‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 78 sur 168 · PROJET DÉDIT · texte numérisé non relu

PROJET DÉDIT

Pour le Rachat des Rentes et Redevances dues aux (rens de Main-morte .

LOUIS, etc. Les biens fonds, tant des Villes que de la Campagne, étant la richesse primitive de TEtat, rien ne nous a paru plus digne de nos attentions, que d'encourager par toutes sortes de moyens, les possesseurs à les entretenir et cultiver, de manière à en augmenter les produits et les valeurs, autant qu'il leur sera possible. L'affection naturelle que chacun porte à Théritage de ses pères, ou à ses propres acquisitions, sembleroil n'avoir pas besoin du concours de Tautorité Souveraine, pour exciter la vigilance et Témulation des Propriétaires; mais une grande partie de ces biens étant chargés de rentes et redevances, dont on ne peut les affranchir, ils sont tombés par cette espèce de tache dans un avilissement si ruineux, que Ton ne peut presque plus les compter au nombre des effets commerça blés de la société : les Propriétaires les négligent, quelquefois même les abandonnent entièrement, ce qui cause un préjudice inexprimable, tant par le défaut de valeur de ces biens, que par celui d'une culture et entretien suffisant, ce qui diminue les productions, et prive de travail une infinité d'ouvriers et artisans, dont l'inaction influe nécessairement sur toutes les parties du Corps politique, par la liaison intime qu'elles ont entr'elles. Ces redevances non-rachetables, sont celles qui sont dues aux Gens de Main-morte, dont nous avons [3131 résolu d'affranchir les débiteurs; en assurant en même tems à perpétuité ausdits Gens de Mainmorte, le payement annuel de la valeur de ce qui leur aura été originairement légué et donné ; ensorte que les fondations et autres^ charges, qui en ont été l'objet, continuent d'être acquittées à l'avenir comme par le passé, sans aucune diminution ni interruption. L'Etat et les Particuliers trouveront un égal avantage dans cetarranîçement ; les dispositions des fondateurs ne souffriront aucune altération, et nous y trouverons en même tems, un secours capable de subvenir à une partie des dépenses de la présente guerre, sans être Collection des Économistes, — Dipin. 15

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obligé de charger nos Peuples de nouvelles impositions. A ces CAUSES, etc. Voulons et Nous plaît, etc.

Article Premier.

Que toutes les rentes tant en argent qu'en grains, et autres redevances et servitudes, de quelque nature et espèce qu'elles puissent être, dues par les Sujets de notre Royaume, Pays, Terres et Seigneupîes de notre obéissance, de quelque état et condition qu'ils soient, aux Kglises, Chapitres, Communautés séculières et régulie^e^, Monastères de Tun et Tautre sexe, Ecoles, Fabriques, Hôpitaux. Maladreries, Maisons de Charités, Villes, Bourgs, Communautés, et autres Gens de Main-morte sans exception, puissent être par eux rachetées, éteintes et amorties, pendant le tems et de la manière qui sera ci-après par Nous expliquée, nonobstant tous Edits, Déclarations et Réglemens contraires, ausquels Nous avons expressément dérogé et dérogeons par le présent.

Poi:r jouir du bénéfice de l'article ci-dessus. Non? accordons à ceux dont les maisons, terres et héritages sont chargés des susdites rentes, redevances et servitudes, le temps et espace de troi> années, à compter de la publication du présent Edit, passé lequel les en déclarons déchus, et voulons que les choses soient et demeurent à cet égard, au même et semblable état qu'elles étoient auparavant.

Le rachat et amortissement du sort principal desdites rentes, redevances et servitudes, se fera par les débiteurs d'icelles, sur le pied de 25. fois leur valeur; ensorte que si une rente en argent est de mille livres, le débiteur ne pourra en être libéré et affranchi (|u'en payant vingt-cinq mille livres ; et à Tégard des rentes en grains, il en sera formé un prix commun, sur celui qu^ils auront valu pendant les dix années immédiatement précédentes, dans les marchés de la Ville Royale la plus prochaine, eu égard à la différences des mesures, dont la partie débitrice sera tenue de rapporter certificat en bonne forme, dûëment légalisé, sans lequel il ne pourra être admis à sa libération ; il en sera usé de même pour toutes les autres espèces de redevances et servitudes, de quelque nature

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qu'elles puissent être, et ce prix comniun, ainsi établi, multiplié par 25. fera le montant et la liquidation de la somme à payer par leg débiteurs, pour leur affranchissement, et en outre les deux sols pour livre d'icelle.

315 iV.

Les payemens desdits rachats et extinctions, se feront par les débiteurs, ou leurs fondés de pouvoir entre les mains du Trésorier de nos revenus casuels, ses Commis et préposés, lesquels fourniront leurs récépissés, portant promesse de remettre aux porteurs, à toutes réquisitions, des quittances du Garde de notre Trésor Royal en exercice, de la somme qui aura été payée, et une autre des deux sols pour livre.

A COMPTER du jour de l'expédition des récépissés du Trésorier de nos revenus casuels, ses Commis et préposés, voulons que les débiteurs desdites rentes, redevances et servitudes, soient censés les avoir dûêment rachetées, éteintes et amorties ; et en conséquence, qu'ils soient quittes et déchargés de tous payemens envers ceux à qui elles étoient dues, sans que sous quelque prétexte que ce soit, ils puissent intenter aucune action, ni exercer aucunes contraintes envers eux : Faisons défenses à tous Huissiers et Sergens, tant de Nous que des Justices Seigneuriales, de faire et signifier aucuns Actes pour raison de ce, à peine de 1000. livres d'amende, et à tous Juges d'en connoître, à peine d'interdiction, de nullité des Ju^emens, et de prise à partie.

Comme plusieurs desdites rentes, redevances et servitudes, sont dues, par différents héritiers, solidaires, fraîcheurs, compersonniers, et autres dénominations et [316] qualifications, suivant qu'elles sont en usage dans les diflérentes Provinces : Voulons qu'un seul, à défaut des autres, soit reçu à faire lesdits rachats et amortissemens en la forme et manière portée au troisième article de cet Edit ; au moyen desquels, leurs ci-devant codébiteurs continueront à leur servir lesdites rentes, redevances et servitudes, jusqu'à extinction de chacunes de leurs parties, dont nous leur réservons la faculté perpétuelle, tant collectivement que séparément.

228 «KCONOMIQUES '317.

Au CAS que quelques débiteurs desdi tes renies, redevances et >ervitudes, ne jugeassent pas à propos, ou ne fussent pas en élal de s'en aflranchir, permettons à tous autres de les acquérir, sans qu'il soit besoin du consentement d'aucunes des parties y intéressées, activement ou passivement, en observant les formalités prescrite> par Parlicle 3. V^oulons, en ce cas, que les débiteurs continuent à servir et payer auxdits acquéreurs, lesdites rentes, redevances et servitudes, après que lesdits acquéreurs se seront faits connoître pour tels, par la signilication des Récépissés qui leur auront été délivrés, par le Trésorier de nos revenus casuels, ses Commis ou préposés, à défaut de quoi les débiteurs pourront y être contraints, par les mêmes voyes, qu'ils Tauroient été par les Gens de Mainmorte, à qui lesdites rentes et redevances appartenoient, réservant ausdits débiteurs la faculté perpétuelle de s'en libérer, collectivement ou séparément, toutefois et quantes.

Declahons ceux qui auront prêté leurs deniers 3171 pour faire lesdits rachats et extinctions, soit aux débiteurs originaires, soit à ceux qui les acquéreront en leur lieu et place, subrogés îi tous les droits, noms, raisons et actions rescindantes et rescisoires, des Gens de Main-morte, à qui il auroit été originairement dû ; et ri\ conséquence, les fonds sur lesquels lesdites renle>. redevances et servitudes étoicnt assises et assignées, leur seront et demeureront spécialement aHeclés et hypotéqués par préférence et sans concurrence, et ce à compter de la date du titre primordial d'icelles, jusqu'à leur entier remboursement.

N'entkndons comprendre dans les renies, redevances, servitude> et autres charges dont nous accordons aux débiteurs la liberté do s'alTranchir, relies qui peuvent olre ducs, a cause des corps de Terres, Fiefs, Seigneuries et Justices, possédées par les (îens de Main-morte, qui continueront à être servies et payées par le^ possesseurs et détempteurs des héritages y sujets, comme du passé, sans aucune innovation à cet égard, soit que lesdits corps

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de Terre, Fiefs, Seigneuries et Justices proviennent et fassent partie des biens de la première dotation, soit que Tacquisition en ait été postérieurement faite par lesdits Gens de Main-morte.

Pour que les Messes, Prières, Gbits, distributions d'aumônes, et autres charges pour lesquelles lesdites rentes, redevances et servitudes ont été établies, constituées, fondées, léguées et données, sf)ient continuées j318j à l'avenir suivant les intentions et dispositions des F'ondateurs, testateurs et donateurs ; voulons et ordonnons que ceux qui en auront fait le rachat, soit débiteurs originaires, soit acquéreurs à leur lieu et place, soient tenus de remettre dans trois mois, de la date, pour tout délai, à peine de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts, aux Syndics, Procureurs, Administrateurs, ou autres qu'il appartiendra, régissant les biens des Gens de Main-morte, sur lesquels lesdits rachats ont été faits, les Récépissés en original du Trésorier de nos revenus casuels, les Commis ou préposés, dont ils leur fourniront leurs reconnoissances et décharges, pardevant Notaires aux frais desdits acquéreurs, au pied de copie desdits Récépissés, pour cire lesdits originaux remis par les Gens de Main-morte, Procureurs, Syndics ou Agents, au Garde de notre Trésor Royal en exercice, qui, pour valeur leur délivrera une quittance de Finance, libellée suivant les titres primordiaux, qu'ils représenteront ; et en cas de refus par lesdits Gens de main-morte de recevoir lesdits Récépissés, voulons que la sommation qui leur en sera faite, et de suite, la consignation chez le premier Notaire Royal, vaille reconnoissance et décharge suffisante ausdits acquéreurs, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité, pour les faire jouir pleinement et paisiblement, de l'effet de leurs acquisitions et rachats.

Les Syndics, Procureurs, Administrateurs, Agens et autres gouvernant les biens des Gens de Main- morte, seront tenus de communiquer toutefois et quantes sans déplacer, aux acquéreurs desdites renies et redevances, 319^ les titres, pièces et procédures qui y auront rapport, même de leur en fournir des copies collationnées en bonne forme à la première réquisition, et aux frais desdits acquéreurs, à peine d'y être contraints par saisie de leur temporel, et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts.

230 CBCONOMIQUES [320 '

Nous déclarons le produit de nos Domaines, spécialement atleclé et hypotéqué, au payement de la valeur des rentes et redevances, qui par l'événement dep rachats et remboursemens, autorisés par les dispositions du présent Edit, se trouveront être par Nous dues aux Gens de Main -morte ; à l'effet de quoi Nous ferons comprendre annuellement dans les Etats desdits Domaines de chaque Généralité, au chapitre des fiefs et aumônes, le montant en un seul article de ce qui appartiendra à chaque Eglise, Monastère, Hôpital, Maladrerie, Maison de Charité, Ecole, Fabrique, Villes, Bourgs, Communautés, etc. sur tels Bureaux des recettes générales des Domaines, que les parties jugeront à propos d'indiquer, pour leur plus grande commodité ; et à défaut de fonds suffisant de notre Domaine dans quelques Provinces, sur les recettes des Tailles et impositions ordinaires, qui à cet effet y demeureront affectées et hypotéquées par préférence, et jusqu'à dûë concurrence ; \ oulons que les payemens des sommes qui y seront employées, leur soient exactement et diligemment faits par les Receveui'S, sans aucune diminution ni frais, même des droits de quittance, dont nous les avons expressément déchargés, ainsi que de tous droits d'amortissement et [320 1 centième denier, qui pourroient être prétendus par nos F'ermiers, pour raison des conversions desdiles rentes et redevances.

Les difficultés et contestations qui surviendront sur fexéi utioii du présent Edit, circonstances et dépendances, seront instruites et jugées par les sieurs intendans et Commissaires départis, pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces et Généralités du Royaume, et par appel en notre Conseil : Faisons défenses à tous Juges d'en connoître, à peine de nullité de leurs Jugemens, prise à partie, et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts. Si donnons EN MANDEMENT. CtC.

Nota. // sera nécessaire que Sa Majesté nomme des Commissaires, pour connoître des appels des Intendans.

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SLR LE TABAC.

E Tabac, qui fait maintenant un objet considérable dans les Finances du Roi, n'est connu en France que depuis Tan 1560. iems auquel les Espagnols l'apportèrent des Indes.

Les peuples du continent de TAniérique l'appellent ; Petun, ceux des Isles le nomment Yoly ; le nom de Tahac^ lui a été donné de celui de Tahaco^ Province du Royaume de Yutacan, où les Espagnols en virent pour la première fois.

Selon Baillard * le Tabac faisoit autrefois partie du culte que les Américains rendoientà leurs Dieux ; ils en mettoiént sur le bûcher au lieu de victimes. Ils le plaçoient sur les Autels, où il étoit l'objet de leurs adorations, et s'ils se trouvoienten danger par quelque tempête, ils en jettoient dans la mer, espérant de calmer, par cet hommage, le couroux du Ciel et des flots.

Jean Nicot, Ambassadeur de François II. auprès de Sébastien Roi de Portugal, en présenta à la Reine Catherine de Médicis et au Grand Prieur de France, au [322] retour de son Ambassade. C'est pourquoi cette plante fut connue pendant quelques tems sous les trois noms de Petun, Nicotianne et Ilerhe à la Heine. Elle a été encore appellée Herbe de Tournabon et de Sainte-Croix^ du nom de deux Cardinaux, dont l'un fut Légat en Portugal, et l'autre en France; Mais toutes ces différentes dénominations ont fait place à celle de Tabac ^ qui est maintenant la seule en usage.

Au rapport du Chevalier Chardin, le Tabac croît presque sans culture dans toute la Perse, et particulièrement dans la Susiane et aux environs de Sëin-Persique ; mais on ne sçait si cette plante en est originaire, ou si elle y a été apportée d'Egypte, comme quelquesuns le prétendent.

Quoiqu'il en soit, on voit, dit-il « dans un Traité Géographique « de la Parthide, écrit en langue Persanne, que des Ouvriers tra-

I. Dans son discours sur le Tabac, pagr. 29. ^Note de rauteur.)

« vaillant au rétablissement de la ville de Sultanie, trouvèrent des « pipes et du tabac haché dans une urne renfermée dans un monu- « ment, que Tinscription faisoit connoître avoir 400. ans d'anti- « quité. Si ce fait est aussi certain que Chardin Tassure, il faut que les Portugais renoncent à l'avantage d'avoir enrichi la Perse et l'Inde de cette plante; Je dis, enrichi, parce que c'est effectivement un véritable trésor, soit à cause de l'augmentation qu'elle apporte aux Finances, soit à cause de ses vertus médicinales el salutaires.

(« Kn effet, dit le même Baillard déjà cité, le Tabac conleaanl « beaucoup de soulphre, de sels et d'esprits, doit être considéré « comme une médecine ou Panacée universelle. C'est, ajoute-t-il, (( le plus riche trésor dont le Ciel ait favorisé les humains, il réunit a toutes les qualités des [323 autres simples; la nature ayant fait <f ce miracle, ne devoit pas nous le cacher pendant tant de siècles, « et nous serions en droit de l'accuser d'injustice de ce qu'elle nou^ « a préféré des nations ensevelies dans les ténèbres de l'ignorance « et de la barbarie.

Les Peuples de l'une et de l'autre Inde, chez lesquels croît le Tabac, en tirent de grands secours pour la guérison des playes el des maladies ; dans les commencemens qu'il a été connu en Europe, il étoit particulièrement employé dans la médecine, et guérissoit ou soulageoit les maladies les plus dangereuses, el les plus opiniâtres. Jean Neander, Médecin habile de la ville de Leyden, dans son Traité du Tabac imprimé à Lyon 1026, en rapporte une multitude de cures qui tiennent du miracle. Le Président Xicot en avoit fait de très-extraordinaires, par la seule application de cette plante : Tous les Botanistes de ce tems lui attribuèrent des vertus surprenantes, et par cette raison ils l'appellent VUerhe-Sainte, ou Saine- Sainle. Mais aujourd'huv, nous ne lui reconnoissons presque d'autre mérite que celui de contribuer à notre amusement ; elle eA devenue trop commune pour que nous ajoutions encore foi à se» vertus : elle n'en a cependant pas moins à présent, qu'elle en avoit il y a 150. ans. Mais tel est l'esprit de l'homme, il méprise ce qu'il possède, il court après ce qui le fuit, il néglige les choses les plus utiles et les plus salutaires, parce qu'elles croissent sous ses pas : il met tout en d'uvre, il s'épuise pour acquérir des choses indifférentes, parce qu'elles sont rares.

Le fameux Pietro l')ellavalle de l'Académie des Humoristes, qui

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voyageoit en Turquie en 1614. dit : « Que les Turcs éloienl accou- <( tumés à prendre du Tabac en [324] compagnie, mais qu'il ne Ta 1^ pas voulu éprouver, quoiqu'il en eût déjà eu connoissance en i< Italie, ou plusieurs, dit-il, le sçavent prendre, et particulièrement « le Signor Cardinal Grescentio, qui s'en sert quelquefois par forme u de médecine de l'avis du Signor Don Virginio-Urimo, qui a été « le premier, si je ne me trompe, dit cet Auteur, qui l'a apporté 't d'Angleterre à Rome il y a quelques années: mais ici, continue- '< t-il, on en prend à toute heure par forme d'amusement et avec '• diverses postures inouies ; on en fait sortir la fumée par le nez : «ce qui me semble autant vilain, qu'ils l'estiment galant.

Quelques Navigateurs François découvrirent la V^irginie en 1524. mais ils ne pénétrèrent pas assez avant dans le païs pour connoître les mœurs des habitant. Les Anglois y jetterent le fondement de leur établissement en 1585. ils trouvèrent que le Tabac y croissoit abondamment, et que le principal usage que les habitans en faisoienl, étoit de le fumer avec des pipes en terre cuite. Ils apportèrent cet usage en Angleterre, d'où il s'est ensuite répandu par toute l'Europe. Guillaume de Mera, Médecin à Delft, dit dans sa leitre au Docteur Xeander, du mois d'Octobre 1621. qu'il a vu fumer, pour la première fois, à Leyde en 1690.

Il s'éleva un grand orage contre le Tabac en 1699. quelques Médecins soutinrent que l'usage en étoit mortel, d'autres ne blAmoient que l'excès ; la question fut souvent agitée dans des consultations particulières. Enfin la Faculté en fit une Theze publique, à laquelle M. Fagon, premier Médecin du Roi, présida le 26. Mars audit an 1699.

Les Antagonistes de cette fameuse plante n'oublie'325 irent rien pour la décrier. Ils l'accusèrent d'être acre, morjdicante, corrosive, cl attaquer les nerfs, de faire perdre la ménioiie ; mais le contraire fut prouvé par une multitude d'expériences qui en avoientété faites, soit par les opérations de la Chimie, soit par l'usage ordinaire ; Knsorte qu'il demeura pour constant et reconnu, qu'elle renfermoit plusieurs vertus très salutaires, et que l'excès seul en pou voit être nuisible : vice commun à tout ce que la nature fournit de plus parlait. Le Vin, cette liqueur amie de l'homme, ce baume précieux, ce stomachique puissant, ne devient-il pas un poison par son excès ?

Le commerce du Tabac, découvert depuis 1560. ainsi que nous venons de l'observer, et dont on faisoit usage tout au tour de nous,

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fît si peu de progrés pendant le reste du seizième siècle et les premières années du dix-septième, que nous ne trouvons aucune< Ordonnances ni Réglemens qui en fassent mention avant l'an

Le Roi alors informé qu'il entroit en France beaucoup de Tabac étranger, sans payer aucuns droits d'entrée, sous prétexte qu'il n'avoit pas été compris dans les anciens Tarifs et Pancartes, et que les Peuples, à cause du bon marché, en prenoient à toute heure, dont leur santé pou voit être altérée, * ordonna par Déclaration du dernier Décembre audit an 1729. que tout le Petun, ou Tabac, qui seroit apporté des Païs étrangers dans le Rovaume, payeroit à l'avenir 30. sols par livre pesant pour droit d'entrée. Et pour favoriser rétablissement et Taccroissement des Colonies et du Commerce. 326j cette même Déclaration exempta de tous droits le Tabac qui proviendroient des Isles Françoises,

Au rapport de Jean Neander Médecin de Leyden, ci-devant cilt*. il venoit dès le commencement de Tautre siècle, une si grande quantité de Tabac des Indes en Hollande, que quoique le droil d'entrée imposé sur cette plante par les Etats généraux, fût trè.smodique, cependant il produisoit plus de 30000. florins à la Caisse publique.

Les choses subsistèrent en France, comme nou.s Tavons dit, jusqu'au 27. Septembre 167i. que le Roi, par Déclaration dudit jour, établit dans le Royaume la Vente et Distribution exclusive du Tabac, à ce déterminé par l'exemple des Princes voisins, et paive que le Tabac n'étant point une denrée nécessaire pour la santé, m pour l'entretien de la vie, il trouvoit un moyen facile de soulaj,'er les Peuples d'une partie des dépenses de la guerre, sans cependant augmenter le prix en détail du Tabac ^.

En conséquence, le dernier Novembre audit an 1674. il fui fait, pour la première fois, Rail et Adjudication à Jean Breton, pour le temps de six années, de la Vente exclusive dans toute l'étendu*^ du Royaume, de toutes sortes de Tabacs, avec faculté de vendre celui du crû du Royaume, 20. sols en gros et 25. sols en détail, et celui (lu Païs étranger 40. sols en gros et 50. sols en détail, moyennant la somme de 500. mille livres pour les deux premières annce>.

1, (.e ««out les motifs de la Déclaration. i ^^ . j i« .

.« ., » 1 i • . » Tx' 1 »• i Notes de 1 auteur.

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