PROJET D'EDIT
Pour maintenir^ en tout tems,^ la valeur des grains à un prix convenable au vendeur et à T acheteur.
LOUIS, etc. Le bled étant la denrée la plus nécessaire, rien ne nous a paru plus intéressant, pour nos Sujets, que de chercher les moyens capables d'en maintenir le prix à un tau proportionné aux frais de la culture, et aux salaires de l'ouvrier. Si le bled est à trop bas prix, le Laboureur ne pouvant acheter tout ce qui convient à son exploitation, se trouvé hors d'état de payer sa ferme et ses impôts. Il cesse de cultiver les terres médiocres, et fournit à peine les engrais aux bonnes : s'il est cher, le salaire de l'ouvrier ne sçauroit lui' fournir de quoi acheter le grain nécessaire à sa subsistance, et à celle de sa famille, d'où résultent des inconvéniens fâcheux, et une nécessité indispensable d'établir, autant qu'il sera possible, un équilibre et une proportion de valeur qui puisse satisfaire à ces différens objets. De tous les moyens qui nous ont été proposés, nous n'en avons point trouvé d'une exécution plus simple, plus prompte et plus certaine, que celui de permettre, en tout tems, dans toute l'étendue de notre Royaume, le commerce et transport des grains d'une province à l'autre, de laisser la liberté de faire passer lesdits grains à l'Etranger, toutes les fois que par l'abondance des récoltes, ils seront au-dessous du prix nécessaire pour entretenir cette [2341 proportion si désirable, et enfin d'interdire cette sortie, et de faciliter l'entrée des bleds étrangers, quand ceux du Royaume seront à un prix auquel le Peuple ne pourroil atteindre qu'avec peine, en attachant une récompense proportionnée à la cherté et rareté desdits bleds, et à la quantité et qualité qui sera apportée du-dehors, dans ces circonstances. A ces causes, etc. Voulons et nous plaît.
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Article Premier.
Que le commerce et transport des grains^ de toutes espèces soient libres en tout tems dans toute Tétendue de notre Royaume, sans aucune distinction des Provinces dites de l'ancienne France, d'avec celles réputées étrangères, et sans que les Marchands soient obligés de prendre aucuns congés ni permission des Magistrats des lieux ou autres.
Seront tenus seulement les voituriers et conducteurs desdits grains, soit par terre, soit par eau, d'en faire leurs déclarations aux Bureaux qui pourroient se trouver sur leurs routes, de souffrir toutes visites pour reconnoître la nature des chargemens, et d'y prendre des passavans, pour l'expédition desquels, timbre et papier, ils ne payeront que cinq sols pour toutes choses, sans que les Commis desdits Bureaux puissent rien exiger au-delà sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'être procédé contr'eux extraordinairement.
Si aucuns des conducteurs ou voituriers par terre ou |^235] par eau, venoient à faire de fausses déclarations dans la qualité ou quantité des grains, nous les déclarons acquis et confisqués, ensemble les chevaux, chariots, harnois et équipages, barques et bateaux ; et en outre, voulons qu'ils soient condamnés à l'amende de 3000. liv. qui ne pourra être remise ni modérée sous quelque prétexte que ce soit.
Ceux qui tiennent à ferme des terres d'Eglise, ou autres, ne pourront par eux ou par personnes interposées, avoir et garder des bleds en grenier pendant plus de deux ans de chaque récolte, si ce n'est pour leur provision, et celle de leur maison, sous peine de confiscation desdits bleds, et de 1000. liv. d'amende, à moins qu'ils n''ayent fait, avant l'expiration desdites deux années, devant les Officiers municipaux de la Ville Royale la plus prochaine, une déclaration exacte de la quantité et qualité des bleds qu'ils entendent
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conserver dans leurs greniers ; et au cas qu'ils les vendissent ensuite en tout ou en partie, voulons sous la même peine que dessus, qu'ils en fassent déclaration aux susdits Officiers municipaux, ausquels enjoignons, à peine d'interdiction, de tenir Registre en bonne forme desdites déclarations, pour y avoir recoui*s au besoin.
Ceux qui voudront faire trafic et marchandise de grains dans Tiatérieur du Royaume, seront tenus de faire enregistrer leurs noms, surnoms, qualités et demeures aux Greffes des Justices Royales les plus prochaines de leurs domiciles, à peine d'amende arbitraire, pour lequel |^236J enregistrement iis payeront seulement cinq sols, et autant pour Texpédition, s'ils la requièrent.
Deffbndons à tous Gentilshommes, Officiers, tant de Justice, Police, que de Finances, et Receveurs de nos deniers, de s'immiscer directement ou indirectement*au trafic et négoce desdits grains, à peine de .1000. 1. d'amende.
Lorsque le beau bled froment sera dans les marchés à 12. liv. le sac de 200 Ib poids de marc, le seigle à 8 liv. et l'orge à 4. liv. 10. s. et au-dessous. Nous permettons à tous Marchands et Négocians de notre Royaume d'en faire la traite, et de sortir à l'Etranger, sans avoir besoin d'aucune permission, et sans payer autres et plus grands droits de sortie, que de cinq sols par sac, de quelque espèce que soit le grain, et cinq sols pour l'expédition de chaque acquit de paye, qu'ils seront tenus de prendre dans les Rureaux de sortie, ausquels les voiluriers, conducteurs, maîtresdesRarqueset Navires, ou autres, seront obligés de faire leur déclaration et de souffrir toutes visites et mesurage, s'il est ainsi jugé nécessaire; le tout, ainsi qu'il est prescrit par le Titre 2. de l'Ordonnance des Fermes du mois de Février 1687.
Pour justifier que le prix des grains n'excédera pas ceux portés en Farticle ci-dessus, lesdits voituriers, conducteurs, maîtres de
Barques, Navires ou autres qui se[237]ront dans le cas d'en faire sortir, seront tenus de représenter aux Commis des Bureaux de sortie les certificats des Officiers municipaux de la Vaille Royale la plus prochaine du lieu de Tenlevement, lesquels seront signés de trois desdits Officiers au moins, non compris le Greffier, auquel il sera payé par les Parties requérantes, cinq sols pour chaque certificat pour toutes choses, sans pouvoir rien exiger au-delà sous quelque prétexte que ce soit; seront lesdits certificats conçus dans la forme du modèle attaché sous le contre-scel du présent Edit, et ne pourront valoir que pour le temps y marqué, lequel sera proportionné à la distance du lieu du départ à celui de la sortie, en laissant un délai convenable et très-suffisant pour en faire le trajet.
S'il arrivoit que dans Tintervalle du transport des Provinces de rintèrieur du Royaume dans les Ports de mer, ou Villes frontières, lesdits bleds eussent notablement augmenté de prix, en ce cas, il sera libre aux Magistrats desdits Ports de mer, ou villes frontières, de retenir lesdits bleds, à la charge d'en payer comptant la valeur aux Propriétaires ou à leurs Commissionnaires, au prix courant du lieu où lesdits bleds seront retenus, pourvu toutefois que ce prix excède d'un tiers en sus ceux fixés par TArticle 7. du présent Edit.
.Nb pourront les Marchands, Négocians, et autres qui feront sortir des bleds à l'Etranger, les faire sortir par d'autres Ports, que par ceux de... (// conviendra cl''incli\2ZS)qaer poar la sortie^ tous les Ports principaux de l'Océan et de la M éditer année), et par terre par d'autres Bureaux que par ceux de... {Indiquer tous les principaux Bureaux des Villes frontières de terre) déclarons toutes les autres routes obliques, et voulons que les bleds qui seront trouvés sur icelles, même avec certificats et expéditions des Bureaux de nos Fermes, autres que ceux ci-dessus nommés, soient saisis et confisqués, avec les chevaux, charettes, harnois et équipages, bateaux, barques, navires et leurs agrès et appareaux, et que les voituriers, conducteurs, maîtres desdits bateaux, barques et navires, soient en outre condamnés à Tamende de 300. liv. laquelle ne pourra être remise ni modérée.
170 cBGONOMiQUBs [239;
Les certificats dont lesdits Marchands et Négocians, soit par roer, par rivière, ou par terre, devront être porteurs, seront par eux représentés et remis aux Commis des Bureaux de sortie indiquée par le précédent article, et seront lesdits porteurs, tenus d'en certifier les vérités au bas d'iceux, conjointement avec deux des principaux de Téquipage, si c'est par mer ; et par les voituriers et coqducteurs, si c'est par terre; et au cas que les uns ou les autres ne sçussent écrire, ils seront tenus de fournir sur le lieu une cautiou resséante et solvable jusqu'à la concurrence de la valeur du prix des grains de leur chargement, pour garantie de la vérité desdils certificats ; sans quoi, faisons défense de les laisser sortir.
Xïl.
Lesdits certificats resteront es mains desdits Com[239]mis, qui les garderont soigneusement, pour être renvoyés tous les trois mois à notre Hôtel des F'ermes à Paris, d'où ils seront immédiatement après renvoyés sur les lieux de la délivrance, pour en faire vérifier et reconnoître les signatures.
xiii:
Tous les bleds qui seront trouvés au-delà des Bureaux de sortie du Royaume, sans que les voituriers, conducteurs, maîtres des barques ou navires, soient munis des expéditions qui auront dû leur être délivrées ausdits Bureaux en échange de leurs certificats, seront arrêtés, saisis et confisqués avec les chevaux, chariots, harnois et équipages, bateaux, barques et navires, et leurs agrès el appareaux, et lesdits conducteurs, Voituriers, maîtres desdites barques ou navires, condamnés en 3000. liv. d'amende.
Lorsque le bled froment excédera les prix mentionnés en l'article 7. Nous en déclarons la sortie interdite et défendue par le seul fait; Faisons défenses à tous Officiers municipaux de délivrer, dans ce cas, aucuns certificats, et aux Commis des bureaux, d'admettre ceux qui pourroient leur être présentés, et de laisser sortir aucune partie de grains, et à tous Particuliers de quelque étal el
24tj OECONOMIQUBS 171
condition qu'ils soient, d'entreprendre d'en faire sortir, à peine de confiscation desdits grains, chevaux, chariots, harnois, équipages, barques, bateaux, navires, agrès, appareaux, lOOOO. liv. d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive.