‹ ŒuvresChapitre 11 sur 64 · SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI · texte numérisé non relu

SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI

IMPniMIîE PiR ORDRE Dl: LA CONVENTION NATIONALE

Il n'y a de sacré et d'inviolable que rinuoceiice. Qu'où me montre dans lou'e l'histoire un monument plus auguste, et qui inspire une terreur plus sainte, plus salutaire pour le glaive de la justice, que la colonne que les Arcadiens, après jjvoir mis à mort leur roi Aristodème, érigiîrent dans le temple de Jupiter Lycien, et sur laquelle on lisait celte inscription :

Les rois jtar jures sont jJunis tôt ou tard. Av(2c l'aide de Jupiter, on a eufiu découvert la perfidie de celui-ci qui tratiissait Messèiie. (iraud Jujdtor, louanges vous soient rendues.

Discours de la Lanterne aux Parisiens, 1 7S9,

Necker, qu'on appelait aussi naguère le minisire adoré, vient de publier ladt'^fense, ou plutôt le pantîgyrique de Louis XVI qu'on adorait aussi : risible effet d'une idole foulée aux pieds qui prétend en relever une autre également renversée.

Comme l'évéque de Londres, Luxon, essaya de justifier Charles I", martyr de ses opinions religieuses, Necker a dû s'efforcer de justifier Louis XVI, martyr des faux calculs politiques de ce banquier, do la sottise de ce bourgeois gentilhomme, et de cette gloriole puérile, de cet orgueil de valet (jii'il tirait de l'éclat

(lu Irôno tlonl il aimaiLlo refloi, pour me saisir do son oxpression. En lisant son plaidovor, le moins mauvais pourtant qui ait paru pour le monarque détrôné, on reconnaît à chaque page la vérité des mots de Jean- Jacques Rousseau : « Que ce n'est point à un esclave qu'il appartient de raisonner de liberté. »

Ce qui étonne bien davantage, c'est que des républicains, des représentants du peuple français eussent pu tenir le même langage, au milieu de la Convention, dans ce berceau de la liberté du monde, et y soutenir que les rois ne pouvaient être mis en jugement pour quelque crime qu'ils eussent commis, tandis que dans les jours de la plus extrême servitude, et sous le règne de Néron, les comédiens de Rome s'exprimaient plus librement et déclamaient sur la scène les vers de Sénèque : « La victime la plus agréable à offrir à Jupiter est la tête d"un roi parjure. »

Victinia liaucl illa amplior Potest, mayisque optiina, niactari Jovi, Quani rex iniquus.

La différence qu'il y avait entre ces jours de Tesclavage et de la liberté, c'est que du temps de Jules César les poètes disaient : l'offrande la plus agréable est la tête d'un' roi, et qu'alors ils étaient obligés de dire: d'un roi coupable. Mais du moins, même sous les empereurs, même du temps de Néron, n'a-t-on osé mettre en question : si un roi pouvait être jugé sur ses crimes.

N'imprimons donc point celle tache au nom français, et à la génération présente, de la ravaler audessous des esclaves de Néron et de Caligula. C'est Oéjà une assez grande tache pour la France que quinze

biSCOÛtlS DIVERS. 121

siècles so soicnl écoulés avant qu'on y ait reconnu, comme à Rome et dans la Grèce, que le nom seul de roi était un crime : ne souillons pas du moins notre histoire par un privilège d'inviolabilité qui n'exista jamais; j'en atteste Louis XIV lui même et son édit célèbre de 1667, où, tout despote qu'il fût, il s'exprimait ainsi dans le préambule :

« Qu'on ne dise point que le monarque n'est point sujet aux lois de son État. La proposition contraire est une vérité du droit des gens que la flatterie a quelquefois attaquée, mais que les bons princes ont toujours défendue, comme une divinité lutélairo de leur empire. »

Je pourrais prouver par une suile d'écrits, depuis le commcncemenlde la monarchie, et depuis Grégoire de Tours jusqu'au fameux ligueur Boucher (le curé de Saint-Benoît), que la flatterie n'a jamais pu réussir à établir en France cette doctrine de l'inviolabilité. Je n'aurais besoin que de transcrire ce dernier, qui a épuisé l'érudition sur cette matière, dans son livre sur le procès de Henri III, où, au milieu du fatras Ihéologique, il n'a rien laissé aux lumières de ce siècle et à la Convention à ajouter à ce qu'il écrivait il y a deux cents ans : mais l'aveu de Louis XIV mu dispense de recourir à d'autres autorités.

Non que je veuille disconvenir que nos réviseurs courtisans aient voulu faire à Louis XVI le présent de l'inviolabilité. Arrière ces subtilités, ces arguties plus dignes d'Escobar que de Brutus, et de jésuites que de législateurs, par lesquelles le patriotisme ingénieux du comité a tente une lutte impossible contre le texte de la Constitution.

Je ne sais pas nier l'évidence ; et il est évident qu'une Constitution qui porte: "\a personne du roi II. 11

Vl> tlîllVRES liK CAMILLE DESMOUMNf^.

(\si iuvidlahlo cl sarrôc, » a l'ail le monarquo inviolable.

El qu'on ne dise pas qu'il clail inviolable comme roi, el pour les acles adminislralifs, et non pour les acles étrangers h ses fondions de pouvoir exéculif. Qu'on ne dislingue poinl, comme on a fait, enlre la personne du roi el celle de Louis XVI ; car où la loi ne distingue point, les juges ne peuvent pas non plus distinguer; et ici la loi a si peu distingué pour l'inviolabilité enlre la personne du roi et la personne de Louis XVI, qu'elle a prononcé que, c dans le cas même où Louis XVI se mettrait à la télé des ennemis pour rétablir l'ancien régime, il n'encourrait que la déchéance . » Or, certes, entrer en France à la tétc des Autrichiens, incendier nos villes, ce n'esl poinl là un acte administratif. Il est donc incontestable que les Consli tuants ont cuirassé Louis XVI de l'inviolabilité la plus absolue.

On dirait même que les Uandré et les Duport ont prévu le cas de celle distinction des sans-culottes vainqueurs du château des Tuileries, et que c'est pour enhardir Louis XVI à conspirer el pour lui donner, comme ces papes du onzième siècle, une absolution de tous les crimes à commettre, que les réviseurs infâmes ont inséré cet article additionnel: « Le roi, après sa « déchéance, pourra être jugé comme le simple citoyen, « pour les acles postérieurs. » Certes, tous ces actes postérieurs sont bien des délits non administratifs, puisque le cas supposé est celui où 4e roi est déchu, el parlant, n'administre plus. El puisque la Conslitulion déclare que, pour ces délits non administratifs, il ne peut être jugé qu'autant qu'ils seraient postérieurs, c'est bien dire que tous les forfaits antérieurs, sans distinction, seraient couverts de la même inviolalii-

UISCOUUS UIVKKS. 123

lilc; et il est hors de doute que dans l'acte constitutionnel, dans cette prétendue charte de l'affranchissement du genre humain, ces indignes mandataires nous avaient en effet ravalés au-dessous de la condition des esclaves de Commode et de Caracalla.

Mais la même honne foi qui ne nous permet pas de nier ici qu'ils ont plastronné leur roi constitutionnel d'une inviolabilité impénétrable ne permet pas de nier non plus, et ce seul mot tranche la question; et il aurait dû fermer (dès la première fois que Robert et Manuel l'ont dit) cette discussion trop longue,' la bonne foi, disons-nous, ne permet pas de nier que ce qu'on appelle la Constitution décrétée aux années 89, 90 et 91, n'a jamais été ni pu être autre chose qu'un projet de Constitution, jusqu'après l'acceptation du peuple souverain.

C'est le premier principe que la Convention ait reconnu, dès son ouverture, le 21 septembre. Et lorsque nous avons décrété qu'il n'y aurait point de loi constitutionnelle sans la sanction du peuple, il ne faut pas s'imaginer que ce soit une loi nouvelle que nous ayons publiée. Nous n'avons fait que proclamer solennellement une loi immuable, universelle, et aussi ancienne que le genre humain. Nous n'avons fait qu'enlever la rouille du temps qui couvrait cet article des droits de l'homme. Nous n'avons fait que lire à nos commettants et rétablir dans toute sa pureté le texte de la loi naturelle, de celte loi gravée du doigt de Dieu sur un airain impérissable, et dont il n'a jamais été au pouvoir ni du despotisme, ni des constituants, de déchirer les pages. Or, ce code primitif et commun à toutes les nations porte qu'aucune loi n'est obligatoire si elle n'est consentie au moins tacitement et librement par le peuple. Ici tant s'en

121 ŒUVRES DE CAMILLE UESMoULlNS.

faut que celle loi do riiiviolabililé do Louis XVI ait élé consenlie par la nation ; qu'on se rappelle au contraire les réclamations généreuses de Paris, spécialement contre celle inviolabililé, dans la pétition du Champ de Mars. Il accourait en foule signer sur l'autel de la patrie cette pétition trop fameuse pour demander le jugement de Louis XVI, arrêté àVarennes, la main dans le sang, commeaditlieureusementSaint- Just, lorsque les satellites du tyran, pour lui conserver son infaillibilité en projet, ont fusillé les citoyens qui usaient paisiblement d'un droit sacré. Ce n'est que par une Saint-Bartliélemy que Louis XVI a interrompu le cours des signatures qui, de toutes les parties de la France, allaient bientôt se grossir en torrent et submerger son trône. Elles existent encore ces milliers de signatures de la pétilion, parmi lesquelles on trouvera celles de presque tous les députés de Paris à la Convention. Louis XVI croit-il avoir elTacé ces signatures avec le sang? Pense-t-il, en faisant fusiller le peuple, avoir lavé suffisamment l'opposition du peuple? Le silence des citoyens sabrés ou fuyant devant le drapeau rouge et la mousqueterie passera-t-il pour une ratification ? et pour échapper à la juste punition de ses crimes, se fera-t-il un moyen de l'un de ses plus grands crimes ?

Il est donc évident que le peuple qui a scellé de son sang son opposition à celte loi constilutionnelle ne l'a point consentie librement. Non, la génération présente n'a point consenti à introduire pour Louis XVI ce privilège de l'inviolabilité qui n'exista jamais pour ses prédécesseurs, que l'esclavage même de nos pères a repoussé pendant quatorze cents ans, et dont Louis XIV lui-même, de son aveu, ne jouissait pas. Il est donc certain que Louis XVI peut être jugé pour

ses crimes, et qu'il iVest pas plus inviolable pour la nation (jue, dans la troisième race, Henri III et Charles VIII pour le parlement de Paris ; dans la seconde, Charles le Simple et Louis le Déhonnoire pour les cvêques, et dans la première, Chilpéric, Thierry et Childéric pour les leudes et les maires du palais; et le vase de Soissons prouve bien que, loin d'être inviolable, Clovis était soumis, comme simple soldat de son armée, aux lois de la guci-re des Francs.

D'ailleurs quand cette loi de l'inviolabilité, que j'ai prouvée n'être qu'un projet, aurait été consentie librement; qu'en résulterait-il pour Louis XVI, et de quelle ressource lui serait ce prétendu contrat entre lui et la nation ? De quoi Louis XVI est-il accusé, que d'une suite non interrompue de trahisons et de parjures, et de cette espèce de crimes dont il est de l'essence d'annuler envers le coupable tous les engagements de ceux avec qui il a contracté? Comment Louis XVI pourrait-il réclamer l'inviolabilité qui lui avait été accordée par la Constitution et par le contrat qu'il a violé le premier ; comme si en se déliant de lui-même, il n'avait point délié tous les autres contractants ?

11 ne sert donc de rien à Necker de prétendre qu'il y ait eu un contrat entre Louis XVI et la nation, et de le défendre par les principes du droit civil. Qu'y gagnerait-il, et en combien de manières ce contrat ne sera-t-il pas nul selon ces principes? Nul parce qu'il n'était pas ratifié par la partie contractante ; nul parce que Louis XVI n'a pu se délier lui-même sans dégager la nation ; nul par la violence, le massacre du champ de Mars et ce drapeau de mort sous lequel la révision a été fermée; nul parle défaut de cause et le défaut de lien, en ce qu'il n'y avait d'obligé que la

li(j (KUVRKS DE CAMILLE DESMOULINS.

iiuUon, (|iii donnait tout cl ne recevait rien: Louis XVI n'étant ojjligù à l'ien de son côté, et pouvant commettre impunément tous les crimes; je dis impunément, puisqu'au moment où Necker le supposerait contracter avec la nation, de qui il va recevoir cette couronne constitutionnelle, celte couronne ne lui appartenait pas, il ne possédait rien, et qu'ainsi la clause do déchéance ne lui ôle que ce que la nation va lui donner, ne lui ôle rien, en sorte que, sous ce rapport, un pareil contrat ne pourrait être rangé que dans la classe de ceux que le jurisconsulte appelle société léonine, comme le contrat du lion avec le troupeau, et qui n'oblige qu'autant qu'on reste sous la dent et sous la griflfe.

Mais j'ai honte de suivre les avocats de Louis XVi dans cette discussion du droit civil. C'est par le droit des gens que doit se régler ce procès. L'esclavage des nations pendant dix mille ans n'aurait pu prescrire contre leurs droits imprescriptibles. Jamais il n'a pu être plus permis aux Charles, aux Henris, auxFrédérics, aux Édouards, aux Louis, qu'à Jules César de régner. C'est un crime d'être roi. C'était même un crime d'être roi conslitutionnel, car la nation n'avait point accepté la constitution. Il n'y a qu'une seule supposition dans laquelle il puisse être légitime de régner: c'est lorsque tout un peuple se dépouille formellement de ses droits, pour en faire la cession à un seul homme, non pas seulement comme le firent les états généraux de Danemark en 16G0, mais lorsque le peu[de tout entier a passé ou du moins ratifié lui-même celle procuration de sa souveraineté. Encore ne pourrail-il obliger la génération suivante, caria mort éteint tout droit. C'est à ceux qui existent et qui sont en possession de cette terre, à y faire la loi à leur tour: autre-

mciil que les inorls sorleiU de leurs lonibeaux el viennent maiuLenir leurs actes contre les vivants ((ui les abrogent. Toute autre royauté ne s'exerce sur le peuple qu'à lachargede l'insurrection, comme les jjrigands régnent dans les bois à la charge de la peine prùvôtale. Et après que nous avons insurgé et recouvré nos droits, venir opposer des lois féodales, ou môme la constitution aux Français républicains, c'est opposer le code noir aux nègres vainqueurs des blancs. Nos commettants ne nous ont point envoyés ici pour suivre ces lois féodales el cette prétendue constitution, mais pour l'abolir, ou plutôt pour déclarer qu'elle n'existera jamais, et ressaisir la nation de sa souveraineté usurpée. Ou nous sommes vraiment républicains, et alors élevons-nous à la hauteur de ces idées républicaines; ou ne nous faisons point des géants, si nous ne sommes que des pygmées. Par le droit des gens, Louis XVÎ était un tyran, en état de révolte contre la nation, et un criminel digne de mort, comme roi, même comme roi constitutionnel; et les Français n'ont pas plus besoin de lui faire le procès qu'Hercule au sanglier d'Érymanle, ou les Romains àTarquin, ou à César, qui se croyait aussi un dictateur constitutionnel.

Mais ce n'est pas seulement un roi, c'est un criminel charge de forfaits, que nous avons à punir en sa personne.

N'attendez pas de moi que je me livre à une exagération outrée, que je le (jualifie de Néron comme j'ai entendu faire à ceux qui ont opiné le plus favorjiblementpour lui. Je sais que Louis XVI avait des inclinalions de tigre; el si nous exercions ces jugements que Montesquieu appelle des jugements de mœurs, comme celui de l'aréopage., condamnant à mort un enfant pour avoir crevé les yeux à son oiseau ; si nous avions

28 (JiUVKKS Lie CAMILLK DKSiMOULINS.

un aréopage, il eût pu cent fois condamner cet homme comme déshonorant l'espèce liumaine par les caprices de ses froides cruautés. Mais puisque ce ne sont point les faits de sa vie privée, mais les crimes de son règne que nous jugeons, il faut avouer que celte longue suite d'accusations contre Louis XVI que nous ont présentées notre comité et nos orateurs, en le rendant mille fois digne de mort, n'offriront pourtant point à la postérité les horreurs du règne de Néron, et présentent plutôt les crimes des constituants, les crimes de la royauté, que de Louis Gapet.

Ce qui rend le ci-devant roi justement odieux au peuple, ce sont ces quatre années de parjures et de serments renouvelés sans cesse à la nation, à la face du ciel, tandis qu'il conspirait contre elle. La trahison fut toujours le crime le plusahominable devant toutes les nations. Elle a toujours été poursuivie de cette horreur pour les poisons et les vipères, par la raison qu'il est impossible de s'en défendre. Aussi la loi des Douze tables vouait aux furies le mandataire qui avait trompé la confiance de son commettant, et permettait à celui-ci de le tuer partout où il le rcnconti-erait. Aussi la fidélité à tenir ses engagements est-elle la seule vertu dont se piquent ceux qui ont renoncé à toutes les autres. C'est la seule qu'on retrouve dans la caverne des voleurs. C'est le dernier lien de la société, qui empêche celle des brigands eux-mêmes de se dissoudre: et tout le monde connaît le trait d'histoire de ces voleurs chez qui était réfugié le prétendant après la bataille de Culloden, qui se firent tous pendre pour avoir volé des sommes assez peu considérables, tandis qu'aucun ne fut tenté de gagner, en violant sa parole, les trente mille livres sterling promis à celui qui découvrirait sa retraite.

DISCOURS mVKKS- 129

C'est ce rapprochement qui peint la royaiUé, en montrant combien les cavernes mômes sont moins scélérates qu'un Louvre puisque la maxime de tous les rois est celle de César : « Il est permis de violer sa foi pour régner; » c'est ce que disait Antoine de Sève àCharlesijiiint dans son idiome religieux: « Si vous ne voulez pas être un scélérat, si vous avez une âme à sauver, renoncez à l'empire, n C'est ce que disait 3Iachiavel, en des termes qui s'appliquaient d'une manière bien frappante à notre situation. Aussi n'ai-je pas manqué de citer, il y a un an, ce passage dans une pétition à l'Assemblée nationale : « Si pour rendre un peuple libre il fallait renoncer à la souveraineté, celui qui en aurait été revêtu mériterait quelque excuse, et la nation serait injuste de trouver mauvais qu'il ne la trahît point, parce qu'il est difïïcile et contre nature de tomber volontairement de si haut. » Tout cela prouve que les crimes de Louis XVI sont plutôt les crimes des constituants qui l'ont maintenu dans sa condition de roi, c'est-à-dire qui lui ont donné des patentes d'ennemi de la nation et de traître. Mais toutes ces considérations, qui peuvent être bonnes pour affaiblir l'horreur de ses complots dans la postérité, ne sauraient devant la loi en faire adoucir le châtiment. Eh quoi ! les juges puniraient-ils moins un brigand parce que celui-ci aurait été élevé dans une caverne à croire que toutes les propriétés des passants lui appartenaient, parce que son éducation aurait tellement dépravé son naturel qu'il n'aurait pu faire autre chose que ce métier de voleur? Sera-ce une raison pour que les trahisons du roi demeurent impunies, parce qu'il ne pouvait être qu'un traître, et pour ne point donner l'exemple aux nations d'abattre cetarbre, parce qu'il ne pouvait porter (jue des poisons?

130 ŒUVKKS DE CAMILLK DESMOULINS.

En doux mois, par la déclaralion des droits, par ce code élei'iicl, immuable, ce code provisoire de toutes les sociétés jusqu'à leur entière organisation, jusqu'à ce que des lois particulières aient dérogé à ses lois générales, et don! le peuple français a adopté avec transport et rétabli dans toute leurpureté les articles efïacés par la rouille des siècles, par cet article qu'il a consacré comme la base de sa Constitution: « que la loi est la môme pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège, « Louis XVI dépouillé de son inviolabilité chimérique ne saurait être regardé que comme un conspirateur qui, poursuivi par le peuple le 10 août sur la commune renommée, est venu chercher un asile au milieu de nous et au pied du trône de la souveraineté nationale, dont la maison a été trouvée pleine de pièces à conviction de ses complots et de ses forfails, que nous avons mis en état d'arrestation et écroué au Temple, et qu'il ne nous reste plus qu'à juger.

Mais qui jugera ce conspirateur? C'est une chose étonnante, inconcevable, que la torture à laquelle celte nouvelle question a mis les meilleures têtes de la Convention. Eloignés que nous sommes de la nature et des lois primitives de toute société, la plupart de nous n'ont pas cru qu'on pût juger un conspirateur sans un juré d'accusation, un juré de jugement et des juges qui appliquassent la loi, et tous ont imaginé un tribunal plus ou moins extraordinaire. C'est ainsi que nous ne sortons des anciennes ornières de l'usage, que pour tomber dans de nouvelles, au lieu de suivre le chemin uni du bon sens. Qui jugera Louis XVI? Ce serait le peuple entier s'il le pouvait, comme le peuple romain jugeait Manlius et Horace, sans se douter qu'il lallùt un juré d'accusation, puis un juré de jugement, puis un tribunal

blSCOUUS blVEUi^'. Mil

qui appliqiiiU la loi pour jugor un roiipnhlo pris sur le fait. Mais comme on ne peut pas tenir les plaids de 23 millions d'hommes, il faut en revenir à la maxime de Montesquieu, *( qu'un peuple libre fait tout ce qu'il peut par lui-même, et le reste par ses représentants et par ses commissaires ». Or, à moins de nier l'évidence, qu'est-ce que la Convention nationale, sinon la commission nommée par le peuple français pour juger le dernier roi et faire la Constitution de la nouvelle république.

On prétend que ce serait cumuler tous les pouvoirs, les fonctions législatives et les fondions judiciaires. Il faut bien que ceux qui ont le plus rebattu nos oreilles des dangers de cette cumulation de pouvoirs ou se moquassent de notre simplicilé de croire qu'ils respectaient ces limites, ou ne s'entendissent pas bien eux-mêmes. Car, est-ce que les assemblées constituantes et législatives n'ont pas fait cent fois elles-mêmes les fonctions de juges, soit en anéantissant la procédure du Châtelet et de tant d'autres tribunaux, soit en décrétant sur un aussi grand nombre de prévenus, qu'il y avait ou qu'il n'y avait lieu à accusation. Renvoyer d'accusation Mirabeau ou P. Égalité, ou envoyer Lessart à Orléans, n'était-ce pas faire les fonctions de juges? J'en conclus que ces pondérateurs, comme Mirabeau les appelait, qui parlent sans cesse d'équilibre et de balancement de pouvoirs, ne croient pas eux-mêmes h ce qu'ils disent. Est-ce qu'on peut contester, par exemple, que la nation, puisqu'elle exerce la toute-puissance de la souveraineté, ne cumule pas tous les pouvoirs? Est-ce qu'on peut contester que la nation ne puisse déléguer, à son gré, telle portion de ses pouvoirs, et à qui bon lui semble? Es(-ce qu'on

132 (EUVRKS DE CAMILLE DESMOIJLIX?^.

poiil nier fine la nation nous ail revêtus, ici, cumiilnlivenieiit de ses pouvoirs, et pour juger Louis XVI, et pour faire la Constitution ■' On peut parler de l'équilibre des pouvoirs cl de la nécessité de le maintenir, quand le peuple, comme en Angleterre, n'exerce sa souveraineté que dans le temps des élections. Mais quand la nation, le souverain, est en activité permanente, comme autrefois à Athènes et dans Rome, et comme aujourd'hui en France, où le droit de sanclionncr les lois est reconnu lui appartenir, et où il peut tous les jours s'assembler dans ses municipalités et sections et révoquer ses mandataires inlidèles, on ne voit plus celle grande nécessité de maintenir l'équilibre des pouvoirs, alors que c'est le peuple qui, de son bras de fer, lient lui-même suspendus les deux plais de la balance, prêt à en précipiter les ambitieux et les traîtres qui voudraient la faire pencher du côté opposé h l'intérêt général. Il est évident que le peuple nous a envoyés ici pour juger le roi et lui présenter une Constitution. La première de ces deux fondions est-elle donc si diftîcile à remplir? Et avons-nous autre chose à faire sur-le-champ que ce que lit le consul Brutus, quand le peuple le commit lui-même pour juger lui-même ses deux fils, et qu'il se servit de cette pierre de louche, comme il s'en sert aujourd'hui pour éprouver la Convention. Il les fit venir devant son tribunal, comme vous devez faire traduire Louis XVI devant vous; il produisit les preuves de leur conspiration, comme vous devez produire à Louis XVI cette multitude de preuves accablantes de ses complots. Ils ne purent rien répondre à la déposition de l'esclave, comme Louis XVI ne pourra rien répondre à la corresi)ondance de la poste, et à cette foule de preuves écrites, qu'il soldait ses

t)Ii;COURS l)lVEUy. 133

gardes du corps à Coblcnlz cl (i-nliij^sail la nation; cl il ne vons rcsloapliis qiràprouvci-, comme Briilus au peuple romain, que vous èles dignes de commencer la république et saConslifulion, et à apaiserles mânes de cent mille citoyens qu'il a fait périr en prononçant le même jugement : / lictor; dcHya ad palum.

Page 1