‹ ŒuvresChapitre 64 sur 94 · S HISTORIQUES · texte numérisé non relu

S HISTORIQUES

ghesclten, que la langue latine travestissait par les mots barbares de leodes et de vasalli. A ecs deux noms se joignait encore celui rie descendants rie ta race fibre, gentiles hommes. Ce litre, conserve pailes hommes en qui périt, au profil du chef, la v »««« liberté rie leurs pères, ne servit qu’à rendre leur dégradation plus honLeuse. 11 les signala entre tous comme une race abâtardie, plus lâche que le reste dés sujets, à qui leurs ancêtres, au moins, ne pouvaient faire aucun reproche.

Ainsi donc, le mot rie roi n’a signifié dans notre langue un homme au profit rie qui est anéanti lu liberté ries autres hommes, que par le hasard d une conquête faite à maiu armée, d’abord par des peuples sur d’autres peuples, ensuite par les chefs des peuples vainqueurs sur les peuples vainqueurs euxmêmes. Cet accident matériel u’a pu altérer logiquement le sens primitif d’un mot qui existait avant lui. En lui-méme, le mot de roi ne signifie dune rien de plus que ce qu’il signifia d’abord , c’est-adircun directe»}' quelconque, un cAe/quclconque , un magistrat quelconque-, examiner la question de la royauté, ce n’est donc pas traiter d'une aulorUe spéciale, précise et déterminée, c'est trader de l autorité en général. Cela posé, Usera plus conforme à la rigueur des principes logiques, de substituer, aux termes peu intelligibles rie roi et rie royituU, les termes clairs et universels rie pouvoir social ou A' autorité sociale. Au Heu rie s’évertuer à prouver que jamais un roi n’a été maître d'hommes, ce qui est vrai et faux, selon le point de vue où l’on se place, il vaudra mieux poser nettement que jamais une société d’hommes n'a eu ries maîtres ou des rcgenls absolus que par violence et contre son gre, ce qui tjst vrai de toute manière.

C’est dans celte démonstration qu’est la force réelle du livre de SI. de la Serve. Il prouve qu’en fait, le despotisme ue s’est exercé nulle part, sans que la conscience des hommes protestât contre lui, et qu’en droit, tout homme qui, librement et sans contrainte, se soumettrait à un pouvoir sans règle, serait coupable d’avoir violé lui-mème sa conscience, que nulle société n’a le droit de s’aliéner à l’un ou à plusieurs rie ses membres; et qn historiquement , quand rie pareilles aliénations ont paru se faire, ce u’a point été volontairement, mais par violence, non point à la fondation ries sociétés par la raison humaine, mais à leur dissolution par les conquêtes ; que le magistral français, à qui la Charte constitutionnelle donne le nom de roi, a pour bornes inviolables de son pouvoir la sainteté des libertés individuelles qui sont la base de la société française, logiquement antérieure et supérieure au gouvernement français ; quels puissance de lever des armées, de déclarer la guerre , d'exécuter les lois rendues.

(t) Poésies du moine Otfrid, au neuvième liède .

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de proposer les lois à rendre, de quelque litre qu’on la désigne* ne s’étend que jusqu’où Unirait le respect des droits et des libertés civiles.

Du moment qu’une autorité quelconque a violé un seul de ces droits, eu détruisant les garanties qui le protégeaient, de ce moment la société acquiert envers cite le droit de contrainte et de résistance* Que te pouvoir y songe bien ; si la compassion humaine consent à se retenir devant la misère des hommes que les geôliers séquestrent, et dont Je bourreau s’empare au nom de la loi „ ce n’est pas simplement parce que les geôliers et le bourreau agissent en vertu tic la décision de tels hommes appelés juges, rendue sur l'autorité de tels livres nommés codes* c’est qu'îl y a au dedans de chaque homme une raison qui prononce que, quiconque a violé le droit sacré d’autrui, soit dans son être, soit dans son bien, est coupable et digne de punition. C’est devant eette raison, et non pas devant telle formule judiciaire, que se lait la pitié humaine ; voilà la loi qui sanctionne les lois : si nous lui obéissons quand elle nous commande d’abandonner aux vengeances du pouvoir quiconque de nous a nui à un autre, lui serons-nous rebelles quand elle nous commandera d'abandonner aux chances de l'indignation publique ceux qui auront nui à tous, en ébranlant les droits de chacun?

II n’y a rien d’inviolable que ces droits et que la raison qu i les proclame ; quiconque y porte atteinte et méprise cette raison, juge suprême des actes h umalus, se met lui-même au ban de l’humanité, et déchire de scs propres mains sou litre à la protection des hommes, clans scs souffrances et dans scs détresses. Voilà la pensée morale qui domine tout 1 ouvrage deM* de la Serve* Nous ne la suivrons pas dans ses développements logiques* Nous renvoyons le lecteur au livre lui-même, et nous lui abandonnons encore le soin de faire les applications du priti* cîpe. îf, de la Serve a surtout fait valoir, d’une manière neuve et frappante, les avantages de cette loi des élections, que nos hommes d'Éint veulent faire comparaître en criminelle à la barre des chambres qui l’ont votée. Cette apologie, écrite avant l’attaque, est remarquable par une dialectique forte , et par cette Chaleur d'âme qu’inspire la conviction. J/auteur appartient à cette jeune école de politique, dont les dogmes simples et honnêtes abjurent le fanatisme et l'intérêt, qui seuls poussent aux changements de régime. Cette école dédaigne la value question des formes; elle nes’attache qu'à la liberté pure et à ses garanties immédiat es. Elle acceptera tout avec la liberté; sans la liberté elle n’acceptera rien. Retranchée dans ce principe, seul immuable dans le mouvement perpétuel de ce monde, f lie verra se briser contre lui tous les sophismes

de l’esprit faux et de l’ambition : quant à la force , son seul adversaire redoutable, die se prépares lui opposer des courages aussi énergiques que scs vues sont droites et que ses espérances sont pures.

SUR LA VÉRITABLE CONSTITUTION DE l’emMRE OTTOMAN,

A propos de PoavVa fte iôtftffïé : Révolution de Constante nopte en 1807 et 1808 , par M. de Juchereaii-de-Saini- Denis {]).

C’est l’erreur commune des anciens publicistes , de croire que la nature humaine est par elle-même indifférente à toute espèce d! arrangement social; que nos consciences polit îques ne sont que l’ouvrage du simple hasard, et que le despotisme peut être de consentement national tout aussi bien que Ja liberté. Cette opinion est matériellement fausse. La nature humaine, nature libre , n’a jamais spontanément voulu que l'indépendance; jamais le despotisme n’a mis le pied sur uîi coin du monde, que contre le gré de ceux qui l’habitaient; voilà ce que révèle Pbistoîre de tous les temps et de tous les lieux. La li h er té, p rem ier b eso i n , p rem i ère c o n d i t i on sociale, nulle part n’a disparu que devant la force, que devant la conquête ù main armée* C'est la terreur seule qui a fait des esclaves parmi les hommes de toutes les races. Ouvrez riiîstoirê au point que vous voudrez, prenez au hasard le climat et l’époque, si vous rencontrez une peuplade d’hommes, soit éclairés soit encore sauvages, vivant sons un régime de servitude, soyez sûr qu’en remontant plus haut vous trouverez une conquête, et que ces hommes sont des vaincus. Pareillement , si vous remarquez une pop niât ion cantonnée dans des lieux peu accessibles qui font défendue contre l'invasion d’une race étrangère , soyez sûr qu’en la visitant vous y trouverez de la liberté. Cette distinction perpétuelle est la clef de I1 histoire sociale*

On vous raconte qu’il y a aujourd’hui, sur le sol de la Grèce antique, une nation où nul individu n’a de volonté ni de propriété personnelle, on un seul homme dispose de tous les autres, qui s’abjurent tous devant lui; il faut demander au narrateur si la population qu’il prétend ainsi régie n’csl point conquise, si l'homme dont il parle n’est point le chef de ses vieux conquérants, le représentant suprême de la conquête; et si, par hasard, oh répond que ce peuple, loin d’avoir été conquis, est conquérant lui-

’îj Censeur Européen du 7 février 1820.

cas

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même, qu 13 vit sur des terres qu’il a usurpées, loin que ses terres raient été par d'autres ; que l'homme sous lequel il plie eu esclave n’est point étranger à sa rare ; que c'est au contraire le descendant des chefs de guerre qui ont conduit ses aïeux à la conquête ; que tle plus, on ne trouve pas, depuis la conquête, d'époque ou ce chef se soit armé contre sa propre nation et en ait subjugué une partie avec Taide et la force du reste*,, alors vous devez nier le fait de l'esclavage, et soutenir à priori, que la nation dont on vous parle, que la u a Lion turque n’est point privée de liberté*

Le problème de la société turque iTa rien d'exceptionnel; il n’est pas autre que le problème de la société franque conquérante de la Gaule, de la société saxonne conquérante de la Bretagne, de toutes les petites sociétés germaniques conquérantes de Tltalie, de l’Espagne et de l’Afrique romaine. Les circonstances étant les mêmes de part et d’autre , tout a dd être pareil, et tout l'a été réellement* De même que les Frauks dans la Gaule, les Turcs dans la Grèce sont égaux , comme conquérants, chacun pour leur part, du peuple qu’ils possèdent en commun. Ils sont la race à qui l’épée n’a point donné de maîtres; et ceux qu’ils agrègent à leur race sont rendus à la liberté, comme ceux qui devenaient Francs sous les Frauks, Le reste des vaincus, désigné sans distinction de race par le nom commun de rayas y est dans la même situation que cette foute anonyme que les barbares, conquérants du midi de l’Europe, appelaient au hasard serfs, hommes de peine, hommes de puissance, colons, roturiers ou bourgeois* Les rayas payent tous une capitation annuelle qu’on nomme kharadje ; leur servitude n’est pas uniforme, non plus que celle des vaincus du moyen âge* Une partie est esclave domestique, une autre cultive pour les madrés, une autre est chargée de redevances arbitraires; une autre, plus favorisée, a conservé des magistrats de sa nation et de son culte ; elle est régie par eux, et paye en commun les taxes de la conquête*

Sur ces hommes dominent les hommes de la race turque, qui se donnent le nom ^Osmanlis f ou de fils d’Osman ; eux, ils ne sont point dominés; ils sont la caste supérieure ; et il n’y a point de castes parmi eux ; tous peuvent également prétendre aux magistratures de leur société* 11 n’y a qu’une seule exception , en faveur d’une famille* où Ton prend invariablement les chefs suprêmes de T ad mi nist ration , parce qu’on croit cette famille héritière du premier législateur. Maïs ce privilège ne Fait point que la liberté des Üsmanlis s’anéantisse devant celui que le sort ou le choix public onL mis à la tète des affairé*. Plusieurs chefs qui ont tenté de violer ta loi où sont enregistrés les droits dé la nation ont

été victimes de leur ambitieuse entreprise ; et l’usage , reprenant son empire quand la liberté s’était vengée, a replacé imperturbablement sur le siège suprême, rendu vacant prr la volonté populaire, un nuire descendant de la race ottomane, averti de ses devoirs è venir par la destinée de son prédécesseur*

Les villes des Osniaul is ont une administration qui leur est propre , composée des principaux citoyens , présidés par un magistrat nommé a y an , et choisi parle peuple* Ce conseil municipal veille aux intérêts communs de chaque ville; il défend sa liberté contre les délégués du pouvoir central dans les provinces, contre les pachas qui , chargés de lever l'impôt des vaincus et de les tourmenter jusqu’à ce qu'ils payent , pourraient s’aviser de tourner leur pouvoir contre les hommes libres. Outre ces administrations locales , il y a de plus des corporations qui délibèrent sous des chefs de leur choix, et don l les membres s’assurent mutuellement contre l'injustice et l'oppression. Les villages qui ne dépendent pas du territoire des grandes villes ont leurs magistrats électifs , nommés kiayas , et leur conseil de commune* Ainsi le pouvoir ne peulpoint frapper immédiatement sur les citoyens; il faut qu’il passe par leurs délégués avant d'arriver jusqu'à eux . Les contributions sont réparties en commun; la police est faite en commun.

Les juges appartiennent à un corps indépendant du pouvoir : ce corps se recrute lui-même d’après diverses épreuves qu'il impose aux candidats. Les promotions aux emplois judiciaires se font par rang d’ancienneté ; et le sultan lui-même ne peut choisir au hasard ; pour les grandes charges , les seules dont il dispose , il doit suivre l’ordre du tableau. La justice en Turquie n’est point regardée comme un des attributs du chef suprême du gouvernement : die n'émane point de ce chef, mais du livre de la loi et de la corporation d'hommes que le publie croit assez habile et assez probe pour Tinte r prèle r d i gn cm en t Or , dans Tint erpré ta lion de la loi, les jugea, indépendants et respectés, sont plus portés ii suivre T opinion publique que l’impulsion de l'autorité r à laquelle ils ne doivent rien, et dont ils n’ont rien à craindre.

Il y a des cas ou les agents du gouvernement lurc punissent sans procédure légale les criminels surpris en flagrant délit ; mais ces exécutions subites ne frappent presque jamais que les rayas* Les musulmans sont renvoyés devant les juges , et les soldats sont traduits devant le tribunal de leurs corps, où ils comparaissent devant leurs pairs* Celte pratique ne parait point résulter d’un droit social de l'autorité , mais des privilèges de ta conquête et du régime d’exception auquel furent assujettis les vaincus . qu’on méprisait et qu’on redoutait.

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Arrêté dans sa capacité exécutive par les corporations et par le régime libre des villes, ne disposant nullement du pouvoir judiciaire, le gouvernement des OsnmnHs trouve encore des limites fixes a son autorité législative. Ce même corps des juges, qui décidé des contestations, selon le livre suprême de la loi, a le pouvoir tTarrêter l'exécution des lois nouvelles qu'il déclare contraires à la loi antique* Le chef des légistes , le premier muphti , peut op* poser èOn veto à un ordre du sultan par un rescrit qu'on appelle felf'a ; et . dans ehaque province, un muphfi subalfeittï peut de même opposer son veto, par des rescrit s du même genre , aux décisions administratives des pachas.

Nous arrivons a la grande singularité du régime turc 5 et au fondement de toutes les fables que les voyageurs put débitées sur ce régime. Souvent, aux portes du palais, sont suspendues des têtes coupées, des têtes de commandants d'armée , de gouverneurs de provinces , de ministres , de grands officiers, de hauts fonctionnaires ; les Européens, frappés de la barbarie du spectacle et du rang des victimes, eu ont conclu que, si le sultan pouvait abattre impunément les têtes dësplus grands dignitaires, il devait être, a plus forte raison, maître de la vie ou de la mort des sim files personnes privées, Nos voyageurs jugeaient naïvement ce qu'ils avaient sous les yeux d'après les coutumes de T Eu* râpe, qui entourent d’une consécration particulière et de sauvegarde exceptionnelle * la vie , l'honneur * les biens des délégués du pouvoir. En France, on ne peut les poursuivre en justice, que de l'agrément de ceux qui les FonL agir; en France, ils sont précieux devant la loi ; en Turquie, c'est tout le contraire : la garantie de la loi n'existe pas pour eux ; ils .sont regardés comme tes esclaves de celui qui les a nommés ; c’est à ce titre que leur tête et leurs biens lui appartiennent 3 et qu’il en dispose à son plaisir. Mais il ne dispose pas de la tête et des biens de ceux qui , en se tenant a l'écart de ses faveurs * ne se sont pas soumis à son esclavage ; ceux-là sont sacrés pour lui , comme des citoyens le sont pour leur magistrat légal* Or , personne n'étant forcé de prendre une place sous le pouvoir exé* cutif , et personne n'ignorant d’avance la condition de servitude qu'imposent ces sortes de places, celui qui périt eu vertu de l’arbitraire sous lequel il s’est placé lui-mème ne peut s’en prendre qu'à son propre choix ; c'est un jeu périlleux qu’il a voulu jouer, après avoir calculé b chance* Cette dure condition n'atteint point le chef des juges , qui , quoique nommé par te sultan , est simplement destitua ble ; et, quant aux magistrats nommés par les villes, le sultan ne s'est jamais avisé de prétendre qu'ils dépendissent en rien de lui*

C'est là qu'est le fondement de h double responsabilité des fonctionnaires publics envers leur chef et envers le public* Il y a sans doute de la barbarie dans une pareille loi de garantie; mais toujours faut-il reconnaître qu'elle est une garantie pour le peuple , et non un signe de b servitude du peuple* Quels que soient les griefs publics ou les mécontentements personnels du sultan, quel que soit le nombre des prévaricateurs , le Coran veut qu'on n'en puisse mettre à mort plus de quatorze dans un jour* Cette précaution d'humanité a encore été si mal comprise* que les voyageurs ont bâti sur elle un prétendu droit qu'aurait le grand seigneur de Paire périr sans jugement quatorze personnes par jour* On appelle ourf 1a faculté que lut attribue b lai de décider sans procédure, et par simple inspiration , de la culpabilité de ses agents ou de ses esclaves ; mais ta justice d'inspiration ne lui est permise que contre eux . Le supplice arbitraire d'un simple OsmanU ferait soulever Constantinople.

Des insurrections fréquentes ont prouvé que la nation des Osman lis sent assez vivement sa personnalité à l'égard de celui que nous appelons mal à propos son maître. Ce sont les janissaires yenîteheris} qui jouent depuis un siècle le principal rôle dans ces insurrections* Cette milice , d’abord purement prétorienne , composée de prisonniers de guerre et de jeunes gens fournis comme une sorte d'impôt par les populations vaincues , s'est remplie peu à peu d’hommes libres; elle est ainsi devenue nationale ; et aujourd'hui, elle renferme ce qu’il y a de plus actif dans b population turque ; elle est b miroir des opinions, l'organe des passions populaires ; elle est une garantie pour b nation contre les projets du gouvernement , garantie qui peut contrarier les innovations utiles si elles ont le malheur de n'ètre pas comprises. C'est ce qui est arrivé dans b révolution de 1807, qui eau sa la mort du sultan Sélim, M* de Juchèreau a été témoin oculaire de cette révolution, et de celle qui l'a suivie* C'est dans ces grands mouvements, on , comme il le dit lui-même , u les différents corps de l'Elat et les différentes classes du peuple ont mis à découvert leurs droits * leurs prétentions et leur puissance, » qu'il a pu se faire une idée exacte de cet empire, si mal jugé par ceux qui l’ont visité dans les temps de calme*

Le tableau que nous avons esquissé de l'état social de b Turquie est un simple extrait du premier volume de l'ouvrage de M. de Juchereau ; le second présente sur b scène des orages politiques les corps et les classes d’hommes dont le caractère est décrit dans le premier ; ce volume sert de preuve à l'autre. D'ailleurs, l'écrivain, qui paraît avoir beaucoup plus à cœur Fart militaire que la politique, ne peut être

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suspect d’avoir vu les choses sous un jour trop Favorable au système de là liberté. C’est sans y penser lui -même qu’il vient de nous apprendre que le régime des pachas de Turquie est plus libéral que le régime des préfets de France; que le scandale de nos maires de villes, de nos conseils de département, de nos conseils d'arrondissement , nommés par les préfets ou par les ministres , n’a pas même son excuse dans l’exemple du peuple tarlare* vainqueur des Grecs ; enfin , qu’un Osmanlt\ membre d'une cité libre, membre d’une corporation libre qui le protège, n’ayant rien à démêler avec le pouvoir s’il ne veut point lui-même y prendre part , est plus près de la dignité humaine qu’un Français, obsédé a toute heure du jour par la puissance et par ses agents de toute livrée : soldais, collecteurs, douaniers, gens de police, Commis , espions , hommes qui vivent du tourment qu’ils lui causent, hommes qu’il ne peut traduire en justice pour le mal qu’ils lui ont fait . hommes contre lesquels il n’est admis à réclamer qn'auprcs de ceux qui les commandent*

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