CHAPITRE XVI
Du concile tenu en la ville de Ba»le quelques ans après le concile <le Constance, dont fut extraite une bonne pnilie de la pragmatique sanction faite à Bourges, du temps du roi Charles VU.
A l'issue du concile de Constance, il avait été arrêté d'en renouveler un autre en la ville de Pavie, à la première commodité. La peste fut cause que l'on le transféra à Sienne, et de Sienne en la ville de Basle ; et le fit le pape Martin publier Fan 1431 , par les fréquentes semonces et importunités des princes chrétiens de l'Europe. Le temps semblait lors couver sous soi une réformation générale tant en l'Église romaine qu'en la France. Le point et période s'y trouva es années 1 435 et 36 : car en Fannée 35 fut faite l'ouverture du concile, et en l'an 3G furent ouvertes les portes de Paris à Charles VII, et les Anglais chassés de la ville. Eugène, successeur de Martin, avait fait semblant d'approuver du commencement ce concile ; mais par toutes voies et manières il s'étudia de le détourner : bien est vrai que ce fut en vain. Depuis le concile de Constance, il n'y a rien que les papes aient tant craint que les conciles généraux , comme ceux qui se vouaient ordinairement à les réformer, par une proposition que l'on y observait et que l'on avait empruntée de la faculté de la théologie de Paris , que l'autorité du concile général est par-dessus l'autorité du saint-siége : proposition qui ne plaît, pas à ceux qui fréquentent la cour de Rome. En ce concile furent faits plusieurs beaux décrets et ordonnances ecclésiastiques. Le pape Eugène avait excommunié tous ceux qui se trouveraient à ce concile-là : le concile révoque toutes ces excommunications, et est le pape cité au concile.
En confirmant certain décret du concile de Constance, il est dit que l'on célébrerait des conciles généraux, le premier cinq ans après celui-là, le deuxième sept ans après l'autre, le troisième dix ans après, et ainsi de dix ans en dix ans ; que le pape, durant le concile, ne pourrait créer cardinaux (c'était pour ôter les brigues qui se pourraient faire par la multiplicité desnou-
' C'est le chap. wvu dn Ht. III
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velles créations et nouveaux suffrages) ; que seaiil le concile, et advenant ouverture de la papauté . on ne pourrait procéder à élection d'un nouveau pape hors le concile ; qu'en renouvelant l'ancienne coutume de l'Église, le diocésain ferait tous les ans un concile en sa province, sur la discipline des mœurs de son clergé; et de deux en trois ans le métropolitain, avec ses évêques comprovinciaux. Là aussi fut décidé des annates, des pacifiques possesseurs triennaux, des bénéfices, des appellations, collations , des causes et controverses des prêtres concubinaires , des réservations tant générales que spéciales. En ce concile tous les cardinaux créés par Eugène quatrième sont cassés ; et quant à lui, premièrement suspendu , puis déposé de son siège ; et en son lieu , Amédée , duc de Savoie , qui fut depuisappelé Félix cinquième. Et, pour conclusion, arrêté que le concile était par-dessus le pape, en ces termes : Qualeciuique nomen dignitatis aut potestatis de papa reperliur, ad particulares quoseitncjue homines, et singuleires ecclcsiastivos référendum est , non supra unirersalem Ecelesiam ; ita ut potius papa Ecclesix, quam Fvclesia tota, papx obedire cogatur : nam eisi major sit in Eeelesia, non tamen major est tota F.celesia. Cestràdire : « Quelque nom de dignité, ou puissance qui se trouve au pape , cela se doit rapporter aux hommes particuliers et à chacun des ecclésiastiques, non pas à l'Église universelle ; de telle façon que le pape doit être plutôt contraint d'obéir à l'Église universelle, que l'Église universelle aupape : car, combien que le pape soit le plus grand qui soit en l'Eglise, si n'est-il toutefois plus grand que toute l'Église. » Et néanmoins estderechef condamnée l'hérésie de Jean llus, qui pullulait grandement en Allemagne sous le nom des hussiens, et déclarée plus pernicieuse que celle des nicolaïtes, unostiques, cerdonians, marcionites, ariens, comme celle qui pervertissait tout droit divin et humain ; et qu'il ne fallait nullement révoquer en cloute la puissance du saint-siége de llome, comme étant le seul et unique vicaire de Dieu en terre. Antoine, archevêque de Florence, parlant de ce concile, dit que tout ce qui fut ordonné du commencement dïcelui était saint et bon, mais que depuis il fut en plusieurs façons altéré
et corrompu par les menées d'Eugène. Et, de fait, ce concile n'apporta pas le remède définitif à la maladie; au contraire produisit un schisme, parce que, Eugène décédé, on créa dans Rome Nicolas cinquième , en faveur duquel , pour ôter le schisme , Félix, de Donne et heureuse mémoire, se démet de sa papauté. Exemple grand de sainteté contre toutes les ambitions effrénées et détestables de ceux qui aspirent aux honneurs : qui fut cause que les affaires de France étant rétahlies en meilleur train par l'extermination des Anglais, et l'Église gallicane ne pouvant plus supporter tant de divisions et discordes qui flottaient en l'Église romaine , se délibéra , sous l'autorité et puissance de Charles septième, s'assembler en la ville de Bourges en l'an 1438', où se trouvèrent plusieurs prélats, princes, et autres gens du grand conseil ; et furent extraits des conciles de Constance et de Basle les canons qui étaient les plus saints, pour la conservation de la discipline ecclésiastique. Là fut arrêté tout a fait que le concile général était au-dessus du pape ; que pour les églises métropolitaines, cathédrales et collégiales, et autres dignités électives , il serait procédé par élections, qui seraient confirmées par leurs supérieurs ; que le pape n'attenterait rien sur cela, sinon pour une très-grande raison et très-urgente nécessité, dont serait faite mention en ses bulles , et néanmoins que les confirmations seraient apportées a Rome pour passer sous l'autorité du saint-siége, dont toutefois les officiers de cour de Rome ne prendraient rien ; que toutes réservations générales de dignités électives étaient prohibées, par lesquelles était otée la libre faculté d'élire et de confirmer, comme aussi étaient ôtées les particulières 2 des autres communs bénéfices , et les collations d'iceux réservées ;i leurs évèques et ordinaires; fors toutefois qu'en cas de prévention, le pape pourrait conférer un bénéfice vacant, comme aussi pourrait-il donner un mandat d'un bénéfice au lieu où il v en aurait dix à conférer, et de deux , où il y en aurait cinquante. Et pour le regard des procès, que l'on ne pourrait être distrait de la France en cour de Rome, et que le pape se-
1 Les éditions précédentes portent il Pasquïer. L338 faute que l'on ne peut attribuer Réservations est sous-entendu,
rait tenu de déléguer juges in partibits, quand on appellerait à lui; que nul ne pourrait être évoqué, outre quatre journées hors son diocèse et domicile ; que les annates, déports ', et autres telles charges seraient totalement bannies de l'Eglise. Et furent par même moyen les mains liées aux ordinaires en certains cas, leur étant enjoint d'avoir chanoines théologaux pour enseigner la parole de Dieu , auxquels fut commandé de faire deux fois la semaine leçon en théologie; davantage, qu'eu toute église cathédrale , la troisième partie des prébendes serait affectée aux gradués, qui seraient tenus, chaque carême, d'insinuer leurs nominations aux diocèses sur lesquels ils se seraient nommés ; et la première vacante leur appartiendrait, et les deux autres à ceux qui seraient pourvus par les ordinaires. Cette pragmatique sanction » apporta quelque repos à notre Église gallicane, mais non à la cour de Rome, qui ne trouva jamais honnes telles constitutions. Et ceux mêmes qui auparavant leur dignité pontificale les trouvaient bonnes, soudain après leur promotion changèrent de propos : comme l'on vit /EneasSylvius, lequel, comme grand personnage qu'il était, s'étant trouvé au concile de Basle, où plusieurs de ces propositions avaient été arrêtées, fit un livre exprès pour montrer qu'il n'y avait rien entons ces articles que de saint et plein de piété : toutefois, depuis qu'étant fait pape il eut changé son propre nom en celui de Pie deuxième, il le rétracta. Aussi, combien que l'ordinaire de la France fût de passer par les décrets de cette pragmatique sanction, toutefois encore échappait-il à quelquesuns d'avoir leur retraite à Rome. Et depuis, nos rois voyant qu'elle n'était autre chose qu'un abrégé des conciles généraux de Constance et Basle, dont ils étaient les vrais et premiers protecteurs , délibérèrent de n'avoir plus recours pour cet effet à nouvelles assemblées synodales , mais bien d'y apporter remède par leurs édits vérifiés en leurs parlements , comme, nous voyons qu'il advint sous le règne de Louis XI : car, comme ainsi fut que l'on voulut remettre sus les exactions et
•C'était le droit qu'avaient en certains 2 Pasquier, dans ses Lettres, XX, 5,
lieux les évêques, archidiacres ou autres l'appelle « nerf très-fort et très-certain
ecclésiastiques, de jouir, la première de notre discipline ecclésiastique. » année, du revenu des cures vacuités.
0 U\ n'i'.T. PASQUIER; 10
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grâces expectatives, il fit en l'an 1464 deux édits, l'un du treizième jour d'août, l'autre du dixième septembre, par lesquels fut ordonné que toutes exactions de cour de Rome cesseraient, et qu'elles ne seraient prises ni sur les bénéficiers, ni autres sujets de la France; et que si aucuns soi-disant commissaires ou exécuteurs d'aucunes bulles, lettres, mandements ou commandements apostoliques , se voulaient efforcer de les mettre à exécution , et procéder contre eux par censures, excommuniements, fulminations ou autrement, en quelque manière que ce fût , pour les contraindre à payer , composer des dépouilles et incompatibilités de commande, ne autres telles ou semblables exactions , qu'il ne fut obéi à ces exécuteurs ; mais que défenses leur fussent faites de passer outre, à peine de confiscation de corps et de biens, et avec ce , qu'ils fussent arrêtés et détenus prisonniers, et condamnés en amende envers le roi , et que Ton se saisit et mit entre les mains de la justice les bulles. Et par le second édit furent renouvelées les défenses d'aller à Rome obtenir grâces expectatives n'autres bulles, ou lettres apostoliques équipolentes à icelles', fut sous couleur de réservations générales ou spéciales , n'autrement , en quelque manière que ce fût , sur les bénéfices tant du royaume que de Daupbiné; pareillement , d'aller à Rome obtenir évêcbés , abbayes, dignités ou autres bénéfices électifs , sans premier avoir la permission du roi de ce faire. Et depuis cette réformation générale ainsi faite en notre Église, pour toujours obvier aux mêmes entreprises de cour de Rome sur les ordinaires, on n'a jamais reçu légat en France que ces facultés n'aient été approuvées, et vérifiées en la cour de parlement. Or quant est de la pragmatique sanction, elle se continua jusques au règne du pape Léon X et du roi François Ier de ce nom, par concordat qui fut fait entre eux sur toutes les élections, qui furent unies et incorporées à la majesté des rois, à la nomination desquels les papes donnent tous évêcbés, abbayes, et bénéfices, qui étaient anciennement électifs; et en contre-éebange de ce, fut le vacant
1 De la même nature, de la même force. Nous ;iM>ns remplacé ègutj par équivalent.
de la première année de toutes ces dignités accordé au pape : concordat fondé seulement sur les abus qui se faisaient aux élections , lesquelles étaient instituées de droit divin. Que s'il convenait, pour les abus qui se trouvent non-seulement en notre Église, mais en tous états, extirper le tige *, ce serait pèlemêler2 toutes cboses, et peut-être, qu'en ce changement les dignités ecclésiastiques y auraient la meilleure part.