‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 74 sur 168 · EXTRAIT DU MÉMOIRE DE M, Z · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU MÉMOIRE DE M, Z

Les Hôpitaux, dit-il, ont été établis pour trois fins principales; la guerison des Pauvres malades ; la subsistance des infirmes et caducs ; la nourriture et éducation des enfants abandonnés.

La parfaite administration consiste à faire subsister le plus grand nombre de Pauvres qu'il est possible, avec les revenus ordinaires des Hôpitaux, et à tirer parti du travail de ceux qui y sont renfermés, autant que leur force, leur santé et leurs dispositions naturelles le peuvent permettre.

[262 1 Les Hôpitaux ont été fort mal régis jusqu'à présent; mais en supposant que Ton peut atteindre à la perfection, les revenus ordinaires seroient encore insuffisans ; et comme l'Etat est fort chargé, il est nécessaire d'avoir recours à des moyens qui ne lui soient point onéreux.

Dans les premiers temsde TEglise, les Aumônes des Fidèles suffisoient à l'entretien des Prêtres, et au soulagement des Pauvres. Par la suite elle sçut se procurer des revenus fixes et certains par les dix mes, et les fonds de terre qui lui furent donnés.

Ces biens originairement communs entre les Evêques et leur

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Clergé, furent d'abord divisés en trois parts, dont la première fut assignée aux Pauvres, la deuxième aux Evêques, et la troisième au Presbitere. Le Concile de Tibur partage en quatre parties les revenus de TEglise; La première pour TEvêque, la seconde pour le Clergé, la troisième pour les pauvres, et la quatrième pour la réparation des Eglises et bâtimens. Mais Tesprit de charité ayant diminué à mesure que Tautorité des Evêques s'est accrue, la portion des Pauvres a été incorporée t'i la leur, et ils en ont entièrement perdu le souvenir.

Le Clergé Séculier leur doit donc incontestablement le tiers de son revenu, et le Clergé Régulier leur doit pareillement tout ce qui reste du sien, après la réparation des Edifices, la nourriture et le vêtement des Moines, suivant qu'il est facile de le reconnoîlre pir leurs Titres et Chartres de fondation.

Les Souverains sont les Evêques extérieurs, et ont un droit incontestable et imprescriptible au rétablissement de Tancienne Police et des anciens usages, ou pour les ramener à tel équivalent qu'ils croiront le plus convenable; donc le Roi est autorisé à affecter aux Hôpitaux, le tiers des biens et revenus du Clergé Séculier, et tout ce qui excède le nécessaire du Clergé Régulier. Mais pour éviter un changement, qu'il seroit sans [263] doute impossible à l'un et à l'autre de suporter, après une si longue jouissance, et possession de richesses et de commodités, on pourroit leur proposer, par forme d'alternative, de consentir à la réunion, aux Hôpitaux, de tous les Bénéfices simples à leur nomination, à la charge, par le»dits Hôpitaux, de faire continuer les services, prières, etc. dont ces Bénéfices sont tenus. v

Le Clergé ne soufTriroit, par ce transport de nomination, aucune diminution ni préjudice réel dans ses biens et revenus, et il en rèsulleroit deux grands avantages pour l'Etat : 1** La conservation d'une infinité de sujets qui périssent faute d'être suffisamment secourus. 2** On ne verroit plus une jeunesse nombreuse se vouera l'inaction, à l'oisiveté et au célibat; elle embrasseroit des Professions utiles; elle se marieroit, et donneroit des Sujets à l'Etat, qui est la véritable richesse des Empires.

Si, au moyen de l'œconomie et delà bonne administration, jointes à cette augmentation de biens, les Hôpitaux parvenoient à rassembler quelques sommes de deniers, l'Auteur ne veut pas qu'elles puissent être employées en acquisition de fonds, ni en constitution

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de rentes, parce que lombaai en main-morte, ce seroit des richesses perdues pour la société ; mais il veut qu'ils en achètent des bleds pour servir à la subsistance des Pauvres de KHôpital, et de ceux de la Ville et des environs, en cas de disette, et des matières pour être employées aux Manufactures et Fabriques établies dans r Hôpital, et prêtées aux pauvres ouvriers du dehors, qui, par ce moyen, subsisteroient avec leur famille, sans être à charge à l'Hôpital et au Public.

Apres avoir ainsi pourvu à l'entretien et soulagement des véritables Pauvres, r Auteur passe à la manière d'as[264]surer la conservation et réducation des enfans exposés et abandonnés.

Le nombre est si grand, dit-il, les Hôpitaux destinés à leur entrelien, sont si peu rentes, et les Seigneurs Haut-Justiciers, ou leurs Fermiers, tenus de leur fournir les alimens, s'acquittent si mal de cette obligation, que de cent, il n'y en a peut-être pas six qui échapent à la misère et aux différens accidens de l'enfance : Ce qui est directement opposé à la saine politique et à l'humanité.

Pour subvenir à cette partie intéressante, il propose de réunir aux Hôpitaux, déjà expressément établis pour recevoir et recueillir ces enfans exposés, une portion suffisante des Bénéfîees ci-dessus dits.

Tous les enfans dont les père et mère auront intérêt de cacher leur naissance, ou qui ne seront pas en état de fournir à leurs subsistance et éducation, seront reçus dans lesdits Hôpitaux à Bureau ouvert, sur la simple représentation de leurs Ex traits- Baptistaires, et s'ils n'ont pas encore été baptisés, sur la simple déclaration qui eu sera faite, avec défense d'exiger de plus amples informations.

Ces enfans seront acquis à l'Hôpital, jusqu'à Tâge de 20. ans faits ; et lorsqu'ils seront en état de travailler, tout l'ouvrage qu'ils feront sera au profit de l'Hôpital, jusqu'à la concurrence de leur subsistance et entretien, au-delà duquel, le surplus leur appartiendra, et sera mis en réserve par le Receveur de l'Hôpital par forme de pécule, pour leur être délivré à leur sortie ; lors de laquelle, il leur sera en outre donné à chacun la somme de 20. liv. et un habillement neuf complet, de la même étolTe qu'ils le por^ toient dans l'Hôpital.

i'265l Pour débarrasser d'autant lesdits Hôpitaux, et répandre des sujets dans les Villes et les Campagnes, il sera fait de tems en tems dans lesdits Hôpitaux, des adjudications publiques desdits enfans.

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Ceux qui se présenteront, ne pourront être admis que sur des certificats des Curés, Syndics et principaux habitans, comme ils ont domicile, qu'ils vivent en bons pères de famille, et qu'ils sont en état, par leur bien, métier, travail, industrie, etc. de fournir à la subsistance, entretien et éducation de Tenfant qui leur sera adjugé ; et lorsqu^il y aura concurrence entre un habitant de ville et un habitant de campagne, ce dernier sera préféré à Tautre à conditions égales.

Les conditions sont, de nourrir et entretenir Tenfant, de lui apprendre un métier quelconque, de le traiter avec douceur et bonté, et de ne le garder que le moins qu^ils pourront depuis Tâgede 15. ans jusqu'à 20. En sorte que si de deux Adjudicataires, Tun s'oblige de le rendre à 19. J et l'autre à 19. ce dernier sera préféré.

Après le tems convenu expiré, l'enfant sera et demeurera en pleine liberté, et l'Adjudicataire tenu de lui donner 20. liv. et un habillement neuf complet, d'étoffe commune.

L'Enfant sera obligé de travailler pour son Adjudicataire, pendant tout le tems de son adjudication, sans pouvoir en servir d'autres ; et s'il quitte, il pourra être revendiqué par le susdit Adjudicataire, en quelque endroit qu'il se trouve, avec telle amende, dépens, dommage et intérêts qui conviendront, contre ceux qui les auront débauchés. Ils ne pourront s'engager dans les troupes du Koi, à peine de nullité des engagemens et de 100 liv. d'amende, contre ceux qui les auront en[266lgagés, applicables au profil de l'Adjudicataire ; et i*s seront dispensés de tirer à la milice; permis cependant à eux d'y aller de gré à gré, pour le fils de leur Adjudicataire, si le sort lui étoit échu.

Les Adjudicataires seront tenus de représenter lesdits eafans à toutes réquisitions aux Intendans, ou aux Subdélégués du district; ausquels il sera fourni à cet effet, un rolle des enfans adjugés dans l'étendue de leur Subdélégation ; et les Curés des Paroisses, auront particulièrement l'œil à ce qui concernera lesdits enfans.

Si, de la part de l'Adjudicataire, il y avoit violence et mauvais traitemens, et dé celle de l'enfant, désobéissance et indocilité, Tenfant pourroit demander à retourner à THopital, ou F Adjudicataire l'y ramener, en justifiant, de la part de l'un ou l'autre, de la vérité des faits, par le certificat du Curé et de quatre principaux habilans

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de la paroisse , et si Tenfant avoit volé dans la maison de son Adjudicataire, il sera puni comme pour vol domes^tique.

En cas de mort ou de désertion desdits enfans, les Adjudicataires en seront déchargés, en rapportant à THôpital, certificat suffisant.

Enfin. l'Auteur termine son projet en disant : que comme le nombre et le revenu des Bénéfices réunis, pourroit se trouver excéder les besoins des Hôpitaux de Renfermerie, et Enfans-Trouvés, on pourroit en établir une troisième espèce en faveur des Curés, qui, par leur grand âge et leurs infirmités, seroient hors d'état de soutenir les fonctions Pastorales.

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