IJ A
ôf
der des Indiens à litre de dépôts , et , s’il y a de ces derniers qui aient subi cette condition , ils doivent être déclarés vassaux libres du roi , quand même ceux qui les possèdent renonceraient à leurs emplois. On voit par le 26e que la liberté doit être immédiatement rendue à tous les Indiens dont les possesseurs nen jouissent pas en vertu d’un titre bien acquis. Par le 27e , que les commande ries existantes subiront une réforme , de manière que les droits cpi’ elles perçoivent soient réduits à un taux plus modéré. Par le 28e , que les commandeurs coupables d’une trop grande sévérité à l’égard de leurs esclaves seront privés de leurs commanderies , dont les sujets n’auront plus à acquitter de tributs que ceux qu’ils doivent au roi. Par le 29e , que les vicerois , les gouverneurs , les audiences ni les autres magistrats ne pourront plus concéder des commanderies , cette faculté étant désormais réservée au roi. Par le 33e , que les Espagnols qui auront découvert de nouveaux pays ne pourront y faire des esclaves ni s’emparer de rien de ce qui appartient aux naturels , si ce n’est par voie d’échange , et en présence d’un officier public. Par le 34e > que chaque Espagnol allant à de nouvelles découvertes sera tenu d’emmener avec lui au moins deux religieux, qui auront la liberté de rester si bon leur semble dans le pays. Par le 35e , qu’il est défendu à tout vice- roi et à tout gouverneur d’en entreprendre sans ordre ou sans permission. Par le 36e , que ceux qui en auront obtenu du roi la faculté devront se soumettre aux conditions établies par le gourer-
nement, et aux instructions des audiences royales.' Par le 37» , qu’une des conditions de cette espèce de contrat est de ne faire ni esclaves ni navorias , le commandeur n’ayant que le droit de réclamer la taxe qui lui est due pour son titre, et jamais de service personnel, les naturels étant aussi libres à cet egard que les Espagnols eux-mêmes. Par le 3q. que les Indiens des îles de Saint-Domingue, 'dé uba et de San - Juan ne doivent acquitter de tri- Uts aucune espèce, tant que le roi voudra bien leur conserver cette faveur , dont le motif est dans des circonstances particulières qui ont touché le cœur de Sa Majesté.
1544 Les articles qu’on vient de lire com-
menc . eü, ^ en Am
pendant cette annee; niais les conquérans, les colons et les commandeurs les reçurent si mal, qu’il y eut dans presque toutes les provinces des révoltes extraordinaires et dangereuses. Des plaintes et des réclamations parvinrent bientôt en Espagne. Le roi se contenta d’ordonner pour première mire que les commanderiez vacantes par la mort des titulaires passeraient a leurs enfans ou à leurs veuves, au lieu d elre reunies au domaine de la couronne.
i546. - Le roi envoie au Pérou don Pedre de la Gasca pour apaiser l’insurrection qui y règne depuis
delléï soTh SeS- lns,ructions Portent que lesis le 543 sont abrogées, et il est chargé de le faire
publier pour calmer les esprits dans les provinces oit
leur application a fait naître la guerre civile. Un article secret l’autorise à priver certains Espagnols de leurs Indiens pour les donner à d’autres; enfin, ses pouvoirs sont aussi étendus que ceux d’un dictateur, parce que la distance où l’on est du théâtre des événemens oblige de s’en rapporter pour le tout à sa prudence. — Le roi s’adresse au pape pour certaines mesures concernant le gouvernement des Indiens : il lui demande entre autres choses l’érection en archevêchés métropolitains des évêchés de Saint-Domingue, de Mexico et de Lima, et un bref qui permette aux prêtres de dénoncer les mauvais traitemens exercés sur les Indiens et dont ils auront acquis la connaissance dans le tribunal de la confession , d’en signaler les auteurs et de déposer contre eux en justice, sauf à ne jamais demander la peine de mort contre les coupables.
i548. — Le gouverneur du Pérou, don Pedre Gasca , donne aux officiers de son armée les commanderies qui ont appartenu aux partisans de G011zalo Pizarre ( exécuté il y a peu de temps ) , pour avoir abandonné la cause de ce rebelle , battu son armée , et réduit son chef à se rendre prisonnier.
Le roi crée une audience royale pour les provinces de Honduras, de Guatemala, Nicaragua et Chiapa . il veut quelle s’occupe spécialement de 1 application des dernières lois relatives a la liberté des Indiens et à la distribution des commanderies , en faisant rendre promptement la liberté à toutes les femmes
et aux enfans au-dessous de quatorze ans, sans examen préalable des motifs qui les en ont fait priver ; cette mesure ne devant s’appliquer à ceux au-dessus de cet âge , a qui on ne pourra cependant refuser 1 émancipation , à moins qu’ils n’aient ele faits esclaves pendant les guerres d’insurrection , et lorsque les lois accordaient ce droit au vainqueur.
1550. —L’audience royale de Lima, malgré les instructions quelle a reçues, profite de l’absence de son president Gasca pour faire un nouveau partage des commanderies du Pérou; elle suspend aussi l’exécution de la loi qui défend de soumettre les Indiens au service personnel des ncivorias , à celui des mines, des fermes et des transports.
1551. De nouveaux conseillers arrivent dans les Indes ; ils ordonnent l’exécution d’une cédule royale qui défend de nouveau le service personnel des Indiens , d’après les instances de don Barihélemi de Las Casas , évêque de Chiapa depuis i547, lequel fait adopter différentes mesures utiles aux Indiens , entre autres celle qui leur permet d’exploiter pour leur propre compte , comme les Espagnols, les mines de leur pays, et une autre qui les exempte de rien payer aux agens qui établissent 1 impôt , et de travailler sans indemnité pour le viceroi ou pour toute autre personne.
i552. Il paraît celte année de nouvelles or-
donnances royales sur le même objet. L’une d’elles porte qu’à la mort dJun commandeur c’est son fils aîné qui hérite de la commanderie , et sa fille aînée au défaut de mâle; s’il meurt sans enfans, l’héritage passe à sa veuve , et s’il n’y en a point c’est au fisc qu’il appartient.
i555. — Le roi ordonne à son conseil des Indes d’examiner s’il convient de perpétuer la propriété des commanderies , à litre de fiefs , en faveur des conquérans , des colons et des autres Espagnols qui en ont obtenu. Le conseil répond qu’il est temps de révoquer cette concession.
1 55g. — Philippe II suit un système différent ; il nomme et envoie des commissaires chargés de régler ce qu’auront à payer les titulaires des commanderies , pour en jouir à perpétuité, lorsque les conventions faites auront reçu la sanction royale. Les commissaires se rendent à Cuzco : les parties intéressées offrent beaucoup d’argent ; cependant le projet reste sans exécution.
iô y 2. — Il est encore question de l’affaire des fiefs pendant que don Francisco de Tolède est viceroi du Pérou ; de nouveaux obstacles la font abandonner.
Telle est la législation que le gouvernement d’Espagne adopta pour le régime des Indiens durant le siècle qui suivit la conquête. Les ordonnances dont