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pour chevaliers que ceux qui, avant d'entrer dans la religion, ou avoient été décorés de ce titre, ou, du moins, étoient issus d'anciens chevaliers, en sorte qu on peut regarder cette por- ' tion de rOrdre de Saint-Jean* comme une croisade toute composée de noblesse. Anciennement on ne recevoit même qu a Jérusalem et dans la Terre-Sainte les chevaliers qui se consacroient dans cette sainte milice. Nous voyons que les gentilshommes y envoyoient lejirs enfans , tout jeunes , pour être élevés dans la Maison cheÇ d'Ordre , dans l'espérance qu'ils s'y formeroient également à la piété , et dans la science des armes ; mais on n'y recevoit point ces jeunes gentilshommes, qu'ils n'apportassent un témoignage authentique de la noblesse de leur origine, attestée par les prieurs du pays où ils étoient nés ; et, avant leur départ, ces prieurs dévoient encore les munir de lettres de recommandation , et d'une promesse qu'ils seroient revêtus de l'habit de l'Ordre, et admis à la profession des vœuK solemnels , sitôt qu'ils auroient atteint l'âge déterminé pour être faits chevaliers : ce qui étoit fixé , parmi les séculiers , à la vingtième %nnée. Nultus, dit un statut de l'Ordre , fait en l'année 1 144) ^^ Hospitali miles fieri requirat, nisi, antequàm habitum religionis assumeret , extiterit et promissam; et tunc^ quandà in illâ erit constitutus œtaie in quâ secularis officii miles possit fieri ^ nihilhominiis tamen filii nobilium in domo Hospitali
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nutritif cUm ad œiatem militarem pervenerint, de voluntaîe Magisiri et prœceptoris, et de consiliojha" irum y potèrunt miliiid insigniri.
Nous veDons de voir que ce d etoit que dans la Maûonchef d*Ordrequ on reçut d*abord les jeunes chevaliers; mais les recrues, dont on avoit besoin pour remplacer ceux qu*on perdoit continnellement en combattant contre les inBdèles, obligèrent les Chapitres et les souverains Conseils de l'Ordre à consentir qu après lexamen des preuves . ^ de noblesse, on donnât rfaabit aux novices dans les grands-prieurés den deçà de la mer; et, comme rabus.nétoit pas encore introduit dans les Maisons nobles , de faire des alliances inégales , et avec des femmes roturières, toutes les attestations de la noblesse ^u présenté se réduisoient à faire mention des noms de son père et de sa mère, quon supposoit, avec justice, être issus de gentilshommes de nom et d armes. On en peut voir la preuve dans les listes des premiers chevaliers , dont les noms se conservent dans les archives de FOrdre : on verra quen Tannée i355, où commencent les plus anciens registres du grandT-prieuré de France , on ne recevoit que des gentilshommes dont les noms et les Maisons étoient connus , et même célèbres dans leurs provinces.
Mais cette même noblesse, jusqu'alors si pure, épuisée par des dépenses inévitables dans la guerre, pour se soutenir, se vit bientôt réduite à trafiquer^ pour ainsi dire, de la noblesse de
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son sang , par des mariages inégaux ; et on commença à voir des seigneurs et des gentilshommes de nom et d'armes épouser de riches roturières. La crainte que ces mésalliances n avilissent l'Ordre, par la réception des chevaliers qui en fussent issus, engagea le corps de la religion à faire un règlement, par lequel il fut ordonné qu'on dresseroit un procès-verbal, soutenu de titres, par écrit, qui établiroient la légitimation et la descendance du présenté , avec les preuves de ses père, mère, ayeuls, ayeiiles, bisayeuls et bisayeules, au-dessus de cent ans, avec la peinture de ces huit quartiers ; et que le présenté justifieroit que ses bisayeuls avoient été reconnus pour gentilshommes de nom et d'armes. Ce dernier article du statut subsiste encore aujourd'hui, au moins dans le style du procès -verbal. Mais la preuve de cette dernière condition requise pour les bisayeuls, ne me paroit pas bien aisée à faire en France, pour les chevaliers qui n'ont, pour tige de leur noblesse, qu'un secrétaire du roi, un noble de la cloche, un maire ou un échevin de quelqu'une de ces villes qui confèrent la noblesse à leurs magistrats ; et je ne comprends pas comment, dans une généalogie, un homme qui n'a eu pour principe de * sa noblesse qu'une de ces charges, qui ne font souche que dans un petit-fils, peut être employé dans des preuves de bisayeuls, pour gentilshommes de nom et d'armes , lui qui n'a arrêté qu'à force d'argent le sang roturier qui couloit dans
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ses veioes , et qu on n a jamais vu les armes à la maÎD pour le service de sa patrie. On ne peut guères «e retirer de lembarras que cause cette qualité de gentilshommes de nom et d'armes, qu on exige dans un bisayeul , quelquefois marchand , ennobli par une charge de robe, à moins de donner à ce tilre une interprétation forcée; et il est bien extraordinaire quon prétende, d'une robe de magistrat, en faire comme la cotte d armes d'un guerrier, et attacher à cette robe les privil^es de la vraye noblesse.
Cependant , malgré cette difficulté, qui, après tout, ne vient que de ce qu'on n'a voulu rien changer dans le style ancien des statuts, nous sommes obligés d'avouer qu'on est très-exact et très-rigoureux dans les preuves de noUesse qa'on exige pour les huit quartiers du présenté. Ces preuves doivent être testimoniales y Uttéraies, loca^ les et secrettes; et c'est ce qu'il faut expliquer par un plus grand détail.
La première preuve est appellée testimoniale^ parce qu'elle résulte du témoignage de quatre témoins nobles , et qui doivent être gentil^iom*mes de nom et d'armes. I^es commissaires, qui sont ordinairement d'anciens commandeurs , leur font prêter un serment solemnel de dire la vérité ; et même ils les interrogent séparément les uns des autres. S'il y a quelque chose qui puisse rendre sus|)ecte cette natuine de preuve , c'est qu'en France ce sont les parens du présen-
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té , OU le présenté même , qui administrent ces témoins.
La seconde preuve est appellée littérale ^ parce quon la tire des titres^ contrats, aveux, dénom* bremens, que le présenté produit : sur quoi il est bon d'observer, que, quoique les contrats de mariage et les te^taraens soyent nécessaires pour établir la descendance et la légitimité du pré* sente , cependant ces actes ne sufHsent point pour prouver sa noblesse, à cause de la facilité des notaires à donner, aux parties contractantes, les titres et les qualités quelles veulent pt^ndre, sans examiner si elles leur sont dues. Mais, au défaut de ces titres , qui ne forment qu'une sim*pie énonciation, sans attribution, de droit, on a recours au partage des terres nobles , aux ac* tes de tutelles, aux lettres de. garde -noble, aux actes de foi et hommage, aux aveux et dénom-* bremens , aux brevets et provisions de charges , ponant titre de noblesse, aux bancs, arrièresbaacs, et., enfin, aux tombeaux, épitaphes, armoiries, vitres et litres anciennes des églises.
On appelle la troisième preuve locale^ parce que les commissaires sont obligés de se transporter sur le lieu de la naissance du présenté ; et même, quand ils veulent être exacts, ils doivent passer jusques cUins le pays de Torigine de sa.iamille, et «ur Tendroit d'où sont sortis les ancêtres qu'il présente pour gentilshommes de nom ^t d'armes^; ou , si cet endroit est éloigné, et s^-
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tué dans un autre prieuré ; s'adresser au prieur de ce canton , pour faire les informations.
La quatrième espèce de preuve se tire d*une enquête secrelte^ que les commissaires font à Finsçu du présenté: on n exige point que ces témoins soyent nobles comme les quatre premiers ; on n'a égard , dans ce choix , qa à leur probité. Quand ces quatre sortes de preuves se trouvent solides et conformes , les commissaires en dressent un procès-verbal qui est porté au Chapitre du prieuré : de -là il passe entre ies mains de deux nouveaux commissaires, qui examinent si, dans les informations, on a observé exactement toutes les règles prescrites par les statuts; et, quand il parott quon ny a rien oublié, ce procès-verbal, avec ses preuves et le blason figuré des huit quartiers, est envoyé à Malte, doù il vient un ordre de donner Thabit de la religion au présenté. On vient de voir que, pour les trois langues qui sont dans le royaume de France : sçavoir, Provence, Auvei^gne et France, les statuts et lusage présent exigent que le présenté justifie que ses bisayeuls paternels et maternels étoient gentilshommes de nom et d armes : ce qui forme , comme nous venons de le dire , les huit quartiers de noblesse.
Si , dans ces derniers tems , on s'est quelquefois écarté de la rigueur des statuts , dans la réception des chevaliers de justice , Tesprit de TOrdl*e n a pourtant jamais changé , comme on va le voir dans une lettre des chevaliers du prieuré
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de France, aux chevaliers de la véritable langue de France , résidente à Malte , à Toccasion d un présenté, issu de pareas paternels et maternels secrétaires du roi, qui sollicitoient sa réception. Cette lettre supposées principes que Ton vient d'établir; et nous aVons cru faire plaisir aux lecteurs de Finsérer id.