‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 75 sur 168 · SUR LES DÉCIMES DU CLERGÉ · texte numérisé non relu

SUR LES DÉCIMES DU CLERGÉ

^i^fiOvj UBLQUES-UNS Confondent les Décimes avec les Dixmes : il y a cjW^|f cependant cette diiîérence entre Tun et Tautre, que les }(^^J^ Dixmes sont la dixième partie des fruits due aux Ecclésiastiques, et les Décimes, un droit que le Prince lève Jure Regni sur le Clergé de son Etat, d'où l'on peut dire qu'il doit être mis au rang des droits Royaux. Mais avant que d'entrer dans Texamen des Décimes, nous croyons qu'il convient de connoître l'origine des Dixmes, comme étant la matière première des Décimes,

Nous voyons dans le Lévitique, que toutes les Dixmes de la terre, soit de grains, soit de fruits, appartenoient au Seigneur, et lui étoient consacrées, de même que le dixième des bœufs, des brebis et chèvres, et de tout ce qui passe sous la verge du Pasteur,

Comme les Lévites de l'ancienne Loi, (en cela bien dilTérens de ceux de la nouvelle,) ne possédoient aucune sorte de biens, le Seigneur avoit séparé ces dixièmes pour leur usage, et pour tout ce qui leurétoit nécessaire, à la [268] charge de lui offrir le dixième de ce dixième qu'il donna aux Prêtres, comme le prix du service qu'ils rendoient au Tabernacle du témoignage. Leviiœ de Decemis sibi à populo oblatis Aaron summo Sàcerdoti tradebanl Decimam Decimarnm,

Les 7® et 8® Traité du premier Ordre delà Misnah, ou Talmud de Babylone, contiennent une Jurisprudence fort détaillée sur les premières et secondes Décimes, et c'est en outre une maxime des Talmudistes, qu'on ne doit jamais renvoyer le pauvre à vuide, pourquoi ils obligeoient les possesseurs à payer la dixième partie de leurs, biens.

Saint Augustin se fondant sur ce que les Chrétiens doivent tendre à une plu^ grande perfection que les Juifs, avoit commencé à porter les fidèles à donner pareillement la dixième partie de leurs biens, pour la nourriture des Pauvres.

^Colleclion des Économistes. — Dlpin. 13

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Les Prélats du second Concile de Tours, exhortoienl le Peuple à la payer à Dieu, suivant Texemple du Patriarche Abraham; le deuxième de Mâcon l'ordonna comme un droit établi dans rAncieu Testament, et qu'il assuroit avoir été long-tems observé par les Chrétiens : ainsi les Seigneure temporels, ausquels elle appartenoit primitivement touchés par les exhortations, et intimidés par la menace des Censures, en donnèrent beaucoup aux Monastères.

C'est principalement dans le septième siècle qu*ont été faits les plus grands dons à l'église. Après la mort de Brunehaut, le génie des François déjà fort religieux, se tourna entièrement à la dévotion ; ils révérèrent les choses saintes ; et ceux qu'ils croyoienl avoir le plus de comr269^merce avec le Ciel : les Rois et les plus grands Seigneurs s'eiforçoient à Tenvi à qui feroit le plus de donations et de plus beaux présents aux Eglises; c'étoit à qui bâtiroit le plus d'Eglises et d'Hôpitaux, à qui assembleroit le plus de Moines, et à qui fonderoit le plus de Monastères.

Les Rois se piquoient d'exempter ceux qu'ils fondoient de toules charges temporelles, et de leur assurer une libre, pleine et entière possession, de tout ce qu'on leur donnoit; ils les exemploient de toutes contributions pour leurs terres, et de tous impôts pour leu^^ denrées, étrennes, logemens, défrai de Juges Royaux, etc. ausquels ce droit étoit dû par tout où ils alloient tenir leurs Séances.

Dans les onzième et douzième siècles les Seigneurs changèrent de goût, sans changer d'objet; ils bâtirent des Chapelles dans la Campagne, s'en approprièrent les Oblations, les Prémices et les Collectes ; car originairement elles n'avoient point les Di.xmes des fruits de la terre, elles faisoient partie du Domaine des Seigneurs; mais ayant été persuadés dans la suite, que ces Dixmes appartenoient de droit divin aux Eglises, ils en donnèrent la plus grande partie aux Moines Bénédictins, et quelque peu aux Chanoines Réguliers, h la charge de desservir les Chapelles. Comme les Moines se corrompirent hors de leurs Monastères, les Conciles de Clermont, de Poitiers et de Latran des années 1095. 1109. et 1115. leurôterent toutes ces Cures par une Constitution générale, en leur laissant cependant le droit d'y présenter, et les Dixmes, excepté une petite partie pour la subsistance des Curés qui leur furent substitués.

Les (Chanoines Réguliers conservèrent cependant la [270 liberté de desservir ces Cures, à condition qu'ils auroient un Compagnon et comme le Desservanl étoit le premier à son égard, on le nomma

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Prieur, pourquoi ces Bénéfices furent appelés Prieurés- Cures, quoiqu'en effet ce ne soit que de simples Cures, qui ne di lièrent pas des autres.

La plupart des Auteurs prétendent que les Dixmes sont de droit positif, et non de droit divin : si les Dixmes étoient de droit divin, disent-ils, elles seroient dues aux Curés, jusqu'à concurrence d'une subsistance et d'un entretien commode et honnête, parce que ce sont les vrais et immédiats Pasteurs du Peuple : d'ailleurs les Papes n'auroient pas dispensé, comme ils l'ont fait, des ordres entiers, tels que sont ceux de Malthe, de Cluny et Citeaux, de payer la Disme des fruits de leurs héritages : car si la prestation des Dixmes est de droit divin, le Pape n'en peut dispenser, ni donner des privilèges contraires à la loi de Dieu : ainsi le payement et la quotité de la Dixme sont absolument de droit positif, sujet aux Loix ordinaires des autres biens de TEglise, et susceptibles de changemens et d'altération; aussi en est-il arrivé plusieurs, sans quoi TEglise qui ne meurt point, qui n'aliène point, qui acquiert et reçoit sans cesse, posséderait maintenant tous les biens de TEtat ; les Dixmes et les terres dont la dévotion Ta voit enrichie, sont quelquefois repassées dans les mains des Laïques.

L'an 733. Charles Martel, après la victoire sur Abderame Général des Sarrasins, qu'il défit près de Tours, ne pouvant faire subsister ses Troupes, parce que TEglise possédoit une grande partie des biens de la Couronne, et voulant, pour ainsi dire, indemniser TEtat de ces dons [271] excessifs, prit les trésors et les revenus des Eglises, et donna pour récompense à ses Capitaines les Abbayes et les Evéchés.

Carloman trouvant la même disette, fit ordonner du consentement des Ecclésiastiques, volontaire ou forcé, qu'il pourroit prendre une partie des terres de l'Eglise, pour les donner à titre d*usufruit aux Officiers de ses Troupes, et les Rois Carliens n'investirent pas seulement les Laïques des terres de l'Eglise, mais aussi des dixmes et de tous les droits et des revenus de l'Autel, des distributions, des Messes, etc.

C'est Torigine du droit de présentation et de patronage des Seigneurs laïcs, et des Dixmes inféodées, qui furent aussi autorisées par le Concile de Latran, tenu sous Alexandre IlL

Les Capitaines, usufruitiers de ces biens, les transmirent à leurs héritiers ; ceux-ci commencèrent à les regarder comme leur palri-

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moine, et leur descendans, qui n'en firent aucun doute, en disposèrent comme d'un propre par vente, donation, etc. ce qui subsistoit encore en 1579. puisque le Clergé assemblé à Melun cette même année, fit des Remontrances au Hoy, par lesquelles il exposa que les Evêchés, les Abbayes, les Collégiales étaient possédées par les Capitaines, et qu^une Abbaye avoit été adjugée par le Conseil du Roy à une Dame, comme lui ayant été constituée en dot par son Contrat de mariage, pour être propre à elle et aux siens; el nous voyons encore qu'en 1613. sous la Régence de Marie de Médici*». la Princesse de Conti obtint la réserve de TAbbaye de Saint Germain des Prés, c'est-à-dire, la jouissance des revenus de ce riche Bénéfice, au cas que le [272) Prince son époux qui en étoit revêtu, vint à mourir avant elle.

Autrefois la Dixme étoit levée sur toutes sortes de fruits, tanl industrieux que naturels, même sur le fruit des arbres, pacages, moulins, trafic des marchandises, pêches des rivières et étangs, mouches à'miel, vignes, veaux, agneaux, et autres animaux domestiques, et les Ecclésiastiques poursuivoient avec rigueur les Particuliers pour les y contraindre; mais le Gouvernement ayant considéré que l'Eglise possédoit des biens fonds, et qu'il s'en falloit bien qu'elle s'en fût tenue à sa première simplicité il crut pouvoir retrancher une partie de leurs prétentions. Philippe le Bel, entr'autres, ordonna par sa Constitution de Tan 1294. que les Décimes seroient payées suivant la Coutume de chaque lieu, afin de faire jouir de la faveur de la prescription, ceux qui seroient assez heureux pour se trouver dans le cas, n'osant en entreprendre davantage.

Tant que TEglise n'a possédé que les Dixmes et les anciennes dotations, elle a été exempte de toutes charges; nos Rois n'ayant pas voulu paroître moins religieux que le furent autrefois les Egyptiens, les Juifs, et presque toutes les autres Nations, qui exemptoient leurs Prêtres de toutes sortes de subsides, si ce n'est dans le cas d'urgente nécessité, qui alors n'admet ni régie ni loi.

Mais comme TEglise possède maintenant de grandes richesses, ces mêmes Rois ont estimé que sans blesser leur conscience, ils pouvoient en tirer des secours pour la défense de l'Etat, dont l'Eglise fait partie. « Pourquoi notre Trésor est-il épuisé? Pour- « quoi nos richesses ont-r273]elle8 été transportées aux Eglises ? Les « Evêques régnent, la Majesté de TEtat est avilie, et la splendeur a

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« passé à leurs personnes. Ce sont les plaintes d'un. de nos Rois, raporlées par Grégoiie de Tours, liv. 4. chap. 46.

De quelque nature que soient les biens de TËglise, ceux qui les ont donnés ou vendus n'ont pu les aiTranchir de la contribution, et des charges réelles et foncières à laquelle la loi naturelle, el l'établissement des Empires les a originairement assujettis. Les Oblations et les Dixmes considérées par plusieurs, comme biens spirituels, ne sont pas plus exempts de cette contribution que les autres biens, lorsque les autres Ordres de TBtat se trouvent surchargés, parce que TEglise qui est la première partie du Corps politique, doit contribuer à sa conservation, et c'est ce qui a été ordonné par les Décrétales des Papes, parles Empereurs Chrétiens, Constantin, Valentinien, Théodose, Justinien, et par les Capitulaires de Charlemagne^ de Louis le Débonnaire, etc.

La Patrie tient le premier rang après la Divinité ; et il y a une si grande liaison entre l'Eglise et l'Etat, que nous ne sçaurions manquer à Tun^ sans être coupable envers tous les deux.

Quoique pour l'honneur des Ecclésiastiques, la Loi les ait affranchis des tributs et autres charges publiques, il ne faut pas présumer que l'Etat ait entendu tourner ses Loix contre lui-même, et les interpréter au préjudice du salut public.

Rome se voyant affligée par les armes de Sylla, et sans ressources d'ailleurs, le Sénat permit de prendre jusqu'aux Reliques, et aux dépouilles des Temples, et d'en faire de la monnoye pour subvenir aux frais de la guerre.

274] Aussi nos Rois ont eu de tout tems le pouvoir et l'autorité de contraindre les Ecclésistiques à les secourir pour la défense de leur Etat sans attendre leur consentement, ni leur permission ; et l'Historien Aimoin, Liv. 5. chap. 34. nous assure qu'anciennement le tiers des revenus des Abbayes de France éloit réservé pour l'entretien des armées Royales, en cas de nécessité.

Constantin le Grand et ses successeurs, permirent à l'Eglise de posséder des immeubles, et d'amasser des richesses ; mais ils la firent contribuer aux charges ordinaires de la République, même en tems de paix aucuns biens n'en étoient exempts.

Les Rois successeurs n'ont pasfait comme Charlemagne, et Louis le Débonnaire; ils n'ont jamais restraint la dévotion envers les Eglises ; ils n'ont point fait renoncer les Prêtres à leur patrimoine ; ils ne les ont point déclarés incapables des faveurs testamentaires ;

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ils n'ont point assujetti leurs personnes et leurs biens aux Tailles et aux charges ordinaires de TËtat ; ils se sont contentés du droit de Décimes qui n'est que fort peu de chose, eu égard aux grandes^ possessions du Clergé.

Mézeray prétend qu'avant le septième siècle, il ne se prenoit aucuns tributs sur tous les biens et les personnes appartenant à TKglise ; mais que les Evêques et les Abbés qui vouloient s'acquérir la protection et les bonnes grâces du Roy et des Grands, ayant commencé à leur donner des euloges ou présens, cette Coutume se tourna en un droit nécessaire, qu'on exigeoit d'eux quand ils * manquoient h le payer.

Mézeray est assurément dans l'erreur ; je trouve au contraire que sous la première Race de nos Rois, les [275] Ecclésiastiques étoient sujets à deux sortes de contributions envers le Roy ; l'une étoil ordinaire et réglée, les fonds des biens de l'Eglise, comme ceux des séculiers, étoient assujettis à un certain cens, qui se payoil annuellement au Trésor Royal ; l'autre étoit extraordinaire, et se faisoit dans les tems que les Rois jugeoient qu'elle étoit nécessaire pour le bien de l'Etat.

Grégoire de Tours loue la justice et la piété de Théodebert l**' Roy d'Auslrasie, qui régnoit en 535. d'avoir remis librement aux Eglises d'Auvergne le tribut qu'elles avoient accoutumé d'apporter dans son Trésor : elles le payoient donc?

C'est un subsisde que les Rois sont de tems immémoral en droit et en possession de lever sur le Clergé, non seulement par cette puissance, qui permet aux Souverains de faire contribuer tous les Ordres à la défense commune, mais encore parce que possédant une grande quantité de Fiefs, celui-ci doit le service comme les autres feudalaires : Si Ecclesia accipit feudum^ tenetur servare quod servant alii feudalorii. Bald. Leg. ult. cod, sine cens, etc.

Je ne parle point des Décrets des Papes, qui^ quoique jaloux de l'indépendance du Clergé, n'ont pu résistera la justice des motifs de cette Imposition ; le Roy n'a pas besoin de cette autorité.

On voit par les fragments des Actes d'un Concile tenu à Tours Tan 549. que Clotaire II. demanda aux Evèque [la troisième partie des revenus de l'Eglise, ce qui prouve, dit le Père de Longueval, dans son Histoire de l'Eglise Gallicane ; que ce n'étoit point un impôt, puisque l'on vouloit le consentement des Evêques, mais ^276 un don gratuit que plusieurs cependant faisoient malgré eux.

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Par le deuxième Canon d'un Concile tenu sous Childeric III. dernier Roi Mérovingien, il est dit que le Roy retiendra durant quelque tems une partie du revenu des Eglises qui lui avoit été accordé par forme de cens ; et que si les besoins continuoient, ou que le Roy le commandât, il seroit fourni une seconde contribution gratuite, à condition toutefois que les Eglises n'en seroient point réduites à une trop grande pauvreté, et que celles qui tomberoient dans ce malheur, rentreroient dans la jouissance de leurs biens.

Charles Martel Maire du Palais, et Prince des François, leva les Décimes en 738. au sentiment de Loyseau, pour faire la guerre aux Lombards en faveur du Pape; et selon d'autres, pour s'opposer à rinvasion des Sarrasins : Bellorum molle pressas Ecclesus Galliœ décimas imper avit et indixil.

Ces Impositions étoient ordinairement résolues dans les Assemblées générales que Pépin avoit ordonnées tous les ans au premier de May. Charlemagne confirma ces Assemblées, et ordonna par Tun de ses Capitulaires, que les biens qui avoient coutume d'être chargés du cens Royal, n'en pourroient être exemptés, quand bien même ils seroient donnés aux Eglises.

Ce même Règlement fut confirmé par Louis le Débonnaire, et par Charles le Chauve dans le Synode de Poissy.

Et outre le cens Royal et réel, les Ecclésiastiques étoient encore assujettis à d'autres contributions, qui se levoient quelquefois, de la seule autorité du Souverain, [277] mais le plus souvent parTavis et les résolutions du Clergé.

Les Ecclésiastiques supplièrent le Roy dans le Concile tenu à Trouville en 844. de délivrer TEglise de l'oppression qu'elle soulîroit pour le payement des impositions, offrant de contribuer tout ce c|ui paroi troit juste selon le pouvoir d'un chacun.

Il est fait mention dans une lettre d'Hincmar, Archevêque de Reims, à î*es SufTragans, des tributs que les Rois, par un usage observé de toute ancienneté, avoient coutume de prendre sur les Eglises, à proportion des biens qu'elles possédoient, et eu égard à la quotité des Bénéfices.

Charles le Chauve continua ces mêmes levées, nonobstant les remontrances et les prières qui lui furent faites par les Synodes ou Assemblées tenues à Beauvais et à Meaux.

A la fin de ces Assemblées, Synodes ou Parlemens, nos Rois

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recevoient de leurs Sujets, tant Ecclésiastiques que Séculiers, des dons qu'ils appelloient annua dona ; c'est sans doute ce que Mézeray appelle Euloges ; mais ils n'empêchoient pas les Impositions extraordinaires que les besoins requéroient : nous pouvons cependant reg'arder cet usage comme l'origine du don gratuit des Pavs d'Etat; et de celui du Clergé à ses Assemblée quinquiennales.

llparoit que jusqu'à la tin du régne de Charles le Chauve, les levées sur les Ecclésiastiques ont toujours été faites sans le concours des Papes; mais depuis ce tems jusqu'à la troisième Race. l'Histoire ne nous apprend rien de certain et d'intéressant sur cette matière, non plus [2781 que sur les autres, parce que c'a été un siècle d'ignorance et de ténèbres.

Les Papes ayant profité du trouble et de la confusion que le passage de la seconde à la troisième Race, introduisit en France, en Allemagne et en Italie, commencèrent à manifester leurs prétentions sur le temporel, et même sur la Couronne des Rois, comme on le voit par le Diciatus attribué à Grégoire VII. qui établit que le Pape a le droit de déposer l'Empereur, et de délier les sujets du serment de fidélité, prétention ridicule et chimérique, mais dont l'Empereur Henri IV. fut cependant la victime peu de tems après de même que Frédéric I*"" et II. ses Successeurs, Mainfroy et Conradin, Rois de Naple et Sicile ; et ce n'est pas par modération si Philippe le Bel a été plus ménagé.

C'est dans ces tems malheureux que commencèrent les Croisades : la foiblesse des Rois ne leur permit pas de s'y opposer, et ils s'en servirent à occuper au loin l'inquiétude et le courage de leurs Vassaux.

La première fut entreprise l'an 1095. au Concile de Clermont. La seconde, en 1144. par Louis VII. dit le Jeune. La troisième, en 1188. par Philippe-Auguste, et Henri IL Roy d'Angleterre. La quatrième, en 1195. par le Pape Gélestin II I. et l'Empereur Henri VI. La cinquième fut publiée en 1 198. par ordre d'Innocent III. La sixième, sous le même Pape en Pi 13. La septième fut résolue au Concile de Lyon en 1245. c'est la première de Saint Louis; et la huitième, qui est la seconde et la dernière de toutes, fut entreprise en 1268.

Sous prétexte que la Religion éloit l'objet de ces guerres saintes, le Pape Urbain IL prétendit que les '279] levées, contributions et quêtes qui se faisoient à cette occasion, ne pouvoient être ordon-

nées saos son consentement. Louis le Gros s'en mit cependant peu en peine; mais si on n'est en garde contre la Cour de Rome, ses plus légères prétentions deviennent avec le tenis des titres incontestables, c'est ce que nous verrons bien-tôt.

Ijouis le Jeune leva un vingtième des revenus de TEglisc, pour subvenir aux frais de la Crois^ade, qu'il entreprit en 1144. c'est sous le régne de ce Prince que le Concile de Latran tenu en 1180. fît un Règlement sur les Dixmes inféodées.

Philippe-Auguste ayant demandé des subsides aux Eglises du Diocèse de Reims, elles s'en excusèrent sur leurs libertés, et ne lui oflrirenlque des vœux et des prières. Comme les Seigneurs de Rhétel et de Coucy pilloient leurs terres, ils eurent recours à Tautorilé et à la protection du Roy, qui leur dit qu'il les assisteroit de ses prières envers ces Seigneurs. Le Clergé fit de nouvelles instances ausquelles le Roy fit la même réponse : il entendit enfin ce langage; et comme le mal pressoit, il contribua^ et le pillage cessa, ce qui justiRe la nécessité à laquelle tous les Ordres sont assujettis, de contribuer aux charges publiques, pour subvenir à leur propre défense, et à celle de TEtat. Ce prince leva sur le Clecgé, et sans son consentement, plusieurs grands subsides, tant pour satisfaire ses besoins, que pour se venger de ce que les Prélats assemblés à Dijon, a voient mis le Royaume en interdit à la réquisition du Pape Innocent IIL et sur les plaintes dlngerbuge sa femme qu'il avoit répudiée, et qu'il fut forcé de reprendre en 1236.

Quoique ce fût à la sollicitation d'Honoré III. que [280] Louis VII. avoit entrepris la guerre contre les Albigeois, cependant il fut obligé d*avoir recours à ce Pontife, pour obtenir du Clergé l'Imposition d'une taxe extraordinaire, preuve de ce que nous avons dit ci-dessus, que la Cour de Rome se fait des titres de ses prétentions les moins fondées.

Saint Ix>uis leur fit aussi la guerre en 1229. il se croisa et passa la mer pour la premiers fois en 1245. et pour la seconde en 1268. il leva des Décimes pour ces différentes expéditions, mais sans requérir l'autorité des Papes, aux entreprises desquels sa piété ne 1 empêcha pas de résister.

Philippe le Hardy leva pareillement des Décimes, tant pour ses projets de la guerre sainte, que pour la conquête du Royaume d'Arragon.

Philippe le Bel imposa l'an 1292. une demie Dixme sur les

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Peuples et sur le Clergé, et plusieurs autres à la suite, tant simples que doubles ; il y a peu de régnes où il s'en soil tant levé que sous le sien, à cause de ses guerres continuelles contre TAnglois. Jjc Pape Boniface, dont les diiférens avec ce Prince sont connus de tout le monde, toujours prêta traverser ses entreprises, fît défenses aux Ecclésiastiques de payer aucunes décimes ni contributions ; mais voyant la fermeté de Philippe, la disposition de ses Sujets. et craignant quelque révolution peu avantageuse à TEgiise, et aux revenus du saint Siège, le même Boniface déclara par la suite qu'il n'empéchoit pas les contributions volontaires ; et même que dans les besoins de TEtat les Ecclésiastiques pouvoient y être contraints spirituellement et temporellement : Ne videlicet Leviticw immunilatis obducio vélo Sacerdotes etiam r28il ipsi^ una cum communi periclitanlis . Patrix immergerentur. Mais nos Rois

n'ont pas besoin d'une autorité étrangère; aussi cet Acte doit-il être plutôt regardé comme une reconnoissance de la faute de Boniface, et un désaveu de sa Bulle de défense, que comme un titre qui ail pii donner quelque force à la Souveraineté de Philippe, qui le sçacbant bien, lui fit tenir ce langage par Nogaret en plein Consistoire : Rex ab Ecclesus et carum Prœlatis etiam invitis ei^dem^ de bonis corum potesl prout sibi videtur pro necessilate guerrarum saariim et Regni exigere sao jure, et se juvare de bonis corumdem quamvis hoc idem Domini Rex non suerii voluntaie spontanés Prœlatorum. Ce Prince exempta l'Abbaye de Saint Denis d'un droit ancien, dû à la Couronne par les Ecclésiastiques, lors du mariage des Filles de France.

Louis X. dit Hutin, exigea une Décime l'an 1315. pour soutenir la guerre malheureuse qu'il eut contre les Flamands.

Philippe le Long ayant résolu de déclarer la guerre aux Sarrasins, demanda au Pape Jean XXII. la permission de lever une Décime, le Pape la lui accorda ; mais ni la guerre ni l'imposition n*eut lieu.

Charles le Bel est le premier qui ait accordé des Décimes aux Papes, après leur avoir long-tems résisté; il y consentit à condi-» tion de les partager.

Les guerres de Philippe de Valois avec le Roy d'Angleterre, , obligèrent ce Prince à faire plusieurs Impositions sur le Clergé, pour lesquelles il ne paroît pas qu'il ait eu recours à Taulorité du Pape.

^283] necoNOMiQUES 203

On voit par des Lettres Patentes du Roy Jean, que les Ecclésiastiques et les autres Peuples de TAnjou et du [282] Maine, payoient 2. sols 6. d. par feu, et que les Evêques d'Angers et du Mans furent commis pour faire porter ces deniers aux coffres du Roy. Avant la Bataille de Poitiers, les Etats assemblés accordèrent au Hoy la continuation de la Gabelle sur le Sel, des droits d'Aydes sur le vin, et une levée de trente mille hommes soudoyés à leurs dépens : les Ecclésiastiques y furent soumis comme les autres Sujets ; et les Prélats, Abbés, Prieurs, Chanoines et Curés qui possédoient au-dessus de 100. liv. de revenu jusqu'à 5000. liv. contribuoient de 4. liv. pour les premiers 100. liv. et pour les autres 100. liv. jusqu'à 5000. liv. 2. liv. seulement, et rien au-delà du revenu excédant 5000. livres.

Après cette fatale journée, le Dauphin, comme Lieutenant du Royaume, fît une levée d'une Décime et demie.

Le Clergé voyant Charles VI. épuiser ses Peuples par des Impôts immenses, pour être en état, disoit-il, de porter la guerre aux portes de Londres : le Clergé, dis-je, afin d'assurer sa subsistance, divisa ses revenus en trois parts ; une pour L'entretien des Eglises et Maisons ; l'autre pour les Ecclésiastiques, et il abandonna la troisième au Roy.

Le même Roy ordonna à la Cour des Aydes établie en 1335. par Charles Dauphin, pendant la prison du Roy son père, de faire punir les Prélats, Abbés, Prieurs, Religieux mendians. Clercs, mariés ou non, qui se trouveroient avoir commis des fraudes aux droits d'Aydes sur le vin, et sur ce qu'il eut avis que le Pape a voit dessein d'envoyer une Bulle, pour exempter de ces droits quelques Particuliers, Corps et Communautés, il orr283jdonna à cette Compagnie de s'y opposer, et le Clergé ne jouit que depuis Louis XII. de l'exemption de ces droits.

Louis XI. lit de son autorité, et sans y apporter aucune formalité, plusieurs levées sur les Ecclésiastiques, lesquels étoient alors qualifiés de noms d'emprunts, et entre'autres, pour rembourser au Duc de Bourgogne les sommes pour lesquelles les Villes de la Somme lui avoient été engagées, et pour s'opposer aux entreprises du Duc de Bretagne.

Charles VIII. tira aussi des secours considérables du Clergé pour ses guerres d'Italie : les lettres qu'il écrivit à ce sujet à TEvêque de Troyes, sont dans le Trésor des Chartres.

Les Parlemens de Paris, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Dijon. Grenoble et Aix, déterminèrent sur Texécution du traité de Madrid, conclu le 14. Janvier 1526. que le Roy pouvoit justement et saintement lever sur les Ecclésiastiques et ses autres Sujets, deux millions d'or pour la délivrance du Dauphin et du Duc d'Orléans ses enfans ; et pour faire la guerre à l'Empereur Charles Quint, en conséquence le Cardinal de Bourbon offrit pour le Clergé treize cens mille livres.

Le même Roy, ordonna par ses Lettrés patentes aux Baillifs et autres Juges des lieux, de se saisir du temporel des Eglises, dont le tiers seroit laissé aux Chapitres, Collèges et Communautés, la moitié aux Archevêques, Evêques, Abbés et Prieurs, et le surplus porté aux colïres du Roy .

Le même Cardinal de Bourbon offrit de la part du Clergé de France, à Henri 11. tenant son Lit de Justice, [284] au sujet de la guerre que Charles-Quint méditoit contre la France, de contribuer de leurs biens, en telle sorte que S. M. auroit lieu d'être satisfaite.

Nous avons vu que Charles le Bel avoit permis (1324.) aux Papes d'imposer des Décîmes ; d'autres Souverains avoient eu la foiblesse de leur accorder la même faveur ; mais comme celles-ci étoient devenues fort à charge aux Etats de la Chrétienté par l'enlèvement de Tespéce ; et parce que ces Etats n'avoient ordinairement aucun intérêt dans les motifs de l'Imposition, et dans remploi des deniers, les Princes engagèrent les Pères du Concile de Constance, assemblé en 1414. à statuer qu'il ne seroit plus levé à l'avenir de Décîmes pour le Pape, que du consentement général de tous les Prélats : cette clause leur parut un moyen sûr et honnête d'éconduire les Papes ; ils n'ignoroient pas les difficultés qui se rencontrent toujours pour former ces Assemblées générales de l'Eglise ; ils sçavoient aussi combien la Cour de Rome les aime peu.

Le Clergé fut peu chargé de Décîmes pendant quelques tems, parce que les choses étoient tellement balancées par la disposition de cette nouvelle Loi, que les Papes qui en avoient ci-devant levé à leur discrétion, ne le pouvoient plus faire sans le consentement du Roy, ni le Roy sans la permission de Pape, ce qu'ils ne s'accordoient pas volontiers l'un à l'autre.

J'ai lu dans le Manuscrit d'un célèbre Magistrat, «que Charles VIII. « tenant son Lit de Justice, avoit fait enregistrer une Déclaration « pour l'aliénation du Domaine de l'Rglise, jusqu'à une certaine

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« somme qui fut réduite à cent cinquante mille livres ; et que Tan « 1562. 63. 285] 68. et autres années suivantes, les meubles et (c immeubles des Eglises a voient été vendus par Edit de nos Rois «c pour les urgentes affaires du Royaume, réservé aux Ecclésias- « tiques le pouvoir de retirer les immeubles, et que cependant •I renies leur furent assignées sur les Recettes générales et le « Domaine.

EnRn, la nécessité des affaires de TEtat ayant rendu les besoins fréquents, les Décimes des Papes cessèrent totalement d'avoir lieu, et celles du Roy devinrent annuelles et perpétuelles, étant plus ou moins fortes, suivant que Tétat des affaires le requéroit. Le Clergé plus inquiet de Tavenir que de la contribution actuelle, crut qu il lui seroit plus avantageux d'en fixer la quotité, que d'être perpétuellement exposé à des demandes arbitraires : c'est pouquoi il se soumit Tan 1516. à payer par chacun an au Roy François 1°^ alors régnant, et à ses Successeurs, une somme fixe, -suivant la taxe qui en fut faite par le Président Paschal, d'oii cette taxe fut depuis appellée Paschaline.

Mais les Peuples épuisés ne pouvant fournir les secours dont les Rois François I*^*" et Henry IL avoient besoin pour résister aux armes de Charles-Quint, et cette taxe Paschaline étant d'ailleurs trop modique, eu égard à la nécessité des tems, et à la proportion des charges que supportoient les autres Ordres de l'Etat, elle fut souvent doublée, et quelquefois quatruplée, ce qui détermina enfin le Clergé à proposer un nouvel arrangement pour se soustraire à imposition arbitraire, qu'il avoit cherché à éviter, et à laquelle il se trouvoit cependant encore exposé malgré ses précautions.

Cette proposition consistoit aux offres de payer an[286]nueilement une redevance de la somme de seize cens mille livres, ce qui fut accepté ; et cest là Vorigine et le motif du contrat de Poissy^ qui eut lieu pour la première fois l'an 1561. sous la minorité de Charles IX. qui a été renouvelle à chaque expiration, et continué de la sorte jusquà ce jour, n'ayant changé que pour les sommes qui n'ont pas toujours été égales, et qu'il a fallu nécessairement propotionner aux besoins.

Ce que l'on peut reprendre et blâmer à juste titre dans la levée des Décimes, comme dans celle de la Taille, c'est l'inégalité de la répartition, qui devroit être proportionnée au revenu des Bénéfices ; mais les plus puissans ont rejette le fardeau sur les plus foibles, ce

qui vient en partie de ce que l'on a négligé Texécution de TEdit donné à Villers-Cotterêls par François I®^ qui cherchant à remédier à cet abus, ordonna que. Ton renouvelleroit de tems en lems le pouillé des Bénéfices, parce que les revenus ne sont pas toujours les mêmes, et qu'il arrive à la longue des accidens qui changent et dénaturent la surface de la terre.

M. TAbbé, de Saint-Pierre, toujours occupé du bien de s;i Patrie, avoit proposé quelques moyens pour rétablir Tordre et la justice dans cette partie ; en voici le précis.

Il fait une division et arrondissement dans les Evêchés de 20. et 25. Paroisses, les plus à portée de se communiquer, dont les Curés s'assembleront à l'ordinaire sous la Présidence du Doyen rural.

Tout Bénéficier, dont le Bénéfice se trouvera situé dans cet arrondissement, fournira entre les mains du Doyen, la déclaration affirmée véritable du revenu de [287] son Bénéfice ; et faute d'y satisfaire dans le tems et dans la forme prescrite, il sera imposé arbitrairement .

Pendant l'intervalle d'une Assemblée synodale à l'autre, c'est-àdire pendant six mois, ces déclarations seront communiquées par le Doyen à tous les Bénéficiers du Doyenné qui voudront les voir, il recevra leurs observations et contredits qui seront rapporté publiquement à la prochaine Assemblée, en présence des possesseurs des Bénéfices, ou de leurs Procureurs, le revenu sera constaté à la pluralité des voix, et cette estimaticui subsistera cinq ans, qui est le terme des Assemblées générales du Clergé.

Le Doyen et les Titulaires des quatre plus considérables Bénéfices du Doyenné, arrêteront la répartition de la totalité de la taxe imposée sur le Doyenné, et cette répartition se fera exactement au marc la livre du revenu constaté de chaque Bénéfice.

La même opération étant faite dans les autres Doyennés, la Chambre Ecclésiastique connoîtra sans peine les Doyennés sui^ chargés ; l'Assemblée générale verra du premier coup d'œil avec la même facilité, les Diocèses vexés, et il sera facile à l'un et à laulre Tribunal d'y remédier avec efficacité, et sans frais, à la prochaine répartition.

Cette méthode simple, douce, pacifique, rétabliroit Tordre et l'union, feroit cesser les jalousies, les plaintes et les injustices innombrables qui se sont introduites dans ce subside, quoique le caractère de ceux à qui la distribution en est confiée, eût dû l'en préser\'er,

et la maintenir dans sa pureté ; mais Dieu a permis que Tintérêt, la faveurel la vengeance, pénétrassent jusque dans le sanc[288](uairé, comme dans les chaumières des Collecteurs.

MAXIMES GÉXÉRALES sur la levée des Décimes.

Elles doivent être payées en deniers, et non en fruits, par toutes sortes de personnes. Ecclésiastiques, Bénéfîciers et Communautés érigées en titre de Bénélice, pourvu qu'elles ayent un revenu ordinaire et perpétuel, et les Pensionnaires desdits Bénéfices y contribuent à proportion de leurs pensions .

Les possesseurs des Bénéfices sont obligés de payer leurs Décimes, sauf leur recours contre leurs prédécesseurs, ce qui s'étend à deux ans, quand le Bénéfice vaque par mort, et à trois ans quand c'est par résignation.

l^s Bénéfices composés de biens roturiers assujettis à la Taille, sont exemps de Décimes dans les Pays de Taille réelle.

Ceux qui portent peu de revenu, et sont possédés par des Kcclésiastiques pauvres, les Hôpitaux, Maladreries, et autres Maisons pieuses, de même que TOrdre de Saint Jean de Jérusalem, et les Frères Prêcheurs, sont exempts de Décimes.

Les Bénéficiers ne peuvent être contraints en leur personne, faute de payement des Décimes, ni sur le corps des terres qui composent le Bénéfice, mais seulement sur les fruits et revenus.

Les évéques ne sauroient être pris à partie.

Les Fermiers des terres et revenus des Ecclésiastiques peuvent être contraints au payement des Décimes, comme pour deniers Royaux.

[289] Les Receveurs des Décimes peuvent, faute de payement par les Fermiers, faire procéder à nouveau Bail au plus offrant, et défenses d'empêcher les Fermiers judiciaires.

Les OEconomes peuvent être contraints par emprisonnement, nonobstant leurs prétendus frais.

Faute par les Curés de payer les Décimes, seront établis Commissaires qui jouiront jusqu'à ce qu'il y ait deniers.

Le gros des Bénéfices sera arrêté pour les Décîmes, et n'en sera donné main-levée qu'en payant.

208 CEGONOMIQUBS j290

Saisies et exécutions faites pour les Décimes, sont privilégiées a toutes dettes.

Défenses de faire aucune levée sur les Ecclésiastiques, sans la permission du Fîoy.

Il ne sera donné main-levée de la saisie des revenus des Ecclésin>tiques, qu'en consignant ou donnant caution.

Défenses à la Cour des Aydes et Elus de connoître des Décimer.

Il a été trouvé étrange par plusieurs grands personnages, dil M. le Bret, que les Rois ayent abandonné la Jurisdiction, même en dernier ressort, de tous les procès et différens qui arrivent entre le> Bénéficiers, Receveurs et Commis, tant pour raison de rimpositioii. que de la perception et dispensation des deniers, d'autant que )a connoissance de tous ces droits, et des comptes qui s'en rendent, devroit appartenir aux Officiers du Roy, par le grand intérêt qu'il a de sçavoir combien et quelle sorte de deniers se lèvent dans son Royaume, ce qu'ils deviennent, et comment ils sont ménagés. Il y auroit [290] donc deux choses à rectifier dans cette partie, pour le bien et l'avantage des redevables, et pour l'utilité toujours inséparable de celui des Particuliers; sçavoir, de rétablir l'égalité dan> l'impôt de la manière proposée par M. TAbbé de Saint-Pierre, ou telle autre plus avantageuse que l'on pourroit trouver, et mettre dans la main du Roy la connoissance de tous les procès et différeD> qui peuvent survenir à l'occasion de la perception et dispensation des deniers qui s'imposent sur le Clergé.

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