‹ Œuvres choisies de l'abbé de Vertot (volume 3)Chapitre 29 sur 47 · T PE L ORDRE DE MALTE · texte numérisé non relu

T PE L ORDRE DE MALTE

e: souvent même sans prétexte , ils consumoient er: tous les revenus de la religion. Ce désordre obli- \û gea les Chapitres-généraux , et , à leur défaut , le tf.. Conseil) d'avoir recours à un nouvel expédient; on commit un chevalier, dont on connoissoit la probité et le désintéressement, pour régir chaque terre ou x^haque portion des biens de rOrdre , qui étoient dans le même canton. Mais il n avQit cette administration que pour autant de tems que le Conseil le trouvoit à propos. La religion le chargeoit quelquefois de Téducation de quelques jeunes chevaliers i|p vices; et il y [i avoit toujours, dans cette petite cbmmunauté , un frère chapelain pour dire la messe. Il leur étoit défendu de sortir des limites de leur maison sans la permission du chevalier» supérieur; et ceux quon trouvoit en faute, étoient arrêtés et mis en prison. Ce supérieur, dans les anciens Titres, sappelloit précepteur, et depuis com^ mandeur: noui qui signifioit seulement que Féducation çle ces jeunes chevaliers, et le soin des biens de l'Ordre lui étoient recommandés. li pouvoit prendre, sur ces revenus^ une portion pour faire subsister sa communauté , et assister les pauvres de son canton; et il devoit envoyer, au commun trésor, tous les ans, une certaine somme, proportionnée aux revenus de la commanderie. Cette redevance fut appellée respon-sion^ et l'usage en dure jusqu'à présent. Dans des tems de guerre, et selon les besoins de la religion , les Chapitres-généraux ont droit d'aug-

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inenter ces reuponsions. Je ne sçais si ce fut dans la vue den tirer encore de plus considérables, quon rompit ces petites communautés, dont je viens de parler , ou si , par un esprit de division, elles se dissipèrent délies - mêmes. Ce qui paroit de plus certain , c est qu on laissa Tadministration dune commanderie à un seul chevalier; et on le chaq^ea, quelquefois, de payer des pensions qui tenoient lieu de la nourriture quil devoit fournir aux chevaliers qui demeuroient avec lui. Enfin, pour éviter les brigues et les cabales, qui, dans un coq»^ militaire , pouvoient avoir des suites fâcheuses, on résolut de confier ladministration de ces commanderies aux chevaliers , selon leur rang d ancienneté; mais, pour les tenir toujours dans la juste dépendance où ils doivent être de leurs supérieurs , on ne leur confie les commanderies qua titre de pure administration , pour un tems limité par le Conseil y ad decem annos aul amplias, ad beneplacitum nostrum, ainsi que portent les provisions émanées de la chancellerie de Malte : ce qui fait voir que ces sortes d'administrations étoient amovibles.

Des expressions si précises et si formelles, prouvent bien que les commanderies ne sont ni des titres, ni des bénéfices , mais de simples concessions, dont ladministrateur est comptable au commun trésor de FOrdre , et amovible, soit en cas de malversation dans sa régie , ou de mauvaise conduite dans ses mœurs. Les statuts , de prohibitionibus et pœnis, disent formellement

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que, si un chevalier est justement soupçonné d'un mauvais commerce avec une personne du sexe, et qu après avoir été averti il continue dans ce désordre, aussitôt, et sans autre forme de procès, il soit dépossédé de sa commanderie, et de tout autre bien de TOrdre. La même peine est prononcée, dans ce statut, contre les duel* listes, les usuriers, ceux qui ont fait un faux serment, et contre les reèeveurs de l'Ordre, qui auroient prévariqué dans leur recette : Staiim, non expectatâ aliâ sententiâ, commendisy membris, et pensionibus privati censeantur^ et sint.

Mais aussi , par le même esprit de régularité et de justice, si un commandeur na point causé de scandale dans sa commanderie ; s'il a eu soin des biens dont on lui a confié Tadministration , comme feroit un bon père de famille; s'il a payé exactement les responsions , qui doivent revenir au commun trésor; s'il a entretenu et réédifié les églises et les bâtimens qui dépendent de sa comman4erie ; si , dans les termes prescrits par les statuts , il a fait faire le papier- terrier des terres qui relèvent de ces fiefs ; enfin , si , selon l'esprit de son Ordre et ses propres obligations , il a eu grand soin des pauvres, la religion, comme une bonne mère, pour le récompenser de son exactitude , après cinq ans entiers d'une pareille administration , s'il vaque une commajiderie plus considérable, lui permet, à son tour, et selon son ancienneté, de l'émeutir, c'est-à-dire, de la requérir.

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Maléj au préalable, après les cinq ans qu*il a possédé sa première commanderie, il doit obtenir , de sa lanf[ue , dés commissaires» qui font un procès-verbal du bon ordre dans lequel ils en ont trouvé les bâtiroens et les biens : ce qui s ap-. pelle , dans cet Ordre , avoir fait ses amétiorissemefis; et» si ce procès -verbal est reçu et approuvé à Malte , le commandeur peut parvenir à une plus riche comraanderie. C'est à cette sape précaution que cet Ordre est redevable de la conservation de ses biens et de ses bâtimens : y ayant très-peu de commandeurs qui , dans Tespérance d acquérir de plus grands biens, n^ayent un grand soin de ceux dont on leur a confié ladministration.

Outre les commanderies, les chevaliers, par leur ancienneté et par leur mérite, peuvent parvenir aux grandes dignités de TOrdre. Jai déjà parlé des grands-prieurs^ qui sont les supérieurs de tous les religieux qui résident dans leur prieuré. Us sont chargés de veiller sur^leur conduite, et au bon gouvernement des biens de la religion ; ils président aux Chapitres provinciaux : et 9 lorsqu'ils sont absens , ils doivent nommer un lieutenant, qui, en cette qualité, a le pas sur tous les chevaliers de la petite croix.

Il y a encore, dans TOrdre, trois sortes de baillis, les conventuels, les capitulaires , et les baillis de grâce et ad honores.

Les baillis conventuels sont ainsi nommés, parce quils doivent résider dans le couvent. Ils

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sont )^hoisis par les langues, dont ils sont les chefs et les piliers des Auberges. Ce sont les premiers chevaliers après le Grand --Maître, et, quoique cette dignité s'émeutisse, selon lancienneté de réception , cependant on n'y est pas si étroitement obligé, qu'il ne soit libre aux langues et au Conseil de choisir celui qui en paroit le plus digne.

Comme la langue de Provence est la première Grandde la religion , elle en possède la première di- '^°"™^'*"'. gnité, qui est celle de grand -commandeur. Ce Lailii conventuel est le président né du commua trésor, et de la chambre des comptes. Il a la surintendance des magazins, de 1 arsenal et de Tartillerie ; il en nomme les officiers , qu'il fait agréer par le Grand- Maître et le Conseil, et il les prend dans quelle langue il lui plaît. Son autorité s'étend jusques dans l'église de Saint-Jean, dont il nomme plusieurs officiers; il a le même droit à l'infirmerie , et c'est lui qui choi^t le petit-commandeur, dont la fonction est d'assister à la visite de la pharmacie de cet hôpitaL i

lia dignité de grand-maféchal est la seconde Grandde l'Ordre, attachée à la langue d'Auvergne, "^««^«'^^^^idont il est le chef et le pilier. Il commande militairement à tous les religieux , à la réserve des grands-croix, de leurs lieutenans et des chapelains. En tems de guerre , il confie le grand étendard de la religion au chevalier qu'il en juge le plus digne : il a droit de nommer le maître-écuyer; et, quand il se trouve sur mer, il com-

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mande le [;«-néral des f;a)ères, et même le grand* amiral.

Cnnd- Ijc soîq i\e» pauvre» et des malades étant le

"Ûfr."^ premier objet de la foodatioD de l'Ordre , m comme la baze de cette reli(;ion , le trésor entretient , D Malte, un hôpital, dont la dépense monte, par an, à cinquante mille écus. Cet hôpital e^t de la jurisdiction du grand-Hospitalier, qui est le troisième bailli conventuel , et le chef et le pilier de la langue de France. Il présente . au Conseil, l'infirmier, qui doit toujours être un chevalier de justice, le prieur de l'infirmerie, et deux écrivains , toutes charges qui ne durent que deux ans: pour les autres emplois, <x seigneur y pourvoit de sa seule autorité.

GraDd. L'amiral est chef de la langue d'Italie, en Tabscnce du maréchal, et, en mer, il commande également aux soldats comme aux matelots: il nomme le prud'homme et l'écrivain de l'arsenal; et, lorsqu'il demande le généralat des galâ?es, le Grand-Maitre est oliligé de le proposer au Conseil, qui l'admet ou le refuse, selon qu'il juge à propos.

le tnrco- AvBDt l'ihtroduction du schisme et de l'hérésie ''" "'* en' AQ(;leterre , Ecosse et Irlande , le turcopolier étoit le chef de cette langue. Il avoit, en cette qualité, le commandement de la cavalerie et des gardes-marines; turcopolle sif^ifioit ancienuement, dans le Levant, un chevau- léger ou une espèce de dra[;on. Cette dignité ^yant été éteinte par liuvasiou que les hérétiques firent de tous

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les biens que la religion possédoit dans ces isles, les fonctions de turcopolîer ont été déférées , en partie , au sénéchal du Grand-Maître.

Le grand-bailli est chef de la langue d'ÀUema- Legrandgne. Sa jurisdiction s étend sur les fortifications ^"*''*" de la Cité vieille, ancienne capitale de l'isle. Il a la même autorité sur ïe fîhâteau du Goze : emploi dont les grands-baillis, dans le tems que l'Ordre règnoit à Rhodes, étoient en possession sur le château de Saint -Pierre dans la Carie, comme on le peut voir dans l'histoire.

La dignité de chancelier est attachée au pilier Le grandr de Castille , Léon et Portugal. Le chancelier ^\^^^^' présente le vice -chancelier au Conseil: il doit être présent aux bulles que l'on scelle avec le sceau ordinaire , et doit signer les originaux. Il est porté, par le statut trente -cinq de bajulis, qu'il doit sçavoir lire et écrire. Outre ces baillis conventuels, les chefs et les piliers de tout l'Ordre, on a admis, dans la même qualité, Tévêque de Malte et le prieur de l'église dé Saint- Jean : Évêque dignités communes à toutes les langues, qui re- ef prieur lèvent ces prélats du défaut de naissance, à de- delegUsc. fectu natalium^ quoique tirés du corps et de la classe des chapelains, qui, par leur état, sont exclus de toutes les dignités de l'Ordre.

Par Tacte d'inféodation que l'empereur Char- 24 mars les-Quint fit, en faveur de l'Ordre, des isles de ' Malte et du Goze , ce prince se réserva , pour lui et ses successeurs, rois de Sicile, la nomination à l'évêché ; et on convint que , dans le cas d'une

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vacance, TOrdre seroit obligé de lui présenter, et a ses successeurs, rois de Sicile, trois religieux prêtres, dont il y en auroit un né dans les États de Sicile, et que* ces princes seraient en droit de choisir celui des trois qui leur seroit le pliis agréable.

Le prieur de 1 église de Saint-Jean est censé comme le prélat et lordinaire de tous les religieux ; il ofBcie même pontificalement dans son église, et dans toutes celles de Malte, qui sont desservies par des chapelains de TOrdre, et y précède Tévèque. Quand cette dignité est vacante, le Conseil permet aux chapelains de s*assemblcr , pour conférer sur Iclection de son successeur. On procède même à sa votation :

on porte ensuite le scrutin au Conseil, qui, sans égard pour ceux qui ont eu le plus grand nombre de voix , dans rassemblée des chapelains , décide , par les seuls suffrages , de cette dignité , qui donne , au prieur , comme à Tévèque , la première place , dans les Chapitres , et dans les Conseils , en qualité de baillis conventuels.

De ces sept baillis conventuels, il y en devroit toujours résider dans le couvent au moins quatre; et même aucun deux ne peut s absenter sans permission du Conseil complet. Pour obtenir cette permission, ils' doivent avoir les deux tiers des sufirages; et, pendant leur absence, les langues, qui ne peuvent être sans ces cbe&, pour les remplacer, leur nomment aussitôt des

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lieutenans. Lorsqu'un de ces piliers se trouve général des. galères, et quil va en mer, quoiqu'il soit absent pour le service de la religion , sa langue nomme pareillement son lieutenant, dont l'autorité finit sitôt que ce général rentre dans le port.

Quoique les baillis capitulaires ne soyent pas ' obligés, comme les baillis conventuels , à une ré«sidence actuelle dans le couvent , cependant on ne peut tenir le Chapitre-général sans ces grands* croix ou leurs lieutenans. Ils sont pareillement obligés d'assister à tous les Chapitres provinciaux, ou, du moins, d'y envoyer, de leur part, un chevalier qui les représente. Cette seconde espèce de baillis ne peut passer à la dignité de baillis conventuels, par la raison que les uns doivent résider dans le couvent, et les autres dans le prieuré où est situé leur bailliage. De tous ces baillis capitulaires , il n y avoit que le seul bailli de Brandebourg qui eût, comme les grands-prieurs, des commandeurs sous sa jurisdiction. Ce bailliage en comptoit autrefois treize qui en dépendoieht : mais , depuis qu'il est tombé entre les mains des protestans, il y a eu six de ces commanderies éteintes par les Luthériens. Il en reste encore sept qui subsistent en titre : ce sont des protestans qui les possèdent. Ces commandeurs hérétiques ne laissent pas de porter la croix, et de prendre le nom de cheva* îiers: ils élisent, entr'eux , leur bailli, qui nomme à ces commanderies. Plusieurs de ces prétendus

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commandeurs ont demandé aux Grands-Maîtres, d'être reçus, à Maite ci sur les galères de la religion, |)our faire leurs caravanes; mais la diBîv rencc dans le cul le n a pas permis de les admettre dans une société catholique. Quelques-uns, nayant pu obtenir de combattre sous les Enseignes de la religion , par yn principe de conscience, ont été faire leurs caravanes, en Hongrie, contre les Turcs, quand la guerre étoit ouverte en ces pays-là. On rapporte que, par le même motif, ils ont, quelquefois, envoyé à Malte des sommes considérables, par forme de responsions ; mais on n a point eu d égard à ces démarches apparentes de soumission et d'attachement pour le corps de TOrdre; et le tttre de bailli de Brandebourg est émeuîi dans la langue d'Allemagne, comme beaucoup d autres bailliages capitulaires le sont dans les autres langues de rOrdre ; quoique les biens et les revenus soyent à présent possédés par les infidèles ou par des protestans. Toutes ces dignités étoient , autrefois, communes indistinctement à toutes les langues, et ne duroient que dun Chapitregénéral au plus prochain; cétoit ce Chapitre qui les conféroit aux plus dignes. Mais , depuis la fin du quatorziènfie siècle, elles ne furent plus conférées que dans les langues auxquelles elles furent attachées. Les chevaliers, qui en sont pourvus, portent, sur la poitrine, la grandecroix octogone de toile blanche, et précèdent le$

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chevaliers de la petite croix, .quand même ils seroient leurs anciens de réception. ^

Les Chapitres-généraux accordoient, quelquefoi^, cette distinction honorable à de simples chevaliers, qui, par leur valeur, setoient distingués contre les infidèles, et qui avoient rendu des services considérables à la religion : on les appelloit baillis de grâce. Au défaut d'un Chapî^ tre-général, le Grand-Maître et le Conseil se maintinrent long-tems en possession de nommer des baillis ad honores; mais, pour éluder des recommandations pressantes, qui leur venoient continuellement de la part des souverains de la Chrétienté, en faveur des chevaliers nés leurs sujets, mais qui netoient pas souvent le plus estimés dans la religion.; le Grand-Maître et le' Conseil se dépouillèrent, eux-mêmes, de ce droit. On croyoit, par cette sage précaution, avoir coupé pied à l'ambition de ces chevaliers ; mais ceux qui étoient agités de cette passion vive et inquiète , ise servoient de la même recommandation auprès des Papes, qui, se considérant, avec justice, comme les premiers supérieurs de tous les Ordres religieux, suppléoient, par leur autorité, à l'absence et au défaut du Chapf tre-général. Il est vrai que les simples chevaliers ou les commandeurs qui, par des Brefs des Papes , se font nommer baillis de grâce , quand il s'agit des comtnanderies et des dignités vacantes, n'acquièrent pas , dans les promotions,

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le droit de procéder. let chevaliers qui sont lenrs anricns de réception ; eusorte qu'il oe lenr reste. de la protection des princes qu'ils employât . que le droit de porter la granile-croia.; Veatrée dans le Chapitre et dans le Conseil , quand ils sont à Malte, et la préséance sur les chevaliers, leurs anciens, dans des assemblées et dans les jours de cérémonie : tous vains honneurs , pour la plupart, et de pure représentation.

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