PROSATEUR FRANÇAIS. LXXVI
presque imaginer de quelle humeur fut un peuple, lorsqu'il lit ses statuts et ordonnances; et d'un même jugement, il peut conjecturer quelles furent ses lois , voyant sa manière de vivre. » Pour rendre plus complète l'intelligence de notre histoire, l'auteur prendra donc un double soin, c'est de nous instruire des lois de nos ancêtres et de leurs usages : parmi ceux-ci il mentionne d'abord les combats de 1/icu, sur lesquels il entre dans de curieux détails , empruntés à de très-anciens documents1. Au reste, il ne se pique pas d'un enchaînement méthodique dans les matières dont il nous entretient; il vise plutôt à l'inattendu et au contraste. A la suite d'une question ardue de jurisprudence ou de l'origine retrouvée d'une institution du pays, il se joue, « par forme de passe-temps », dans une digression frivole : après tout, comme il le remarque, « tel s'en moquera qui ne sera pas fâché peut-être d'en faire son profit 2. » De là un mélange attrayant des sujets les plus divers. Tour à tour il traite de la preuve fondée sur l'attouchement d'un fer chaud s, et des notaires ainsi que de leurs clercs , de la condition des personnes en France et de la fête des Rois \ de l'antique autorité du serment ou de quelques ordonnances de Gharlemagne et des jeux de paume ou d'échecs 5 ; il établit que jadis parmi nous la signature était inconnue6, et nous parle ensuite de ces vagabonds nommés par le peuple Égyptiens ou Bohémiens 7. La crédulité du vulgaire, qu'ils savaient exploiter, leur attribuait le talent d'annoncer l'avenir d'après l'inspection des mains. Ce fut au quinzième siècle qu'ils commencèrent leurs migrations, décorées par eux du nom de pieux pèlerinages, mais que plusieurs fois on sentit le besoin de réprimer s : on les vit pour la première fois à Paris le 17 août 1427. Nous apprenons ailleurs l'origine du cri de Noël, que l'on poussait en signe d'allégresse" : symbole de la piété de nos pères, il rappelait la grande joie apportée au genre humain par la naissance du Sauveur. Un autre indice de ce caractère religieux , c'est que l'emploi des textes sacrés n'était pas, ainsi qu'aujourd'hui, réservé aux ministres de la chaire chrétienne. Les avocats et les orateurs politiques s'en servaient
1 IV, I. i IV, 5 et 9.
- IV, 15. = IV, 3 et 8, 15 et 31.
3 IV, 2 et 14 : c'est sans doute eu ': IV, 13.
vertu de ce vieil usage, remarque Pas- ' IV, 19.
qoier, an c. 2, qu'on dit encore aujour- ! '\ oy. l'article 103° de l'édil des étata
d'iiui '.j'en mettrais bien mon doigt au d'Orléans, publié le 3 septembre 1561.