‹ Œuvres choisies (volume 3)Chapitre 96 sur 139 · Article XXXI. — 3. Article xxvi · texte numérisé non relu

Article XXXI. — 3. Article xxvi

ne pût jamais faire au corps de leurs pasteurs ce qu'ils venoient de faire à ceui de l'ancienne Église. Mais c'est en vain qu'ils cherchent ces précautions, si contraires au principe fondamental de leur réforme, qu'ils ont mis dans la bouche et dans le cœur de tous les peuples. Nonseulement les pasteurs qui abusent de leur ministère, mais les plus saints et les plus éclairés pasteurs pourront, selon leurs principes, à toute heure être révoqués par le peuple. Si le peuple les révoque légèrement et sans apparence de quelque fruit dans un changement, il se prive de la stabilité d'un gouvernement salutaire, et il a tort : mais il agit avec une entière validité et n'en doit rendre compte qu'à Dieu. Après tout, le pasteur révoqué n'est plus pasteur; et le mauvais pasteur établi par le peuple en sa place, quoique réprouvé aux yeux de Dieu, ne laisse pas d'être le vrai pasteur, qui a la mission et l'autorité divine attachée au choix populaire. Un homme qui révoque sans aucune raison la procuration qu'il m'a donnée fait cesser mon pouvoir, quoique j'administre fidèlement toutes ses affaires, et qu'il n'y ait, si vous voulez, que moi seul dans tout le pays qui puisse les bien administrer. C'est un malheur pour cet homme, qui ne connolt pas son vrai intérêt. Mais enfin sa révocation est valide, et mon pouvoir dès ce moment est anéanti. Si le ministère appartient de droit naturel au peuple fidèle, sa révocation, quoique pernicieuse, anéantit de même la procuration qui étoit le titre des pasteurs. Ce n'est point par voie d'exception, comme la Confession de foi le fait entendre, que le peuple peut révoquer et transférer le ministère. Ce qui n'est que le simple exercice d'un droit naturel et sans restriction ne peut pas être une exception au droit commun : c'est au contraire le droit commun même. L'unique chose qu'on peut dire est seulement que les apôtres ayant laissé l'exemple d'imposer les mains aux nouveaux pasteurs, c'est une cérémonie de bienséance et d'édification qu'on ne doit pas omettre d'ordinaire sans quelque raison. Mais enfin le respect de cette cérémonie ne doit pas empêcher que le peuple, dispensateur du ministère pour son propre intérêt, ne doive révoquer et transférer le ministère aussi fréquemment qu'il le jugera à propos.

Il n'est point question de savoir si les pasteurs doivent toujours être établis par élection^; et c'est en vain que la confession de foi assure que nul ne se doit ingérer de son autorité propre pour gouverner l'Église : car outre qu'il y a des exceptions à cette règle, comme le même article le porte, de plus, il est certain que, selon le principe protestant, quoiqu'un homme s'ingère, il suffit qu'il trouve un peuple qui veuille l'écouter : car si le ministère appartient au peuple, la simple acceptation du peuple, qui écoute un nouveau docteur, suffit pour lui donner la mission pastorale. Ainsi cette règle, si magnifiquement établie dans la Confession de foi, se réduit à dire qu'il ne faut point qu'un iiorame entreprenne de prêcher, sans avoir des auditeurs prêts à l'écouter comme leur pasteur.

Mais voici l'endroit de leur Confession de foi où ils ont le plus tra-

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