‹ Œuvres choisies d'Etienne PasquierChapitre 150 sur 176 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Gouvernements des rois mineurs par les reines leurs mères; régences et majorités de nos rois.

Combien que religieusement nous ayons observé la loi salique au désavantage des femmes pour le regard de la succession du royaume, si ne leur voulûmes-nous ôter le gouvernement des rois leurs enfants au tempsde leurs minorités, encore que je sache bien que quelques plumes partiales se soient assez mal à propos, après la mort du roi Henri II, voulu faire accroire du contraire, par une conséquence qu'ils tiraient du droit successif du royaume au gouvernement d'icelui. Or 3 que ce que je dissoitvéritable, nous trouverons que, posé que jamais n'ayons vu femme succéder à la couronne, si en avons vu plusieurs, es anciennes histoires, avoir eu et le maniement du royaume et la charge de leurs enfants pendant leurs minori-

' Keprodif .. sur les régences en France, qui se

'-' C'est le cliap. xix du liv. Il des trouve au t. IV, p. 298 de l'ouvrage cité

Recherches. Comparez à ce chap., entre dr M. I.eher.

plusieurs autres morceaux, un travail /' loitsesons-entendre.

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tés, et jusqu'à ce qu'ils eussent atteint âge de plein commandement. En cette façon tint Amalassonte ( dont j'ai parlé cidevant ) le gouvernement de son fils Atbalaric entre les Ostrogoths, elle toutefois qui jamais n'avait aspiré au sceptre. Et entre nous la reine Frédégonde mania toutes les affaires de France, pendant le sous-age du roi Clotaire son fils; et le mania si dextrement, qu'il se vit, avant que de mourir, monarque des Gaules et des Allemagnes. Le semblable fit INantilde , veuve

du roi Dagobert , à l'endroit du roi Clovis II de ce nom , son fils ; et, long entrejet de temps après, Blanche, mère de saint Louis , laquelle s'y comporta avec telle sagesse, que tout ainsi que les empereurs de Borne se faisaient appeler Augustes, en commémoration de l'heur qui s'était trouvé au grand empereur Auguste , aussi toutes les reines mères anciennement , après les décès des rois leurs maris, voulaient être nommées reines Blanches, par une honorable mémoire tirée du bon gouvernement de cette sage princesse. Et s'il nous faut passer plus bas, pendant que le roi Charles VI se trouva altéré de son bon sens, le gouvernement fut déféré, du consentement de tout le conseil, à la reine Isabelle, sa femme; comme aussi de la mémoire de nos pères , pendant la prison du grand roi François, à Louise de Savoie sa mère , laquelle, après le retour du roi son fils, fut tout le reste de sa vie honorée de ce grand titre de régente quand on parlait d'elle : qui nous rend assez certains que nos ancêtres ne voulurent oncques balancer les régences de même poids1 que le droit successif du royaume. Aussi est-ce la vérité qu'ores que2 les anciens Germains, de l'estoc 3 desquels nous sommes issus, semblassent ne déférer la couronne qu'aux enfants mâles, si avaieut-ils accoutumé d'appeler les femmes aux affaires d'État tout aussi bien que les hommes, comme nous apprenons de Tacite. Et mêmement, pour montrer que l'argument rapporté des successions aux régences est captieux, nous voyons, en cas non beaucoup dissemblablede raison, que, de droit primitif et originaire des Français, les fiefs étaient seulement destinés pour les mâles , comme étant de tout dédiés aux nécessités des

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guerres. Ce néanmoins nos anciennes coutumes ne délaissèrent après le trépas des pères de transmettre la garde noble des enfants pupilles aux mères, c'est-à-dire, le gouvernement de leurs personnes et de leurs biens, soit qu'ils consistassent en fiefs ou en rotures r.

Après avoir discouru en peu de paroles ce point, il ne sera, ce me semble, bors propos de discourir maintenant tant de la diguité des régents que majorité de nos rois. Le premier prince qui se fit appeler régent de notre France, fut Philippe le Long, pendant la grossesse delà reine Clémence sa belle-sœur, veuve du roi Louis Hutin. Depuis ce temps, jusqu'au règne du roi .lean, il ne se présenta occasion pour laquelle il nous fût besoin d'être gouvernés par autres que nos rois. Le désastre qui lui advint près de Poitiers fut cause que, pendant sa prison , Charles V son fils prit la générale surintendance du royaume, non sous le titre de régent, ains de gouverneur général seulement; estimant que la qualité de régent était de trop grande autorité. Toutefois voyant que quelques princes et grands seigneurs, abusant de la longue absence du roi, brouillaient outre mesure les affaires du royaume, il fit publier lettres en l'an 1 357, au parlement de Paris, par lesquelles il déclara que, poulie bien et utilité de l'État, il prenait la qualité de régent. Et de là en avant l'intitulation de toutes les lettres qu'il décernait, tant en la grande que petite chancellerie, était telle: «Charles, fils de roi, et régent du royaume2 de France, duc de Normandie, dauphin de Vienne ;» toutes les expéditions, tant de justice que de grâces, se faisant sous son nom seulement. Vrai que pour bannir de lui toute jalousie , après le retour du roi son père , il obtint de lui lettres patentes du 14e jour d'octobre 1360, portant confirmation des collations par lui faites des bénéfices qui avaient vaqué en régale , ensemble des dons, grâces, pardons et rémissions par lui octroyées.

Or comme il était prince de grand sens , qui par soi-même avait pu connaître de quelle conséquence était la dignité du ré-

' On désignait par le mot de roture, - Plusieurs éditions portent: régtttt remorque Nicot, « l'héritage qui n'était le royaume... (•as tenu noblement. »

gent pendant la pupillarité d'un roi, et qu'il était à craindre qu'a la longue il n'empiétât sur la couronne quelque autorité extraordinaire, aussi voulut-il borner le sous-âge de nos rois jusquesà ce qu'ils fussent entrésau 14e an : quoi faisant, il pensait aussi borner la puissance passagère des régents. L'édit en fut dressé, au bois de Yincenues, 1374, plein de belles raisons et histoires, pour montrer qu'il ne voulait enjamber mal à propos sur la nature : car par le narré il était porté que trois ou quatre rois d'Israël avaient été oints et couronnés en fort bas âge , comme aussi entre nous notre bon roi saint Louis, lequel fort jeune était venu à chef de ses ennemis; que la présence d'un roi, de quelque âge qu'il fût, était de si grand mérite et recommandation envers ses sujets, que deux rois, l'un de Macédoine, l'autre de France, étant en maillot, portés au milieu de leurs armées, les avaient tant encouragées, quedeux victoires demeurèrent de leurs côtés » ; que tous rois , et spécialement ceux de France, étaient dès leurs enfances mis en si bonnes mains pour être instruits, qu'ilss'avantageaient en pende temps, par-dessus tous les autres enfants du commun peuple , en bon sens, jugement et conduite ; d'ailleurs, que les grandes et souveraines puissances ayant été données par Dieu aux princes, aussi étaitil à présumer qu'il leur baillait un avantage de jugement pardessus tous les autres, et de meilleure heure , pour le maniement et direction de leurs affaires : pour ces raisons et considérations il voulait et ordonnait que, sans attendre les vingt-cinq ans préfix par les anciennes lois pour la majorité de nous autres, soudain qu'un roi serait arrivé à l'âge de quatorze ans, il fut sacré et couronné comme majeur, et que dès lors toutes les affaires de son royaume se passassent sous son nom et autorité seulement. Cet édit rehaussé de tant de belles couleurs, encore fut-il autorisé d'une infinité de princes et grands seigneurs, et autres personnages démarque, le 12 de mai 1375, le roi séant au parlement de Paris, en son lit de justice : auquel lieu se trouvèrent le dauphin de Viennois, son fils aîné; le duc d'Anjou, son frère ; le patriarche d'Alexandrie ; les archevêques

1 Cf. les Recherches V, G e( 7, el sur ce fail relatif à un roi de Macédoine, vuv Justin, vu. 2.

de Reims et Toulouse ; évéques de Laon , Meaux , Paris , Cornouaille, Auxerre, devers, Évreux; les abbés de Saint-Denis en' France, l'Estoire, Saint-Vast, Sainte-Colombe de Sens, Saint- Cyprian et Vaudosme; monsieur le cbancelier de France ; celui du duc d'Anjou; le recteur de l'université , suivi de plusieurs docteurs tant en théologie que décret ; les doyen, chancelier et pénitencier de l'église de Paris, et l'archidiacre de Brie; les comtes d'Alencon et de la Marche, Brienne, l'Ile; messires Robert d'Artois et Raimond de Beaufort; et encore les prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris : en la présence de tous lesquels seigneurs fut l'édit publié et vérifié avec un général applaudissement de tous; mais entendez quelle en fut la suite.

Le roi Charles V mourut le 16 septembre 1380, délaissés deux enfants mâles, Charles et Louis, qui n'avaient encore atteint l'âge de quatorzeans. Il avait trois frères, lesducs d'Anjou, de Berry , et de Bourgogne ; et un beau-frère , duc de Bourbon. Dès lors l'ambition se logea au milieu d'eux pour le gouvernement du royaume. Louis, duc d'Anjou, comme aîné, soutenait lui appartenir la régence , le roi Charles VI, son neveu, n'étant encore arrivé à l'âge porté par cette ordonnance ; les autres n'y pouvaient condescendre. En ce nouveau contraste, maître Jean des Marais, avocat du roi en la cour de parlement, bon citoyen et zélateur du repos public, se mit de la partie, remontrant que quelque loi qui eût été établie, elle se pouvait changer ou modifier, pour obvier aux inconvénients, et que le meilleur serait de passer les choses par amiable composition entre ces princes : ce qui fut par eux trouvé bon , et se soumirent au jugement et arbitrage de quelques sages seigneurs, lesquels jurèrent sur les saints évangiles d'en donner leur avis sans passion; et les princes, d'entretenir en tout et partout ce qui serait par eux arbitré. Ces prud'hommes ayant été quatre jours ensemblement pour se résoudre, enfin furent unanimement d'avis que l'ordonnance de Charles ne pouvait tellement retarder nos jeunes rois, qu'ils ne pussent anticiper sur le terme préfix pour

1 L'Ile de sous-entendu.

leurs sacres et couronnements ; que pour cette cause le roi Charles VI serait sacré en la ville de Reims sur la fin d'octobre (c'était l'an 1 380 ), où tous ses principaux vassaux seraient tenus de se trouver pour lui faire la foi et hommage; que le fait de la justice se conduirait sous son nom et scel « ; que les personnes du jeune roi et de son frère seraient gouvernées par les ducs de Berry, Bourgogne et Bourbon, qui les feraient nourrir doucement, instruire et endoctriner en bonnes mœurs, jusqu'à ce qu'ilsfussent parvenus à l'âge de puberté ; et au surplus, que toutes les finances, tant du domaine que des aides, seraient mises au trésor du roi ; mais que pour le regard des meubles , or, argent, joyaux, qui avaient été délaissés par le feu roi, ils seraient mis es mains de Louis duc d'Anjou, en laissant toutefois au jeune roi sa provision compétente ; et qu'à ce duc demeurerait le nom de régent, à la charge toutefois de décider toutes les affaires d'Ktat avec les trois autres princes. Cette sentence arbitrale, rédigée par écrit, fut embrassée par les quatre princes, avec plusieurs actions de grâces rendues aux arbitres, de ce qu'avec une si bonne dévotion et diligence ils avaient assopi les différends qui s'étaient présentés entre eux; et combien que par cet avis la dignité de régent fût grandement ravalée et réduite au petit pied, toutefois le duc d'Anjou, se voyant être éclairé de près par les trois autres, fit publier au parlement sa puissance ainsi bornée, le Ie' jour d'octobre; et, le 4 novembre, le consentement qu'il prêtait au sacre du roi, conformément à l'avis des prud'hommes arbitres. Je dirai ceci pour fin de ce chapitre : que jamais loi ne semblait avoir été plus sagement ordonnée que celle de Charles V, ni sentence plus politique que celle de ces arbitres , pour parer à l'ambition des plus grands pendant le sous-âge du roi; si ne purent-ils lors garantir notre France de nouveaux troubles, ainsi que je déduirai plus amplement au cinquième livre de. ces miennes Recherches. Les lois de nature sont perpétuelles, et ne peuvent être démenties par nous, quelque prudence d'homme que nous y voulions apporter, pour cuider 2 suppléer leur défaut.

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DE LA FRAXCE. 8.5

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