Burn., liv. II, pag. 580. —2. Ibid., liv. I, pag
3. Ibid., liv. III, pag. 60?. — 4. Vie de Guill. Bedel, pag. 132, 133.
présent dans le sacrement, les personnes da difféient sentiment peuvent pratiquer le même culte sans être obligées de se déclarer, et sans qu'on puisse présumer qu'elles contredisent leur foi. » C'est ainsi que l'Église d'Angleterre a réformé ses réformateurs et corrigé ses maîtres.
Au reste, ni sous Edouard, ni sous Elisabeth, la réformation anglicane n'employa jamais dans l'explication de l'eucharistie ni la substance du corps, ni#ces opérations incompréhensibles tant exaltées par Calvin. Ces expressions favorisoient trop une présence réelle, et c'est pourquoi on ne s'en servit ni sous Edouard où on la vouloit exclure, ni sous Elisabeth où on vouloit laisser la chose indécise; et l'Angleterre sentit bien que ces mois de Calvin, peu convenables à la doctrine du sens figuré, n'y pouvoient être introduits qu'en forçant trop visiblement leur sens naturel.
Il reste que nous expliquions l'article de la suprématie. 11 est vrai qu'Elisabeth y répugnoit; et ce titre de chef de l'Église, trop grand à son avis, même dans les rois, lui parut encore plus insupportable, pour ne pas dire plus ridicule, dans une reine '. Un célèbre prédicateur protestant lui avoit, dit M. Burnet, a suggéré cette délicatesse; » c'eslà-dire qu'il y avoit encore quelque reste de pudeur dans l'Église anglicane, et que ce n'étoit pas sans quelque remords qu'elle abandonnoit son autorité à la puissance séculière : mais la politique l'emporta encore en ce point. Avec toute la secrète honte que la reine avoit pour sa qualité de chef de l'Église, elle l'accepta, et l'exerça sous un autre nom. Par une loi publiée en 1559, « on attacha de nouveau la primauté ecclésiastique à la couronna : on déclara que le droit de faire les visites ecclésiastiques, et de corriger ou de réformer les abus de l'Église, étoit annexé pour toujours à la royauté; et qu'on ne pourroit exercer aucune charge publique, soit civile, ou militaire, ou ecclésiastique, sans jurer de reconnoître la reine pour souveraine gouvernante dans tout son royaume, en toutes sortes de causes séculières et ecclésiastiques2 » Voilà donc à quoi aboutit le scrupule de la reine; et tout ce qu'elle adoucit dans les lois de Henri VIII, sur la primauté des rois, fut qu'au lieu que sous ce roi on perdoit la a vie » en la niant, sous Elisabeth « on ne perdoit que ses biens*. »
Les évêques catholiques se souvinrent à cette fois de ce qu'ils étoient; et attachés invinciblement à l'Église catholique et au saint Siège, ils furent déposés pour avoir constamment refusé de souscrire à la primauté de la reine 4, aussi bien qu'aux autres articles de la réforme. Mais Parker, archevêque protestant de Cantorberi, fut le plus zélé à subir le joug5. C'étoit à lui qu'on adressoit les plaintes contre le scrupule qu'avoit la reine sur la qualité de chef : on lui rendoit compte de ce qu'on faisoit pour engager les catholiques à la reconnoître ; et enfin la réformation anglicane ne pouvoit plus compatir avec la liberté et l'autorité que Jésus-Christ avoit donnée à son Église. Ce qui avoit été résolu dans le parlement, en 1559, en faveur de la primauté de la reine.
1. Burn., liv. III, pag. 558, 571. — 2. Ibid., pag. 570 et seq.
3. Ibid., pag. 571. —4. Ibid., 572, 586, etc. — 5. Ibid., 751 et seq.
pg HISTOIRE
fut reçu dans le synode de Londres, en 1562, du commun consentement de tout le clergé, tant du premier que du second ordre
Là on inséra en ces termes la suprémat.e, parmi lesart.cles de 01 . « La majesté royale a la souveraine puissance dans ce royaume d Angleterre et dans les autres domaines; et le souverain gouvernement de tous les sujets, soit ecclésiastiques ou laïques, lui appartient en toutes sorte de causes, sans qu'ils puissent être assujetti à aucune puissance et angère'., On voulut exclure le pape par ces derniersmots; mais comme ces autres mots « en toutes sortes de causes,» m.s ici sans restriction, comme on avoit fait dans l'acte du parlement, emportaient uneple.ne souveraineté, même dans les causes ecclésiastiques, sans en excepter celle de la foi; ils eurent honte d'un si grand excès, et y apportèrent ce temperament « Quand nous attribuons à la majesté royale ce souverain gouverornent dont nous apprenons que plusieurs ^mmateurs sont offenses nous ne donnons pas à nos rois l'administration de la parole et des sacrements- ce que les ordonnances de notre reine Elisabeth montrent cairement mlis nous lui donnons seulement la prérogative que VÊc tture attribue aux princes pieux, de pouvoir contenir dans leur de voir tous les ordres, soit ecclésiastiques, soit laïques, et réprime, les contumaces par le glaive de la puissance civde. »
Cette explication est conforme à une déclaration que la reine avoit pub liée- où elle disoit d'abord, qu'elle étoit . fort éloignée de vouloir Padm outrer les choses saintes'. » Les protestante, aisés à contente sur le sujet de l'autorité ecclésiastique, crurent par là être à couver de tout ce que la suprématie avoit de mauvais: mais eu «un : car 1 ne s'agissoit pas de savoir si les Anglois nttnbuoient à la royauté administration Se la parole et des sacrements. Qui les a jamais accuses de toS que leurs rois montassent en chaire, ou admmistrassent la commuuion et le baptême? et qu'y a-t-il de si rare dans cette déclaration où a reine Elisabeth reconnolt que ce ministère ne lu. appartient ^ La question étoit de savoir si dans ces mat.ères la majesté royale a une simule direction et exécution extérieure, ou s, elle influe au fond dans la validité des actes ecclésiastiques. Mais encore qu'en apparence on la réduisît dans cet article à la simple exécution, le contraire rence on la ™* Dratiaue. La permission de prêcher s'accordoit
avec la même autorité que le roi son père et le roi son frère, et pour un tempTumité, si elle vouloit. La commission pour es consacrer émanoTde la puissance royale. Les excommunications étmentdecer née* par la même autorité. La reine régloit par ses ed.ts non-seulement le culte extérieur, mais encore la foi et le dogme ou les fa so ïïïr Jar son parlement, dont les actes recevoient d'elle leur valid.te'et il n'y a rien de plus inouï que ce qu'on y fit alors.
1 Synt. Lond., art. xxxvn; Synt. Gen., 1 part., pag. 107. U ttX',21par"!'UPvan.5,9pag. 560,570, 573, 579,580, 583, 590, 591, 593, S94. *97, etc.
Le parlement prononça directement sur l'hérésie : il régla les conditions sous lesquelles une doctrine passeroit pour hérétique; et où ces conditions ne se trouveroient pas dans cette doctrine, il défendit de la condamner, et «s'en réserva la connoissance'. » Il ne s'agit pas de savoir si la règle que le parlement prescrivit est bonne ou mauvaise, mais si le parlement, un corps séculier dont les actes reçoivent du prince leur validité, peut décider sur les matières de la foi , et « s'en réserver la connoissance, » c'est- à -«lire se l'attribuer, et l'interdire aux évêques, à qui Jésus-Christ l'a donnée : car ce que disoit le parlement, qu'il agiroit « de concert avec l'assemblée du clergé2, » n'étoit qu'une illusion, puisque enfin c'étoit toujours réserver la suprême autorité au parlement, et écouter les pasteurs plutôt comme consulteurs dont on prenoit les lumières, que comme juges naturels, à qui seuls la décision appartenoit de droit divin. Je ne crois pas qu'un cœur chrétien puisse écouter sans gémir un tel attentat sur l'autorité pastorale et sur les droits du sanctuaire.
Mais de peur qu'on ne s'imagine que toutes ces entreprises de l'autorité séculière sur les droits du sanctuaire fussent simplement des usurpations des laïques, sans que le clergé y consentit, sous prétexte qu'il auroit donné l'explication que nous avons vue à la suprématie de la reine dans l'article xxxvn de la Confession de foi, ce qui précède et ce qui suit fait voir le contraire. Ce qui précède; puisque ce synode, composé, comme on vient de voir, des deux ordres du clergé, voulant établir la validité de l'ordination des évêques, des prêtres, et des diacres, la fonde sur la formule contenue « dans le livre de la Consécration des archevêques et des évêques, et de l'ordination des prêtres et des diacres, fait depuis peu, dans le temps d'Edouard VI, et confirmé par l'autorité du pailement3. » Foibles évêques, malheureux clergé, qui aime mieux prendre ia forme de la consécration dans le livre fait « depuis peu, » il n'y avoit que dix ans, sous Edouard VI, et confirmé par l'autorité du parlement, que dans le livre des Sacrements de saint Grégoire, auteur de leur conversion, où ils pouvoient lire encore la forme selon laquelle leurs prédécesseurs, et le saint moine Augustin leur premier apôtre, avoient été consacrés; quoique ce livre fût appuyé, non point à la vérité par l'autorité des parlements, mais par la tradition universelle de toutes les Églises chrétiennes.
Voilà sur quoi ces évêques fondèrent la validité de leur sacre, et celle de l'ordination de leurs prêtres et de leurs diacres4, et cela se fit conformément à une ordonnance du parlement de 1559, où le doute sur l'ordination fut résolu par un arrêt qui autorisoit le cérémonial des ordinations joint avec la liturgie d'Edouard : de sorte que si le parlement n'avoit pas fait ces actes, l'ordination de tout le clergé seroit demeurée douteuse.
Les évêques et le clergé, qui avoient ainsi mis sous le joug l'auto-