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sans qu'il en coûtât au Roy que la publication de TEdit dont le projet suit.
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LOUIS, etc. Rien n'étant plus capable d'animer le commerce intérieur et extérieur du Royaume, et de maintenir Tinlérêt •de l'argent à un tau proportionné aux bénéfices de ce même commerce, et aux produits des fonds de terre et de l'industrie ; que de rendre circulantes et commerçables autant qu'il sera possible les differens effets publics, afin que chaque propriétaire puisse les 'employer en tous tems à sa plus grande utilité, comme espèces ou valeurs représentatives de l'espèce, nous avons cru que le moyen le plus capable de produire ces deux effets, étoit de donner une nouvelle forme, sous le nom de rentes courantes, à ceux des contrats des rentes perpétuelles sur [198] notre bonne ville de Paris et sur les Tailles, qui en seront susceptibles, en faisant continuer avec la même attention et la même exactitude que nous avons eu jusqu'à ]f>résent, le payement de l'intérêt des capitaux sur le pied actuel, en attendant que TEtat de nos finances nous permette de le rétablir, comme il étoit avant les dernières réductions, ou que nous puissions •en ordonner le remboursement; et encore en maintenant ceux de nos sujets auxquels lesdits capitaux ont été affectés et hypothéqués à quelque titre que ce soit, dans tous leurs noms, raisons et actions, rsans aucunement préjudicier ni donner atteinte, aux stipulations consenties à leur profit, A ces causes, etc. Voulons et Nous plait :
Article Premier
Que les différentes parties de nos revenus, affectées et hypote- •quées par les Ëdits et autres titres de création à la garantie des capitaux et payement des rentes constituées, tant par nous que par les Rois nos Prédécesseurs, sur notre bonne ville de Paris, et sur les Tailles, continuent à y être et demeurer affectées et hypotequées, comme du passé sans aucune innovation ni changement à •cet égard ; et en conséquence que les rentes procédant desdits capitaux continuent à être payées aux propriétaires d'iceux, sur le pied actuel, sçavoir celles sur la Ville à deux et demi pour cent, e( celles sur les Tailles à un pour cent, jusqu'à ce qu'à l'état de nos finances nous permette de les rétablir sur le pied qu'elles étoiept ^rant la dernière réduction, ou que nous puissions en ordonner le remboursement.
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Tous propriétaires dont les contrats tant sur la Ville que sur les Tailles seront libres de douaires, substitutions, privilèges, hypoleques et toutes autres charges et affectations, pourront s'ils lejugent à propos, les faire couper, sçavoir ; ceux sur la Ville en parties de 2000. liv. chacune, et ceux sur les Tailles de 5000. liv. et non au-dessous, pour lesquels il leur sera fourni autant de nouveaux contrats, sous le noms de rentes courantes, dont ils pourront disposer sans aucune formalité.
Lbs noms des propriétaires desdits contrats, desdites rentes courantes, seront en blanc, afin qu'ils puissent passer indifféremment dans toutes sortes de mains, sans qu'il soit besoin de justifier d'aucun titre de propriété, et ils conserveront les N«* et autres réenseignements qui seront jugés nécessaires, des contrats généraux et primordiaux, pour en reconnoître l'origine et la souche quand besoin sera : sans que pour quelque raison et cause que soit, ils puissent jamais être saisis et arrêtés en nos mains, lesquelles saisies nous déclarons dès-à-présent nulles et de nul effet, avec défenses à tous Huissiers d'en faire, à peine de privation d'office,, et de 1000. liv. d'amende, et à tous Juges d'y avoir égard. ..,
Il sera délivré des coupons payables au porteur, pour les arrérages de la rente desdits contrats, de la même manière qu'il en est usé pour le payement du dividende des actions de la Compagnie des Indes, les[200]quels porteront aussi le même N^ que les contrats généraux et primordiaux, et seront lesdits coupons de 50. liv, pour les parties de 2000. liv» provenant des contrats sur la Ville, et de pareille somme de 50. liv. pour ceux de 5000. liv. sur les Tailles.
Lesdits contrats coupés tant sur la Ville que sur les Tailles pourront entrer de gré à gré dans toutes sortes de payemens, de particulier à particulier, et pour telles valeurs qu'ils jugeront à propos de stipuler, et nous autorisons en tems que besoin seroit, toutes et telles stipulations ; et à l'égard des coupons d'arrérages, voulons
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qu'aussitôt leur échéance ils soient payés à Paris, par les Payeurs des rentes qui en auront les N^' dans leurs Etats de distribution : et dans les Provinces, par tous Receveurs de nos impositions, droits, fermes et revenus, soit en payement et compensation desdites impositions et droits, soit autrement.
Les Receveurs particuliers qui auront fait lesdites compensations ou payemens, remettront lesdits coupons comme deniers comptans aux Receveurs généraux de leurs exercices, Départements ou Directions, lesquels seront tenus de les recevoir et de leur en fournir tous, récépissés, quittances et décharges valables, dont lesdits Receveurs généraux se feront rembourser à la fin de chaque mois par les Payeurs des Rentes, ausquels ordonnons le faire ainsi, sans retard ni difficulté.
En rapportant sur leurs comptes par lesdits Payeurs [201] des rentes, lesdits coupons d'arrérages, voulons et ordonnons qu'ils leurs soient passés et alloués sans difficulté, de même et ainsi que Tout été jusqu'à présent les quittances qui leur étoient fournies par les parties prenantes.
Avant que les contrats prétendus libres par les propriétaires, puissent être admis à la conversion en rentes courantes, ils seront obligés de rapporter certificats tant des Payeurs de leurs parties que du Greffier des hypoteques, comme il n'y a aucunes saisies et arrêts, ni oppositions entre leurs mains : et au cas que leurs créanciers et autres prétendans droit, eussent négligé de faire sur cela leurs diligences, nous leurs accordons le tems et espace de trois mois, à compter de la publication du présent Edit: et ne pourront en aucun cas, lesdites conversions être faites, sans la représentation desdits certificats, qui demeureront annexés à la minute des contrats convertis, dans lesquels il en sera fait mention. A Tégard des contrats qui seront affectés à quelque privilège, hypoteque, sûreté et garantie à quelque titre que ce soit, voulons qu'ils ne puissent être coupés et convertis jusqu'à ce qu'ils soient devenus libres de
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toutes charges ; et lorsqu'ils auront acquis cette liberté, les propriétaires, dans les cas où ils voudroient les convertir en rentes courantes, seront obligés de la justifier par main-levée, transactions, désistemens, ou autres actes en bonne forme, et de pareils certificats comme dessus.
I^s nouveaux contrats de rentes courantes, et les [202] grosses en parchemin qui seront délivrées aux propriétaires, seront à nos fraisy et seront lesdits contrats de même que les coupons d'arrérages, fait et libellés conformément aux modèles attachés sous le contrescel du présent Edit. Si donnons en Mandement, etc.
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