CHARTE DE BEAUVAIS
« Tous les hommes domiciliés dans Feneemle du « mur de ville et dans les faubourgs, de quelque « seigneur que relève le terrain où ils Habitent,
« prêteront serment à la commune. Dans toute « retendue de la ville, chacun prêtera secours aux k autres, loyalement et selon son pouvoir .
« Treize pairs seront élus par la commune, entre « lesquels, d'après le vote des autres pairs et de tous « ceux qui auront jure la commune, un on deux « seront créés majeurs.
« Le majeur et les pairs jureront de ne favoriser h personne de la commune pour cause d'amitié, de k ne léser personne pour cause d'inimitié , et de u donner en toute chose , selon leur pouvoir , une ii décision équitable. Tous les autres jureront d'oii béir et de prêter ma in -forte aux décisions du ma- « jour et des pairs.
« Quiconque aura forfait envers un homme qui « aura juré celle commune, le majeur et les pairs, u si plainte leur en est faite, feront justice du corps ii et des biens du coupable.
« Si le coupable se réfugie dans quelque château « fort, le majeur et les pairs de la commune pnr- « leront sur cela au seigneur du château ou a celui « qui sera en son lieu ; et si , à leur avis , satîsfac- « lion leur est faite de l'ennemi de la commune,
« ce sera assez ; mais si le seigneur refuse salisfacn lion , ils se feront justice à eux-mêmes sur ses « biens et sur ses hommes.
k Si quelque marchand étranger vient à Beauvais « pour le marché, et que quelqu'un lui fasse tort n ou injure dans les limites de la banlieue; si plainte n en est faite au majeur et aux pairs , et que te « marchand puisse trouver son malfaiteur dans la « ville , le majeur et les pairs en feront justice, a « moins que le marchand ne soit un des ennemis h de la commune.
ii Nul homme delà commune ne devra prêter ni « créaucer son argent aux ennemis de la commune « tant quTil y aura guerre avec eux , car s'il le fait « il sera parjure; et si quelqu'un est convaincu de ii leur avoir prêté ou créance quoi que ce soit , juste liee sera faite de lui, selon que le majeur et les n pairs en décideront.
« S'il arrive que le corps des bourgeois marche >i hors de la ville contre ses ennemis, nul ne parlcn montera avec eux , si ce n'est avec licence du mnîi jeur et des pairs.
(t) Cm a dictes sont exlraîladVne charte de confirmation qui. scion l'usage, reproduit exactement la teneur delà charte
ci Si quelqu'un de la commune a confié son arts gent à quelqu'un de la ville, et que celui auquel « l'argent aura été confié se réfugie dans quelque ii château fort, le seigneur du château, en ayant « reçu plainte, ou reudra Fargent ou chassera le n débiteur de sou château ; et s'il ne fait ni Tune ni « l'autre de ces choses , justice sera faite sur les k hommes de ce château.
-ci Si quelqu'un enlève de l'argent à un homme de u la commune et se réfugie dans quelque château iï fort, justice sera faite sur lut st ou peut le ren~
« contrer, ou sur les hommes et les biens du set- « çneur du château , à moins que Far gent ne soit u rendu.
k S'il arrive que quelqu’un de la commune aî* ti acheté quelque héritage et Fait tenu pendant Fan K et jour, et si quelqu'un vient ensuite réclamer et ii demander le rachat, il ne lui sera point fait de « réponse, mais l'acheteur demeurera en paix.
« Pour aucune cause la présente charte ne sera « portée hors de la ville (1). n
CHARTE DE SÀIHT-QUE3ÏTIN.
iï Les hommes de celte commune demeureront « entièrement libres de leurs personnes et de leurs « biens; ni nous, ni aucun autre, ne pourrons rétt clamer d'eux quoi que ce soit , si ce n'est par juit gement des ëehevins; ni nous, ni aucun autre,
« ne réclamerons le droit de mainmorte sur aucun <i d'entre eux,
« Quiconque sera entre dans cette commune dett meurera sauf de son corps, de son argent et de n scs autres biens,
« Si quelqu’un a occupé en paix quelque te mire u pendant l’an et jour . il la conservera en paix , à u moins que réclamation ne soit faite par quelqu'un ii qui aurait été hors du pays ou en tutelle.
» Si quelqu'un a commis un délit donL plainte u soit faite en présence du majeur et des jurés, la « maison du malfaiteur sera démolie , s'il eu a une, u ou d payera pour racheter sa maison, à la volonté « du majeur et des jurés. La rançon des maisons à u démolir servira a la réparation des murs et des fortifications de la vjlle, 5Ï le malfaiteur npa pas fi de maison . il sera banni de la ville , ou payera de « son argent pour FenlreÜcn des fortifications.
u Quiconque aura forfait à la commune, îe ma- « jeur pourra le sommer de paraître en justice ; ii et s'il ne se rend pas à la sommation . le majeur u pourra le bannir; U ne rentrera dans la ville que u par la volonté du majeur et des jurés; si Se ninln fadeur a une maison dans la banlieue , le majeur
primitive. Ten ai interverti l'ordre, afin d*y maître plus de suite. (V. le t. VU du Bec. des ord. des rois de France, p. 6 22,
« et les gens de la ville pourront rabattre ; et si elle •t est Fortifiée de manière à ne pouvoir être abattue « par eux, nous leur prêterons secours et mainh forte.
ie Tout bourgeois pourra être cité en justice para tout où il sera rencontré, soit en jardin , soit en *t chambré, soit ailleurs, à tonte heure du jour ■ « niais il ne pourra être ciLé de nuit.
i! Si quelqu’un meurt possédant quelque tenure, u le majeur et les jurés doivent en mettre aussitôt » ses héritiers en possession ; ensuite, s’il y a lieu ii à procès, la cause sera débattue*
« Si un homme étranger vient dans celte ville « afin d'entrer dans la commune, de quelque se U « gneurie qu’il soit , tout ce qu'il aura apporté sera « sauf, et touL ce qu’il aura laissé sur la terre de « son seigneur sera à son seigneur, excepté son hé- « rîlage, pourvu qu'il en ait disposé selon ce qu'il u doit a son seigneur.
« Si nous faisons citer quelque bourgeois de la « commune , le procès sera terminé parle jugett ment des échcvins , dans l'en ceinte des murs de « Saint-Quentin,
u Si un va vasseur ou un sergent d’armes doit « quelque somme à un bourgeois , et qu'il ne veuille « pas se soumettre au jugement des éehevins, le ü majeur doit lui commander d'avoir , dans le délai tt de quinze jours , un seigneur capable de faire » droit au bourgeois pour la somme qui lui est due ; u que si après ce délai il n'en présente point , justice tt sera faite par tes échcvins.
tE Partout où le majeur et les jurés voudront forts liber la ville , Us pourront le faire sur quelque t: seigneurie que ce soit.
« Nous ne pourrons refondre la monnaie , ni en ir faire de neuve , sans le consentement du majeur u et des jurés.
m Nous ne pourrons mettre ni ban ni assise de « deniers sur les propriétés des bourgeois,
« Les hommes de la ville pourront moudre leur u blé, et cuire leur pain partout où ils voudront,
<t Si le majeur , les jurés et la commune ont beiè soin d’argent pour les affaires de la ville et qu’ils u lèvent un impôt, ils pourront asseoir cet impôt « sur les héritages et l'avoir des bourgeois, et sur « toutes fes ventes cl profits qui se font dans la « ville,
iî Nous avons octroyé tout cela sauf notre droit k et notre honneur , saufles droits de l'église dé u Saint-Quentin et des auLrcs églises , sauf le droit u de nos hommes libres 7 et aussi sauf les libertés « par nous antérieurement octroyées à ladite com- « mune (1). 1*
£1) ïom. XI du Recueil dea ordonn, des rois de France ,
On peut voir par le style de ces deux chartes qu'au douzième siècle II y avait quelque différence entre une commune obtenue par Force et une commune oclroyée, Dans la première, un certain accent d'énergie semble l’expression franche des désirs et des volontés populaires. L'autre n'a point ccüc couleur : sa rédaction est mi peu gênée, comme les allures du pouvoir en rcLraite devant la force des choses. Toutefois les garanties accordées par h c oui té Raoul aux bourgeois de Saint-Quentin notaient pas sans importance \ le droit qu’avait b commune d'abattre les châteaux des seigneurs qui lui feraient quelque tort , ci l'obligation que s’imposait le comte de prêter secours atïx bourgeois peur r éd u Ire un en n em i i r o p puissant , investi ssa î eut le corps de la bourgeoisie de la portion la plus essentielle des privilèges de la souveraineté. Les villes voisines, entre autres celle de Laon, qui était la plus considérable , ne tardèrent pas à désirer pour ellesmêmes une semblable destinée.
Placés presque à égale distance de Saint-Quentin et de Noyon , les bourgeois de Laon ne pouvaient s'empêcher de tourner les yeux vers ccs deux villes. Peut-être la commune de Beauvais leur plaisait-elle moins que les deux autres, ô cause de la répugnance qu'ëprouVept les masses d'hommes à s’engager de sang-froid dans une révolution violente. Mais une sorte de fatalité les entraîna, malgré eux, dans d’autres voies, lis commencèrent par des demandes de réformes adressées avec calme, et finirent par un soulèvement accompagné de ce que les guerm civiles peuvent offrir de plus atroce. L'histoire tfa la commune de Laon a cela de remarquable, qu’elle reproduit de ta manière la plus exacte le type des révolutions modernes. Au moment où l'action révolutionnaire est parvenue au dernier degré de violence, la réaction arrive, suivie d'une nouvelle série de désordres et d’excès commis en sens contraire. Enfin, quand les partis opposés sont las de s’en ire- détruire, vient le grand aeîe de pacification, reçu avec joie des deux côlës, mais qui. au fond, n'est qu’une trêve, parce que les intérêts opposés subsistent et ne peuvent s'accorder.
LETTRE XVI
Histoire de J a commune de Laon.
La ville de Laon était, à la fin du onzième siècle, l'une des plus importantes du royaume de France .Elle était peuplée d’habitants industrieux, et la force de
LETTRE XVI
sa pasîtinTi là faisait considérer comme «ne seconde capitale. De même qu’à Noyon et à Beauvais, l'évêque y exerçait la seigneurie temporelle. Ce siège épiscopal, Tun des premiers et des plus productifs du royaume, était l’objet de ['ambition des gens puissants et riches , qui cherchaient a l'obtenir par intrigue et à prix d'argent. Sous une succession de prélâts élevés par Payeur, cl presque sans aucun mérite, qui ne songeaient qu’à Paire étalage de leur pouvoir cl de leur faste, et nullement à bien gouverner la ville comme magistrats et comme évêques, Laon était devenu te théâtre des plus grands désordres (1). Les nobles et leurs serviteurs exerçaient contre les bourgeois le brigandage à main année. Les rues de la ville n’étaient point sûres la nuit, ni même le jour, et Don ne pouvait sortir de chez soi sans courir le risque d’être arrêté, volé ou tué (2). Les bourgeois, à leur tour, suivant L’exemple delà classe supérieure, exerçaient des violences sur les paysans qui venaient au marché de la ville, soit pour vendre, soit pour acheter, lis les attiraient, sous différents prétextes, dans leurs maisons, et les y tenaient emprisonnés , comme faisaient les seigneurs dans leurs Châteaux forts, jusqu’à ce qu’ils eussent payé rançon (-5). À ces excès commis par les particuliers, se joignaient tes exactions toujours croissantes du gouvernement épiscopal, les tailles imposées arbitrairement et les poursuites judiciaires contre les gens hors d'état de payer. Les sommes d'argent ainsi levées, à force de vexations, se partageaient entre les dignitaires (le l’église métropolitaine et les familles nobles de la vilte, dont ceux-ci , pour la plupart , étaient parents ou alliés (4),
Dans l'année 1 1ÜG, lorsque cet état de désordre venait de s’aggraver encore par une vacance cîc deux ans dans le siège épiscopal, l'évêché de Laon fut obtenu, à Force d'argent, par un certain Gaud ri. Normand de naissance, et référendaire de Henri lnr, roi d’Angleterre. C'était un de ces hommes d'égiisc qui , apres la conquête de T Angleterre par Guillaume le Bâtard , étaient allés faire fortune chez les Anglais, en prenant le bien des vaincus, II avait des goûts et des mœurs militaires, était emporté et arrogant, et aimait par-dessus tout à parler de combats et de chasse, d’armes, do chevaux et de chiens (a). 11 avait à son service un de ces esclaves noirs que les grands seigneurs, revenus de la pre-
(!) IVIém. relal. à l'bisL, de France, X. p. Z4 et suïv.
(Collection de M. Guizot.)
(2) Soiûm reslabaUaut dislrafoi , sut capi , ant e®dh (Ex Historié GuiherU , ahhatis de INovigento; apud script, ter, francic., f. XI î, p, 250.)
(3) Mém. relaLàt’hiat, de France * tom, X , p, 54 et suif.
(4) Ibid.
(5) De rébus miïilarihua , caaibus et aecipilnhu> loqui
THIfcfUU,
mïêre croisade , venaient de mettre à [a mode , et souvent il employait eel esclave à infliger des tortures aux malheureux qui lui avaient déplu. L’un des premiers actes de l’épiscopat de Gaudri fut de punir de mort un bourgeois qui avait censuré sa conduite; puis il fit crever lès yeux, dans sa propre maison , à un homme suspect d’amitié pour scs ennemis; enfin, en Tannée 1 109, il se rendît complice d’un meurtre commis dans l'église métropolitaine (6).
L'élévation d’un pareil seigneur ne pouvait apporter aucun soulagement aux habitants paisibles de Laon ; au contraire, elle accrut leurs souffrances. Les nobles de la ville et les clercs du chapitre devinrent encore plus turbulents et plus avides (7) ; mais l’excès de l'oppression tourna l’esprit des bourgeois vers les moyens d'y porter remède* La renommée de la commune de Noyon s'était répandue au loin ; on ne parlait que de la bonne justice qui se faisait dans celte ville et de la bonne paix qui y régnai! . Les habitants de Laon ne doutèrent pas que rétablissement d'une commune ne produisit chez eux les mêmes effets qu’à Noyon ; et cette espérance les anima tout à coup d’une sorte d'enthousiasme. Ils tinrent des assemblées politiques, et résolurent de tout sacrifier pour leur affranchissement commun et pour l’institution d'une magistrature élective. L’évèque, sans l'aveu duquel rien ne pouvait se faire d’une manière pacifique, était alors en Angleterre ; les etercs et les chevaliers de la ville gouvernaient en son absence* Ce fut donc à eux que les bourgeois s’adressèrent, en leur o ff tant beaucoup d’argent s'ils voulaient consentir à reconnaître, par un acte authentique, à la communauté des habitants le droit de se gouverner par des autorités de son choix. Séduits par l'appât du gain, les clercs et les chevaliers promirent d'accorder tout, pourvu qu'on donnât de bonnes sûretés et de bons gages pour le payement (fi)* U paraît qu'ils ne se rendaient pas un compte bien exact de l'étendue des concessions demandées, et ne voyaient, dans cette nouvelle transaction, qu’un moyen expéditif de se procurer beaucoup d'argent : « Car, dît un con- « temporaio, s’ils s’accordèrent avec les gens du « peuple sur le fait de la commune, ce fut dans h l'espoir de s'enrichir d'une manière prompte cl u facile (9). >»
graltim habiterai. {Script, rcrtim francic-, t. XI t, p. 245.
(0) ÎUëra. relat. il Fîiist. de France , tom. X , p. 22 et suïv,
(7) Qu mi considérantes cl cru s cnm arehirtiacoms et procercs causas exigent]] pétunias à populo aucupantes. (Script* rer. francic.,!. XM, p. 250.)
(8) St preiia di^na trope mie re ut, (Ibid.)
(i Ibid.
LETTRES SUR I/IIISTÜIRE DE FRANCE
La commune établie à Laon, du consentement et par le serment commun des clercs, des chevaliers et des bourgeois, fut réglée, pourrorganisalion des pouvoirs municipaux , en partie sur le modèle de Noyon , en partie sur celui de Saint-Quentin (1). I/administration de ïn justice et de la police publique était confiée à un majeur o\\ maire et a d m Jurés élecLifs dont le nombre était de douze au moins» Ils avaient le droit de convoquer les habitants au son de la cloche , soit pour tenir conseil , soit pour la défense de la ville. Ils devaient juger tous les délits commis dans la cité et la banlieue, faire exécuter les jugements en leur nom , et sceller leurs actes d’un sceau municipal différent decelui de révèque. Il était enjoint a tout habitant domicilié dans les limites du territoire appartenant à la commune de prêter serment d’obéissance à la loi ou charte de cctte commune, dont voici quelques articles :
« Nul ne pourra se saisir d’aucun homme, soit « libre, soit serf, sans le ministère de la justice*
K Si quelqu'un à, de quelque manière que ce soit, u faîl tort à un autre* soit clerc, soit chevalier, soit « marchand, indigène ou étranger, et que celui qui « a fait le tort soit de la ville, il sera sommé de se « présenter en justice, par-devant le majeur et les « jurés, pour se justifier ou faire amende ; mais s’il « se refuse à faire répara lion , ii sera exclu de la « ville avec tous ceux de sa famille* Si les propriétés « du délinquant, en terres ou en vignes, sont situées k hors du territoire de ta ville, le majeur et les jurés <t réclameront justice contre lui de la part du seiu gnenr dans le ressort duquel scs biens seront i * situés; mais si Ton n’obtient lias justice de ce «t seigneur, les jurés pourront faire dévaster les « propriétés du coupable. Si le coupable n’est pas u de la ville, l'affaire sera portée devant la cour de k l evèque, et sî, dans le délai de cinq jours, la fortr faiture n’est pas réparée, le majeur et les jurés en tt tireront vengeance selon leur pouvoir*
w En matière capitale, la plainte doit d’abord être ie portée devant le seigneur justicier dans le ressort h duquel aura été pris le coupable, ou devant son u bailli, s’il est absent; et si le plaignant ne peut u obtenir justice ni de l’un ni de l’autre, il s'adresse sera aux jurés»
it Les censitaires ne payeront ü leur seigneur a d’autre cens que celui qu’ils lui doivent par tête* k S’ils ne le payent pas au temps marqué, Us seront
(1) .. .Communion] a illlua jura eo quo * apwJ Novïomagenseiw urhem et Sonquinlinense oppidum* ordine 4cnpla
ex ti levant, (Script, rer* fraude., i. XII , p 250.)
(3) Recueil des oitlono. fies rois de France, t* XI t p. 185 cl suïv. Cea articles, extraits d'une charte postérieure, celte que Louis le Gros signa lu Tannée 1128, peuvent* à défaut d'aulre document authentique, passer pour les articles pri-
u punis selon h loi qui les régit, mais n’accorderont « rien en sus à leur seigneur que de leur propre «i volonté*
u Les hommes de la commune pourront prendre u pour femmes les filles des vassaux ou des serfs de « quelque seigneur que ce soit* à l’exception des u seigneuries ci des églises qui font partie de cette n commune. Dans les familles de ces dernières, ils » ne pourront prendre des épouses sans le comen- « lemeril du seigneur*
« Aucun étranger censitaire des églises oïl des « chevaliers de la ville ne sera compris dans la ie commune que du consentement de son seigneur.
« Quiconque sera reçu dans celte commune Là" « lira une maison dans le délai d’un an, ou achète Jera des vignes, ou apportera dans la ville assez « d’effets mobiliers pour que justice puisse cire « faite, s’il y a quelque plainte contre lui*
ü Les mainmortes sont entièrement abolies. Les « tailles seront réparties de manière que tout homme ii devant taille paye seulement quatre deniers à c hait que terme , et rien de plus , a moins qu’il n'ait « une terre devant taille, a laquelle il tienne assez « pour consentir à payer la taille (â). »
À so n rc to u r d1 * 3 A n g tctc rr e , Té v è que; tr o u v a n t ce traité conclu, s’ en irrita et s’abstînt même quelque temps de rentrer dans la ville* Cependant son courroux ne résista pas aux offres que la commune lui fit d'une grande somme d’argent , et c’en fut asse* pour le réeoueilieravec les auteurs de celte innovation (3). Il jura doue de respecter les privilèges des bourgeois, et renonça, pour lui-même et pour ses successeurs, aux anciens droits de k seigneurie* Ayant ainsi obtenu le consentement de leur seigneur immédiat* les bourgeois de Laon, pour qu'au rime espèce de garantie ne manquât à leur commune* sollicitèrent la sanction de l'autorité royale. Ils envoyèrent a Paris* auprès du roi Louis VI, des députés porteurs de riches présents (4) , et obtinrent* moyennant une rente annuelle* la ratification de leur charte de commune* Les députés rapportèrent a Laon celle charte scellée du grand sceau de la couronne ci augmentée de deux articles ainsi conçus : h Les hommes de la commune de Laon ne « pourront être forcés d’aller plaider hors de la u ville* Si le roi a procès contre quelqu’un d’entre « eux, justice lui sera faite par la cour épiscopale* tt Pour ces avantages et d'autres encore concé-
mitife de la charte de Laon » telle qu'elle fut volée cl jurée par le corps tics bourgeois, avant Tannée 1 1 12.
(3) Voces grandisonas ohlala repenti) sedavhauri argentîquo conneries. (Script, renuit francicarum , tome XII* p. 250,)
(4) Compulsas ci rex est largitione pleheîd id ipsum jurejurande firmare* [Ibid.)