‹ ŒuvresChapitre 48 sur 94 · LE T THE XXV · texte numérisé non relu

LE T THE XXV

« telle profusion , que Ion les les choses admirées it comme magnifiques dans les diverses parti es dn n monde y semblent des produits du sol. D’ailleurs u la réunion du Rhône à la mer de Toscane r a prit proche et rend presque voisins les pays que le » premier traverse cl que là seconde baigne dans « ses sinuosités* Ainsi, lorsque ia terre entière met « au service de cette ville tout ne qu’elle a de plus u esliraé, lorsque les productions particulières de ii toutes les contrées y sont transportées par terre,

« par mer, par le cours des fleuves, à l’aide des it voiles , des rames et des charrois , comment notre ■s Gaule ne verrait-elle pas un bienfait dans Tordre i< que nous donnons de convoquer une assemblée « publique au sein de celte ville , où se trouvent u réunies en quelque sorte, par un don de Dieu , n toutes les jouissances de la vie et toutes les facile lités du commerce ?

« Déjà l’illustre préfet Pétronius 5 par un dessein a louable et plein de raison, avait ordonné qu’on « observât ccitc coutume (1) ; mais comme la prau tique en fut interrompue par Fiitcurie des temps il et le règne des usurpateurs, nous avons résolu u de la remettre en vigueur par Tâutorïté de notre tt prudence. Ainsi donc. Cher et bien-aimë parent , « Agricole , ion illust re Magmfrcenee, se conforu niant à notre présente ordonnance et à la coûte lu me établie par tes prédécesseurs, fera obsorn ver dans les sept provinces les dispositions suite vantes:

it On fera savoir à toutes les personnes honorées h de Fonctions publiques, ou propriétaires de doit marnes, et à tous les juges des provinces, qu’ils K doivent se réunir en conseil, chaque année, dans « la ville d'Arles, dans Tiiiterÿalle des ides d’août « à celles de septembre , les jours de convocation

et de session pouvant être fixés à volonté,

« La Nüvempopulanie et ia seconde Aquitaine . « comme les provinces les plus éloignées, pourront, il si leurs juges sont retenus par des occupai ions ü indispensables , envoyer à leur place des députés, « selon la coutume.

u Ceux qui auront négligé de se rendre au lieu « désigné, dans un temps prescrit, payeront une n amende , qui sera pour les juges de cinq livres

(t) Fctrouîus fut préfet des Gaules entre Ica années 403 et 408.

(â) Ah idilms AugusU , qulbusùamquc medtis dielma , în idus Septembm , in ÀreîaJensi urbe noverint honora Li , vol posa essores, judiees stnguîarum provincîarum, a unis aingu- JÎ3, conciUutn esse éervandum. . . Qu'mis au ri libri» juüiccm esse miiiclandüEij ternis honorâtes vcl curiales, qui ad constiLuium locum intrà deÛnitum iempu» venire diStideTint. (Script, rer. francia. t. 1 , p. 707.) — Ou appelait Curia? les corps municipaux dot villes romaines , et Curiatês les membres de ces corps qui étaient très -nombreux.

SôlS

a d’or , et de trois livres pour les membres des n curies et les autres dignitaires (â).

^ Nous croyons . par cette mesure, accorder de iî grands avantages et une grande faveur aux bail bilan ts de nos provinces; nous avons aussi la i : ecr i i tu d e dTaj ou I e r à Torn ëm eu t de la ville d 1 A ries , « à la fidélité de laquelle nous devons beaucoup , « selon Lopin ion et le témoignage de notre père et u palriee (3), Donne le XV des kalendes de mai, « reçu à Arles le X des kalendes de juin, n

Certes cette ordonnance impériale, ouïes intérêts publics et ceux delà civilisation et du commerce jouent un si grand rôle . offre plus de conformité avec nos mœurs constîUi Lionne 11 es que les bun?is (1), ou proclama Lions par lesquelles les rois et les comtes franks convoquaient à leurs mâis tous les leudés du royaume ou de la province. Cependant l'institution tic rassemblée d’Arles fut loin d’être aussi agréable aux Gaulois méridionaux que nous le supposerions aujourd’hui , en jugeant leur esprit d’après le nôtre. Profondément dégoûtés d’un empire dont plusieurs fois, mais vainement, ils avaient essayé de se détacher, les habitants des cités gauloises tendaient alors de toutes leurs forcés à l'isolement municipal ; toute espèce d'institution , même libérale, qui avait pour but de tes rallier à l'administration des grands officiers impériaux, lie pouvait manquer de leur déplaire ou d’èlre reçue froidement par eux. Ce sentiment général de désaffection est exprimé avec énergie par le poète Sklonius Apollinaris, déjà cité plusieurs fois, « Sur la parole de nos pères, dit-il, « nous respectons des lois sans vigueur; nous « regardons comme un devoir de suivre de chute ü en chute une fortune décrépite ; nous soutenons a comme un Fardeau l’ombre de l’empire, supporte tant par habitude plutôt que par conscience les h vices d’une race vieillie, de la race qui s’habille t e de pourpre (S) »

Les empereurs romains s'étalent donc point aussi déterminés qu'on le pense A priver les habitants des provinces de toute parta l'administration publique Ils songeaient même à employer les institutions représentatives comme un moyen pour arrêter le grand mou veulent de dissolution qui entraînai î en même temps loulcs les provinces , et jusqu'aux

(3) Constantin , second mari de Placidie, qiTIlonorins avait pris pour collègue en, 42 1 ,

(4) Ce mol , dans la langue des Frank? « signifiait à la fois publication, édit, sentence et interdiction,

(5) . . , sed dùm, per verba parenlum, tgnavas colimus loges, »anciiîmquc putaraus

Uem vetertm per damna seqni. porta virons utnhram Itnperii, generis conleuii ferre veiusti El vitia. et solüam veatild muricc genlent More magis quàm jure pâli. . ,

{Ex Panegyrko Avitî hnpt)

LETTRES SUR I/HISTOIRE DE FRANCE

villes, dont les citoyens voulaient s’en tenir à leurs affaires intérieures , et n’avoir plus rien à démêler avec celles de l’empire. Si Fauloritë centrale était impopulaire, ce n’était pas parce qu’elle refusait obstinément ce que nous appelons aujourd’hui des garanties politiques* L’offre même de ces garanties a u gme n tai t son impoputa rite, d on I la eau se était ti n besoin profond d’indépendance nationale. L’ordonnance qui insliLuait rassemblée d’Arles, accordait à ceux qui devaient y être convoqués les droits les plus étendus de discussion et de délibération ; et cependant la forte amende prononcée contre les personnes <pu négligeraient de s’y rendre, l’emphase même avec laquelle le resent développe les agréments de toute espèce qu’offrait alors le séjour d’Arles, décèlent la crainte d’une grande répugnance de la part des propriétaires ci des corps municipaux* C’ëtait pourtant un privilège tout nouveau oclroyë à une etassc nombreuse de citoyens; mais les membres des cités gauloises mettaient audessus de tous les privilèges politiques celui d’être séparés d’un empire qui les fatiguait depuis si longtemps. A la vérité, l’invasion des Barbares le leur procura de gré ou de force; mais les guerriers , habillés de peaux de mouton (1), qui émigraient de la Germanie* n’apportaient aux provinciaux chez lesquels ils venaient camper aucune espèce d’institution* Dans les différents États qu’ils fondèrent, ils maintinrent , mais pour eux seuls, leur gouvernement national ; et celte forme de gouvernement par assemblées 7 en dehors de laquelle demeuraient les anciens sujets de l’ cm pire, ne fut regardée par celte immense majorité de la population ni comme un bien ni comme un mal*

Dès leur premier établissement sur le territoire gaulois, les Golhs, les Burgondes et les Franks tinrent des assemblées politiques où ils délibéraient dans leur langue, sans le concours des indigènes, qui regardaient tout au plus comme un spectacle curieux ces réunions militaires , où les rois et les guerriers de race germanique assistaient en annes* Sidonius Apollinaris nous a transmis quelques détails smT’une de ces assemblées tenue à Toulouse par Theodorick , roi des Visigoths. Ce poeLe décrit d’une manière assez pittoresque la figure et Faccoutrement des Barbares qui se rendaient à ce qu’il appelle le conseil des anciens (2)* 11 nous repré-

(t) PcïîitiXi turmïB , saioîlites pellïti. ( Sidomi Àpomnaris Carmtna, pasiïro. )

(2) Pofitquam in ctmcillimi scutorum vemiliünora Ta «perler . * {Ex Panegyrîco Avili.)

{ô) ...SquùiknL vestes , ae sordida macro

hinlea piogueseiml tergo , uec Langere pûssitnt Alloue surnrn pdlcs, ar pop] i Le tmdo

sente ces conquérants du Midi siégeant dans leur conseil souverain, ceints de leurs épées, vêtus d’habits de toile pour la plupart sales et gras , et chaussés de mauvaises guêtres de peau de cheval (3). Cette description et les paroles mêmes de l’auteur prouvent qu’a lors le litre d’ancien , senior, était pris a la lettre , et ne signifiait point , comme cela est arrivé dans la suite, un homme riche et puissant , un seigneur.

Selon toute probabilité, il en fut de même des premières assemblées tenues par les rois des Frank s au nord de la Loire. S’il s’agissait d’objets difficiles à débattre, les chefs et les hommes d’un certain âge étaient convoqués ù part; mais les affaires de guerre se discutaient en présence de toute l’armée, Quand Chlûdowig Ier eut résolu d’envahir le territoire des Golbs, il assembla sous les murs de Paris tous les Franks en étal de porter les armes, pour leur soumettre sou projet. Le discours du roi barbare, prononcé en langue germanique, fut bref et significatif : is Je supporte avec peine que cesÀriens occupent u une partie des Gaules; allons avec l’aide de Dieu, (t elles ayant vaincus, réduisons leurs terres en it notre pouvoir (4). » L’as semblée manifesta son adhésion par des acclamations bruyantes, et L’on se mit en marche vers F Aquitaine*

Les assemblées tenues par les successeurs de Clovis eurent à peu près le même caractère. C’était toujours le conseil de la race conquérante et delà ; population militaire. Les habitants des villes et tout ce qui conservait la civilisation et les mœurs romaines formaient un peuple à part. Ce peuple, dont les Barbares ne s’occupaient guère, pourvu qu’il demeurât en repos, avait, à cèle de leur gouvernement, des institutions qui lui éLaïent propres, des corps municipaux ou curies , des magistratures électives et des assemblées de notables, ancien privilège des cités romaines , que l'anéantissement de l’autorité impériale avait même accru dans certains lieux (3). C’était dans le maintien de leur régime municipal que les fils des vaincus cherchaient quelque garantie contre l’oppression et la violence des temps* Car, si les chefs germains ne mettaient aucun prix a ce que la constitution politique des villes gauloises prit une autre forme, ils n’épargnaient point les habitants, soit dans la levée des tributs , soïL dans les guerres où ils sc disputaient les uns aux .autres la possession

Pcroncm patiper uodus suspendit equîmim.

(Ex Panepyrico Avili.)

(4) Gregorms Tuvonensiv , apud scripL rertim fraûric- , t. Il,p. 181.

(5) Par exemple , dans ïa partie méridionale des Gaules. Ou eu trouve la preuve dans le Beevlarittm Jniani, espèce de code compilé par Tordre dns rnis golhs. ( Voy. THisl* du BroiL romain , par Jd. de Savîtfoy . )

LETTRE XXY.

du territoire. Aucun habitant des villes n’avait de relation directe avec le gon vernem en t central, si ce n’esl révègtie, qui se rendait quelquefois à la cour

(des rois franks, afin d'intercéder pour ses concitoyens , remplissant dans ce cas , d’une manière bévole, Eoffiee du magistrat que les Romains appelaient défenseur (1), Ses doléances sur T énormité des taxes et la rigueur des officiers du fisc étaient souvent écoutées ; et alors Tévèqne s’en retournait avec une, préemption royale que les habitants de la cité recevaient avec joie , mais dont les collecteurs d’impôts et les commandants militaires tenaient ordinairement peu de compte.

Les évêques demeurèrent dans cet état de solliciteurs officieux auprès des rois jusqu’au temps où u n grand n om bre d ‘b om m e s d’o rigi n e ba r ba re a y a n t été promus à E épiscopat, l’ordre entier fol admis a ( siéger, d’une manière constante et régulière , dans r les assemblées politiques; c’est ce qui arriva sous la ll seconde race. Mais alors les évêques perdirent leur premier rôle tîe défenseurs des villes, et figurèrent seulement comme représentants de Tordre ecclésiastique A côté des chefs et des seigneurs représentant îa population militaire* Les habitants des cités ne comprenaient point la langue parlée à la cour des rois et dans les champs de mai, où l’on discutait soit en langue tudesque les affaires militaires, soit en latin littéraire les affaires ecclésiastiques, if avaient aucune connexion directe ou indirecte avec ces assemblées, et ne souffraient ni ne se plaignaient de n’en pas avoir.

Ainsi, sous les deux premières races, qui marquent, à proprement parler, la durée île la période franke, la partie laïque des assemblées, que nos historiens appellent nationales, ne fut guère composée que d'hommes Franks d origine, et dont l'idiome teulo nique était la langue maternelle. Jusqu’à la fin du neuvième siècle, les documents originaux ne présentent que deux occasions où les rois, dans leurs allocutions publiques aient employé une autre langue. C’est d’abord en 812, à rassemblée de Strasbourg (2), où Charles le Chauve et Louis le Germanique se jurèrent amitié et alliance contre Luther ; puis en 800, dans une conférence qui eut lieu à CoÜentz pour le maintien de îa paix entre les trois Frères. Dans ces deux assemblées , Louis le Germanique et Charles le Chauve prirent la parole en langue romane. Mais cette langue romane, comme je l’ai déjà remarqué , n’était point celle dont s’esl

(D La mission primitive de ce magistrat était tle défendre le peuple lies villes contre l'oppression ol les injustices des officiers impériaux et de leurs employés.

(£) Scripl, rer. francic- , l. VU, p, 20. ( Voyez plus haut. Lettre xr. )

(Z) Ihïd. , p. 04.

formé le français actuel : c’était le dialecte méridional. Le texte même des serments s’accorde pour le prouver avec les motifs qui donnèrent Heu a rassemblée deCoblentz. En effet, il s’agissait de prononcer une amnistie définitive pour les seigneurs de Provence qui, peu de temps auparavant, s’étaient révoltés contre Charles le Chauve : u Le seigneur « K a rie prononça ces articles en langue romane , u et puis les récapitula en langue tudesque* Ensuite « le seigneur Lodewigdit, en langue romane, au « seigneur Karle sou Frère ; « Or, s’il vous plaît ,

« je veux avoir votre parole touchant les hommes « qui ont passé sous ma Foi. « Et le seigneur Karîc,

« élevant la voix , dit en la même langue : « Les u hommes qui ont agi contre moi , ainsi que vous Et savez , et ont passé à mon frère, je leur pardonne u tout ce qu’ils ont méfait contre moi , pour Dieu , n pour son amour et pour sa grâce*.,* n El le sei- « gneur Laitier dit en langue tudesque, « qu’il u consentait aux susdits articles, et promit de les « observer (ô). n 11 n’y avait alors que la partie méridionale de la France actuelle où Tidiome des indigène» eût entièrement prévalu sur celui des anciens conquérants. Cela n’arriva, pour les provinces du nord, qu’après la déposition de Charles le Gros et la formation d’un nouveau royaume de France, borné par la Meuse et la Loire, C’est de celle révolution qui , après un siècle de flux et de reflux , se termina par l'avènement de la troisième race , que date l'existence du français, c'est à dire du dialecte roman de ta Gaule septentrionale , non comme langage rustique ou bourgeois, mais comme langue de la cour et des assemblées délibérantes*

Sous la troisième race, qui est véritablement la première dynastie française, il n’y a plus qu’un seul langage pour les rois , les nobles et les serfs ; et à l’ancienne division des races succède celte des rangs, des classes et des étals* Par un reste de la distinction primitive entre les familles d’origine barbare et la masse des habitants indigènes, on conserva le nom de franc comme une sorte de litre honorifique pour les hommes qui unissaient la richesse à la liberté entière de leur personne et de leurs biens* On les appelait aussi bers ou barons, mot qui, dans l'idiome tudesque, signifiait simplement un homme (4). Le conseil des barons de France Fut assemblé par tous les rois de la troisième race d’une manière constante, mais sans régularité quant aux époques de la convo cation et au nombre des personnes convoquées. Ce

(4) Le mot Leulûmque bar u’avaït ordinairement d'antre signification que celle du mot latin vit*. On trouve dans les lois des Franks : ttTàm haronemquàm lïrminam, » et dans celles des Lombards : ü Si q ni s hom iridium per pet rave rit in : u barons iihero vcl serve. Si quelqu'un a commis un bond- » eide sur un baron, soit libre * soit serf... n ILiv, I, LU. IX J

t menti ï.

LETTRES SUR I/JTISTOIRE DE FRANCE

conseil i^rit dans la langue {Valons les noms tic cour on du parlement. I[ n’y eut entre ceux qui y siégeaient (Vautres distinctions que celles de leurs différents titres féodaux jusqu'au règne de Louis le Jeune, qui , pour donner à sa cour quelque chose tle l'éclat que les romanciers du temps prêtaient à celle de Charlemagne, (il prendre à ses douze plus grands vassaux lé nom de pairs de France. Des lors on s’habitua à regarder ceux qui portaient ce titre comme les conseillers naturels et, en quelque sorte, les lieutenants dus rots. Quoique places dans une classe supérieure , les pairs n’en continuèrent pas moins à siéger en parlement avec le reste des barons et tous les évêques de France. Toujours composé de militaires et d'ecclésiastiques , le grand conseil des rois conserva son ancienne forme jusqu’à la fiu du treizième siècle, ou des gens de loi y entrèrent en grand nombre, en même temps que les évêques en sortirent , à l'exception de ceux qui étaient pairs de France par le droit de leur siège métropolitain. De là date la révolution qui transforma par degrés le parlement en une simple cour de justice, ayant le privilège o*en registre r les édits et les ordonnances. Du là vint enfin que, dans les circonstances difficiles, le concours du parlement ne suffit plus, et que les rois, pour s’entourer d’une autorité plus imposante, imaginèrent de convoquer à leur cour des représentants des trois principales classes de la nation, la noblesse, le clergé et les membres des communes 7 qui plus tard furent appelés tiers état.

Au commence ni enUl u quatorzième siècle, lorsque les députés de la bourgeoisie furent pour la première fois convoqués aux états généraux du royaume, ce ne fut point, comme on Va écrit, une restauration d’anciens droits politiques , éteints depuis Vavénenient de la troisième race. Ce u1 était point non plus pour la classe bourgeoise le signe d’une émancipalion récente; car il y avait plus de deux siècles que cette classe nombreuse avait reconquis sa liberté et qu’elle en jouissait pleinement. Elle avait le droit de tenir des assemblées publiques, d’élire ses magistrats , d’être jugée par ses pairs. C’était un axiome du temps, que, dans les villes d* échevinage, c’csbà* dire de commune, U n’y avait point de tailles à lever (I); et voilà pourquoi les rois qui voulaient imposer des tailles aux villes furent obligés de traiter avec des mandataires spéciaux de ces pet i Les sociétés libres.

La convocation des députés du tiers état ne fut donc point une faveur politique, mais la simple reconnaissance du vieux privilège communal, reconnaissance qui malheureusement coïncide avec les

: i Pi ttu-rquâm scabliwlufl censu careal. ( Remonti anects des hü bilan U de Reims fr Philippe de Valois. ) histoire de Reims, par Mai loi, iiv. IV, p, GU).

i premières violations du cc pmilége et le projet du v a vj r a u x eo m mimes le u r or g anîsa t io n i n dépends n tu , dé les remeLtrc en la main du roi? comme s’expriment les actes du temps. Au sortir d’une longue période de monarchie absolue sans liberté municipale, lorsque Fou commença en France à désirer des garanties contre une autorité sans limités, tes yeux sc reportèrent avec intérêt, dans le passé, sur ces états généraux qui semblaient répondre au nouveau besoin qu’on éprouvait. Par un entrainement involontaire, les écrivains prêtèrent à cette époque du notre bis toi rudes couleurs trop bridantes, à côté desquelles pâlit l’époque des communes, véritable époque des libertés bourgeoises, mais dojit l’a uslùre et rude indépendance avait perdu son ancien attrait. La vérité sur ce point a élu mieux connue cl mieux respectée par lus historiens du seizième et du dix-septième siècles, à qui leur temps ne faisait point illusion sur ce qui s'était passé sous le règne de Philippe le Bel. Voici de quelle manière È tienne Fasquitr, dans scs Recherches, parle des états généraux.

« Le premier qui mit cette innovation en avant « fut Philippe le Bel* H avait innové certain tribut u qui était pour la première fois le centième, pour ii la seconde îc cinquantième de tout notre bien, ü Cet impôt Fut cause que les manants et habitants « de Paris, Rouen, Orléans, sc révoltèrent et mirent « à mort tous ceux qui furent députés pour fa « levée de eus deniers. Et lui encore, à son retour u d'une expédition contre les Flamands, voulut u imposer une auli*e charge de six deniers pour « livre de chaque denrée vendue; toutefois, on ne a lui voulut obéir. Au moyen de quoi, par l’avis « d’Enguerrand deMartgny, grand superintendant u de sus finances, pour obvier à ces émeutes T il ii pourpunsa d’obtenir cela de son peuple avec plus « de douceur. Voulant faire im autre nouvel impôt, « d fit ériger un gi*and échafaud dedans la ville tic « Paris ; et là « par l’organe d’Enguerrand , après « avoir haut loué la ville , rappelant Chambre « royale , en laquelle les rois anciennement pre- « «nient leur première nourriture, il remontra aux « syndics dus trois états les urgentes affaires qui « tenaient le roi assiégé pour subvenir aux guerres « de Flandre, les exhortant de le vouloir secourir « en uelLe nécessité publique ou il allait du fait de u tous. Auquel lieu ou lui présenta corps et biens;

« levant, par lu moyen des offres libérales qui lui it furent faites, une imposition fort griève partout « le royai] me. L'heureux succès de ce premier u coup d’essai se tourna depuis eu coutume, non u tant sous Louis Butin, Philîppelc Long et Charles « le Bel, que sous la lignée des Valois. »

Mczerai qui, du point de vue de son siècle, juge

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