‹ Œuvres choisies (volume 3)Chapitre 124 sur 139 · Décret., dist. Lxin, cap. z · texte numérisé non relu

Décret., dist. Lxin, cap. z

tant qu'on le pouvoit à son inclination, afin qu'il obéît avec plus de confiance à un pasteur qu'il auroit lui-même désiré.

Le second chapitre est du pape Gélase . qui mande à Philippe et à Gérontius, évêques, qu'on lui a appris qu'une élection a été faite par un petit nombre des moins considérables du lieu dont le pasteur étoit mort, a C'est pourquoi, dit-il ', mes très-chers frères, il faut que vous assembliez souvent les divers prêtres et les diacres, et tout le peuple de toutes les paroisses de ce lieu, afin que chacun étant libre, et les cœurs étant unis. etc. » Voilà une conduite paternelle. Il veut qu'on assemble le peuple avec le clergé, comme nous l'avons toujours reconnu, et qu'on tâche de les faire convenir. Est-ce là reconnoître dans le peuple un droit rigoureux de conférer la puissance pastorale?

Le troisiènne chapitre est de saint Léon, qui écrit aux évêques de la province de Vienne en ces termes ^ : a Pour l'ordination des pasteurs, on attend les vœux des citoyens, les témoignages des peuples, l'avis des personnes considérables, et l'élection du clergé. » Il ajoute : a Qu'on prenne la souscription des clercs, le témoignage des personnes considérables, le consentement des magistrats et du peuple. » Voilà des termes décisifs qui ne souffrent aucune équivoque. La présence, le témoignage, le conseil, le désir des laïques est attendu; mais l'élection et la souscription aux actes est réservée au seul clergé. N'est- il pas étonnant qu'on ait cru nous pouvoir faire une objection d'un passage qui en fait une si concluante contre les protestants?

Le quatrième chapitre Sacrorum^ est extrait des Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. Il y est marqué seulement que les évêques seront pris du diocèse même, au choix du clergé et du peuple, selon les règles canoniques. Ainsi ce choix doit être expliqué par les règles canoniques que nous avons déjà éclaircies.

Mais M. Jurieu, qui a cherché dans le Décret de Gratien ces en droits, comment a-t-il pu s'empêcher d'y voir une foule d'autorités qui accablent sa réforme sur cet article? N'a-t-il pas vu, sans sortir de ce livre, que le concile de Laodicée, qui est si ancien et si autorisé dans l'Église, a parlé ainsi dans son canon troisième ♦ : « Il ne faut pas permettre aux assemblées du peuple de faire l'élection de ceux qui doivent être élevés au sacerdoce? » Dire, comme du Moulin, que ce concile a voulu seulement que les élections ne fussent point abandonnées à la populace, c'est parler sans preuve. Il n'y a point de passage formel qu'on n'élude par ces explications. Le concile ne dit aucun mot qui marque que le droit du peuple lui est conservé. Il auroit fallu, selon le sens de du Moulin, recommander au peuple d'élire avec ordre et sans trouble, mais non pas ordonner aux pasteurs de ravir injustement au peuple les élections qui lui appartenoient de droit. Enfin il est manifeste que ce concile a voulu ordonner ce qui est réglé en tant d'autres lieux, c'est-à-dire qu'après avoir consulté le peuple pour les élections on ne lui laissera pas la décision, et qu'elle sera réservée au

1, Décret., dist. Lxnr, cap. xi. — 2. Ibid., cap. xxvm. ». Ibid., cap. xxxrv.— 4. Tbicl. cap. m.

clergé. Si ce droit d'élection appartient au peuple, pourquoi le lui arracher? Quoi! la tyrannie dont on accuse les pasteurs catholiques étoit-elle déjà établie dès ce temps si voisin de celui des apôtres? S: ir. Jurieu ose le dire, il faudra au moins qu'il avoue que l'antiquité est pour nous. Il ne peut pas ignorer que toutes les Églises ont suivi la règle de ce concile. L'Orient et l'Occident sont uniformes pour donner le droit de décider, dans les élections, aux évêques de la province qui doivent imposer les mains. De là vient que celui qui consacroit étoit aussi le principal électeur, et que ces deux termes grecs, ÈxXoyr; et Xô'.poTovia, étoient pris indifféremment, dans le langage ecclésiastique, pour signifier tout ensemble l'élection et l'ordination. Le quatrième canon du grand concile de Nicée veut que le nouvel évêque soit établi par tous les évêques de la province assemblés '. Par ce terme général établir, dont le concile se sert après saint Paul, il comprend l'élection et l'ordination. Tout est donné sans réserve aux évêques. Il ajoute que si quelque nécessité pressante, ou la distance des lieux, empêche quelques évêques de s'y trouver, il en faut au moins trois assemblés; que les absents ayant envoyé leurs suffrages par écrit, alors on fasse l'élection et ordination : ce qu'il exprime par le terme /eiçoTov-av. Ainsi ce qu'il appelle en cet endroit « ordination» comprend l'élection même : car, encore qu'un seul évêque suffise pour ordonner, le concile veut qu'il y en ait au moins trois assemblés. Il dit qu'on recevra par écrit les suffrages des évêques absents. Il veut enfin que la décision pour ce choix appartienne principalement au métropolitain, qui étoit le consacrant. Si le peuple de chaque Eglise avoit le droit de faire son pasteur, et de lui conférer le ministère, il étoit bien injuste qu'on lui ôtàt ce droit sans le consulter, et qu'on le transférât à tous ces pasteurs étrangers.

M. Jurieu a dû voir aussi, dans le Décret de Gratien qu'il nous cite, le pape saint Martin qui parle dans le même esprit : « Il n'est pas permis au peuple, dit-il ^, de faire l'élection de ceux qu'on élève au sacerdoce. » Remarquez qu'il ne dit pas : La coutume n'est point. Comme saint Cyprien, parlant de l'assistance du peuple aux élections se contente de dire : a Nous avons accoutumé de vous consulter; » ce pape dit absolument : « Il n'est pas permis au peuple; mais que cela soit au jugement des évêques, afin qu'ils reconnoissent eux-mêmes, etc. » 11 a pu voir encore, chez Gratien, le pape Etienne qui dit à Romain, archevêque de Ravenne ^ : a II faut l'élection des prêtres et le consentement du peuple fidèle; car le peuple doit être instruit et non pas suivi. » Le pape Célestin a employé les mêmes paroles, et il dit de plus : a Nous devons avertir le peuple de ce qui lui est permis, et de ce qui ne l'est pas, s'il l'ignore, et non pas consentir à ce qu'il veut <. » Si nous avions à parler maintenant sur les témoignages et les oppositions du peuple, que l'Église admet encore dans les ordinations de ses ministres, pourrions-nous parler plus clairement et avec

1. De Lapsis ; Concil. t. U, p. 28. — 2. Décret., dist. Lxni, cap. vhj.

3. Décret, dist. Lxni. cap. xu. — 4. Epist. m, cap. m; Conc, t. II, p. 1629

plus d'autorité pour montrer que la puissance de conférer le ministère n'appartient pas au peuple? Voici encore les paroles du concile VIII, qui se tint dans la ville impériale. C'est le concile même qui parle : ce Ce concile, se conformant aux précédents conciles, ordonne que les consécrations et promotions d'évêques se fassent par l'élection et le décret du collège des évêques, et défend que tout laïque, soit prince, soit noble, se mêle des élections, etc., puisqu'il ne convient pas qu'aucun des grands ou des autres laïques ait aucune puissance en ces matières; mais qu'ils se taisent, et qu'ils soient attentifs, jusqu'à ce que l'élection de l'évêque futur soit conclue par le collège de l'Église. Que si quelque laïque est invité par l'Église à s'en mêler et à y concourir, il peut avec respect, s'il le veut, obéir à ceux qui l'appellent ^ » M. Jurieu dira sans doute qu'il ne se met guère en peine de l'autorité du concile huitième : mais il observera que je la rapporte uniquement pour montrer que cet esprit a été celui de l'Église de tous les siècles, même dans ceux où la puissance séculière avoit affoibli la discipline et l'autorité pastorale. Si le ministère étoit dans les mains du peuple, les rois qui en sont les chefs, bien loin d'en être exclus, devroient y avoir la principale part; ils devroient entrer dans les élections, non pour obéir aux évêques qui les appellent, mais pour exercer le droit du peuple; ce droit du peuple devroit être exercé indépendamment des évêques mêmes, puisque les évêques des diocèses voisins ne sont point du troupeau à qui appartient naturellement, selon M. Jurieu, le choix du pasteur. Le peuple pourroit donc consulter les évêques : mais ce seroit à lui à décider souverainement. Le prince, qui est le ehef des peuples, devroit donc aussi décider avec une pleine autorité. Dira-t-on que les rois ont manqué de puissance pour défendre ce droit, et que les évêques, qui n'ont été que trop assujettis, surtout en Orient, à la puissanœ séculière, ont néanmoins opprimé les rois et les empereurs, et que les empereurs se sont laissé arracher leur droit avec celui de tous leurs peuples, sans former jamais une seule plainte? qui pourra croire cette fable?

On voit donc clairement que quand il est dit qu'un pasteur a été élu par le peuple , il faut entendre le sens de ces paroles par celles qui les précèdent et qui les suiveot; comme quand le pape Etienne donne cette règle 2 : a Nous voulons que quand on fait un évèque, les évêques étant assemblés avec le clergé, celui qui doit être élu le soit en présence du sénat et du peuple ; qu'ainsi , étant élu par tous , il soit consacré, etc. X II est manifeste qu'encore que ce pape dise a étant élu par tous, » à cause que le peuple présent concourt à l'élection, elle n'est faite néanmoins que par les évêques et le clergé, en présence du peuple. Il est naturel d'appeler élection ou suffrages les acclamations d'un peuple qui consent. C'est ainsi que les habitants d'Hippone se comportèrent dans la désignation que saint Augustin fit de son successeur Êi-adius ou Éraclius, dont nous avons les actes authentiques rapportés

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