XV
La permission de sortir des grains à l'Etranger étant interdite par le fait de l'augmentation des prix portés en l'article 7. les Marchands et Négocians qui voudront en transporter par mer d'une Province du Royaume à l'autre, seront obligés d'en déclarer au Bureau le plus prochain du lieu de l'enlèvement, la quantité et la qualité, dans quel Port ils entendent le débarquer, et de prendre des acquits à caution pour la sûreté de la destination, dont le cautionnement ne pourra être pour moindre somme, que du double de la valeur desdits bleds, aux prix actuels dans le lieu de l'embarquement, lesquels acquits à caution ils obligeront de rapporter bien et dûement déchargés par les Officiers municipaux du lieu de la descente au nombre de trois au moins, et par le Commis de l'Adjudicataire général de nos Fermes ; défendons, à peine d'interdiction ausdits Officiers municipaux, et aux Commis de l'Adjudicataire général, à peine de révocation, et de plus grande peine, s'il y échet, dé décharger lesdits acquits qu'après avoir vu et visité réellement lesdits bleds, et reconnu qu'ils sont de même qualité, et en même quantité que celle portée par lesdits acquits, pour l'expédition desquels il ne sera payé que cinq sols à chacun des Bureaux du départ et d'arrivée.
I^jBSQUE le sac de bled froment sera parvenu dans les marchés des Villes et Ports dénommés en l'article 7. au prix de 18. liv. celui de seigle à 12. liv. et celui d'orge à 7. liv. et au-delà ; Permettons à tous les Marchands, [241] et Négocians François et Etrangers, d'en faire entrer dans le Royaume telle quantité qu'ils aviseront, lesquels grains y seront admis après déclaration et visite, en payant seulement cinq sols pour tous droits d'entrée, pour chacun septierde quelque espèce qu'il soit; et en outre, cinq sols pour l'acquit de payement de tout le chargement, quelque considérable qu'il soit.
172 (IBGONOMIQLIES [242
Jusqu'à ce que le prix des grains soit parvenu à ceux portés en l'article ci-dsssus, ordonnons que tous ceux qui vouloient en faire entrer dans le Royaume par mer ou par terre, payeront pour droit d'entrée 3. liv. par chacun septier de froment, mesure de Paris; 2. liv. par chacun septier de seigle, et 1 . liv. par chacun septier d'orge, et en outre le droit d'acquit à Tordinaire.
Si par le dérangement des saisons, les récoltes étoient assez, mauvaises, pour que le sac de beau bled froment, seigle ou orge, parvint au double des prix fixés par l'article 7. c'est-à-dire, le sac de froment à 24. liv. le seigle à 16. et Torge à 9. et au-dessus : alors, pour exciter lesdits Marchands, tant François qu'Etrangers, à en apporter dans le Royaume, Nous ordonnons qu'il leur sera paye parles Receveurs de nos Fermes, une gratification; sçavoir, pour chacun sac de froment, la somme de 2. liv. pour chacun sac de seigle, i. liv. 5. 5. et pour chacun sac d'orge 10. s. et ce sur la la représentation des certificats des Officiers municipaux du lieu de l'arrivée, signés de trois au moins, non compris le Greffier, [242] comme lesdits bleds seront dans lesdits lieux aux prix ci-dessus dits, ou au-dessus, lesquels certificats seront dans la forme du modèle attaché sous le contre-scel du présent Edit; et cependant pour être en état de connoître la quantité des grains qui entreronlpar ce moyen dans le Royaume, les conducteurs ou propriétaires d'iceux, payeront cinq sols par sac pour droits d'entrée de quelque nature que soit le grain, et cinq sols pour l'expédition de l'acquit: défendons d'exiger autre et plus grande somme.