‹ Œuvre de DuclosChapitre 21 sur 25 · DE L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

DE L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE

JLj es impôts que paie le peuple de l'État du pape , sont de deux sortes. Les uns entrent dans le trésor du prince, les autres servent aux dépenses de la communauté.

Toute ville, tout village , le plus petit bourg, compose une communauté ; cette communauté a un conseil formé d'un certain nombre d'habilans , chargés de veiller aux intérêts de cette société.

Les Etats du pape sont divisés en autant de petits Etats, qui , dans l'origine, levaient par eux-mêmes les impôts que le prince leur demandait, et ceux qui étaient nécessaires pour leurs dépenses particulières. Ainsi l'Etat avait, dans cette partie, l'avantage des petites sociétés, qui , d'ordinaire, sont mieux administrées que les grandes.

Il ne reste plus que l'ombre de cet établissement. Les communautés subsistent, mais elles ne peuvent rien faire sans obtenir la permission du bureau d'administration , établi à Rome. Les tributs qu'elles paient sont présentement levés par des soustraitans.

Les impôts portent sur diflerens objets; sur la terre , la mouture du blé, la viande, le vin, et sur diverses autres marchandises.

L'impôt sur la terre est assis suivant un cadastre particulier ,

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fort SIM ien , formé suivant la valeur et la quantité i!e la terre. Chaque coçriinunauté a son cadastre particulier. La taxe d'unç terre, autrefois en friche , et qui pour cela racine payait peu, hausse en proportion de sou nouveau rapport. Quand il faut augmenter cet impôt, il s'augmente toujours dans la premii proportion , et se diminue de même.

Dans le territoire romain , qui s'étend à quarante milles autour de Rome, l'impôt sur le> terre- e-t ordinairement très-modique, parce qu'il n'entre point dans la masse des revenus qui doivent se verser dans la caisse du prince; il est destin»' pour l'entretien des ponts et chaussées. Il est réparti comme celui des communautés , Sun ant la valeur et la quantité des possessions. Cet impôt Aient d'être augmenté, pour un an seulement. Ce surplus est destiné au trésor du prince , ayant voulu , par là , se couvrir des dépenses extraordinaires qu'il a été obligé de faire pour la dernière disette de grains. Le reste de l'Ltat ecclésiastique est exempt de ce secours momentané.

L'impôt sur la mouture du blé se paie au moulin. On v porte une permission de moudre tant pesant rie grain; ce qui ne peut jamais être moins d'un demi-rube. (Le rube de bié rend en farine six cent vingt , ou six cent quarante livres romaines, de douze onces. Cette différence de poids vient du grain plus ou moins pesant. ) Un commis pèse la farine qui enprou'ent , en enregistre le poids , et en fait payer le droit avant que la farine soi te. Le droit de mouture est différent suivant les lieux : il -e payait à Rome, il y a un an, à raison • l\ livres tournois , pour chaque rube, par les particuliers , et 6 liv. i- sous , par les boulangers.

Cette nouvelle disposition a été faite pour remédier à un abus qui s'était introduit. Les particuliers faisaient chez euxdu pain, non-seulement pour leur provision , mais encore pour le vendre ; ce qui nuisait beaucoup au commerce des boulangers, parce qif*ils» pouvaient donner leur pain à meilleur marché.

On impose au marché, suivant le prix de la vente, le droit que doit payer un animal. Cedroit ne se paie point comptant; la communauté des bouchers est responsable des dettes de chacun en particulier. Il s'en paie une partie avec les graisses des animaux tués. Chaque boucher porte à un magasin commun . établi parle gouvernement, la graisse de la semaine : on l'enregistre , et l'on retranche de sa dette pour le droit , ce qui est retire de la vente qui se fait aux chandeliers, qui sont obligés de venir s'y fournir à un certain prix.

Le prix des différentes \ i.mdesdebreuf, veau , agneau , mouton et cochon , est fixé. Cette fixation se fait après avoir einové compter dans tout le territoire romain le nombre des animaux. Ou 9.. 46

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enregistre la quantité appartenante à chaque particulier , et il

doit prouver l'avoir présentée au marché, ou rapporter les peaux de ceux qui sont morts d'accident ou de maladie , et en justifier la vérité.

Le prix des peaux est encore fixé, et un boucher ne peut les vendre qu'à un tanneur qui lui e>>t désigné. Cette taxe de la viande se renouvelle tous les ans , et se fait en différens temps, suivant l'espèce d'animaux.

Hors de Rome la viande se vend toujours deux cinquièmes de sou moins que dans la ville. Les légats font aussi dans leurs départemens cette fixation , et suivent les mêmes règles qu'à Rome.

Le vin du territoire romain est exempt. Celui qui n'en provient pas, mais qui est cependant de l'Etat du pape, paie 20 sou : parbarril. Ce barril contient environ soixante-huit bouteilles de France.

Le vin étranger, quel qu'il soit , paie 2 sous et demi par pinte. Celui qui entre en futaille , paie près de 5o pour 100 de l'estimation. On ne peut rendre raison de cette différence, à moins que ce ne soit la douceur de l'estimation : chose qui cependant est fort arbitraire , et qui dépend de la faveur pour lespersonnes.

Dans plusieurs endroits, l'impôt ne porte point sur l'objet dénommé , la communauté ayant représenté qu'une autre partie le supporterait plus facilement, et le bureau d'administration ayant consenti à ce changement. Ce droit de remontrance est le seul reste de la puissance qu'ont eue autrefois ces assemblées de citoyens.

Tout l'Etat paie l'impôt du sel. Il se fabrique à Ostie , sur la Méditerranée , et à Cervia , sur la mer Adriatique. Il se distribue, de ces deux salines, dans tous les Etats du pape. La différence du prix consiste dans la différencequ'y peut apporter le transjîort jalu% ou moins éloigné. Il n'y a point de fraude sur cette partie ; ™ contrebandier n'y gagnerait rien. 2 sous la livre de douze onces est le prix le plus haut : 1 sou est le plus bas.

Il n'y a pas long-temps que le tabac était aussi une ferme. Il s'y faisait une grande contrebande , et les frais nécessaires pour l'empêcher, ou plutôt pour la diminuer , en absorbaient le bénéfice. Le prince a rendu le tabac marchand, a augmenté le prix du sel, et a ajouté quelques antres droits à la douane de Rome. Quoique ces augmentations rendent plus que ne rendait la ferme du tabac, la nation a vu ce changement avec plaisir ; parce que ce n'est pas tant l'impôt qui fatigue que la manière d'inipo.->er.

Quelques villes ont des douanes ; il n'y eu n'a point sur les frontières ; elles ne sont (pie pour le territoire romain , autour

duquel elles forment un cordon. Ce qui entre clans le reste de, États <ln pape n'y est point sujet. Les marchandises destin. pour Rome , ne payent qu'à Rome ; celles destinées pour les autres lieux, dans le reste du territoire romain , payent sur la frontière de ce territoire.

Le revenu de la douane de Rome est considérable , malgré les abus énormes qui s'y introduisent. Tout cardinal , grand seigneur et ambassadeur a des droits de francbise , par lesquels il lui est permis de faire entrer une certaine quantité de denrées, sans payer les droits. Il en faitpasserle double, le triple et davantage. Les commis le voient, et n'osent s'y opposer dans un gouvernement où celui qu'ils auront saisi , sera le lendemain leur maître, parent ou ami de la famille qui régnera.

Une marchandise ainsi entrée, par conséquent non marquée des plombs de la douane, pourrait être suivie et arrêtée chez un négociant, s'il la faisait transporter chez lui : c'est pour cela qu'il la laisse dans la maison de la personne exempte, jusqu'à ce qu'il puisse s'en défaire.

Toute soierie paie le vingt-deuxième pour cent de l'estimation. Les draps fins paient moins que les draps grossiers; ce qui est établi pour l'encouragement des fabriques du pays, qui travaillent presque toutes en draps grossiers.

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