‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 19 sur 62 · VIII. ORDONNANCE · texte numérisé non relu

VIII. ORDONNANCE

QUI CHARGE LES PROPRIÉTAIRES ET HABITANTS DES PAROISSES DE LAN GÉNÉRALITÉ DE LIMOGES DE POURVOIR A LA SUBSISTANCE DES PAUVRES JUSQU'A LA RÉCOLTE PRO- CHAINE *. (1er mars 4770.)

DE PAR LE ROI. Anne-Robert-Jacques Turgot, etc.

Étant informé que la modicité des récoltes de l'automne dernier a répandu dans les villes et les campagnes de cette province la misère la plus excessive, et multiplié le nombre des pauvres au point que plusieurs seraient réduits à manquer des choses les plus nécessaires à la vie, s'il n'était incessamment pris des mesures pour assurer leur subsistance par l'application et la répartition la plus juste des secours qu'ils sont en droit d'attendre de la religion et de l'humanité des personnes aisées, et désirant y pourvoir; vu les ordonnances rendues par nos prédécesseurs dans les chertés de grains qui ont précédemment affligé la généralié, nous ordonnons ce qui suit :

Article I. Huit jours au plus tard après la réception de la présente ordonnance , il sera convoqué dans chacune des villes , paroisses ou communautés de la généralité, savoir, dans les villes, à

1 Nous avons vu combien M. Turgot aimait à porter les hommes vers le bien public, en excitant leur moralité et en invoquant leur raison. Il a presque toujours commencé par dire ce qui était à faire ; il se plaisait à développer comment et pourquoi. Mais il savait aussi que l'autorité qui commande à tous devait venir à l'appui de la raison, qui ne persuade que les bons esprits et ne touche que les bons cœurs. 11 croyait seulement que les bons esprits et les bons cœurs, à qui Dieu a donné une magistrature naturelle, devenaient de secourables et d'utiles alliés de l'autorité, qu'ils la fortifiaient très-sensiblement quand elle leur avait manifesté la justice de ses intentions et l'utilité de ses injonctions. Les ordres mêmes, disait-il , doivent être semés en terre préparée. 11 suivit, durant la disette qu'éprouva sa généralité en 1770, cette règle générale de son administration.

Nous avons vu, dans les Instructions précédentes, qu'il avait indiqué le devoir des propriétaires envers leurs colons avant d'en prescrire positivement l'exercice. 11 en fut de même pour l'obligation de pourvoir à la subsistance des pauvres.

Les Instructions qu'il avait données étaient répandues dans toute la province ; elles étaient l'objet de toutes les conversations ; elles avaient porlé la consolation chez le peuple, et animé le zèle de ceux qui pouvaient concourir à leur exécution ; cette exécution même était commencée dans la plupart des paroisses, quand il les rendit, par l'Ordonnance que nous allons transcrire, positivement obligatoires dans celles où l'on ne s'y conformait qu'avec lenteur. (Note de Dupont de Nemours.)

la diligence des officiers municipaux, et dans les campagnes, à la diligence du syndic en charge ou de celui qui sera nommé par nos subdélégués pour en tenir lieu, une assemblée générale de charité composée des habitants notables et propriétaires de biens fonds, en présence des curés, des seigneurs, des officiers de justice et de police, et de concert avec eux , pour, par eux et entre eux , être conjointement délibéré sur les mesures les plus propres à assurer la nourriture et la subsistance des pauvres , habitants ou originaires du lieu , et de leurs femmes et enfants hors d'état de gagner leur vie par le travail.

II. En cas de négligence de la part des syndics à se conformer à ce qui leur est prescrit par l'article ci-dessus, Tes curés , seigneurs ou officiers de justice, seront autorisés à provoquer lesdites assemblées, sans préjudice de la punition que nous nous proposons d'infligeï aux syndics qui se seraient rendus coupables de cette négligence.

III. Dans les villes où il y a un corps municipal établi en conséquence de l'édit du mois de mai 1765, l'on observera dans lesdites assemblées, entre les différents corps, le même ordre qui s'observe dans les assemblées générales des notables , conformément à l'article XL11 dudit édit, sans préjudice néanmoins de la présidence , qui doit être déférée aux évèques dans les villes de leur résidence.

IV. Dans les lieux moins considérables, où il n'y a point de corps municipal en règle, et dans les campagnes, les curés présideront auxdites assemblées de charité.

V. Tous les habitants aisés résidant dans la ville ou paroisse, tous ceux qui y possèdent des biens fonds, des dîmes ou des rentes, seront tenus d'assister, suivant leurs moyens, les pauvres de la ville ou de la paroisse.

M. Il sera loisible aux Assemblées de se déterminer entre les deux manières de pourvoir aux besoins des pauvres , ou par la voie de soumissions purement volontaires, ou par la voie d'un rôle de contributions proportionnées aux facultés de chacun, soit que ces contributions se fassent en argent ou en pain, soit qu'on préfère de donner à chaque habitant aisé un certain nombre de pauvres à nourrir.

VII. Il sera fait, préalablement à la répartition des contributions, un dénombrement exact des pauvres qui se trouvent dans la communauté, conformément aux instructions que nous avons rédigées à cet effet , et envoyées dans chaque paroisse.

VIII. Lesdits états comprendront tous les habitants de la paroisse qui ne peuvent vivre sans les secours de la charité, encore même qu'ils possédassent quelque petit héritage , si , par la discussion des ressources qu'ils peuvent retirer desdits héritages ou de leur travail, ils paraissent être dans l'impossibilité de subsister sans secours.

IX. Les mendiants étrangers doivent être renvoyés dans les paroisses dont ils sont originaires, en leur fournissant de quoi subsister dans la route, ainsi qu'il est expliqué aux articles 23 24 et 25 de notre lettre aux curés en date de ce jour.

X. N'entendons comprendre sous le nom de mendiants étrangers les particuliers établis et domiciliés dans la paroisse, non pour y mendier, mais pour y gagner leur vie par le travail, et qui n'ont besoin d'un secours extraordinaire qu'à cause de la cherté actuelle, ou en conséquence d'infirmités qui leur seraient survenues. Les pauvres de cette classe doivent être censés habitants des paroisses , et comme tels y être secourus.

XI. Les métayers et colons doivent être nourris par les propriétaires des domaines, conformément à notre ordonnance du 28 février dernier ' ; ils ne seront point compris dans les états des pauvres.

XII. Dans les paroisses où l'on fera un rôle de contributions, les— dites contributions seront imposées sur tous les habitants aisés résidant dans le lieu, et sur les propriétaires de fonds, de dîmes et de rentes, sans distinction de présents ou d'absents , de privilégiés ou non privilégiés , même sur les ecclésiastiques et sur les communautés religieuses, à l'exception des seuls curés et vicaires à portion congrue.

XIII. Pour former lesdits rôles de contributions , l'on se conformera aux règles qui vont être expliquées.

XIV. Il sera fait un relevé du revenu des biens fonds , tels qu'ils sont évalués aux rôles des tailles de la paroisse , en observant de n'y comprendre que les corps de domaines, et non les petites propriétés détachées.

XV. A l'égard des prés et autres héritages détachés, ainsi que des profits de fermes, rentes constituées et autres facultés personnelles, il en sera pareillement fait un relevé, dans lequel ne seront compris que les articles dès particuliers taxés à quarante livres de principal de taille et au-dessus ; les facultés au-dessous de ce taux étant dis—

1 C'est celle qui précède immédiatement.

pensées de contribuer. Et les revenus des biens et facultés compris dans ledit relevé seront portés sur le même pied que dans le rôle des tailles.

XVI. Les revenus des rentes en grains seront évalués sur le pied des fermages, ou à défaut de fermages sur le prix moyen des dix dernières années.

XVII. Les dîmes seront pareillement évaluées sur le produit commun calculé comme celui des rentes, d'après le prix moyen des dix dernières années.

XVIII. Les contributions charitables seront réparties sur la totalité des revenus, tant sur ceux compris dans les deux relevés, cidessus mentionnés aux articles 14 et 15, des corps de domaines et des cotes pour héritages et facultés portant quarante livres de taille et au-dessus, que sur ceux des rentes en argent ou en denrées, et des dîmes, en observant néanmoins de taxer au double les propriétaires de rentes et de dîmes, attendu que ces derniers genres de revenus ne supportent que très-peu de charges et de frais, et que les propriétaires de biens fonds, étant d'ailleurs obligés de fournir des secours à leurs cultivateurs , doivent être plus ménagés.

XIX. Le rôle sera fait d'après les règles ci-dessus par celui que la paroisse en chargera, et signé par le curé et les principaux habitants qui savent signer.

XX. Usera ensuite adressé à nos subdélégués , pour être par eux vérifié et rendu exécutoire, en vertu du pouvoir que nous leur donnons à cet effet.

XXI. Le rôle ainsi vérifié sera remis entre les mains du receveur que la paroisse aura choisi et désigné, lequel en fera le recouvrement sur les y dénommés , et ce de mois en mois , la contribution devant être partagée en autant de payements égaux qu'il s'écoulera de mois jusqu'à la récolte. Le premier payement doit être fait immédiatement après que le rôle aura été arrêté. Seront, au surplus, tous les payements croisés en marge dudit rôle.

XXII. Les régisseurs ou baillistes seront tenus de fournir, sur les revenus des biens qu'ils régissent ou qu'ils tiennent à bail, la cotepart à laquelle les propriétaires auront été taxés ; à quoi faire ils seront contraints par voie de saisie-arrêt, même d'exécution si besoin est , sauf à se faire rembourser par les propriétaires desdits biens ou revenus , de ladite cotisation , ou à la précompter sur le prix de leurs

f>2 TRAVAUX RELATIFS A LA DISETTE DE 1770 ET 1771.

fermes ou baux judiciaires, d'après les quittances qui leur seront données par le receveur desdites contributions charitables.

XXIII. Dans les paroisses où l'on aura préféré de distribuer les .pauvres entre les différents propriétaires de domaines , de rentes et

de dîmes , et de charger ceux-ci de les nourrir, on suivra les mêmes règles prescrites ci-dessus par rapport à la distribution des contributions , c'est-à-dire qu'on ne distribuera des pauvres qu'aux propriétaires de corps de domaines, ou aux habitants dont la cote de taille s'élève à quarante livres et au-dessus; et qu'à l'égard des propriétaires de rentes et de dîmes , on observera pareillement de leur faire supporter une charge double de celle des autres propriétaires de biens fonds et de facultés.

XXIV. L'on observera que les pauvres soient distribués, autant qu'il sera possible, dans les villages qu'ils habitent ou dans ceux qui en sont le plus à portée.

XXV. Seront, les états de distribution des pauvres, arrêtés et signés par le curé et les principaux habitants.

XXVI. La nourriture qui sera fournie aux pauvres par ceux auxquels ils auront été distribués, ne pourra être au-dessous d'une livre et demie de pain par jour, ou autre aliment équivalent, pour chaque pauvre au-dessus de l'âge de seize ans, et à proportion pour les âges au-dessous.

XXVII. Ceux auxquels les pauvres auront été ainsi distribués, pourront exiger que les pauvres valides auxquels ils fourniront la subsistance travaillent pour eux , à la charge néanmoins de leur donner en forme de supplément un salaire de trois sous par jour.

XXVIII. Les propriétaires absents seront tenus de passer en compte à leurs métayers le grain nécessaire à la nourriture des pauvres qui leur auront été distribués. Les propriétaires de dîmes et de rentes absents, seront pareillement tenus de passer en compte à leurs fermiers ou régisseurs la dépense que ceux-ci auront faite pour nourrir les pauvres.

XXIX. En cas que quelques-uns des particuliers fissent difficulté de fournir la nourriture aux pauvres qui leur auront été assignés par l'état de distribution, ils y seront contraints, soit par saisieexécution, soit par voie de garnison, à la diligence du syndic et sur les exécutoires que nous autorisons nos subdélégués et même le juge le plus prochain à décerner par provision.

ARRETS ET ORDONNAiNCES. 5.Î

XXX. Seront pareillement contraints ceux qui refuseront de satisfaire aux cotisations auxquelles ils auront été portés dans les rôles , à la diligence du receveur nommé par la paroisse, soit par voie de saisie-exécution, soit par établissement de garnison ; et ce, sur les ordonnances de nos subdélégués.

XXXI. Les actes relatifs auxdites poursuites pourront être faits par le ministère de tous les huissiers et sergents, soit royaux ou seigneuriaux, ou des simples huissiers aux tailles : autorisons même les huissiers de justices seigneuriales à exploiter , pour cet objet seulement, hors de l'étendue des juridictions aux greffes desquelles ils sont immatriculés.

XXXII. Seront aussi tous actes relatifs à la subsistance des pauvres et à l'exécution de notre présente ordonnance, écrits sur papier non timbré , et affranchis de la formalité du contrôle et scel.

XXXIII. Les oppositions et plaintes en surcharges, tant contre lesdits rôles de contributions que contre les états de distribution des pauvres, si aucune il y a, et généralement toutes contestations relatives à l'exécution desdits rôles et états, seront portées devant nos subdélégués, que nous autorisons à y statuer par provision; sans préjudice aux parties qui se croiraient lésées de nous faire leurs représentations, sur lesquelles nous nous réservons de statuer définitivement , sauf l'appel au Conseil. Et seront les ordonnances rendues par nos subdélégués, exécutées par provision, nonobstant tout appel ou opposition quelconques.

XXXIV. Ne seront au surplus admises lesdites oppositions ou plaintes en surcharges, si au préalable l'opposant ou plaignant ne justifie avoir satisfait au premier payement de la taxe, ou avoir fourni la nourriture aux pauvres qui lui auraient été distribués.

XXXV. Autorisons en outre nos subdélégués a statuer pareillement sur les contestations qui pourraient survenir relativement à la validité ou invalidité des délibérations qui auraient été prises dans les paroisses , ainsi qu'à ordonner la tenue de nouvelles assemblées en leur présence ou en celle de personnes par eux commises à cet effet, dans le cas où les premières assemblées ne se seraient pas conformées aux dispositions de notre présente ordonnance, ou n'auraient pas suffisamment pourvu aux besoins des pauvres. Seront pareillement les ordonnances par eux rendues à cet égard exécutées par provision, nonobstant appel ou opposition quelconque, sans préju-

dice aux parties de nous faire leurs représentations, sur lesquelles nous nous réservons de statuer définitivement, sauf appel au Conseil.

XXXVI. Les mesures qui doivent être prises en exécution de notre présente ordonnance devant assurer partout la subsistance des pauvres, et ôter par conséquent tout prétexte à la mendicité, il sera en conséquence défendu , conformément aux ordres à nous adressés par le Conseil, à toute personne de mendier, même dans le lieu de son domicile, à peine d'être arrêtée et poursuivie suivant la rigueur des ordonnances et déclarations du roi. Et seront les ordres et instructions par nous adressés à cet effet, tant à nos subdélégués qu'à la la maréchaussée, mis à exécution dans chaque paroisse, dans le délai de quinze jours, après qu'il aura été pourvu à la subsistance des pauvres, ainsi qu'il est prescrit par la présente ordonnance.

Mandons à nos subdélégués de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, laquelle sera lue et publiée sans délai dans chaque paroisse en la forme ordinaire.

Fait à Limoges , le 1er mars 1770 l.

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