‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 68 sur 168 · XIX · texte numérisé non relu

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Lesdits bleds ne pourront entrer par d'autres Ports de mer, et par d'autres Bureaux de terre, que par ceux par lesquels la sortie est permise par l'article 10. du présent Kdit, et la récompense accordée par le précédent, ne pourra avoir lieu qu'autant que le prix des grains excédera dans lesdits Ports de mer et Bureaux de terre, et non d'autres, le double des prix fixés par l'article 7. Et où il seroit fait par lesdits Receveurs quelques payemens contre la

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présente dir^position ; ordonnons que la dépense en soil rejetiée, sauf leur recours contre qui, et ainsi qu'ils aviseront bon être.

Avant que lesdits conducteurs ou propriétaires des j^rains puissent recevoir la gratification accordée par l'article 18. lesdits grains seront mesurés à leurs frais, pour en constater la quantité en présence des Officiers municipaux, et des Commis de TAdjudicataire général de nos Fermes, dont sera dressé procès- verbal, lequel sera signé [243] de toutes les Parties, et ensuite remis dûement quittancé aux Receveurs de nos Fermes, ausquels Nous ordonnons de payer, sans difficulté ni diminution, lesdites gratifications relativement aux quantités et qualités mentionnées ausdits procèsverbaux, lesquels Nous ordonnons être reçus comme deniers coraplans de l'Adjudicataire général de nos Fermes, en déduction du prix du quartier de son bail, sur lequel il les rapportera ; à relTet de quoi il lui en sera expédié, sans différer, des quittances parle (larde de notre Trésor Royal en exercice.

Ordonnons à tous les Officiers municipaux qui seront dans le cas de fournir des certificats, et d'assister aux mesurages des grains et rédactions des procès-verbaux qui doivent être faits en conséquence, et relativement aux dispositions du présent Edit, de ny apporter aucune difficulté ni retardement, à peine de 1000. liv. d'amende, et de répondre en leurs propres et privés noms de toutes les pertes, dépens, dommages et intérêts des Marchands et Négocians, tant François qu'Etrangers, leurs voituriers et conducteurs, maîtres de navires, et autres Parties intéressées à la conduite et transports des grains.

XXIÏ.

Les bleds étant ainsi entrés, soit par terre, soit par rivière ou par mer, les propriétaires, conducteurs ou commissionnaires, seront tenus, lors de la déclaration qu'ils en doivent faire audit Bureau d'entrée, de déclarer s'ils entendent les vendre dans le lieu même, ou les transporter [244] dans Tintérieur, ce qui sera absolument à leur choix; Défendons à tous Magistrats, Officiers de Police, municipaux ou autres, de leur faire sur cela aucune violemce, et de les

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troubler dans leur commerce en quelque sorte et manière que ce soit, à peine d'interdiction, et de 500. liv. d'amende applicable au profit desdits propriétaires ou conducteurs.

Lorsque lesdits bleds seront arrivés aux lieux que les propriétaires ou conducteurs auront choisis, pour en faire la vente, ils seront obligés de les exposer en vente quatre jours au-plûtard après leur arrivée, sans pouvoir les mettre dans des greniers ou magasins, sous quelque prétexte que ce soit ; et en cas de refus de leur part, les Officiers de Police en fixeront le prix, suivant le cours actuel des grains de pareille qualité, et les feront vendre d'autorité au profit desdits Marchands, ausquels les deniers en seront remis au fur et à mesure de la vente ; et s'ils faisoient difficulté de les recevoir, ils seront consignés entre les mains d'un Bourgeois solvable, sans droits, et remis ausdits Marchands sur leurs quittances, à leur première réquisition.

S'il arrive plusieurs vaisseaux, barques, bateaux ou voitures de grains dans le même lieu, les Marchands à qui lesdits grains appartiendront, seront les maîtres deles vendre à tel prix qu'ils jugeront à propos, sans que les Magistrats, Officiers de Police, ou autres, puissent les taxer sous quelque prétexte que ce soit, si ce n'est dans le cas de l'article précédent, et nous voulons que tous ces [245] différens Marchands tiennent leurs grains concurremment en vente, sans que lesdits Magistrats, Officiers de Police ou autres, puissent les obliger à attendre leur tour d'arrivée ou d'emplacement sur les Ports ou Marchés, à peine de répondre en leurs propres et privés noms de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts desdits Mar^ chands.

S'il se trouvoit de faux certificats, tant pour Tentrée que pour la sortie desdits grains. Nous voulons et ordonnons que ceux qui en auront fait usage, et ceux qui les auront fabriqués, leurs complice» et adhérans, soient punis comme faussaires, suivant toute la Rigueur des Réglemens concernant le crime de faux.

TooTBti le$ confiscations et amendes, qu'il écherra de prononcer pour les contraventions qui pourroient être commises contre les dispositions du présent Edit, appartiendront en entier à PAdjudicaiaire général de nos Fermes, sauf le tiers du total que nous voulons être donné aux dénonciateurs, lorsqu'il y en aura.

Si donnons en mandement, etc.

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MODÈLE DE CERTIFICAT à fournir par les Officiers murUcipaar. HU désir de V article 8, de ce projet d'Edité pour Justifier que le prix des grains n'excède pas ceux porfés par le susdit article.

Nous, Maire, Echevins, etc. de la Ville de (ou telles autre* qualités qu''ils sont dans V usage de prendre ;) Certifions à tous qu'il appartiendra, pour satisfaire à l'article 8, de l'Ëdit du Roy du.... que le sac du beau bled froment du poids de 200 Ib poids de marc, n*excéde pas

cejourd'hui 174... le prix de 12 liv. {et ainsi du seigle et orge, s*ilet\

est question,) et qu'il n'a été vendu au dernier marché de celle dite

Ville que la somme de en foi de quoi Nous avons délivré le

présent à demeurant à.... distant de lieues de cette Ville,

Siège Royale plus prochain de sa demeure, pour lui servir et valoir ce

que de raison; et Nous a ledit déclaré vouloir faire sortir du

Royaume la quantité de sacs de pourquoi il employeroit

jours de la date du présent, après lequel temps il sera nul. Fait.

AUTRE MODÈLE DE CERTIFICAT à fournir par les Officiers municipaux, au désir de V article 18, pour obtenir la gratification, à cause de Ventrée des grains dans le Royaume.

Nous Maire et Echevins, etc. de la Ville de (ou telles autre*

qualités qu'ils sont dans Vusage de prendre ;) Certifions à tous qu'il appartiendra, pour satisfaire à Tarticle 18.de TEdit du Roy du.... que le sac de beau bled froment de 200 Ib poids de marc, excède le prii de 24. liv. \et ainsi du seigle et orge, s'il en est question)ei qu'il a été

vendu au dernier marché de cettedite Ville la somme de en foi de

quoi Nous avons signé le présent pour servir ce que déraison à

{mettre le nom, demeure et qualité de la Partie requérante.) Fait audit, etc. le 174...

Ces Certificats devront être imprimés sur papier marqué, et dan* les endroits où il n^y aura pas lieu, il en sera fait mention.

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