‹ Œuvres choisies du roi RenéChapitre 92 sur 155 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

appartenances et aussi le chasteau de Castellet, ensemble tous les dons et aydes desdictz lieux.

Itein , la grande traicte de sel des villes de Yeres et de Toulon et généralement de tout le pays de Provence et tout le droict qui peult venir audict seigneur à cause de ladicte traicte.

Item, le payagede Tharrascon, ensemble ses dépendances et appartenances.

Item, les villes, terre et domaine de Brignolles ensemble toutes les appartenances et vassaulx, hommes, subzjectz, possessions, terres cultivées et non cultivées, vignes, preys, champs, boys, eaues, ollices et aultres choses quelconques.

Item, les quartons des salines de Vervette de la ville de Nostre Dame de la mer, ensemble tous les droietz, rentes et esinolumens, appartenant/, ausditz quartons tant de droict que de coustume.

Item, plus donne ledict testateur des a présent pour en joyr apres son decedz à ladicte dame son espouse, si elle le survit, la ville et revenus de Sainct Canat avec toutes scs appartenances et les bastides d’Aix et de Marseille, ainsi qu’ilz se comportent, ensemble tous les meubles estans es dietz lieux pour en joyr sa vie durant seulement.

Ou duchié de Bar ; les villes, chasteaulx, terres et seigneuries d’Estain et de Boucon ville ensemble tous les droyetz, aydes, esinolumens et appartenances desdictz lieux, et aussi le cliasteau et domaine de Morlay avec la cappitanerie, dons et aydes dudiet lieu.

Veult aussi lcdict seigneur que toutes les donacions dessusdictes sortissent leur plain et deub elFect, non obstant rigueur de droict, usaiges de pays, stilles, coustuines, constitucions, mesmes la coustume d’Anjou par laquelle une femme mariée, aprez le decedz de son mary, ne peult avoir ensemble douaire et donation, et toutes aultres coustumes et usaiges

à ce contraires. Et pour ce que ledict seigneur a tousjours amé et amera parfaicteinent ladicte dame jusques à la mort, tant en faveur de mariage comme pour les grans vertus et bonté d’elle, comme aussi pour les agréables services et bons termes quelle luy ha tousjours tenu, il veult, ordonne et commande à ses heritiers cy apres escriptz qu’ilz honorent et reverent ladicte dame et la laissent aller, venir, résider et demourer par toutes et chacunes les terres, places, seigneuries et domaines, que ledict seigneur tient apresent et qu’il pourra tenir au jour de son decez.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que ladicte dame royne son espouse ait tous les biens meubles qu’elle ha apresent avec elle et qu’elle aura en ses offices et maisons au temps qu’il decedera de ce siecle.

Item, plus ledict seigneur laysse et donne a la dicte dame son espouse les joiaulx qui s’ensuivent, c’est asçavoir: le grand ballay, le dyamant à la cesse, le grant collier, un autre moyen ballay, le petit collier à dyamant, les tasses et dragouer d’or, les grans tasses d’argent, les bassins d’or, la couppe et esguiere d’or garnie de pierres, une croix de dyamans.

Item, ledict seigneur testateur donne et laisse apres son decez et de sa dicte espouse, à Jehan son filz naturel, les villes de Sainct Remy et Sainct Canat avec toutes et chàscunes leurs appartenances et deppenclances, pour en joyr luy et les siens descendans de son corps en leal mariage ti tousjours mais. Et s’il alloit de vie à trespas ou ses enfans sans hoirs légitimés descendants d’eulx, lesdictes choses retourneront au conte de Provence.

Item, donne et laisse a sondict fdz naturel le marquisat du Pont, situe et assis en son duché de Bar, avec toutes et chàscunes ses appartenances quelzconques, pour en joyr luy et les siens descendans de son corps en mariage a tousjours. Et s’il advenoit que lui et les siens allassent de vie à trespas sans hoirs légitimés descendans d’eulx, ledict marquisat retourneroit au duc de Bar.

Item , ledict seigneur veult et ordonne que en l’eglize de Sainct Anthoine de Pont a Mousson en laquelle est inhumé et sevely le corps de feu monsei-

gneur Loys jadis marquis du Pont son filz, soit faicte une sépulture honneste selon la condessence de son estât. Et pour ce faire seront pris les deniers sur les rentes du marquisat du Pont.

Item, veult et ordonne que en ladicte eglize de Sainct Anthoine, soit dicte et celebrée une messe chascun jour de l’an a tousjours mais, perpétuellement pour le remede et salut de l’ame dudict feu seigneur marquis. Et pour la fondacion de ladicte messe ledict seigneur testateur laisse et donne à ladicte eglize de Sainct Anthoine, la somme de cinq cents florins de Rin 1 a payer pour une foiz; laquelle somme sera convertie a acheter rente à la discrecion des commandeurs relligieux et gouverneurs de ladicte eglize, lesquelz, en recevant ladicte somme, s’obligeront à celebrer ladicte messe a tousjours comme dict est. Et seront prins lesdictz deniers sur les rentes et revenus dudict marquisat du Pont.

Item, ledict seigneur laisse et donne à T eglize de la benoiyste Magdalene au lieu de Sainct Maxemin la somme de six mille six cents florins de Provence a payer, par égalé porcion chascun an dedans dix ans, qui est en chascun desdictz dix ans cinq ccnt soixante florins; laquelle somme il veult et ordonne estre convertie à la continuacion et accomplissement de Touvraige de ladicte eglize par les mains des syndicz de ladicte ville et du prieur de l’eglize dudict lieu de Sainct Maxemin, lesquelz seront tenus ensemble et conjointement faire serment solempnel que ladicte somme ne sera en aultre chose convertie que à l’ouvraige de ladicte eglize, comme dict est. Et veult et ordonne ledict seigneur que lesdictz deniers pour ce faire soyent prins et levez sur les gabelles du Rosne nonobstant toutes aultres assignacions faictcs et à faire sur lesdictes gabelles es quelles ledict seigneur proftere et veult estre profferc a cette présenté donacion ou lays en faveur d’icelle glorieuse saincte et de sadicte eglize.

Item, ledict seigneur donne et laisse à la grant eglize de Strasbourg la somme de cent florins de Rin 2 une foiz payez, lesquelz il veult estre

1 Dans le manuscrit 312 du , dansGOlO (Tarin.

* On trouve à cet endroit dans 6010 de Rin.

prins et levez sur les plus clairs deniers de son pays de Barrois et estre portez a ladicte eglize et offerts à une chappelle estant en ladicte eglize fondée de Saincte-Croix en laquelle a grande quantité de veuz.

Item, ledict seigneur donne et laisse à l’ eglize de Nostre Dame de Liesse un marc d’or lequel il veult estre prins et levé sur les deniers plus clairs des rentes et revenus de sondict pays de Barrois.

Item, il veult et ordonne que les heritiers cy apres escriptz entretiennent a leur pouvoir son ordre de Sainct Maurice 1 , selon la maniéré et forme contenue es statutz et ordonnances dudict ordre.

Item veult et ordonne ledict seigneur que en cas que la saincte et relligieuse fraternité de paix ne seroit entièrement erigée et publiée au temps de son decez, ses heritiers doivent solliciter et procurer la publication d’icelle, tant en cour de Rome que aultre part, tellement que elle puisse sortir effect selon l’entencion dudict seigneur, qui en a esté premier commanceur et promoteur, et selon la teneur des bulles par le Sainct Siégé appostolique sur ce ouctroyées et passées et en ce eux emploier.

Item , veult et ordonne ledict seigneur que en cas que le veu du voyage par luy promis au sainct sepulchre n’estoit accomply avant son decez, ses heritiers et exécuteurs soyent tenus incontinant apres sondict decez envoyer homme propre et exprès audict sainct sepulchre, pour ledict veu bien et deuement accomplir ; et pour ce faire , ledict seigneur laisse et donne la somme de troys mille ducas pour estre convertie tant ou voyage de celuy qui yra comme pour les oblacions et biensfaictz qui se feront audict lieu, pourveu que les despens de celluy qui fera le voyaige seront taxez à l’arbitre et jugement desdictz exécuteurs, prins sur lesdictz troys mille ducas, et le résidu de toute ladicte somme de troys mille ducas ledict voyageur sera tenu de porter et offrir loyaulment au nom dudict seigneur et de ce rapporter ausdictz heritiers et exécuteurs souffisante certifïication.

1 Ordre du Croissant.

Item, veult et ordonne ledict seigneur roy testateur commande et enjoint a ses heritiers qu’ilz aient pour recommandez tous et chascun ses serviteurs en maintenant et conservant ceux qui sont pourveuz en leurs estatz, pensions j offices et aultres provisions sans aucunement les leur lever et oster pour quelconque cause que ce soit. Et ceux qui ne sont pourveuz leur donnent pension ou provision pour leur entretenement jusques à ce qu’ilz soient pourveuz d’offices condescents à leur estât ou aultrement; ausquelz offices ledict seigneur veult iceulx ses serviteurs estre recommandez et prefferez a tous aultres, et ainsi le commande a sesdictz heritiers.

Item, veult, ordonne et commande ledict seigneur roy que toutes et chacunes ses vrayes debtes soient entièrement payées par les mains de ses exécuteurs, et ses forfaietz esmandez a toutes personnes et créditeurs qui de ce feront apparoir souffisamment Et veult en outre ledict seigneur que au serment de chascun créditeur soit creu et adjousté foy, jusques à la somme de vingt livres tournois, pourveu que lesdietz exécuteurs auront regard à la qualité des demandans et aux causes des debtes; et que pour ce faire soient prins des plus clairs deniers des rentes et revenuz ordinaires de ses pays, esquels lesdictes debtes seront deues à la discrecion, advis et ordonnance de ses exécuteurs cy apres nommés.

Item , veult et ordonne ledict seigneur que les testamens et dernieres voulentez de feuz très excellens princes le roy Loys second son pere, et du roy Loys tiers son frere, et aussi de très noble dame Jehanne royne tierce , soyent accomplis en tant que ce pourra faire des biens du royaulme de Sicile, quand il sera es mains dudict seigneur ou de ses heritiers et successeurs '.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que les testamens et dernieres voulentez de feuz très reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Bar et de madame Margarite de Bavière , en son vivant duchesse de Lorraine, soyent accompliz, c’est assavoir: dudict Cardinal sur les biens du

1 Cetle clause ne se trouve pas dans 6010. Elle se trouve dans 312 et dans la collection Dupuy 195.

duché de Bar, et de ladicte duchesse, sur les biens du duché de Lorraine.

Item, veult et ordonne ledict seigneur, que toutes et chascunes les fondations faictes par lesdietz seigneurs roys ses prédécesseurs et principalleinent par ses ayeul et ayeule de très digne mémoire , desquelles sont faictes assignacions sur la recepte ordinaire de son pays d’Anjou et aultres de ses pays, soyent entièrement accomplis selon la voulenté desdietz seigneurs, ou que ses heritiers qui tiendront les terres et seigneuries sur lesquelles ont esté faictes telles assignacions, payent une somme d’argent pour une foyz à la raison de ce que peuvent monter icelles fondacions par l’ordonnance et advis desdietz exécuteurs.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que toutes les fondacions parluy faictes et ordonnées en quelque lieu que ce soit, soyent parfaictes et entretenues de point en point sans aucune mutation par sesdietz heritiers.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que ou cas que tous etchascuus les ouvraiges, ediffices, painctures et aultres choses par luy commencées ou commandées à commancer en aulcune eglize, comme à Sainct Pierre de Saulmur, à la chappelle de Sainct Bernardin d’Angiers , et aultre part, n’estoient accomplis et parfaictes ou temps de son decez, ses heritiers qui tiendront les terres et seigneuries desdietz lieux soyent tenus de les accomplir et parfaire en la maniéré que elles sont commencées et selon son intention \

Item, ledict seigneur roy testateur en tous ses royaulmes, duchez, contez, viscontez, baronnies, dignitez et seigneuries, actions , raisons, etc1 2 . il institue et nomme de sa propre bouche ses heritiers par parties et respectivement ceux qui s’ensuivent, c’est assavoir : très noble et puissant seigneur, monseigneur Charles d’Anjou, duc de Calabre, conte du Maine, son nepveu, portant le nom et les armes d’Anjou comme son premier,

1 6010 et sa volonté.

3 6010 le mot raison n’y est pas.

principal et universel heritier en toutes les choses dessusdictes et tant de successions comme d’acquez fais par ses prédécesseurs et luy, excepté de ceux dont il auroit disposé et qu’il disposeroit jusques à son decez; excepté ce que s’ensuit, c’est assavoir : le duché de Bar ouquel et en toutes ses appartenances et deppendances, sans y comprendre le marquisat du Pont, lequel il a donné a Jehan son filz naturel, il nomme et institue son heritier particullier monseigneur René apresent duc de Lorraine, son nepveu, filz de madame Yolant duchesse de Lorraine sa fille. Voulant, ordonnant et commandant par ce présent testament que ledict monseigneur Kené soit tenu et obligé accomplir toutes et chascunes les choses par luy léguées, ordonnées, laissées et disposées es duché de Bar et Lorraine, ensemble toutes les fondacions, dotacions, augmentacions des eglizes, chappellanies 1 et aultres lieux piteux et ecclesiastiques et aussi entretenir et faire payer les pensions et provisions par luy faictes à ses gens et serviteurs et aultres personnes quclzconques ausdietz pays de Bar et Lorraine , et garder aussi et maintenir ceulx qui seront constituez en oifices ou qui auront terre, seigneurie ou autre provision ausdietz pays et porter toutes les charges qui seront a porter par raison et droict ausdicts pays et selon la teneur de ce présent testament. Et toutes aultres choses contenues et designées en ce présent testament sera tenu accomplir ledict monseigneur Charles, premier et principal heritier, et generalement faire observer, garder, entretenir et accomplir tout ce a quoi bon heritier et successeur doit estre tenu et obligé. Et entend ledict seigneur cestes présentes institucion et nominacion de heritier avoir lieu reallement et par eflfect en cas qu’il n’aura enfans légitimes procrées de son corps en loyal mariage; car en tel cas il veult ses enfans légitimés estre préférez à tous aultres, comme de raison est.

Et pour toutes les choses susdictcs bien lovaulment et diligemment accomplir ledict soigneur roy testateur eslit, députe, nomme et ordonne les exécuteurs de son présent testament ceulx qui s’ensuivent.

1 6010 chapelenies.

Premièrement : très noble et très excelente dame la royne Jehanne son espouse qu’il a de présent, monseigneur Charles conte du Maine son premier et principal heritier , monseigneur René duc de Lorraine son second heritier, messire Guillaume de Harcourt1 conte de Tancarville, messires Guy de Laval chevallier seigneur de Loué seneschal d’Anjou, maistre Jehan de la Yignole doyen d’Angiers president des grandz jours et des comptes d’Anjou, maistre Jehan Perrot docteur en théologie son confesseur, maistre Pierre Loroy dit Benjamin vice chancelier 2 dudict seigneur et esleu d’Angiers , messire Jehan Yinel docteur en loix et juge d’Anjou et maistre Guillaume Tourne ville archiprestre d’Angiers et maistre des comptes. Et au cas que ledict seigneur trespasseroit en son pays de Provence, il constitue et ordonne, avec les susdictz ses exécuteurs, très reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque d’Aix et noble seigneur monseigneur le grand seneschal de Provence qui sont apresent ou qui pour lors seront. Donnant et octroyant ledict seigneur testateur à sesdictz exécuteurs et chascun d’culx licence pleniere, puissance et faculté d’exequter plainement et franchement toutes et chascunes les choses dessusdictes ainsi disposées et ordonnées comme dict est. Et se il advient que aulcun ou aulcuns desdictz exécuteurs meurent avant l’execution et accomplissement de ce présent testament et de toutes les choses devant dictes, les survivans ung ou plusieurs auront et aura puissance pleniere de executer tout le résidu dudict testament et sera licite ausdietz exécuteurs et à chascun d’eulx agir en jugement et dehors pour ladicte execution et constituer procureurs ou acteurs pour toutes les choses dessusdictes executer et accomplir s.

Item veult et ordonne ledict seigneur que ou cas que tous les exécuteurs dessusdietz nommez décéderont avant l’accomplissement et totalle exeqution de ce présent testament que lesdietz heritiers soient tenus toutes et chascunes les choses ainsi disposées, léguées et ordonnées loyaulment et

' 6010 Harrecourt,

% id. viche rallier .

3 id. entièrement , ajouté.

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