‹ Œuvres choisies (volume 3)Chapitre 126 sur 139 · Epist. ccxra, t. II. — 2. Epist. xn, al. lxxxiv, cap. v · texte numérisé non relu

Epist. ccxra, t. II. — 2. Epist. xn, al. lxxxiv, cap. v

sentielle de Féiection même. Il étoit naturel que les canons demandassent le témoignage du peuple fidèle , après que saint Paul avoit demandé celui même des gens du dehors; c'est-à-dire qu'on choisît un homme respecté des païens.

Mais dans une occasion où les évêques avoient enfin cédé à l'entêtement du peuple, saint Avitus, évêque de Vienne, témoigne combien il est scandalisé de ce renversement de l'ordre, a II est, dit-il', d'un exemple fort mauvais qu'on dise que l'ordination sacerdotale est gouvernée par le peuple. 3> De là vient que le peuple, qui étoit sujet à donner son suffrage avec confusion, a perdu insensiblement cette espèce de droit dont la charité des pasteurs l'avoit mis en possession. C'étoit si peu un droit naturel, qu'il paroît toujours par toutes les lois ecclésiastiques que le clergé s'en rendoit toujours le maître, cotnme d'une des choses qui dépendoient le plus du gouvernement pastoral; d'où il faut conclure que ce droit venoit d'une condescendance du clergé pour faire goûter davantage au peuple l'autorité de ses pasteurs, et non pas d'une institution divine et irrévocable. De là vient aussi que le peuple, trop licencieux, abusant du pouvoir qu'on lui avoit laissé, en a été dépouillé sans contradiction. Maintenant on peut dire que le roi a fait revivre en sa personne l'ancien droit du peuple. Encore même son autorité pour les élections des évêques est bien plus grande que celle du peuple n'a jamais été. Il choisit seul, sans consulter le clergé de l'Eglise vacante. Il donne un titre par écrit, contre lequel on ne réclame point. On peut donc juger par son droit, qui est infiniment plus grand que celui du peuple n'a jamais été, quel étoit autrefois celui du peuple. Cette nomination que le roi fait n'est point une vraie élection. Le prince . bien loin de disposer de la puissance spirituelle , et de conférer le ministère de pasteur, ne donne pas même un titre canonique pour recevoir cette puissance ; il ne fait que présenter un homme à l'Église et demander pour lui qu'il soit pourvu et ordonné, et l'Église acquiesce à son choix. C'est l'ordre des pasteurs, en la personne du pape, son chef, qui élit, qui institue; qui, par un titre canonique, destine au ministère celui que le prince n'a fait que proposer. On doit juger, par cette discipline présente, de l'ancienne pour les suffrages du peuple dans les élections. Ne seroit-il pas absurde de prouver maintenant que les clefs et le ministère appartiennent au roi, parce qu'il nomme aux évêchés ? Enfin l'autorité absolue avec laquelle les pasteurs ont décidé sur la forme des élections, y ont admis les laïques à certaines conditions, et les ont ensuite exclus, fait assez voir que toute la véritable puissance de disposer du ministère a toujours résidé dans les seuls pasteurs.

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