrées et marchandises qui étoient[110] l'occasion de ces dépenses, en supportoient les charges.

C'est sur ce principe que Salomon levoitles droits sur les chevaux et sur les toiles qui passoient par l'Isthme de Syrie, maintenant Sués, et que le Roi des Gabanites en exigeoit un sur l'encens qui traversoit ses Etats.

n n'y a point de Souverains qui n'en ayent établi dans les païs de leur Domination : il n'appartient qu'à eux de les imposer. C'est une des prérogatives la plus immédiate de la Souveraineté. Et si quelques Seigneurs en lèvent à leur profit, ce ne peut être que par une émanation de la Souveraine Puissance, accordée ou usurpée. Jas vectigalia concedendi^ nova creandi^ vetera augendi^ seu pro^ rogandif ad reservata Imperatoris perlinenl, Linck. Jas pub. Roman. Germ.

Le premier droit de cette espèce qui ait été levé parles Romains, fut pour soudoyer l'Armée contre les Pirates qui infestoient la mer

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Rouge, et empêchoieni le commerce de TArabie, de rEihiopîe et des Indes.

Telle étoit encore la contribution qu'ils ezigeoient sur la mer Erytherée ; tel étoit le droit que les Byzantins levoientà Tentrée du Pont-Euxin, et que long-tems auparavant, les Athéniens s'étant rendus maîtres de Chrysopolis, avoient imposé sur la même mer, au rapport de Polybe,qui parle de Tunet de l'autre ; et tel enfin, étoit le droit que les mêmes Athéniens avoient anciennement exigé sur THelespont, selon le témoignage de Demosthênes contre Leptines, et que Procope dans son histoire secrette dit, que les Romains levoient de son tems.

Strabon nous apprend que les Corinthiens levoient [111] de lenis immémorial, des droits sur les marchandises que Ton transportoit par terre, d'une mer à l'autre, pour éviter le grand tour par le Cap de Malca; et nous lisons dans l'Flistoire de la Gaule-Narbonnoise, par M^ de Mandajors, page 549. que les Romains levoient à Cordinum et à Valchalone, un droit sur le vin qui étoit transporté dans la Celtique.

Cassiodore, semble nous assurer que de son tems la perception de ce droit étoit presque arbitraire, et à la discrétion de ceux à qui elle étoit confiée. Une main avare (dit-il) ferme les Ports, et fait plier les voiles ; ce Port est fort commode, mais il y régne un mauvais vent, qui le fait abandonner : C'est l'avarice.

Malgré l'ancienneté de ces droits, dont l'évidence est démontrée, nous ne trouvons cependant rien de suivi avant les Déclarations de Charles V. des années 1369. et 1376. qui parlent comme d'un droit d'une grande ancienneté, de celui de Resve ou Domaine forain, et d*un autre appelle. Imposition foraine, qui est la Traitte Foraine d'aujourd'hui.

Cette Traitte Foraine se levé sur les marchandises qui entrent et sortent du Royaume, et s'étend même sur les Provinces réputées étrangères ; elle contient quatre différens droits, qui ont été réunis en différons tems.

Le droit de Resve passe pour le plus ancien, et est appelé Jn$ regni. Les droits de Passage et Imposition Foraine sont aussi trèsanciens; mais celui de Traitte Domaniale n'est que du régne d'Henry III. qui l'établit en 1577. Il ne se levé qu'à la forme, sur quatre espèces de marchandises seulement, qui sont, le bled, le vin, la toile et le pasteL

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[112] La suite de ces droits est assez bien établie depuis Charles V. les Edits et Déclarations de 1378, 82, 88, 1540, 43, 49, 53, 54, 99, 1600, 32, 38, 43, 47, 54, 57, 64, 67, 81 et 87. en font connoître les différentes dénominations, leurs progrès, leurs augmentations et réductions, et, comme on remarque, beaucoup de variations dans la quotité. Il est bon d'observer d'où proviennent ces changemens, qui se rapportent toujours à l'un de ces trois motifs suivans.

Le premier, est à cause de la plus grande facilité du Commerce. Telles furent les raisons qui engagèrent le Ministère à refondre dans le Tarif de 1664. une infinité de petits droits sous des dénominations barbares, dont la forme de la perception et la multitude fatiguoient également le Commerce.

Le deuxième, est la considération des Traités de Paix ou d'Alliance, ainsi que nous Tavons vu par celui de Riswick entre la France et la Hollande, qui produisit le Tarif de 1699. lequel n'a subsisté que jusqu'en 1701. à cause de la guerre d'Esoagne, et a repris sa force parle Traité d'Utrech, etc.

Le troisième motif, est la faveur que l'on veut procurer à quelque Manufacture ; alors on diminue les droits de sortie, et l'on charge rentrée, afin d'éloigner les marchandises étrangères de pareille nature. Ce fut l'occasion du Tarif de 1667. parce que M' de Colbert, qui donnoit toute son attention au progrès des Manufactures qu'il avoît établies, et dont il connoissoit toute l'importance, vouloit procurer la consommation des denrées du crû du Royaume, et le débit au dehors de ce qui provenoit de nos Fabriques.

[113j Mais il paroît que ces derniers motifs n'ont pas produit, en faveur du Commerce, tous les avantagés qu'il en devoit espérer, et que nous sommes encore fort loin du bon usage que nos voisins en ont fait, qui consiste à réduire à une somme presque imperceptible, les droits de sortie sur nos denrées primitives superflues, et sur l'excédent de nos Manufactures, à éloigner du Royaume par une forte imposition de droits, tout ce que l'art ou la nature nous donnent en quantité suffisante, et à favoriser par toutes sortes de moyens, l'entrée des matières premières dont nous pouvons manquer.

Il y a beaucoup d'ouvrages d'Orfèvrerie dont le travail surpasse

infiniment la matière ; ainsi pour un marc qui sort, il en rentre

quelquefois trois ou quatre, mais toujours certainement plus qu'il

n*en est sorti. Cependant, par un aveuglement qui a subsisté sept à

Collection des Economistes, — Dupin. 6

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huit siècles, nous avions chargé la sortie de six pour cent, non compris le droit de marque et de controUe. Mais enfin, le premier Aoust 1733. est intervenu Arrêt, qui a réduit tous ces droits au tiers ; c est-à-dire, que nous avons déjà fait les deux tiers du chemin pour nous approcher de la bonne route : Car nous n'y serons véritablement que quand la totalité de droit aura été suprimée. Mais ce premier pas est très-important; c'est Taurore du jour qui va dissiper les ténèbres de Tignorance et du préjugé, c'est un gage indubitable du progrès que nous allons faire incessamment dans les mystères politiques du Commerce, et déjà par l'Arrêt du 13. Octobre 1743. le Roi a exempté de tous droits de sortie, les étoffes de tapisseries des Manufactures du Royaume de toute espèce, les ouvrages de bonneterie et les toiles du crû du 1 114] Royaume qui seront envoyées à Tétranger.

Cet Arrêt ne de voit avoir son exécution qu'au premier Octobre 1744. tems auquel le Bail des Fermes Générales devoit être renouvelle ; mais les Fermiers Généraux qui sçavent que le Commerce est Tâme des produits, et la source de toute richesse, remontrèrent au Roi que les Fabricans et Négocians du Royaume, ne pouvoient jouir trop tôt d'une grâce aussi intéressante pour le Commerce, et que dans cette vue, ils consentoient que cette exemption eût lieu dès le premier Novembre 1743. sans demander aucune indemnité : Ce qui fut accordé par autre Arrêt du 15. dudit mois et an. Mais il reste bien d'autres parties de denrées et marchandises, sur lesquelles il seroit nécessaire de statuer, tant à Tentrée qu*à la sortie pour donner au Commerce le même degré d'activité qu'il a reçu à l'égard de ces derniers changemens.

Aux termes de l'art. III. du titre 8. de l'Ordonnance de 1087. For et l'argent monnoyé et les pierreries, sont déclarées marchandises du contrebande à la sortie, et par conséquent sujettes à confiscation, avec amende contre ceux qui en seront trouvés porteurs. Cette disposition tirée des anciens Règlement, et notamment de celui de Philippe le Bel de 1305. est presque aussi ancienne que la Monarchie : mais elle n'en est pas plus raisonnable pour cela.

Comme on ne donne rien pour rien, do ni des, facio al facias^ disent les Jurisconsultes : Jamais personne n'a tiré de l'argent d'un Ktat, sans lui en avoir fourni la valeur en denrées ou en marchandises ; et il est à croire que cette marchandise ctoit nécessaire à celui qui l'a [116] achetée, par la seule raison qu'il Ta achetée : Pourquoi donc

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empêcher ce Créancier légitime d'emporter son payement? C'est une iujustice manifeste ! Que dirions-nous, si après avoir vendus nos toiles à la Veracrux, à Portobello, à Cartagêne, les Gouvernements saisissoient les piastres qui en proviennent, comme marchandise déclarée de contrebande à la sortie par les Ordonnances du Roi d'Espagne ?

L'argent doit être considéré comme marchandise, on ne doit jamais arrêter sa course, plus elle est rapide, plus elle rapporte ; celui qui sort, en fait rentrer ; celui qui rentre en fait sortir. Telle est la méchanique du Commerce, s'y opposer, c'est en ignorer les principes, c'est le détruire.

Chaque Etat a des avantages particuliers, ou par sa situation, ou par l'industrie de ses habitans, ou par la distribution primitive de la nature, au moyen desquels il peut fournir quelque chose h ses voisins. Si les paîs^ se prévalant de leurs avantages, imposoient des droits trop forts sur le superflu que la terre leur donne, ou que l'industrie leur procure, ils mettroient l'étranger dans la nécessité de s'en passer, et ils se priveroient en même tems, ou de l'argent, ou des choses que l'on leur donne en échange ; ainsi ces Etats ne doivent point chercher à se donner, à cet égard, la loi les uns aux autres, ce seroit courir à leur ruine certaine et respective.

Il est de l'intérêt d'Un Etat, que les Etats voisins soient riches ; s'ils sont pauvres, ils ne viendront point acheter le superflu de leurs voisins : Un Marchand qui ouvriroit boutique dans une ville de Mendians ne vendroit rien. C'est une grande erreur, une erreur invétérée dans le [116] Commerce, peut-être même dans l'esprit de ceux qui tiennent les premières places, que nous pouvons nous passer de nos voisins, et qu'ils ne sçauroient se passer de nous ; plus notre climat est favorisé du Ciel, plus nous avons besoin d'eux, pour consommer ce que nous avons de trop. Si la nature nous a refusé quelque chose ; si le dérangement des saisons nous prive des productions ordinaires, ces mêmes voisins viennent à notre secours.

Quand les droits que l'on a jugé devoir raisonnablement établir sur les denrées et marchandises, le sont une fois, il est intéressant de les faire exactement acquitter et d'empêcher la fraude, parce que le fraudeur seroit en état de donner sa marchandise à meilleur compte que le marchand de bonne foi ; ensorte que le fripon gagneroit, pendant que l'honnête-homme seroit ruiné : ce qui est contraire à l'équité et à la saine politique*

Les loix générales de la perception de ces droits sont, qu'aucunes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, ne peuvent en ordonner ni accorder aucune exemption ni modération, pour quelque cause et sur quelque marchandise et denrée que ce puisse être.

Le Fermier a droit, ex lege puhlicanorum ; et ainsi jugé par Arrêt des généraux des Finances du 10. Juin 1540. de faire saisir et arrêter, faute d'acquittement de droits, toutes denrées et marchandises passantes et voiturées au détroit de la Ferme : Cette disposition est confirmée par TOrdonnance de 1687.

Les droits se payent, non-seulement lorsque les marchandises vont à l'étranger ou en viennent, mais encore lorsqu'elles passent dans les Provinces du Royaume re[ii7]putéefl étrangères. On expliquera ci -après ce que c'est que les Provinces réputées étrangères.

Toutes les marchandises ne peuvent pas entrer par tous les Bureaux indifféremment, même en payant les droits ; mais seulement par ceux indiqués par les Ordonnances et Arrêts.

Les droits se payent sur les marchandises bruttes, sans déduction des caisses, tonneaux, serpillières, cartons, toile, paille, et autres embalages, à la reserve des marchandises d'or et d'argent et de soie, et des drogueries et épiceries.

Les peines contre ceux qui seroient surpris, entrant des marchandises en fraude, sont la confiscation desd. marchandises, chevaux, harnois, équipages, et les amendes statuées par les Régiemens ; ce qui est conforme au droit Romain, dig.^ uH. et suivant les loix i4. et 16, L. i. §, C eodem, il y avoit peine de mort contre ceux qui laissoient passer les marchandises défendues, outre la confiscation desdites marchandises, et 30. liv. d'or d'amende contre les Gouverneurs des lieux, qui les avoient laissé passer. Nos loix ne sont pas si sévères, et peut-être ne le sont-elles pas assez; puisque chacun, loin d'y tenir la main, comme il le devroit, ne fait aucune difficulté de favoriser la contrebande, et souvent même d'y participer, au grand préjudice du Commerce et de l'Etat.

Quoique ce que nous venons de dire, à l'égard de ces Impôts, soit conforme au droit qui appartient aux Princes, en vertu de leur Souveraineté, et même à la bonne Police, qui veut qu'ils con. noissent les denrées et marchandises entrant et sortant de leurs Etats, pour [118; étendre ou resserrer la main, suivant les besoins du Commerce. Cependant, on ne peut s'empêcher de convenir que la multi-

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plicité de ces Impôts, et les formalités de la perception, sont trèsgênantes pour le Commerce, et ne peuvent manquer d'en altérer la vivacité, particulièrement ceux qui se lèvent dans Tintérieur.

Lorsque les différentes Provinces qui avoient été démembrées de la Couronne y ont été réunies, il a été stipulé queues privilèges dont elles jouissoient, leur seroient conservés ; et comme il n'étoit pas juste qu'elles jouissent en même temps de ceux de Tancienne France, toutes les marchandises qui viennent de ces Provinces, ou qui y sont transportées, sont assujetties aux droits de l'étranger. C'est pourquoi on distingue le Royaume en Province de l'ancienne France, et en Provinces réputée» étrangères ; mais ces Provinces, en persistant dans leur séparation ne connoissent pas leur véritable intérêt : Le centre de TEtat est toujours le mobile de la circonférence ; c'est de là d'où part la consommation, c'est-à-dire la cause et la source du Commerce.

M' le Maréchal de Vauban qui a voit porté ses vues sur toutes les parties de Tœconomique, avoit proposé par ses Mémoires de supprimer tous les Bureaux de l'intérieur, pour les rejeter sur les frontières.

La Rochelle et le païsd'Aunis ayant reconnu l'avantage qui pouvoit leur en revenir, ont demandé à être réunis au Corps de l'Etat et à être traités comme les Provinces appelées de Vancienne France; ce qui leur a été accordé.

La Bretagne paroît être la plus éloignée de la conviction de cette vérité ; elle ne paye qu'un droit modique [119] appelé des Ports et Havres ; mais en revanche tout ce qu'elle reçoit des Provinces du Royaume, et tout ce qui sort de chez elle pour y être transporté, est assujetti aux droits de l'étranger. Si elle faisoit la balance de son bénéfice avec ce qu'il lui en coûte, elle connoîtroit combien elle est lézée. Cependant, la prévention est telle, qu'elle a toujours constamment rejeté les propositions de réunion qui lui ont été faites. 11 seroit plus facile de faire entendre raison aux autres Provinces. Mais quoiqu'il en soit, il demeure pour constant que l'Etat en général sera toujours lézé de cette séparation, parce que la bonne politique, et l'intérêt réel d'une Nation, est de ne pas permettre que l'on tire de l'étranger ce qu'elle peut fournir par le crû de son sol, et par son industrie.

Ces réflexions avoient fait imaginer le Tarif du Droit Unique, auquel on a travaillé, à grands frais, pendant plus de 20. ans. Au moyen de cette opération, qui réduit tous les anciens droits à un

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9€ul, SOUS le titre de droit uaique, (que Ton doit croire proportionné et approprié aux besoins et à l'avantage du Commerce par les examens réitérés qui en ont été faits aux Bureaux du Commerce,) le Roi supprimoil tous les Bureaux de Tintérieur, et les rejettoit sur les extrémités* du Royaume; Ensorte qu'un Marchand qui est exposé aujourd'hui à voir confisquer ses marchandises à chaque pas, faute de sçavoir toutes les formalités usitées dans les différents Bureaux, et les droits qu'il y faut payer, pourroit parcourir la France d'une extrémité à l'autre, après avoir acquitté le droit unique à l'entrée, sans être obligé de faire aucunes nouvelles déclarations, sans payer aucuns autres droits, et sans trouver, dans toute cette traverse, le moindre obstacle à son com[i20]nierce et à sa tranquillité. Mais par des raisons qu'il ne nous appartient pas de scruter, le ministère n'a pas encore jugé à propos de mettre à exécution cet utile projet.

Cette suppression de Bureaux ouvriroit la barrière au Commerce dans une très-grande partie du Royaume, et lui rendroit cette précieuse liberté, sans laquelle il ne fait que languir ; et il ne seroit plus question de ces Provinces réputées étrangères, négligées, abandonnées et traitées, en effet, comme étrangères, quoique sous la même domination : ce qui paroît si fort opposé à la raison, à la politique et à l'avantage respectif des Provinces, que quelque effort que l'on se fasse, on a peine à se rendre aux motifs qui en ont perpétué la séparation.

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*"] SUR LES PEAGES

^E terme de Péage, signifioit autrefois toutes sortes d'Impôts, qui se payoient sur les marchandises que Ton transportoit d'un lieu à un autre ; maintenant il ne se dit que d'un droit qui se prend sur les marchandises pour Tentretien des grands chemins. Il ne faut pas le confondre avec celui des Traittes et Imposition Foraine qui se paye sur les denrées fabriquées et marchandises qui entrent et qui sortent du Royaume, et dont nous venons de parler dans le Chapitre précédent.

Diverses Coutumes accordent le droit de Péage aux Seigneurs Châtelains ; et elles appellent Chemins PéagenXy ceux dont la réparation doit être faite par les Châtelains, ou autres ayant droit de Péage. Us sont appelles de diiïérens noms dans les Coutumes et Ordonnances : on les nomme Barrages, aux entrées des Villes ; Ponienages, aux passages des Ponts ; Billettes ou Branchieres^ aux passages de Campagne, où Ton a mis pour signal, un petit billot de bois, attaché à une branche : on l'appelle quelquefois Coufumej quelquefois Prévôté, et quelquefois Travers, qui est un droit qui ne se paye que sur les frontières, etc.

Tous les grands Péages appartenans au Roi, sont maintenant réunis au Rail général des Fermes de Sa Majesté. Les principaux sont connus sous les noms de Péages de Perrone. Tablier et Prévôté de la Rochelle, Douannede Lyon, Douanne de Valence, Denier Saint-André, ;122] Droits de Poids et Casse, Table de Mer, Vingtain de Carène, Deux pour Cent d'Arles, Liard du liaron. Foraine Domaniale, Patente de Languedoc, Foraine d'Arzac, Coutume de Bayonne, Convoy, Comptablie et Courtage de Bourdeaux, Traitle de Charante, Prévôté de Nantes, Ports et Havres et Brieux de Bretagne, etc. indépendamment desquels, il y a encore tous les Péages particuliers appartenans aux Terres et Seigneuries du Domaine. Les Fleuves étant mis par les Jurisconsultes inler jura regalia ;

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il .s'ensuit, que le Souverain doit empêcher qu'il ne se fasse sur iceux, aucune exaction, à moins qu'il n'en résulte un bien public équivalant. On doit dire la même chose des chemins ; Cependant, ]a plupart de nos Rivières sont chargées de Péages si exorbitans, que les Commerçans sont forcés de les abandonner, et de prendre les routes de terre.

Quiconque est chargé, dit Grotius, d'assurer et de favoriser la navigation, en allumant des feux la nuit et mettant des balizes sur les bancs de sable, n'agira point contre le droit de la Nature et des Gens, s'il impose une contribution raisonnable à ceux qui naviguent. Seneque, remarque que les Livres des Jurisconsultes Romains traitent en une infinité d'endroits la nature des Péages qui se payoient sur les Ponts, les Rivières et les Havres. Les Droits qui se levèrent sur le Canal du Rhône, à présent la Camargue, eurent pour principe l'indemnité des travaux faits par le Consul Marius ; les Marseillois s'emparèrent de ce Canal et des droits qui s'y percevoient, à la chute de l'Empire ; et ce fut, selon Strabon, une des ressources qui contribua le plus à la [123] grande richesse de ce peuple : ce qui prouve qu'alorsMe Commerce étoit très-florissant. Les Romains ne connurent l'usage du Pavé que 188. ans après les Rois. Claudius Appius, à l'imitation des Cartaginois, fit paver la voie Appienne. Les Légions Romaines et les Peuples des Provinces, iravailloient ensemble aux ouvrages des grands chemins, ausquels les Empereurs donnoient une si singulière attention, que la plupart, même Heliogabale la honte du Trône^ y employèrent leurs propres deniers.

Après la construction des chemins, les Romains imposèrent des droits sur les marchandises qui y étoient voiturées ; ils établirent plusieurs Officiers pour veiller à leur entretien, et à la perception du droit.

Les Receveurs particuliers de ce droit appelles Mancipes^ furent distribués à différentes distances ; les Receveurs généraux appelles Quaestores, recevoient d'eux les deniers qui provenoient de l'Impôt. Ils étoient chargés de faire le payement aux Entrepreneurs, c'està-dire, qu'ils avoient alors à peu-près les mêmes fonctions dans cette partie, que les Trésoriers des Ponts et Chaussées d'aujourd'hui, ont parmi nous ; et pour la Police et la Justice, ils avoient des Commissaires sous le nom de Caratores viarum, qui étoient les Ordonnateurs, et connaissoient des matières contentieuses, comme sont k présent les Trésoriers de France.

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Les Romains avoient deux sortes de Péages ; le premier étoit appelle Vecliffal peregrinum five Portorium^ lequel a beaucoup de rapport avec le Resve, Haut Passage, Entrées des Villes, Droit de Chaussées, de Pontenage, etc. Il ne se levoit que sur ce qui étoit destiné à être [124] vendu, Poriorium enim Vectigal fait quod imporlatione et exportalione rerum venaliam cApieb&lnr,

La deuxième sorte, étoit le droit qui se levoit sur les Esclaves aflfranchis; il fut établi par G. Manlius Tan 398. de la Fondation de Rome. Ils étoient estimés une certaine somme, dont les Fermiers publics prenoient la vingtième partie, à raison de quoi elle fut appellée Vigesima, Nous n'avons rien qui ressemble à celui-ci, si ce n'est le Péage Corporel, que les Juifs d'Alsace étoient obligés de payer, suivant un Tarif arrêté en 1663. lequel a été converti en un droit Annuel que chaque chef de famille paye au Roi par forme d'abonnement : Droit que Ton prétend, en Alsace, purement Seigneurial et Territorial, et non Souverain. En effet, tous les Seigneurs particuliers le perçoivent à litre de Propriétaires de leurs Seigneuries dans tous les lieux où il y a des Juifs domiciliés, le Roi n*en jouissant que dans les Terres de l'ancienne Domination de la Maison d'Autriche, acquises de l'Archiduc Sigismond, moyennant trois millions de livres, par Traité de 1663.

L'origine de tous les Péages particuliers qui se lèvent en France !<ur les marchandises passantes, vient du tems où les Seigneurs avoient le droit de Guerre ; moyennant le Péage acquitté, le Seigneur, sur le terrain du quel passoit la marchandise, la prenoit sous sa protection et sauvegarde, pour la conduire en sûreté jusqu'au détroit du Seigneur voisin, qui en faisoit autant.

Dans ce tems si quelqu'un étoit volé sur le grand chemin, le Seigneur Péager étoit tenu de l'indemnité à qui elle appartenoit, en prouvant seulement que le meurtre ou le vol avoit été fait entre deux Soleils. Ce qui [125] s'observe encore dans plusieurs païs, et notamment en Italie, où il y a des Gardes que l'on nomme Slaliou" naires, établis pour la sûreté des Marchands, et eutr'aulres à Terraine sur le chemin de Naples à Rome : Police Irès-ancienne, puisque Aristote en fait mention ; et que Joseph nous apprend qu'elle avoit lieu en Judée.

A près l'abolition du droit de guerre, les Rois ont ordonné qu'au lieu de cette conduite, protection et garantie, les Seigneurs Péagers seroient obligés d'entretenir, en bon état, les Chemins, Ponts et Chaus-

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sées situés au-dedans de leurs Péageries ; au moyen de quoi, les Seigneurs Péagers sont tenus des frais des Chemins de leurs Territoires, tant grands que petits, voisins, voisinaux, et de traverse, étant dans Tétendue de leur Jurisdiction : ainsi réglé et jugé par plusieurs Arrêts et Réglemens, et notamment par la Déclaration du 31. Janvier 1663. qui permet de saisir, non-seulement le revenu des Péages, mais encore celui des terres des Seigneurs, pour être employés aux réparations des Chemins, suivant les marchés qui en seront faits par les Trésoriers de France. Il faut cependant excepter les grandes Chaussées Royales qui sont à la Charge du Roi.

Quel avantage pour le Commerce I si cette loi étoit observée avec la rigueur que le Législateur a prescrite, tant pour les Péages appartenans au Législateur même, que pour ceux appartenans aux Provinces, Villes, Communautés et Seigneuries Ecclésiastiques et J^aïques. Mais loin de favoriser le transport des Denrées et marchandises, source de l'opulence et de la richesse, tout semble conspirer à s'y opposer, Pourroit-oii imaginer que dans un Royaume policé, où Tautorité Souveraine ne '126] trouve aucune espèce de résistance à ses volontés, on souffre qu'il y ait des Rivières navigables, telles que la Saône, par exemple, dont les droits de Péa^e sont si exorbitans, que les Commercans de Lyon trouvent mieux leur compte à tirer leurs marchandises par terre que par eau ? C'est cependant un fait ; et ce n'est pas malheureusement le seul exemple de cette espèce.

Il a été défendu dans tous les tems d'établir de nouveaux Péages, et d'exiger des droits plus forts que ceux portés par les Tarifs. Les Papes, dans la vue d'étendre leur autorité, ont voulu joindre les Censures Ecclésiastiques aux Ordonnances de nos Rois : comme on le voit par la Bulle in Cœna. Domini Item Excommunicamus et anâthemalisanius omnes qui in terris suis not^aPedagia^ vel prohibita exiguni ; mais l'Autorité Royale n'ayant pas besoin de celle de Rome pour obliger les Sujets à l'obéissance, elle ne fut point reçue ; et le Parlement rendit un Arrêt contre cette Bulle en 158(>.

Les Péages sont Domaniaux, et non d'Aydes et de Subsides ; et il ne doit y en avoir aucuns sans'charge et entretien. L'article V. du titre des droits de Péages, Travers, etc. du Règlement général des Eaux et F'orêts, entend qu'aucun ne soit réservé, même avec titre et possession, s'il n'y a Chaussées, Bacs, Ecluses ou Ponts à entretenir à la charge du Seigneur.

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Suivant Tarlide VII. du même Règlement, et par les Ordonnances de Blois et d'Orléans, il est ordonné qu'il sera mis et apposé par les Péagers, tant sur les rivières que sur terre, dans deux lieux^ éminens et accessibles, un Tableau ou Pancarte, contenant par détail le montant de leurs droits, vérifié et signé par Juge compétent, [127] sans le pouvoir autrement lever ni excéder, sous aucun prétexte, nonobstant tout usage contraire, à peine de punition exemplaire contre les contrevenans, de restitution du quatruple envers les Marchands, outre l'amende arbitraire envers le Roi.

On voit par les Ordonnances, dont nous venons de rapporter quelques dispositions, et Ton peut peut voir par une infinité d'autres Réglemens, que les Rois, bien informés du préjudice que la mutiplicité de ces Péages causoit eu Commerce, ont eu dans tous les tems une attention singulière à empêcher qu'il n'en fût établi de nouveaux, et à supprimer les anciens autant qu'il leur a été pos- ' sible ; et il y a même actuellement une Commission subsistante établie par Arrêt du 29. Aoust 1724. pour procéder à Texamen et véri6cation de tous les Titres des Droits de Péages, Passages, Pontenagq^. Travers, et autres qui se perçoivent sur les Ponts, Chaussées, Chemins et Rivières navigables, et Ruisseaux y affluans dans toute retendue du Royaume ; lequel Arrêt ordonne aux Propriétaires desdits droits, de remettre dans quatre mois au Greffe de la Commission, des copies coUationnées et légalisées des Titres et Pancartes en vertu desquels, ils perçoivent lesdits droits ; et faute par eux d'y satisfaire dans ledit tems, il leur est fait défenses de les percevoir, à peine de concussion : Enjoint aux S". Intendans d'y tenir la main.

Mais il s'en manque beaucoup que l'on ne retire de cette révision tout le fruit que l'on s'en étoit proposé. Les Intendans ont mis leur attache sur'cet Arrêt, ils en ont fait l'envoi à leurs Subdélégués, et ils ont cru avoir satisfait à tout ce qui, en cette partie, appartenoit à leur [128] ministère. Les Subdélégués ont fait publier et afficher TArrêt, et ils ont pensé que leurs fonctions nes'étendoient pas plus loin. Plusieurs des Seigneurs Péagers sont demeurés dans le silence, et ont continué de percevoir, comme du passé, les droits de leurs Pancartes. Ceux qui se sont approchés volontairement de la Commission, ou qui y ont été traduits ou dénoncés, ont employé leur propre crédit, ou celui de leurs amis, pour se maintenir en jouissance. Ensorte que les Jugemens de suppression ou de réduc-

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tion qui sont intervenus, ne sont tombés que sur ceux dont les causes étoient visiblement insoutenables: Peut-être, par des raisons de ménagement convenables aux circonstances, le Conseil n'a-t-il pas jugé à propos de prononcer à toute rigueur sur tout ce qui a été soumis à son Tribunal. Quoiqu'il en soit, le mal subsiste presque dans son entier ; et il sera difBcile de le déraciner, tant que Ton ne prendra point le parti de supprimer tous ces droits, dans quelque main qu'ils se trouvent, sans exception. Il y a pour cela un moyen sûr et équitable, et qui renferme deux parties dans son exécution.

1^ De faire exécuter l'article V. du Règlement général des Eaux et Forêts, que nous venons de rappoKer, par lequel il est défendu de laisser subsister aucun Péage, même avec Titre et possession, s*ii n'y a Chaussées, Bacs, Ecluses, ou Ponts à entretenir; et rapporter, par ceux qui seroient ^en état de justifier que leur Péage est à titre 'onéreux et chargé d'entretien, les pièces justificatives en bonne forme de la dépense causée par cet entretien, pendant 30. ans. pour la comparer avec le produit; afin de supprimer entièrement le Péage, si depuis [129] 30. ans il n'avoit occasionné aucuns frais, ou d'en réduire la perception à la juste proportion de rent/*etien auquel le Propriétaire auroit été assujetti pendant le susdit temsde 30. ans. On ne pense pas que la centième partie des Péages, actuellement existans, pussent soutenir cette épreuve, si elle éloit bien faite, et la suppression qui en résulteroit seroit juste, fondée sur le principe même de rétablissement des Péages, et autorisée par les anciennes loix de TKtat.

'2° De rembourser actuellement; si cela se peut, ou payer jusqu'au remboursement, la rente de tous les Péages conservés, reconnus chargés de dépenses et entretiens, suivant la liquidation qui en seroit faite, défalcation desdites dépenses et entretiens.

Ces liquidations, du moins pour la plus grande partie, se trouveroient faites dès à présent d'une manière contre laquelle les Propriétaires n'auroient pas à réclamer, puisque c'est leur propre ouvrage : Je veux dire, les Déclarations qu'ils ont fournies à l'occasion de l'imposition du Dixième. En conséquence, le Roi mettroit dans sa main les Péages conservés ; seroit tenu des frais de réparation ; leveroit les droits à son profit, et seroit maître de les modérer à tel point, qu'ils ne pussent être à charge au Commerce.

Je n'ignore pas qu'il y a deux objections considérables à faire sur les deux moyens qui viennent d'être proposées. La première, que

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quoique ia plâpart des Péages, qui ne sont assujettis à aucunes charges, ou qui n'en ont que de médiocres à supporter, eu égard à leur produit, puissent être regardés comme de véritables usurpations et un fardeau de FËtat, duquel, au fond, il seroil juste de le 130] délivrer. Cependant il y a si long-tems qu'ils subsistent; que la possession immémoriale emporte prescription contre le vice de leur origine; ensorte que Ton peut regarder les possesseurs actuels comme de possesseurs légitimes et de bonne foi, soit qu'ils tiennent ces sortes de biens à titre d'acquisitions, soit à titre de succession à la suite de leurs ayeuls, et que ces biens constituant une partie de leur fortune et de leur patrimoine, il ne seroit pas juste de les en dépouiller sans indemnité.

Il est difficile de résister à la force de cet argument. Ainsi on pourroit, en supprimant les Péages de la première espèce, ordonner le remboursement du fond, suivant les liquidations qui en seroient faites sur le pied de dix fois leur valeur seulement; attendu le vice de leur origine et leur prescription prononcée de tout tems par les Réglemens. Et quant aux sommes nécessaires pour parvenir aux rembourse mens, les imposer en une ou plusieurs années, sur les Provinces dans Tétendue desquelles lesdits Péages se lèvent ; étant juste que le public contribue à l'acquisition de la liberté générale, et particulièrement les Provinces dans lesquelles ces droits ont lieu, comme en étant les plus fatiguées, et devant jouir de la plus grande partie du bénéfice qui en résulteroit.

La seconde objection que Ton peut faire est, que le Roi remboursant les Péages assujettis à des frais d'entretien, et se chargeant de cet entretien moyennant la perception des droits à son profit, cette acquisition paroîtroit onéreuse à son Domaine ; parce que, supposant que les Seigneurs particuliers trouvent dans le produit de leurs Péages l'indemnité de leurs frais et même au-delà, 131] il n'en sera pas ainsi du Souverain, qui n'est jamais si bien servi dans ces sortes de perceptions et dépenses, qu'un particulier, qui, faisant son objet capital de la régie de son héritage, en tire tous les avantages, et pratique toutes les œconomies dont il peut être susceptible.

On peut répondre à ce second argument.

1° Que, défalcation faite des charges, sur le produit des Péages qui y sont assujettis, prises sur les déclarations du Dixième, ou sur trente années communes, dans le cas où la déclaration n'auroit pas

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articulé ces charges, le net ne seroit pas fort considérable, et par conséquent, le fond de T amortissement.

2^ Que le Roi étant déjà chargé de tous les grands objets de dépense des Ponts et Chaussées, il n'en coûtera pas un sixième de plus pour celles résultant des Péages particuliers supprimés, et que le bien qui en reviendra au Commerce général, indemnisera avantageusement les Peuples de l'imposition de ce sixième.

3^ Que le Souverain n'est, et ne peut être riche, qu'autant que ses Sujets le sont ; et que ses Sujets ne peuvent être riches que par le Commerce. D'où il suit, qu'il doit employer tous les moyens imaginables pour débarrasser ce Commerce de tout ce qui lui est contraire, et lui procurer cette liberté, sans laquelle il ne peut, ni s'étendre, ni se multiplier: qu'ainsi ce qui paroît onéreux au premier coup d'œil, devient un avantage réel, après en avoir mûrement pesé, examiné et combiné les conséquences.

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î"3]SUR LES GRANDS CHEMINS

Ç'Ulilité et la commodité que le Commerce et la société retirent de la construction et entretien des chemins, est si généralement connue, que tout ce que Ton pourroit dire pour appuyer cette vérité, seroit inutile et superflu.

Nous avons des Réglemens très-sages et très-détaillés sur cette partie, comme sur toutes les autres. Ils ont presque tout prévu et ordonné ; mais nous péchons par Texécution : cependant capable de mettre seule une partie des chemins en état, et de les entretenir à peu de frais pour le Roy, si elle étoit suivie, je ne dis pas avec cette exactitude et cette précision, de laquelle on ne doit pas se flatter^ mais seulement avec une attention ordinaire et commune.

Ijes revenus de l'Etat sont grands, mais un grand Etat a de grandes dépenses à supporter ; chaque partie a des besoins indispensables, et des fonds qui lui sont destinés : ceux des Ponts et Chaussées n'ayant pas été jugés suffisans, on leur en a assigné d'extraordinaires. Mais si Ton vouloit entreprendre toutes les routes sur le pied de quelques-unes qui sont déjà commencées, ces fonds extraordinaires seroient encore insufBsans, et ne serviroient qu'à [iZA] faire désirer qu'ils eussent été employés avec plus de discernement.

Que les chemins soient praticables en hyver comme en été, c'est avoir parfaitement satisfait à Futilité publique: ces grandes entreprises ont-elles rempli cet objet? Non; ce sont des portions de monumens admirables, où Ton n'arrive que par un bourbier, et d'où l'on ne sort que pour tomber dans un autre.

Le Commerce exige plus de suite, et moins de magniQcence ; simple et utile dans ses opérations, il ne cherche qu'à cheminer, par la voye la plus courte, la plus sûre et la moins coûteuse, tout ce qui ne conduit pas à ce but est à son détriment, parce qu'il est pris sur les deniers affectés à son entretien.

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Quoique le nombre des routes soit infini, et que les détails d'une partie si vaste et si étendue soient immenses ; cependant on peut les ranger sous les quatre Classes suivantes.

1^. Les nouvelles routes à construire aux frais du Roy.

2^. Les réparations et entretiens actuellement instans des anciennes routes.

3^. Les routes négligées, encombrées, usurpées, et cependant utiles.

4^. L'entretien annuel de ces dernières routes, et de celles à la charge du Roy.

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