‹ Œuvres choisies du roi RenéChapitre 91 sur 155 · DE SICILE, COMTE DE PROVENCE · texte numérisé non relu

DE SICILE, COMTE DE PROVENCE

In nomine domini nostri Jhesu Christi amen. Ânno incarnationis ejusdem millesimo quadragentesimo septuagesimo quarto et die vicesima secunda mensis Julii; universis et singulis hoc verum et publicum instrumentum visuris, lecturis ac etiam audituris, tam presentibus quam futuris, evidenter pateat et sit notum quod in presencia dominorum ac testium infrascriptorum adhec specialiter vocatorum et rogatorum serenissimus dominus noster dominus Renatus Dei gratia Jherusalem, Arragonum, utriusque Sicilie, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice rex, ducatuum Andegavie et Barri dux, comitatuum Barchinonie, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis cornes ; compos mentis et omnino sanus corpore de sua certa scientia motuque proprio ac consulto ac délibérante, prout palam dixit, suum

1 Procès pour les comtés de Provence , Forcalquier et terres adjacentes entre René, duc de Lorraine, demandeur , et le procureur général du roi Louis Xll deffendeur . (Collection Dupuy 195.)

Parmi les pièces du procès se trouve cette copie du testament du Roi René. lmpre V. D. Calinet. Hist. de Lorraine , preuv. Tome III, col. 676.

Dans trois manuscrits se trouve la copie du testament du Roi René. 1° Dans les testaments des comtes de Toulouse , Provence , 312. 2° dans le N° 6010. 3° Entin dans les pièces déjà citées.

Le testament du Roi René a été collationné sur 1° trois copies officielles déposées à la Bibliothèque Royale, et 2° sur les deux copies qui sont aux Archives du royaume.

ultimum testamentum nuncupatum suamque ultimam voluntatem et dispositionem finalem fecit, condidit et ordinavit sub his verbis gallicis que sequuntur.

Ce sont en brief les clauses du testament de très excellent et très puissant prince René par la grâce de Dieu roy de Jérusalem, de Sicile, d’Arragon etc., duc d’Anjou, duc de Bar, comte de Provence etc.

Primo, il recommande son aine, au jour de son trespas de ce monde, à Dieu le créateur, à la glorieuse vierge Marie etc. , et à toute la cour celeste.

Item, ledict seigneur roy testateur veult que en quelconque lieu que il trespassera, selon la voulenté de Dieu, son corps soyt pourté en l’eglize d’Angiers pour estre en icelle sevely et inhumé ou lieu qu’il ha ja esleu et préparé pour sa sépulture, et ouquel est ja sevely le corps de la feue royne Isabel de très noble mémoire , en son vivant son espouze.

Item, ledict seigneur roy testateur veult et ordonne que a tousjours mais chascun jour perpétuellement soit dicte et célébrée une messe basse pour son entencion à l’autel qu’il a faict edifïier et eriger devant sa dicte sépulture en ladicte eglize d’Angiers.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que chascun an a tousjours mais soient dictes et célébrées deux messes solemnelles à notte audit autel, l’u ne pour son entencion et à tel jour qu’il trespassera de ce monde; l’aultre à tel jour que trespassa ladicte feue royne Isabeau pour le remede et entencion de leurs âmes et de leurs parens et amys trespassez, et les vigiles solempnelles des trespassez le jour devant à vespres.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que chascun an a tousjours mais le second jour de Novembre, qui est le jour de la commemoracion des mortz, soit faicte solempnelle commemoracion et oraison des trespassez devant lesdictes sépultures et aussi devant les sépultures de feu le roy Loys second son pere de très digne mémoire, et de la feue royne Yoland sa mere et de la royne Marie son ayeule; et que devant chascune des

dictes sépultures soit chanté ung respond des morts ensemble les verset et collecte accoustumés, c’est asçavoir Inclina et Fidelium. Et pour les services dessus dictz, ledict seigneur laisse, ordonne et baille à la dicte egbze d’Angiers la somme de cinquante livres tournois de rente annuel et perpétuel; pour laquelle avoir et acheter, ledict seigneur veult et ordonne estre baillé aux doyen et chapitre de la dicte egbze, pour une foiz, la somme de mil cinq cens livres.

Item, ledict seigneur donne et laisse à la dicte eglize d’Angiers la belle croix d’or dont le pied est d’argent doré qni ha accoustumé de servir au grant autel de sa chappelle aux bonnes Testes; en laquelle ha une grande piece de la vraye croix.

Item, il donne et laisse à icelle eglize sa belle tapisserie en laquelle sont contenues toutes les figures et visions de l’Apocalisse.

Item , ledict seigneur veult et ordonne que son cueur soit pourté, le lendemain de son obit, a l’eglize des freres minneurs dudict lieu d’Angiers pour estre inhumé et sepulturé en la chappelle de Sainct-Bernardin , qu’il a faict eriger, ediffier, parer et fournir contiguë à l’eglize des dictz freres minneurs.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que en la dicte chapelle de Sainct- Bernardin soit dicte et celebrée chascun jour de l’an a tousjours mais perpétuellement une basse messe et chascun an, à tel jour qu’il trespassera, une messe à notle et le jour devant vigilles des trespassez solempnelles, pour le remede et salut de son ame et de ses prédécesseurs, parens et amys trespassez. Et pour lesdictz services estre faictz et continuez, il laisse et donne ausdictz freres minneurs en aulmosne perpétuelle chascun an a tousjours mais le nombre ou quantité de trente sextiers de froment; et pour le luminayre des dictes messes aussi chascun an à tousjours mais, la somme de dix livres tournois. Lesquelles quantité de trente sextiers de froment et somme de dix livres, ledict seigneur assied et assigne sur les rentes et revenus de la Menistré.

Item , veult et ordonne ledict seigneur que le jour de rinhuinacion de son corps cinquante pouvres soyent vestus de noir à ses despens, lesquelz pourteront chascun une torche du poidz de troys livres. Et veult en outre que les luminayres de cierges, torches et flambeaulx soyent mys par dedans l’ eglize tout à l’environ comme est accoustumé à faire pour les roys tant le jour de l’inhumacion du corps comme le jour du sepme 1 et que la chappelle aidante qui sera dessus le corps soit fournie de luminayre et de paremens comme au tel cas pour les roys est accoustumé. Et aussi que par dedans l’eglize tout à l’environ soit une lite de bougran ornée et semée des armes dudict seigneur avec les paremens des aultres semblables à ceulx qui furent mis en la dicte eglize à la sépulture et inhumacion de ladicte feue royne Isabel; et que le grant pulpite de l’eglize soit aussi couvert de semblable bougran noir.

Item , ledict seigneur roy testateur veult et ordonne que tous chappellains qui vouldront comparoir et assister à ladicte inhumacion de son corps et illec célébrer messe, ilz soyent reçeuz et que pour les messes par eulx célébrées ilz soyent payez sans delay en la maniéré en tel cas accoustumé.

Item , ledict seigneur veult et ordonne que tous les religieux des monastères et couvans et aussi tous les collieges de ladicte ville et faulxbourgs d’Angiers soyent à conduire son corps jusques à la dicte eglize d’Angiers, et que chascun desdietz collieges, monastères et couvans facent une commémoracion sur le corps, laquelle faicte ilz retournent en leurs eglizes pour dire et celebrer le service accoustumé en tel cas pour les trespassez. Et pour lesdietz service et procession ledict seigneur laisse et donne à chascun desdietz collieges et monastères la somme de dix livres tournois, et à chascun desdietz couvens mendians la somme de cent soulz tournois.

Item, ledict seigneur testateur laisse et donne à l’ eglize d’Angiers pour la procession et conduite de son cueur jusques à l’eglize desditz freres minneurs la somme de quinze livres tournois et à chascun desditz collieges

1 Alias service.

et monastères la somme de soixante soulz tournois et à chascun desdictz couvens mendians, la somme de quarante soulz tournois. Yeult aussi et ordonne tous semblables services, procession et luminayres estre faiz à l’inhumacion du cueur comme à la sépulture du corps et que toutes lesdictes choses soyent faictes le lendemain de la sépulture de son dict corps.

Item, veult et ordonne ledict seigneur roy testateur que les services de procession, stacion, luminayre, chappeaux, administracion de pain et vin par luy instituez et ja accoustumez de faire à l’eglize d’Angiers, a cause de l’une des ydries esquelles nostre seigneur feist miracle en conversion d’eaue en vin es nopces d’Architriclin et laquelle ydrie il a donné a ladicte eglize et faict icelle colloquer en lieu honorable près du grant aultel d’icelle eglize , soient entretenuz et continuez a tousjours mais perpétuellement en la forme par luy instituée et composée. Et pour la fondacion desdictes choses, il laisse et donne à ladicte eglize d’Angiers trente livres de rente annuelle et perpétuelle pour laquelle avoir et achepter ledict seigneur veult estre payé aux doyen et chappitre pour une foiz la somme de mille livres tournois.

Item, ledict seigneur laisse et donne à ladicte eglize la somme de cent livres tournois de rente annuelle et perpétuelle pour dire et celebrer à jamais perpétuellement une messe basse à l’aultel de Monseigueur Sainet- Maurice, dernièrement construict et edifïié en la croisée de ladicte eglize à main dextre. Et pour fournir de luminayre, vestement et sonnerie à l’heure qu’elle a accoustumé estre sonnée et dicte et appellée la messe de l’Ordre du Croissant, pour laquelle rente estre acheptée par les doyen et chappitre, ledict seigneur veult et ordonne leur estre payé pour une fois la somme de trois mille livres tournois.

Item , veult et ordonne ledict seigneur que en lieu de la charité ou aulmosne accoustumée de donner aux pouvres es jours des funérailles et sepmes ou sépultures des roy s, princes et granz seigneurs, affin que oppression, blesseure ou mort de gens ne s’ensuive comme aultres fois on a veu advenir, aulmosnes soient distribuées à l’equipolent et divisées en quatre parties, c’est asçavoir: à pouvres filles à marier, à pouvres malades

ou indigens deinourant aux champs, à pouvres ladres et hospitaux mal garnis de litz, linceulx et aultres choses neccessaires, pourveu que les pecunes ne soient point baillées es maistres desdictz hospitaux , mais seront achatées lesdictes choses plus neccessaires par les mains de ses exequleurs qui seront cy apres nommes. Et pour lesdictes charité et aulmosnc accomplir , il donne et laisse la somme de mille livres tournois a payer pour une foiz et pour estre divisées en quatre parties esgalles pour fournir à ce que dit est ; et laquelle somme il veult estre prinse sur les plus clairs deniers venans à la trésorerie et main du trésorier d’Anjou.

Item , ledict seigneur donne et laisse à sa très chiere et très amée fdle Margarite royne d’Engleterre , pour son droit d'institucion, la somme de mille escus d’or a payer pour une foiz , en laquelle somme de mille escus il institue et nomme sa dicte fille heritiere. Et se il advient que ladicte Margarite royne, laquelle est a présent vefve par la mort du feu roy Henry d’Engleterre jadis son espoux, se transporte es parties de France, ledict seigneur veult et ordonne que tant que ladicte dame Margerite demourera en vefvage elle ait et prensne chascun an deux mille livres tournois sur les rentes et revenus de son duché de Bar; en laissant en oultre à icelle dame sa fille son hahitacion et demeure au chasteau de Queures. Et ou cas qu’elle vouldroyt lever les fruietz et esmolumens dudict chasteau, ledict seigneur veult que lesdietz fruietz par icelle levez soyent comptez en déduction de la dicte somme de deux mille livres tournois, et commande ledict seigneur que icelle dame sa fille soit contente des choses dessus dictes et qu’elle ne puisse aultre chose demander.

Item , donne et laisse ledict seigneur à sa très chiere et très amée fille madame Yoland a présent duchesse de Lorraine, pour son droict de institucion, la somme de mille escus d’or et en icelle somme de mille escus avec le douaire à elle constitué, il institue et nomme ladicte dame heritiere, commandant que de ce soit contente et que aultre chose ne puisse demander.

Item, ledict seigneur roy testateur, par son présent testament de sa certaine science et propos délibéré, confirme, loue, ratifïie et approuve les

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dons et toutes et chascune les donacions par luy aultresfois faictes et qu’il fera aux temps advenir avant son decedz, à très excellente dame Jehanne royne son espouse, pour toute sa vie durant, et desquelz dons et donacions il peult et pourra apparoir tant par les lettres de son mariage que par aultres plusieurs lettres depuis et constant ledict mariage faictes et passées, et tant es parties d’Anjou , de Barrois que de Provence selon les teneurs des dictes lettres; soit que icelles donacions soyent entre les vifz ou par transport faict à ladicte dame ou aultrement, en quelques maniérés quelles ayent esté faictes, desquelles donacions la declaracion s’ensuict de mot à mot.

Premièrement, ou duché d’Angers : le conté de Beaulfort ensemble toutes ses appartenances; les chastel, ville et chastellenie de Mirebeau avec toutes cbascunes ses appartenances; l’imposicion foraine; les saynes de la rivière de Maine ; les lieux de Clianze 1 et de la Rive ; les lieux de Lannoys et du Palis; l’isle Bonnet; les preys de Loyau2 et les boys de l’Espau ensemble toutes les appartenances. En la conté de Provence : les terres, chasteau et domaine de Sainct-Reiny ensemble toutes les appartenances, droictz, juridiction, tenemens, rentes, esmolumens, dons, aydes faicts et à faire par les subzjetz dudiet lieu tant en vassaulx, hommes, subzjetz comme en possessions de terres cultivées, non cultivées, preys, champs, pastures, boyseteaues, en offices et aultres choses quelconques ; la ville, terre et domaine de Perthuis avec la capitainnerie dudiet lieu, la seigneurie, liaulte et basse juridiction, ensemble tous les dons et aydes qui seront faictz par les subzjetz dudiet lieu et toutes aultres choses appartenantes illec à la seigneurie dudiet seigneur, les chasteaux des Vaulx, de Castillon, de Moreres et de Vaguieres situez ou dict pays de Provence, et toute la baronnie des Vaulx, ensemble la vicairie et cappitanerie des dictz chasteaux avec les dons et subsides que feront les subzjectz desdictes terres.

Item, les terres, chasteau et ville d’Albaigne avec tous les droycts et

1 Chiiûzc.

* Prairie d' Aloyau, vis-à-vis ADgeis , au bord de la Maine.

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