ET LES ARMES D’AUCUNS CHEVALIERS
Au nom de Dieu pere , du Fils et du Sainct-Esprit, un Dieu en trois personnes, seul et omnipotent, auec l’ayde de sa très benoiste et glorieuse mere, la Vierge Marie, aujourd’hui unziesme jour d’aoust, l’an mil quatre cens quarante huict, tenant en S. Eglise le Siège Apostolique, Nicolas Pape Quint, a esté encommencé et mis sus un ordre pour perpétuellement et à jamais durer au plaisir de Dieu par Chevaliers et Escuyers qui seront et pourront estre jusques au nombre de cinquante. Lequel Ordre sera nommé l’Ordre du Croissant , pourceque les dictz Chevaliers et Escuyers porteront desoubz le bras dextre un Croissant d’or, armes Camaille sur lequel sera escrit de lettres bleues los en Croissant, et sera faict par la façon et maniéré que cydeuant est figuré et portraict. Duquel Ordre est prins pour chef patron, conduiseur et defïensenr, Monseigneur S. Maurice, Chevalier et très glorieux Martyr, de laquelle fraternelle union et compagnie dessus-
dits, les poincts de la reigle à garder et observer sensuivent icy apres pour articles.
Premièrement. Nul ne poura estre receu ne porter ledit Ordre, senon qu’il soit Duc , Prince, Marquis, Compte, Vicomte ou issu d’ancienne Chevalerie, et gentilhomme de ses quatre lignes, et que sa personne soit sans vilain cas de reproche.
Item et fera un chacun à la réception dudit Ordre sermentz solemnels sur les saincts évangiles de Dieu, tantost apres qu’on aura chanté la Messe, lesquels serments si feront par la forme et maniéré cy apres déclarée, dont la coppie sera baillée incontinent par le Greffier dudit Ordre a celuy qui aura faict iceux serments.
C’est à scavoir que les dits Chevaliers et Escuyers sont tenus d’ouir chacun jour Messe, s’ils sont en lieu ou il ne tienne a eux qu’ils le puissent faire , et au cas qu’ils y defïaudroient autant pour l’amour de Dieu comme on donneroit à un chappelain pour dire et celebrer Messe, ou ne boiront point de vin pour tout ce jour la et ainsi le jurent et promettent.
Item — S’ils scavent leurs heures de Nostrodame, ils promettent et jurent de les dires chacun jour, et si ainsy ne le font, ils jurent de non eux asseoir à table de tout ce jour en suyuant au disner et au souper, et au cas qu’ils ne sçauroient leurs dites heures, ils sont tenus de dire chasque journée à genoilz quinze Pater Noster et autant de fois Ave Maria deuant l’image de Nostre Dame, et s’ils estoient si agravez de maladie qu’ils ne peussent dire leurs dites heures ou Pater Noster et Ave Maria , ils promettent de les faire diré ce mesme jour par aucun autre.
Item — Promettent et jurent d’avoir et tenir en toute amour et dilection fraternelle les Chevalliers, Escuyers, le Chancellier et autres officiers jurez et incorporez dudit Ordre, comme ils voudroient faire à leurs propres freres germains de pere et de mere.
Item — Promettent et jurent de garder et de deffendre leur honneur en
l’absence d’eux, comme le leur propre, et en leur presence leur en donner conseil, confort et ayde au plus loyaument qu’ilz scauront ne pouront.
Item — Leur honte, faute, vergogne ou deshonneur réservé en cinq cas et defauts cy apres déclarez et exprimez, cèleront et ayderont a celer aux mieux qu’ilz scauront ne pourront comme les leurs propres. Toutesfois ils sont tenus de les en reprendre secrètement au plustost que faire ce pourra sans que nul autre qui soit vivant le sache, fors eux seulement en les blasmant et reprenant au plus sagement que possible leur sera et a leur pouuoir, les en destourneront par fascon et maniéré que ils n’y rencheient plus, et ainsi le promettent et jurent.
Item — Si par cas d’aduenture ceux qui ainsy sont receus en l’Ordre faisoient quelque faulte ou erreur comme dessus est dict, et que aucun de leurs dits freres les en blamast ou representis celument par charité, ils jurent et promettent de ne lui en scavoir nul mal talant mais le prendre a bonne part et s’en abstenir des lors en avant a leur pouuoir.
Item — Promettent et jurent de ne porter armes pour nulle quelconque querelle d’homme qui vive excepté seulement pour leur souuerain seigneur et aussy pour leur maistre qu’ils ont lors ou pouroient auoir pour l’advenir si ils ne cuident en leur conscience que la partie pour qui ils s’armeront ait meilleur droit que celle de son adversaire.
Item — Aussy promettent et jurent que jamais ils ne seront contre leur seigneur en quelque façon que ce soit ne pour chose qui leur puisse ou doibue aduenir, sont tenus de le servir tousivurs louyaument et de tout leur pouuoir.
Item — Jurent et promettent de porter tous les Dimanches de l’an et autres festes commandées en Saincte Eglise le Croissant soubs le bras dextre tant en armes que dehors, sur peine de donner une piece d’or pour chacun jour de feste que ils ne le porteront, si non qu’ils fussent en lieu ou ils ne voulussent estre cognus ou réduits en chambre pour occasion de maladie de leur personne.
Item — Promettent et jurent d’estre obéissants au Sénateur chief du dict Ordre en toutes et chacunes les choses qui par luy et autres de l’Ordre, sont et seront aduisées, conclues et passées au bien et honneur de l’Ordre, sans jamais aller allencontre.
Toutes lesquelles choses dessus dittes ils promettent et jurent par leur part de Paradis, par le S. Sacrement de Baptesine qu’ils apporteront de dessus les fonds et sur leur honneur de bien et loyaument tenir a tousiours mais et les garder et observer a leur loyal pouuoir, sans aucunement les uouloir enfraindre pour cas quelconque ne pour chose qui leur puisse ou doibue aduenir.
Outre leur est notifié et aduisé par celuy qui reçoit deux les sermens que par les statuts dudit Ordre ils ne le pouront jamais laisser ne eux en départir, senon que par déuotion, ils fussent meus a laisser le monde et deuenir gens d’Eglise ou de Religion, ou quel cas ils le pourront laisser.
Item — Pareillement ne poura jamais estre osté ledit Ordre fors pour l’un des cinq cas dont deuant est faite réservation cy apres déclarez.
Le premier est qu’ils fussent convaincus et attaints de heresie et fussent trouuez non pas fermement croyans en la croyance denostre foy catholique.
Le second est qu’ils fussent convaincus et attaints véritablement de cas de trahison prouuée à l’encontre d’eux suffisamment.
Le tiers est que par faute et lascheté de courage et par recreantise et couardise ils fussent honteusement fuits de bataille arrangée à jour nommé , la ou seroit la personne de leur souuerain seigneur et les bannières déployées.
Le quatriesme est qu’ils fussent desconfits et outrez par armes en champ de bataille faict par cas d’honneur.
Le cinquiesme est qu’il fust prouué deuement a l’encontre d’eux qu’ils
eussent esté trouuez portant armes par voye aucune directe ou indirecte qu’elle fust ou peut estre contre leur souuerain seigneur, ou qu’ils fussent en compaignie d’autres adherans, consentant , confortant ou conseillant de faire machinations, conspirations ou ligues contre sa personne ou son Estât, en l’un desquels cinq cas seulement seroit l’Ordre osté et levé à celuy qui auroit faict ou commis l’un d’iceux comme infâme et non habile et faict deffences de jamais plus ne la porter a certaines et grosses peines en le priuant et banissant très honteusement de la dite fraternité et compaignie.
Item — Sont faictes certaines exortations charitables par le Sénateur ou autre son commis à receuoir lesdits serments aux Cheualliers et Escuyers telles que cy apres sensuyuent.
C’est a scauoir que doresnavant ils ayent singulièrement regard plus que chose qui soit a l’estât de leur conscience afïin que enuers Dieu ils puissent estre agréables, et qu’en ce monde il leur ayde a faire chose qui soit a l’honneur et profïit de leur corps et ame.
Au surplus de uenerer et honorer la S. Eglise et les ministres d’icelle, de soustenir le droit des pauvres femmes ueufues et des orphelins aussy.
D’auoir tousiours pitié et compassion du pauure peuple comme d’estre en faits, en dits et en paroles doux et courtois et aimable enuers chacun.
De ne mesdire des femmes de quelques estats quelles soient pour chose qui doibue advenir.
D’autre part quand ils voudront dire quelque chose d’y penser premier auant que la dire , afïin qu’ils ne soient trouuez en mensonge.
De fuir toutes coinpaignies deshonestes, questions et débats le plus qu’ils pourront.
De pardonner volontiers et ne retenir point longuement mal talent
sur le cœur contre nully, si ce n’est pour chose qui touche grandement l’honneur.
De entendre a Soy faire vouloir si que leur los et fasne puisse estre en croissant tousiours de bien en mieux, les aduisant que tous les biensfaits et prouesse qui par la prodomie et vaillance de leur corps ont esté et seront faicts jusques a leur trépas seront escrips et enregistrez ès liures des chroniques de l’Ordre pour perpétuel memoyrc. Les priants qu’ils ne praignent en mal contentement ce qu’on leur en dict, car on le faict pour leur bien et honneur, et pour l’amour qu’on leur porte; leur signifiant au surplus qu’ils sont tenus de faire faire leur Croissant pour le porter dedans six sepmaines en plus tard a la dite peine d’une pièce d’or pour chacun jour de feste qu’ils ne le porteront ledit terme passé, et se leur plaisir est de le pouuoir payer, porter chacun jour de la sepmaine pour plus honorer l’Ordre, ils le peuvent faire.
Item — Tous les Cheualiers et Escuyers dudit Ordre seront tenus se possible leur est d’estre une fois l’année ensemble aux jour et feste de monseigneur sainct Maurice au lieu qui par les Sénateurs Chevaliers et Escuyers de l’Ordre sera aduisé pour aduiser et conclure ce qui sera utile et proflitable au bien, honneur et à l’augmentation de l’Ordre, et se ils n’y pouuoient estre, ils constituront un de leurs freres et compagnons par procuration scellée du seel de leurs armes ou autre seel authentique et approuvé laquelle ils envoyeront au lieu ou se tiendra ladite feste, et au cas qu’ils auroient exoine ou excuse telle qu’ils ne le peussent enuoyer ou demander a temps leur dite procuration, ils seront tenus de faire sçauoir le plustost qu’ils pouront au Sénateur chef du dict Ordre par les lettres closes, la cause pourquoy ils n’auroient peu venir ne mander a temps icelle leur procuration, laquelle ils enuoyront lors.
Item — Quant aucun des Chevaliers ou Escuyers dudit Ordre fera ou commettra quelque deffault, crime et maléfice qui viendra à la cognoissance du Sénateur et chef dudit Ordre, il portera benignement et doucement la corection et punition telle que par le Sénateur sera aduisé , et si celui desdits Chevaliers et Escuyers a qui ledict Sénateur donnera la penitence ou
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(Bibliothèque de l'Arsenal)
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correction se sentoit agraué d’icelle, il poura supplier a iceluy sénateur qu’il luy plaise de remettre la chose au premier conseil et assemblée de l’Ordre lequel sénateur le luy octroyra franchement et de bon cœur.
Item — Se aucun des Cheualiers ou Escuyers dudict Ordre etoit prins en la guerre des infidelles et ennemis de la foy chrestienne ou en service de son souuerain seigneur ou pour sa querelle défendant ou conquérant ses pays terres et seigneuries et qu’il fust mis en rançonne par lesdits ennemis a si graue et excessiue finance et rançon qu’il ne peust payer sans vendre et aliéner la plus part de ses pocessions et terres ou venir a totale destruction, en ce cas chacun desdits Cheualiers et Escuyers sera tenu de luy ayder selon la possibilité ou discrétion.
Item — Se aucun desdits Cheualiers et Escuyers, officiers, suppôts jurez et incorporez dudict Ordre estoit allé de vie a trepassement et eust laissé sa femme et petits enfans mineurs et soubs bas aage que bonnement n’eussent de quoy uiure ne eux faire nourrir et alimenter ne soubstenir leur estât par quelque piteuse fortune a luy aduenue et non peine par son deffault, en celuy cas chacun d’iceux Cheualiers ou Escuyers sera tenu d’y faire son deuoir selon son pouuoir puissance et fraternelle charité, en faisant alimenter et nourrir lesdits enfans mineurs jusques a ce qu’ils ayent passé l’aage de quatorze ans ou plus ou cas que lesdites femme et enfans le requereroient ou feroient requérir, lesquels Cheualiers et Escuyers semblablement si on les vouloit déshériter ou faire autres torts et griefs les favoriseront aux mieux qu’ils pouront.
Item — S’il aduenoit qu’aucun d’iceux Cheualiers ou Escuyers fust en quelque prison ou qu’il fust malade en loingtain pays et hors de sa maison et qu’un ou plusieurs desdicts Cheualiers ou Escuyers passant a dix beux près du lieu ou il seroit et le sceust au certain, il sera tenu de l’aller voir et visiter personnellement si possible luy est, et qu’il le puisse faire seurement et sans danger de sa personne, ou quel cas il le fera visiter et voir par autres en luy faisant offrir de ses biens , comme frere doit faire à autre.
Jtem — Quant aucun prince haut baron ou autres gens que on cogneust