‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 80 sur 168 · OU IMPÔT SUR LE VIN · texte numérisé non relu

OU IMPÔT SUR LE VIN

PLUSIEURS Auteurs prétendent que Ghilpéric est Tauteur de l'Impôt sur le vin ; et que son Domaine ne suffisant pas à sa dépense, il ordonna le premier qu il seroit pris à son profit la quatrième partie du vin qui seroit vendu : Voici ce que Mézeray en rapporte.

« Ghilpéric et sa méchante femme Frédegonde, accabloient le « Peuple d'Impôts ; ils avoient mis une amphore de vin ; (l'am- « phore faisoit la septième ou huitième partie du muid) sur chaque <* demi arpent de vigne, plusieurs autres charges sur les iiutres « natures de biens, et des tributs sur les têtes de leurs serfs, et « ensuite sur tous les hommes libres, ensorte que leure Sujets s'enw fuyoient de leur Royaume, comme d'un lieu de torture, et s'en « alloient peupler ceux de Gontran et de Ghildebert.

Les Etats assemblés à Paris, accordèrent le même droit à Charles V. pour la rançon du Roy Jean son Père, et en outre 12. den. par queue de vin François, et 24. s. sur celui de Bourgogne entrant à Paris. Il est fait men[338]tion du droit de Quatrième dans un Edit de Charles VI. de Tan 1408.

Cependant Monlrelet dit, « que ce ne fut que Charles VII. qui « l'imposa, et qu'avant on ne levoit que le centième, qui fut suc- « cessîvement mis au cinquantième, au vingtième, au huitième, au « sixième, et enfin au quatrième : ce qui est de sûr, c'est que le « 31* Article de l'Ordonnance de ce Prince, de l'an 1352. établit « des Commis pour la visite et recherche des caves et celliers.

Louis XII. assujettit sans exception, tous ceux qui voudroient du vin en détail au payement du quatrième, non compris toutefois ceux qui auroient droit et privilège au contraire.

Collection des Économistes. — Dupin. 16

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Henri II. imposa 4. s. 2. d. sur chaque muid de vin qui entreroit à Paris .

L'an 1561, Charles IX. établit le nouveau subside de 5. s. sur chaque muid de tous les vins qui entreroientà Paris, que Flenri III. porta jusques à 20. s.

Le même Roy établit le Gros en 1584. et ce fut aussi lui qui obligea les Cabaretiers et Taverniers de prendre Lettres de permission, pour avoir Enseigne ou Hôtellerie.

Henri IV. confirma tous ces établissemens, et imposa de plus un nouveau droit sur le vin voiture en Bretagne par la Loire.

Louis XIII. et Louis XIV. non seulement ont suivi et confirmé ce qu'ils ont trouvé établi ; mais ils ont encore fait plusieurs augmentations, lesquelles ayant donné lieu à divers Réglemens, dont la multiplicité embarrassoit également les Juges et les préposés au Recouvrement, il fut dressé au mois de Juin 1680. une Ordon- [339]nance sous plusieurs titres, dans laquelle on a rassemblé, compilé et rédigé tout cequia rapport àcelte matière, soit pour le fonds du droit, soit pour la forme de la perception, soit enfin pour la procédure à observer, en cas de contestation ou de contravention.

Le premier Bail des Aydes a été fait en 1614. il n'étoit que de cinq cens dix mille livres, et le prix en étoit reçu par les Receveurs Généraux des Finances, conjointement avec la Taille.

M. de Boulainvilliei^ donna en 1716. un projet pour changer et rectifier les inconvénients de la perception du droit d'Aydes ; quoique défectueux il ne laissa pas d'être écouté, c'étoit de le sup* primer entièrement ; et pour en tenir lieu d'établir sur tous les Cabaretiers du Royaume, dans les Villes et à la Campagne, un droit de bouchon, dont il prétendoit que le produit pouvoit monter à vingt-quatre millions presque sans frais et sans surcharge, bien entendu que la vente du détail seroit réservée aux seuls Cabaretiers : voici son calcul.

Il y a en France 48112. Paroisses, moitié à la campagne, et moitié dans les V^illes clauses. Parmi celles de la Campagne, il s'en trouve beaucoup où il n'y a point de cabarets, mais aussi beaucoup en ont trois ou quatre, sur quoi il estime qu'il n y a point d'erreur à en donner un à chaque Paroisse de Campagne, ce qui fait vingt mille.

A l'égard des 28112. Paroisses restantes, il évalue les cabarets à

[341] oecoNOMiQUEs 24.T

40000. ce qui fait en tout 60000, tant à la Campagne que dans les Villes, dont ily en a, sur tout à Paris, qui vendent jusqu'à 200. muids de vin, et qui pavent par conséquent 7. à 8000. liv. par an, à raison de 36. liv. le muid, pendant qu'au moyen de son projet, le plus fort Gabaretier ne payeroit que 400. liv. et [340] le plus foibie 50. livres, pourquoi il forme six Classes.

SçAvoiR ;

10000. Cabaretiers à 50 500000.

10000 à 100 lOOOOOO.

En doublant les plus foibles payeroient 100. liv. et les plus forts 800. liv. ce qui produiroit vingt-quatre millions.

On ne peut pas nier que la perception actuelle des droits d*Aydes n'ait besoin de réforme ; la variété de la quotité, et la multiplicité de ces droits, exigent une forme coûteuse, compliquée, conlentieuse, et qui donne des entraves au Commerce et à la consommation de cette denrée. Quelle funeste science dit M. Melon dans son Essai Politique sur le Commerce, « qui ne pouvant s'apprendre w qu'avec tant de difficultés pour les Fermiers, laisse de malheu- « reux redevables qui ne sçavent pas lire, accablés d'un monstrueux « assemblage de procédure? Mais le projet de M. de Boulainvilliers, en le détruisant, établit une source d'injustices, sans assurer cette partie des Finances du Roy. En effet, sans parler des privilèges des Provinces, des Villes, des Corps, Communautés et Particuliers auxquels il ne fait aucune mention, comment peut-on former un plan général et commun, sur une consommation qui dépend de tant de circonstances ? La situation d'un cabaret, l'intelligence et l'activité du Cabaretier, lui attireront un débit prodigieux, pendant [341] qu'un autre cabaret moins avantageusement placé, et un Cabaretier moins entendu, ne vendra presque rien ; cependant ils devront payer également, parce qu'on les aura mis dans la même classe ; il n*y a nul principe, nulle proportion et nulle sûreté dans les produits; ceux qui gagneroient à ce marché payeroient bien ;

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ceux qui gagneroient peu payeroient mal ; ceux qui perdroient ne payeroient point du tout.

L'objet du produit des Aydes est trop intéressant pour FEtat, et trop indispensablement nécessaire aux dépenses de la Couronne, pour bazarder de renverser l'ancien établissement, et adopter un système qui au premier coup d'œil présente tant d'inconvéniens, et d'incertitude dans le produit : ainsi la prudence veut que Ton s'en tienne à l'usage actuel, jusqu'à ce qu'il paroisse un projet d'une exécution plus simple et plus avantageuse. Il y a des maux connus que Ton est obligé de laisser subsister dans la crainte d'un plus grand mal ; et faute d'un remède sur le succès duquel on puisse compter, en attendant qu'il soit trouvé, voici celui dont il seroit à désirer que l'on pût faire usage.

Les vins des bons crûs de France sont constamment supérieurs à ceux des autres Païs, pour l'usage ordinaire de la table. Ils sont sans goût de terroir et sans liqueur; ils ont de la force sans être fameux, et du corps sans être acres ; il se fait aussi avec les vins des petits crûs une quantité d'Eau-de-vie, qui passe pour la meilleure et la plus saine du monde, et dans quelques Provinces on fait du cidre et de la bierre.

Le vin et les autres liqueurs fermentées sont nécessaires à la santé, etl'on ne sauroit en priver les hommes sans courir risque de l'altérer; il se peut faire que [342] l'eau soit une boisson plus naturelle et plus saine ; mais il faudroit ne s'être pas accoutumé à un autre régime.

i^e Commerce de ces deux liqueurs a deux objets, la consommation qui s'en fait au-dedans, et la vente qui s'en fait au-dehors; l'un et l'autre sont Irès-considérables, très-intéressans, et sont une des plus grandes sources des richesses de l'Etat. Pour en tirer tout l'avantage possible, il coiiviendroit,

i^. Quant à la consommation du dedans, au lieu de cette multitude immense de différens droits, les réduire tous à un seul, uniforme, raisonnable, et tel qu'il ne pût nuire à la culture des héritages, et au désir que chacun a de travailler et de faire produire à la terre tout ce qu'elle est capable de rendre.

2**. Imposer ce droit ainsi réformé, seulement sur la vente en détail, en prenant les mesures et les précautions convenables pour empêcher les fraudes, et laisser subsister des droits d'Octrois, et autres qui se perçoivent sur les boissons à l'entrée des Villes où il y en a d'établis.

3*. Assujettir à ce nouveau'droit, les Provinces où les Aydcs n'ont point eu cours jusqu'à présent, nonobstant leurs privilèj^es et l'usagée.

Je sens les objections que Ton peut faire sur cette proposition, et particulièrement sur le dernier article: mais on doit sentir pareillement les avantages qui résulteroient de cette uniformité, et en saisissant le tenis et les circonstances convenables, et faisant trouver à ces Provinces une diminution proportionnée sur les autres Impôts, dont on pourroit se remplacer sur les Provinces qui gagneroient au changement ; il s'en manque bien qu*on doive le regarder comme impraticable, et iTfaudra toujours moins de génie pour changer cette Imposition en un droit simple, qu'il n'en a fallu pour imaginer les Lois qui subsistent aujourd'hui.

Ce qui vient d'être dit à Tégard du vin, devroit avoir lieu pour le Cidre et TEau-de-vie ; mais pour la Bièrre, comme les Brasseries consomment une grande quantité de grain qui pourroit être plus utilement employé, et que la consommation de celte liqueur nuit à celle du vin, il conviendroit de régler le droit qui se paye à la fabrication, à proportion de la valeur du prix des grains au mois de Janvier de chaque année ; ensorte que dans celles qui seroient abondantes, le prix de la Bierre s'en trouvât augmenté d'un tiers ou d'un quart ; et que dans les années de disette, le droit fut assés fort pour empêcher de brasser, c'est ce qu'on appelle en Finance droit exclusif.

Quant au Commerce du-dehors, le favoriser autant qu'il seroit possible, en le débarrassant de toutes les entraves ausquelles il est assujetti, et en réduisant les droits de sortie tant par terre que par eau, et par mer à un endroit uniforme, unique et modique. La maxime fondamentale du Commerce, est de procurer par toutes voyes, la sortie et le débit des denrées surabondantes du crû, et des fabriques d'un Etat, et d'éloigner l'entrée de tout ce que l'art ou la nature donnent à cet Etat en quantité suffisante.

Les avantages qui résulteroient de cette augmentation de Commerce, et consommation intérieure et extérieure, ne tarderoient pas à influer sur toutes les autres branches, par l'abondance des espèces qui entreroient dans le Royaume, et par le plus grand mouvement de celles qui y sont déjà.

'344J L'Auteur du détail de la France, dont les réflexions ne sont point à mépriser, dit au second volume page 15. en parlant de l'ex-

ces el de la multiplicité des droits d'Aydes, « que dans la seule éleca tien de Mante/Je revenu des vignes, tant par un abandon entier « de la plus grande partie, quoique autrefois d'un très-grand produit « aux propriétaires, que par diminution sur celles qui subsistent « encore, va de perte à deux millions quatre cens mille livres de « compte fait par un calcul juste et certain vérifié sur les lieux ; et « que comme les revenus en fonds, bien que menant ceux d'indus- « trie, n'en sont point la quatrième partie, ces derniers les excédant « beaucoup davantage, c'est plus de dix millions de perte en pur « nantissement sur une seule Election ; et que ce sort étant arrivé « à l'Election de Mante par une cause générale à tout le Royaume, « on en peut tirer les mêmes conséquences, et supporter certai- « nement la même perte pour toute la France ».

Si-tôt qu'une m^archandise est poussée au-delà de sa valeur naturelle, la consommation cesse ou diminue considérablement ; si-tôt que les droits imposés sur une denrée sont trop forts» il ne manque pas de produire ces mêmes inconvéniens, d'où il en résulte nécessairement un troisième qui est la diminution du droit même : ainsi Ton ne sçauroit avoir trop d'attention à entretenir cette juste proportion, sans laquelle le Commerce ne peut subsister; les cultures cessent ou s'atroiblissent; les revenus de la Nation diminuent dans toutes leurs parties, parce qu'elles ont entre'elles une liaison intime et indissoluble ; et la richesse du Prince s'anéantit, parce qu'il n'en a d'autre que celle de ses Sujets.

SUR LA GABELLE

sar les Sources salées, sur la Salaison des Fromages, sur le Chlot'Terre ou Crasse des Poésies, Expériences analitiques sur le Sel y et Bâtiments de Graduation.

SUR LA GABELLE

[a Gabelle est un Impôt sur le Sel que le Roy seul a maintenant droit de lever en France.

Le mot de Gabelle étoit autrefois dénominatif de toutes sortes d'Impositions ; on l'employé même encore suivant son ancienne signification, dans les stipulations de Traités de Paix et de Commerce entre les Puissances, ainsi qu'on le peut voir à Tarlicle 7. de celui du Commerce, fait avec les Etats [346] Généraux des Provinces-Unies, le 11. Avril 1713, mais à cette exception près, il est demeuré propre à Tlmpôt sur le Sel, et lorsque Ton parle de Gabelle, on n'entend plus que le droit de vendre du Sel.

Les Seigneurs en jouissoient anciennement, et Ton a vu jusques bien avant sous la troisième Race, de simples Seigneurs Hauts Justiciers l'exercer sur leurs Vassaux, par une suite ordinaire des usurpations devenues faciles dans ces tems, qui avoient si honteusement ravalé la Souveraineté.

La Loy civile n'interdit point aux Particuliers la possession et la propriété des Salines, mais la disposition du Droit commun veut que le débit n'en puisse être licite, sans le vouloir et la permission du Prince. C'est le sentiment de tous les Jurisconsultes, et ce seroit ignorer les faits de l'antiquité les plus connus, que de croire, comme quelques-uns le disent, les Roys de France Inventeurs de cette contribution. On la voit dans tous les tems, et dans toutes les Républiques unie au Fisc, et perçue au nom du Souverain.

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Quand Artaxerces Roy des Perses renvoya Esdras en Jérusalem, il ordonna entr'autres choses, que les Fermiers du Sel lui en fourniroient sans compte et sans payer.

Demetrius Roy de Sirie pour gagner Taniitié des Juifs, contre Alexandre fils d'Antiochus leur remit la Gabelle ou Impôt du Sel, et son fils leur en abandonna les greniers.

Au rapport d'Athenée, Lysmaque Roy de la Troade mit un Impôl sur le Sel qui lui fournit de grands secours ; et ce n'est que par le produit de cette contribution, ou [347] par le commerce du Sel, que la Ville de Palmyre avoit acquis des Richesses si prodigieuses, que le Récit en paroîtroit fabuleux, si ses ruines ne nous prouvoienl pas encore les merveilles de sa grandeur, et de sa magnificence.

Dès la naissance de Rome Ancus Martius regarda comme Droit Royal le privilège de vendre le Sel, et en fit une Ferme exclusive, il fut remis au Peuple par Valerius Publicola après la guerre des Tarquins, et rétabli et éteint plusieurs fois suivant les besoins du Gouvernement, jusqu'à la Dictature de Fabius Maximus, qu'il fut remis sur pied par M. Livius Censeur, qui par celte raison fut surnommé Salinator, ou le Saunier.

Depuis ce tems le Sel fit toujours partie des revenus du Fisc Romain, comme nous le voyons par plusieurs monumens, et notamment parla Loi XI. cod. de vectigal, elcomm. qui nous apprend que tous Particuliers de quelque qualité qu'ils fussent, éloient obligés d'acheter le Sel des Fermiers de la République et non d'autres; l'article XIX. de l'Ordonnance de François Premier du mois de Juillet 1544. semble copiée mot à mot sur celle des Romains.

Les Salines d'où les Romains tiroient leur Sel étoient près d'Ostie, et le supplice des femmes dont les crimes n'étoient pas capitaux, étoit d'y être condamnées, comme celui des hommes deTêlre aux métaux.

Cependant nous n'avons commencé à connoître la Gabelle en France, que depuis Tan 1286. Quelques historiens prétendent qu'elle doit son établissement à Philippe-le-Bel ; mais le plus grand nombre, et tels sont le Bret, Beschefer, Corbin, Ducrot, etc. Tattribuent à Philippe-le-Long; ce fui lui, à ce qu'ils assurent, qui le [348] premier mit un double par livre pesant sur le Sel ; par Edit de l'an 1318. par un Traité de Tan 1320. il acquit du Comte de Forests et autres Seigneurs les Salins du Languedoc, moyennant une indemnité aux Propriétaires, et il déclara que la Gabelle ou

Impôt sur le Sel étoit un Droit Domanial et Royal, copiant pour celte disposition la Loy 17. cod. vectigaL et comm. comme nous venons de voir que François Premier avoit copié la XI®.

Pasquier, Guillaume de Nangis, Gag^uin, le Père Pelau, et autres rapprochent cette époque jusqu'à Philippe de Valois ; ce qui est certain, c'est que ce Prince imposa 4. den. par livre pesant, et qu'il institua les Greniers et le débit exclusif du Sel, comme il est prouvé par les Annales d'Aquitaine, d'où Edouard Roy d'Angleterre prit occasion de Tappeller par raillerie l'Auteur de la Loy Salique.

Il avoit promis d'abolir cet Impôt sitôt qu'il seroit délivré de ses ennemis, mais il y a apparence qu'il ne put salisfaii^ à cet engagement, dont il remit l'exécution à son successeur le Roy Jean, qui en effet paroît avoir laissé libre le commerce du Sel, ainsi qu'on peut l'inférer de son Règlement, rapporté au premier volume des Ordonnances titre des Marchands sous l'année 1350.

Les Etats assemblés à Paris l'an 1358, accordèrent au Dauphin son fils l'ancien Impôt de 4. den. par livre pesant, pour être levé pendant un an seulement, et employé au payement de la rançon du Roy ; mais devenu Roy lui-même sous le nom de Charles V. il réunit à perpétuité le commerce du Sel au Domaine Royal, et depuis ce tems il est constamment resté dans la main du Souverain, qui en fait faire la régie, vente et distribution par ses Fermiers; ce qui est conforme aux Loix et ^349^ au Gouvernement de l'Empire Romain, comme il se voit lib. 4. tit. LXII. de vectig. novis laslitui non posse. Il n'est permis à personne de vendre du Sel dit cette Loi, sans la permission des Fermiers, sous peine d'amende et de confiscation applicables à leur profit.

Le Roy Charles VI. ordonna qu'il seroit levé deux deniers par livre pesant, outre les quatre anciens. M. le Rret qui dans ses Plaidoyers suit le progrès de cette Imposi lion avec assez d'exactitude, ne nous apprend point qu'il y ait été fait d'augmentation par Charles VII. mais bien que Louis XI. la porta à un sol ou 12. den. par liv.

Elle demeura en cet état pendant les Règnes de Charles VIII. et de Louis XII. mais François Premier répara bien le tems perdu; le Duc de Clevcs s'étant jette sous la protection de la France, pour éviter que l'Empereur ne s'emparât du Duché de Gueidres, dont il lui avoit refusé l'investiture, François Premier pour engager davantage ce Prince, lui fît épouser Jeanne d'Albret fille de Henry Roy

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de Navarre, les noces se célébrèrent avec une profusion que l'on fit payer bien chèrement au Peuple, dit Mezeray, aussi les nommat-on les noces salées ; il imposa tout d'un coup 24. Hv. par muid composé de 48. minots ou quintaux, à quoi il ajouta 25. Hv. Tannée d'après. ^

L'Impôt du Sel n'étoit pas uniforme dans la Royauté; en Poitou, Xaintonges, Aunis, Angoumois, Maut et Bas Limosin, Haute et Basse Marche, le Roy le voit le quart et demi du prix de la vente, dont le produit étoit ordinairement employé au payement du Douaire des Reines ; mais après la mort de Marie d'Angleterre, veuve de Louis XL le roy l'appliqua à son profit : dans [350] les autres Proeinces et Villes du Royaume le Droit étoit de 45. livres par muid.

Pour le recouvrement de ces différens Droits, il avoit été statué que le Marchand ameneroit son Sel, dans les Dépôts ou Greniers qui lui ctoient indiqués, qu'il représenleroit sa facture aux Qfficiers de la Gabelle pour en constater le prix marchand, et celuy du Roy ayant été constaté par le Général des Finances, il étoit vendu au Public, et le produit remis aux Receveurs du Roy, le prix du Marchand préalablement déduit.

Cette forme et cette variété de perception dura jusqu'en 1540. que le Roy de l'avis des Grands et de son Conseil, ayant estimé qu'un Droit uniforme dans tout le Royaume, conviendroil mieux à l'avantage de ses Finances, et au soulagement de ses Sujets, rendit un Edit par lequel il permit à toutes sortes de personnes de vendre, revendre, et distribuer du Sel partout le Royaume, moyennant une somme de 45. livres par muid pour tous Droits, supprimant à cet effet les Greniers cy-devant établis, et pour veiller à la perception du Droit et à la fidélité de la distribution, il créa plusieurs Officiers par Edit donné à Châlellerault au mois de Juin 1541.

Les Habitans du Poitou, la Rochelle et autres cy-devant cités, virent cet établissement avec peine; ils remontrèrent que l'avantage que le Roy avait dessein de procurer par cette uniformité, étoit un vrai mal pour eux, que je Droit du quart et demi qu'ils payoient cy-devant, n'étoit pas si fort que celui de 45. liv. par muid dans le Pays de Gabelle, et que si le Roy vouloit que cet arrangement subsistât, il devoit diminuer leurs Tailles à proportion de celles des Pays de Gabelles, qui avoient ^3^i toujours été moindres, pour observer par-là une sorte de compensation et d'égalité, dans la distribution des Charges générales que chaque Province devoit supporter.

Des remontrances le Peuple passa au soulèvement et à la rébellion ; bientôt on vit plus de 120. mille hommes en armes dans ces Provinces, qui commirent une infinité de désordres, et se portèrent aux plus grands excès jusqu'à tuer plusieurs Officiers de Gabelle, et même le Sieur de Monneins Lieutenant Général au Gouvernement de Guyenne ; en sorte que le Roy fut obligé d'y envoyer une armée commandée par le Connétable de Montmorency ; il agit moins en Général qu'en Négociateur; il écouta leurs plaintes, il en rendit compte au Roi, qui touché de compassion, et déterminé par la circonstance des tems, leur pardonna leur rébellion, et par ses Lettres Patentes dattées d'Amiens au mois de Septembre de Tan 1549. supprima la Gabelle et les Greniers dans lesdites Provinces, les remettant dans leur ancienne forme à cet égard, à la charge par eux de remettre entre les mains du Receveur Général des Finances de Poitiers, la somme de 450. mille livres tournois ; de rembourser dans le cours d'une année, tous les Officiers de Gabelle, des sommes payées au feu Roy pour Tacquisition de leurs Offices, et de faire valoir le quart et demi quart de Droit sur le Sel présentement rétabli, jusqu'à la somme de 80. mille livres chacune année, toutes charges déduites, au moyen de quoi il seroit permis aux Etats desdits Pays d'affermer en gros ou en détail le susd. Droit de quart et demi quart, sauf à eux à parfaire le surplus en cas d'insuffisance.

[362^ Mais l'exercice de celte Ferme ayant encore causé quelques troubles, et paru onéreuse à ces Peuples, ils supplièrent S. M. en 1553. de leur permettre de s'en racheter, en amortissant sur le pied du denier 12. les 80000. 1. qu'ils étoient obligés de payer en conséquence de TEdit de 1549. Ce qui fut accepté et autorisé par Edit du 6. Décembre 1553. qui leur accorde la faculté de pouvoir librement vendre, débiter, troquer, échanger, distribuer et transporter tant par mer, par rivière que par terre, tout le Sel qu'il leur plairoit, moyennant la somme de 1194. mille livres, supprimant au moyen de ce, toutes les Charges et Offices créés pour raison de la perception du quart et demi quart. Les transports de* Sel desdils Païs dans ceux de Gabelle furent défendus, sous peine de confiscation de corps et de biens ; et il leur fut pareillement défendu de faire Salorges, Boutiques et Amas de- Sel à une lieue desdits Païs de Gabelle, qui furent reculés jusqu'à cinq lieues, par autre Edit du 18. Avril 1599. toutes lesquelles dispositions ont été confirmées par les Roys successeurs, et subsistent aujourd'hui, d'où ce Païs a été nommé Pal's Redimé.

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Depuis le Régne de François I*"" Tespèce élant devenue plus commune, à cause de la découverte du nouveau Monde, et les dépenses ayant augmentées à proportion, le prix du Sel a dû suivre cette progression ; nous avons laissé sous ce Prince le muid de Sel à 45. 1. déduction faite du prix marchand, ce prix subsista depuis 1542. jusqu'en 1576. qu'il fut porté en 189. livres par Henry III. à la tenue des Etats de Blois. Le motif de cette augmentation fut, que la sécheresse avant fait manquer '3531 la fabrication du Sel dans tous les Marais Salans, il fallut en aller chercher à grands frais jusqu'en Portugal ; mais qui ne furent cependant par si considérables que Taugmentation. Louis XIII. a porté le muid jusqu'à 669. liv. Louis XIV'. à 1135. liv. dès Tan 1614. et maintenant il coûte environ 2450. liv. ce qui fait considérer cette partie comme un des principaux objets des Finances.

Après <jue les Magasins du Roy sont fournis, du Sel nécessaire pour la consommation du Royaume, les Etrangers peuvent enlever le reste. François I" leur accorda cette permission, pour les détourner d'en aller chercher en Portugal, qui reliroil un grand avantage de ce Commerce. L'Etranger ne sçauroitse passer du Sel de France; c'est en effet le meilleur qui soit connu. Les Hollandois se crurent ruinés lorsque Charles-Quint leur défendit ce Commerce avec nous ; Notre Pêche, lui dirent-ils, est notre plus grande richesse, et nous ne pouvons la conserver, et la transporter dans les Païs éloignés, qu'avec le secours du Sel de France.

Plus le Païs où le Sel se forme est voisin de l'Equateur, plus le Sel est acre et corrosif ; celui qui se fait trop près des Pôles n'a ni fore 3 ni consistance. Les Salins de Brouage et des environs sont dans une si juste température, qu'ils forment le meilleur Sel de l'Europe et peut être de l'Univers ; ensorte que si le Roy jugeoit à propos d'en augmenter le prix pour l'Etranger, on est pereuadé qu'il n'en enleveroit pas moins, parce qu'il ne sçauroit s'en passer. Mais ce seroit un mauvais conseil à lui donner; en fatiguant le Commerce par des entraves, ou par une trop forte augmentation du prix des denrées, il s'éfa|^354 rouchc, il se fraye souvent d'autres routes auxquelles on ne se seroit pas attendu, et il s'éloigne sans retour. La manière la plus sûre de gagner toujoure, est de ne vouloir jamais trop gagner.

Quoique l'Ordonnance de Louis XIV. du mois de May 1680. ait rassemblé tout ce que la prudence et une expérience de plusieurs

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siècles ont pu suggérer pour Tordre, la Police et la Jurisdiction de cette partie ; cependant plusieurs personnes ont crû que la régie pou voit s'en faire d'une manière encore plus simple et moins dispendieuse. On a donné en diiïérens tems'des projels aux Ministres à ce sujet, mais conlens deTancienne pratique, et peu sûrs de Tévénement des nouvelles proposilionb, aucun n*a osé les mettre à exécution dans la crainte de ruiner un produit certain pour un avantage douteux.

Le Sel étant une denrée absolument nécessaire à la |vie, et dont chacun fait une consommation proportionnée à son bien et à ses facultés, il est constant qu'en établissant sur cette consommation, un droit auquel pereonne ne pût se soustraire. On auroit trouvé le secret important d'une contribution générale et proportionnée, qui rendroit le Roy plus riche et le plus puissant Prince de l'Univers, et ses Sujets les plus heureux : Une juste proportion dans les Impôts est le seul avantage qui manque à ce Royaume.

Les causes qui ont engagé les Spéculatifs à chercher une autre forme que celle qui se pratique actuellement, sont Tînégalité qui s'est introduite dans les Païs d'Impôts. Le prix excessif du Sel qui en diminue considérablement la consommation et le Commerce, en empê[355]chant les salaisons, Tengrais et la nourriture du bétail, les frais immenses ausquels cette contribution assujettit, la tentation et la facilité du faux-saunage, les procès, les condamnations et les prescriptions qu'elle occasionne.

François P*" connoissant ces mêmes inconvéniens, chercha à y remédier en rendant le Sel marchand, comme nous l'avons vu cydevant expliqué, mais une partie du Royaume s'y opposa, et le Roy ne tira aucun avantage de Tautre, presque tout le Sel se vendoît en fraude de son Droit, et ce nouvel établissement fut l'occasion d'un nouveau monopole : plusieurs Particuliers achetèrent tout le Sel des Salines, et comme on éloit forcé de passer par leurs mains, ils le veridoient le prix qu'ils vouloient, ensorte que celui du Marchand étoit exborbilanl. Ce n'est pas le premier monopole de cette espèce; Nous voyons une Ordonnance de Louis Hutin du 12. Septembre llil5. pour faire la recherche de pareils Magasins, et confisquer tous les .\mas de Sel, ensemble les biens de ceux à qui ils appartiendroient.

M. le Cardinal de Richelieu dont les vues ne se bornoient pas aux seules alTaires politiques, avoit fait plusieurs réflexions sur les

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avantages que TElat pôuvoH lirer de la proposition qui résulte de la consommation du Sel; il avoit projette de rendre le Roy Propriétaire ou Fermier de tous les Marais Salins du Royaume, de mettre sur le Sel qui y seroit enlevé une Imposition égale, quelque pût être sa destination pour les dilTérentes parties du Royaume, de supprimer tous les Greniers à Sel, les Oflicier.s qui les composent ■et les Gardes de Gabelle ; d'établir dans le lieu même de ces Marais, la régie qui devroit être observée pour la manutention, Tordre, [356] la police, Tachât, Tenlevement et la* conduite des Sels; ensorte que le Droit une fois acquitté, il auroit pu traverser toutes les Provinces du Royaume librement ; et il avoit même dessein d'en faire TIraposition générale et unique de TEtat, mais des affaires plus pressantes ne lui permirent pas d'exécuter son projet.

« Je mets les abus et les -vexations que cause la Gabelle, dit « M"" de Sully daas ses Mémoires lom. 6. p. 5. au niveau de ceux « de la Taille, Je n'ai jamais rien trouvé de si bizarrement tyrana nique, que de faire acheter à un Particulier plus de Sel qu'il n'en « veut ou n'en peut consommer, et de lui défendre encore de vendre i< ce qu'il a de trop. Je m'en expliquois un jour de cette manière « en m'entretenant avec le Roy : il me demanda un Mémoire M détaillé sur toute cette matière, de ce que coûtoit le Sel d'achat « aux Salines, des frais que Ton y faisoit, de là jusqu'à sa vente, a de sa distribution dans lés Greniers, et autres questions qu'on « peut faire à ce sujet. S. M. ne me dit point à quelle fin Elle me « demandoit ce Mémoire. Je me hâtai de le dresser le mieux que je « pus et à peu-près, parce que suivant les raisons que j'y exposois, n on ne peut marquer au juste la valeur des choses; mais il ne prou duisit aucun effet, et tout demeura à cet égaixl comme il étoit a auparavant. Tant il est difficile de détruire ce que la précipite ta tion, l'ignorance et le défaut de vues de ces anciens, qu'on veut « nous donner comme infaillibles, ont mis de mal dans les pre- « miers établissemens, lors même que d'autres Impositions, comme « le Dixième, et les Entrées semblent en indiquer si clairement les a moyens, et en applanir les voies, à quoi son éditeur ajoute :

[357^ « On sçait combien la Gabelle rapporte au Roy de net, tous « frais déduits ; et il n'est pas difficile de sçavoir conséquemment « à quoi ces frais montent pour chaque minot de Sel : Pourquoi le a Roy ne prend-il pas tout d'un coup le prix de chaque minot de

«r Sel de premier achat sur les Salines mêmes ? Il y a long-tems que a Ton fait cette question, et elle est toute simple . Le Cardinal de « Richelieu, et une infinité d'autres habiles politiques après lui, « décident tous d'une voix contre un Impôt dont la régie n'est pas « seulement onéreuse par sa forme, mais encore injuste par son a peu d'uniformité. 11 trouve à la vérité de grandes difficultés à la « changer, mais ce changement une fois fait, paroit en recompense « une des principales sources du soulagement et de l'opulence de a l'Etat tout à la fois. Le Cardinal de Richelieu qui est celui qui en « parle en ces termes, ajoute que ce qu'il avoit connu de Sur- <( Intendans les plus intelligens égalent le produit de l'Impôt du Sel a levé sur les Salines même, à celui que les Indes rapportent au Roy « d'Espagne.

M*" de Colbert avoit eu le même dessein. Son projet avoit été généralement applaudi et l'Auteur du Testament Politique de M' de Louvois, est le seul qui le blâme : Instruit de la jalousie qui a toujours subsisté entre ces deux Ministres, il a crû devoir les faire contrarier jusques dans les choses. qui en paroissent le moins susceptibles. Voici le langage qu'il fait tenir à M*" de Louvois, page 398.

a La Couronne n'auroit tiré aucun avantage de cet établissement,t< en ce que les Revenus n'auroient pas augmenté, parce que les « Provinces privilégiées étant [358] taxées en considération et à « proportion de ce privilège, il auroit été nécessaire de leur faire c< diminution du montant de cette nouvelle charge.

« Les Officiers des Gabelles font au besoin des sources si fécondes, « qu'elles produisent plus que ne font tous les autres Officiers de tt Finances du Royaume.

« Enfin l'on seroit privé de l'utilité des Gardes, capables d'arrêter tt les séditions dans leur naissance, d'empêcher les assemblées illi* « cites, de faire payer les Impôts et d'atterer les familles dont on « ne seroit pas content : Ce sont, dit-il, des instrumens d'une si « grande utilité, qu'il ne sçait rien qui en approche.

Ces objections sont si foibles, et les avantages du projet si sensibles, que ceux-ci sont autant au-dessus du blâme, que les autres sont au-dessous de la critique : Les plus grands Roys et les plus grands Ministres que la France ait eu y auroienl-ils insisté ? En auroient-ils fait tant d'éloges, s'il avoit été aussi vicieux que l'Auteur du Testament politique de M'' de Louvois le prétend ?

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Une Populace aveugle etmulines*oppose au bien que François I" veut lui faire ; il est obligé de céder au tems et aux circonstances. Henry IV. à peine airermi sur son Trône ne croit pas qu'il soit prudent de fournir aux Réligionnaires des prétexles pour renouveller leurs mouvemens séditieux. Le Cardinal de Richelieu, seul Ministre, occupé de Guerres étrangères et intestines, veut humilier les Grands, et afljermir T Autorité Royale, avant de tenter des réformes. M"" de Colbert, contrarié par ses envieux, ne peut parvenir à mettre à exécution celui de ses desseins qu'il avoit le plus à cœur; Mais ces difficultés, ces oppositions que les événemensdes diiré[359]rens Régnes ont fait naître détruisent-elles le mérite de l'entreprise ? La constance de tant de Grands Hommes à suivre cet établissement, les suffrages et les éloges que lui ont donné tous ceux qui en ont parlé ne sont-ils pas au contraire de sûrs garans de sa bonté et des avantages qu'il devroit produire ?

M. de Boulainvilliers dont les Mémoires ont été mis au jour, et qui sans doute avoit de bonnes intentions, profita en 1716. de rendre le Sel marchand, et d'y substituer un Droit d'amortissement, qui n'est autre chose qu'une Capilation générale distribuée par classes, laquelle produiroit selon lui, plus de 220. millions, sans incommoder personne ; mais comme cet Auteur n'indique aucune régie fixe ni aucun pied certain, pour établir et maintenir la proportion de ces classes, suivant les moyens et facultés d'un chacun, cette proposition pécheroit par la partie la plus essentielle : La lézion et la vexation augmenteroient au lieu de diminuer, et l'exécution ne pourroit par conséquent s'en soutenir.

Le S"^ de Fougerolles avoit présenté un Projet à peu près semblable en 1711. et c'est apparamment sur celui-ci que M. de Boulainvilliers avoit formé le sien; mais ayant été examiné parle Conseil, il fut rejette, de même que plusieurs autres qui lavoient précédés ou qui l'ont suivis, fort éloignés de la solidité des principes de celui de François I'^'' dont nous venons de parler; ensorte que jusqu'à présent il est le seul qui soit demeuré en possession de l'unanimité des suffrages de tous ceux qui ont écrit ou réfléchi sur cette matière. Quel avantage en effet, pour la tranquililé des Peuples ! pour l'augmentation de la consommation du Commerce et des Finan^360 ces, si adoptant ce projet et celui du Droit unique dont il est traité dans ces Mémoires p. on établissoit cette

uniformité, cette égalité, et cette liberté si utiles et si désirées.

Nous avons vu que toutes les objections faites contre la propo* sition de rendre le Roy seul et universel Propriélaire ou Fermier de tous les Marais Salans du Royaume^ d'y établir la régie, et de supprimer tous les Greniers, les Officiers qui les composent et les Gardes de Gabelle, n'avoient aucune solidité ; mais en voici une qui au premier coup dVeil paroît mériter plus d'attention.

Personne, dit-on, ne peut disconvenir que la consommation que TËtranger fait de notre Sel, ne soit une des plus utiles branches du Commerce de la Nation, c'est une denrée que le Ciel nous donne gratuitement, dont la préparation n'exige qu'une très-médiocre dépense de main d'œuvre, et dont par conséquent tout le produit de la vente tourne en pur bénéfice pourl'Estat; ainsi nul doute que non-seulement ce Commerce ne doive être continué, mais encore augmenté autant qu'il sera possible: cependant si vous bornez la régie des Gabelles aux seuls Marais Salans, si vous supprimez les Greniers et surtout les (tardes, les Etrangers chargeront des quantités immenses de Sel, qu'ils verseront impunément sur toutes les côtes, puisqu'elles ne seront plus gardées ce qui ruinera infailliblement les produits de l'intérieur. On estime que les réflexions suivantes suffiront pour réfuter cette objection.

La Contrebande sur le Sel n'est pas l'objet auquel les Fraudeurs s'attachent le plus: ils trouvent mieux leur compte au Tabac, et aux Etoffes prohibées, qui sont [3611 d'un bien moindre poids et volume, eu égard aux prix respectifs.

Le Sel leur fourniroit encore bien moins de ressources, si la proposition avoit lieu, parce que le prix au Public seroit alors considérablement diminué.

Cette marchandise ne pourroit pénétrer par les Ports du Royaume, où il y a toujours des Officiers et des Commis préposés pour le Tabac, et Droits des Cinq Grosses Fermes.

L'on ne pourroit aisément la verser sur la plupart des côtes, par la difficulté d'y aborder, ni sur celles que l'on pourroit aborder aisément, par la difficulté de la cacher dans des lieux bas et humides, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que les Contrebandiers trouvent le moment favorable pour l'enlever, comme cela se pratique pour le Tabac.

En supposant tous ces obstacles surmontés, on .ne pourroit à cause du poids et du volume transporter le Sel bien avant dans l'intérieur, qui par-là se trouveroit garanti de tout faux-saunage.

Collection des Économistes. — Duri\. 17

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En poussant à Texcès la supposition de cette Contrebande, tout le désordre que Ton pourroit en craindre, n'alteindroit jamais au préjudice que cause le Faux-saunage actuel, par le moyen des Pays de privilège, par le voisinage de la Mer, et par les Entrepreneurs de la voiture des Sels par eau et par terre, qui est très-considérable, malgré les précautions que Ton y apporte.

Enfin il faut supposer comme une condition nécessaire que dans le cas de l'exécution du projet, la régie et la manutention de la police des Marais Salans demeurera toujours dans la main de la même Compagnie, qui aura la Ferme [362] exclusive du Tabac, et celle des Cinq Grosses Fermes, au moyen de quoi les Officiers, Commis et Gardes Préposés à la conservation de ces deux parties, veilleront à la 3® comme ils le font actuellement, et y veilleront avec d'autant plus de succès, que Tappas du prix ne subsistera plus, qu'ils n'auront que Textrême frontière à garder, défendue, soutenue et protégée d'ailleurs par des montagnes, par des Postes et Corps de Garde dans les gorges et passages, par des Places fortes, par le Militaire, et par des Brigades des Fermes; au lieu qu'à présent, outre la Garde des limites, on est obligé d'entretenir à grands frais une ligne nombreuse d'Employés, qui coupe et divise le Royaume en plusieurs parties, comme s'il appartenoit à difîérens Souverains, ce qui occupe des Sujets qui pourroient l'être plus utilement ailleurs, fatigue le Commerce et le Public, et entretient une espèce de guerre intestine et perpétuelle entre le Roy et ses Sujets, dont les prisonniers, quoiqu'en grand nombre, sont presque toujours perdus pour l'Etat, parce qu'ils sont, ou ruinés par les procédures et amendes, ou condamnés aux Galères, et quelquefois à la mort.

Ainsi malgré cette objection, les avantages de la proposition subsistent dans leur entier, et il est à croire que plus on l'aprofondira, plus ces avantages paroitront grands et réels, par la difficulté qu'il y aura de leur opposer des raisons capables de les détruire.

Le Sel est une substance acide, piquante, dessicative et astringente ; il y en a de trois sortes, connus sous le nom générique de hel commun ; sçavoir, le Sel de Mer, le Sel Terrestre Fossile ou Gemme, et le Sel que l'on forme avec l'eau des Fontaines et Puits salés.

[363 On ne se sert point en France de Sel Fossile quoiqu'il y en ait des Mines connues, et le Sel de Mer est en usage dans tout le Royaume si on excepte la Franche-Comté, la Lorraine, les trois

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Évêchés et TAlsace qui ne consomment que du Sel formé avec l'eau des puits et fontaines salées.

La fabrication du Sel de Mer, tant de celui qui se fait sur les Côtes plates et basses où il se cristalise par la seule chaleur du soleil, que de celui qui se fait sur les Côtes élevées par Faction du feu, est suffisamment connue et expliquée dans plusieurs Livres, et particulièrement dans le Dictionnaire du Commerce de Savay. 11 paille aussi de la formation du Sel qui se fait avec Teau des Sources et Puits salés, et quoique ce ne soit pas d'une manière satisfaisante pour les personne-^ au fait de cette méchanique, à qui il sera facile de connoître qu'il n'a pas travaillé àur de bons Mémoires; il en dit cependant assez pour ceux dont Tétat n'exige pas de plus grands détails: Mais comme on n'y trouve rien qui ait rapport à la nature des Sources salées, et à la cause de leur salure, au chiot, ou matière terrestre, dont quelques-unes de ces eaux se trouvent abondamment chargées, et qui contiennent des principes très-utiles à la Médecine et aux Arts, et qu'il a pareillement négligé de faire connoître en quoi ces Sels différent du Sel formé avec les eaux de la mer et le méchanisme curieux de la graduation, si avantageux à l'économie des bois que l'on employé à la cuisson des Sels, nous avons crû qu'il seroit permis d'expliquer ici ces différentes .choses en observant toute la brièveté dont la matière pourra être susceptible.

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