CHAPITRE IV
Le clergé voulut pousser trop loin ses avantages, et perdit une très-grande partie de ceux qu'il avait déjà obtenus. Il avait pris la méthode, disent les auteurs protestants, de faire rendre, sur quelques cas particuliers , un arrêt sur requête. Après ce premier pas , il lui était plus facile de le faire confirmer par un arrêt contradictoire. De là, il avançait encore, et faisait rendre un arrêt général , de même substance que les autres ; et enfin , quand il en trouvait l'occasion favorable , il faisait convertir en loi publique par une déclaration , ce qui , jusquelà, n'avait eu qu'une force limitée et dépendante des circonstances locales. Une déclaration, qu'il obtint en 1666 , contient la preuve de ces assertions. Le préambule porte : «Qu \ lie » a été accordée à la demande de rassemblée » du clergé, pour faire connaître , par une loi » générale , les arrêts rendus sur des cas par- « ticuliers, prévenir ainsi des procès entre ceux » qui ne connaîtraient pas les décisions déjà
/f2 ECLAIRCISSEMENTS
» existantes, et par-là faire d'autant mieux » vivre en paix les sujets des deux religions. » Quelques-unes de ces décisions avaient été trèsimpartiales ; mais la plupart ayant été plus favorables à la religion dominante , la loi générale qui en émanait et qui érigeait en droit public du royaume toutes les décisions arbitraires rendues dans les différentes provinces , apportait de trop grandes restrictions à beaucoup d'articles de l'édit de Nantes. Les protestants craignirent que le projet de leur ruine ne fût formé. Un assez grand nombre passa dans les pays étrangers : ce fut la première de ces émigrations qui, pendant la durée d'un siècle, se sont tant de fois renouvelées. Cependant les assemblées de toutes les provinces députèrent au roi ; et ceux qu'elles avaient chargés de leurs plaintes lui exposèrent, avec autant de venté et de force que d'insinuation et d'adresse , toutes les infractions faites à l'édit. Le roi leur répondit avec une extrême bonté ; et ici commence le second période de l'administration de Louis XI\ à leur égard.
Cette année 1667 est la grande époque de la moderne administration du royaume ; et, comme j'ai besoin de témoignages irrécusables, tffin de ne pas laisser l'ombre d'un doute sur les opinions que j'ai entrepris de prouver , je trans-
crirai ici les propres paroles d'un abréviateur avoué du public : « Cette année 1667 , dit le » président Hénault, est une époque fameuse » pour tous les sages règlements du règne de » Louis XIV. M. Colbert, qui avait rétabli les » finances , porta ses vues plus loin ; justice , » commerce, marine, police, tout se ressentit » de l'esprit d'ordre qui a fait le principal ca- » ractère de ce ministre, et des vues supérieures » dont il envisageait chaque partie du gouver- » nement. Il forma, à ce sujet , un conseil où » toutes ces matières seraient discutées , et » d'où l'on vit soi tir tant de règlements et tant » de belles ordonnances, qui font aujourd'hui » les fondements les plus solides de notre » gouvernement. » Il est bien favorable à la cause des protestants que cette année mémorable ait été celle du retour de Louis XIV vers eux. Colbert fut leur protecteur: et on n'accusera pas ce minisire de trop de facilite' et d'indulgence. Les maîtres des requêtes redoutaient de devenir intendants , sous un ministre aussi vigilant et aussi ferme. Dans les finances, il avait commencé par établir une chambre de justice. Dans les conseils il était presque toujours pour les partis sévères : on ne lui impute pas , ce me semble , d'y avoir jamais ouvert un avis qui tendît à l'affaiblissement de l'autorité royale.
Dans ses audiences son abord était repoussant, la mauvaise humeur et le refus étaient peints dans les replis de son front ; et cependant M. Colbert fut toujours un appui pour les réformés , toujours un ardent défenseur de Fédit de Nantes. Les protestants ne furent attaqués que quand il eut perdu la principale influence dans les conseils. Attaché à tout ce qui pouvait contribuer à la richesse et à la prospérité du royaume, il sentait tout ce qui était du de ménagements à une religion professée parles négociants les plus accrédités , les manufacturiers les plus industrieux , et presque tous les habitants de nos côtes maritimes. 11 employait volontiers les calvinistes dans les finances royales , où il se louait de leur probité et de leur modestie ; mais ce ne fut pas un protecteur aveugle ; et pendant cette même faveur dont ils jouissaient sous son administration , on supprima dans les parlements de Paris et de Rouen ce qu'on nommait les chambres de Fédit, établissement qui avait porté quelque trouble dans le cours ordinaire de la justice.
Ces chambres, ajoutées à ces deux parlements par Fédit de Nantes , et qui avaient Fattribution de tous les procès des religionnaires , n'admettaient cependant qu'un seul conseiller protestant dans le nombre des magistrats dont
elles étaient composées ; et les autres chambres des mêmes parlements admettaient aussi chacune un conseiller protestant. Ainsi l'attribution à ces chambres de ledit pouvait être envisagée comme inutile ; et il en était résulté des abus particuliers qui sont étrangers à la cause du protestantisme , des abus pareils à ceux que le laps du temps et les désordres de l'état avaient également introduits dans les autres chambres. Cette suppression entra dans le plan général des réformes sur toute l'administration de la justice. Les protestants n'y perdirent rien ; et le droit qui leur fut donné de récuser deux juges en matière civile , et trois en matière criminelle , était un ample dédommagement.
Ceux qui prétendent que le ministère de Louis XI\ se conduisit toujours sur un même plan à leur égard , qu'on élaguait peu-à-peu leurs privilèges , que le dessein de leur ruine avait été pris dès le commencement de ce règne, et que, d'après ce dessein caché, on abattait successivement les branches avant de porter la hache au tronc de l'arbre ; ceux-là, dis-je , font entrer la suppression de ces deux chambres de l'édit , dans rémunération de ces atteintes pro gressives, portées à leurs privilèges , en suivant cet ordre prétendu que la cour s'était prescrit.
Mais il est aisé de prouver que ce ne fut point une sévérité particulière. Les corps les plus respectés dans le clergé catholique, éprouvèrent eux-mêmes , à cette époque, la restriction des privilèges dont ils jouissaient et qui interrompaient le cours ordinaire de la justice. La faculté de théologie perdit le droit de Committimus, droit absolument semblable à celui qu'on avait accordé aux protestants par l'érection des chambres de l'édit. Elle prit la résolution d'en demander au roi la conservation ; et elle envoya pour ce sujet une députation à la cour. « Bossue t, dit l'auteur de sa vie, fut mis à » la tête des députés : il parla avec la plus » grande éloquence ; mais il ne fut qu'admiré, » et il n'obtint pas la grâce qu'il était venu de- » mander. »
Une réforme générale de la justice , et non une rigueur particulière pour les protestants , détermina donc le gouvernement à cette suppression des chambres de l'édit. L'audience qu'obtint de Louis XIV, à cette occasion, le plus éloquent de leurs ministres , ressemble à celle qu'obtint Bossue t lui-même , et l'événement en fut pareil, ou, pour mieux dire, l'événement fut beaucoup plus favorable. Le roi répondit, « qu'on ne lui avait pas fait entendre » que la suppression des chambres fit un si
)> grand préjudice aux réformés : mais seule- » ment qu'elle était nécessaire pour mieux » pourvoir à l'administration de la justice ; » qu'il avait pris tous les tempéraments néces- » saires pour empêcher que ce changement ne » leur fît tort; qu'il n'avait pas voulu les ren- » voyer aux grand'chambres où il y avait trop » de conseillers ecclésiastiques, ni suppri- » mer les chambres mi-parties des parlements » de Toulouse , de Bordeaux et de Grenoble , » comme on lui en avait fait la proposition, » parce qu'il avait estimé qu'elles leur étaient » nécessaires. »
Les protestants conservèrent leurs véritables privilèges; et bientôt après cette audience, la déclaration obtenue contre eux parla dernière assemblée du clergé , fut révoquée , et avec elle, tous les arrêts qui lui avaient servi de fondement. Dans celle qu'on y substitua , les torts qu'ils avaient soufferts furent réparés, leur discipline rétablie , leurs privilèges confirmes , tous les honneurs de la religion dominante conservés scrupuleusement à la religion catholique , et la police générale du royaume sagement maintenue.
Deux mois après parut l'édit célèbre contre les émigrations.
Ce n'est pas ici le lieu de chercher quels
avaient été de tout temps les droits de la liberté française. Il faudrait remonter aux siècles pendant lesquels une grande partie de la nation était tombée en esclavage , pour trouver quelque restriction au droit que les Français avaient toujours eu de se choisir, à leur gré, un domicile , et même une patrie. Cette restriction tenait dans ces siècles-là à des devoirs oppressifs , dont les Français , en général , étaient depuis long-temps affranchis. Il faudrait redescendre ensuite au temps où nos rois avaient eu à s'opposer à des publications de croisades, à défendre leur propre puissance et les libertés de F église gallicane contre les entreprises des papes. Quelques ordonnances eurent alors pour but de nous affranchir d'un joug étranger. Mais depuis long-temps il ne restait aucune espèce de gêne à cette inclination naturelle qui porte les Français à courir l'univers, et à espérer partout la fortune. Il est vrai cependant, que sous le cardinal de Richelieu, en 1629, il avait paru un code très-rigoureux , en près de cinq cents articles, dont lun défend « à tous ceux qui sont » pourvus d'un office , de s'absenter sans per- » mission , et à tous les autres sujets, de partir » sans déclarer leur absence aux magistrats , et » avoir obtenu acte de cette déclaration. » C'était moins une défense de sortir du royaume,
HISTORIQUES. 4y
qu'une sage police établie contre les inconvénients de l'absence.
Un autre article était plus positif contre les gens de ruer et contre toute espèce d'artisans nécessaires à la marine. Il leur défendait « de » sortir des ports et havres sans congé ; » mais on n'ignore pas que ce recueil était un code général de tyrannie. 11 proscrit toutes les assemblées ; il désarme la nation ; il interdit toute communication avec les ambassadeurs étrangers ; il fait un devoir de l'obéissance passive. Le garde-des sceaux , Michel de Marillac , en était Fauteur. Le parlement refusa de vériiier cette terrible ordonnance , et malgré la solennité d'un lit de justice , il reçut encore toutes les oppositions qu'on voulut y faire. L'autorité personnelle du cardinal ne cessant de s'accroître , bientôt il n'eut plus besoin d'invoquer cette vaine apparence des lois : et la disgrâce de Marillac , le supplice du maréchal et l'exil du garde-des-sceaux, achevèrent d'ôter tout crédit à celles qui portaient leurs noms. Cette ordonnance tomba donc en désuétude : elle ne fit jamais autorité dans aucun tribunal, et n'est plus connue dans notre jurisprudence que sous le nom ridicule de Code Michault.
Voilà sans doute pourquoi l'édit que fit rendre M. Colbert contre les émigrations , se sert j. 4
5û CLA1RC1SSEMENTS
de l'expression vague des anciennes ordonnances , et n'en cite aucune pour la renouveler, ni la confirmer.
Le roi défend à ses sujets de sortir du royaume sans sa permission , pour aller s'établir dans les pays étrangers , « par mariages , acquisition » d'immeubles, et transport de leurs familles » et biens., pour y prendre des établissements » stables et sans retour , à peine de confiscation » de corps et de biens : n'entendant point com- » prendre dans cette défense ceux qui sortent » du royaume pour aller travailler et négocier » chez les étrangers , pourvu qu'ils n?y trans- » portent point leurs domiciles , et qu'ils ne » s'y établissent point par mariages ou autre- » ment. »
Ainsi , cet édit n'a pas même établi la nécessité de prendre un passe-port pour sortir du royaume. On ne doit pas arrêter à la frontière le sujet du roi qui passe dans les pays étrangers. Son délit n'est commencé que quand il y a pris un établissement stable.
Il n'y est nullement question des protestants.
Ce sont les déclarations interprétatives qui , dans la suite, Font tourné contre eux ; mais en supposant que, dès lors, il leur fût relatif, et qu'on eût évité à dessein d'y prononcer leur
HISTORIQUES. 5l
nom , quelle fut la conduite du gouvernement dans ces temps d'équité ? Avant de défendre l'émigration , il rendit leurs droits à ceux des Français qu'on en avait injustement dépouillés ; il les remit dans la classe générale des citoyens ; en un mot , il commença par leur rendre une patrie.
La jurisprudence qui s'est formée contre les émigrations des protestants est donc absolument semblable dans ses progrès à celle qui s'est formée contre les relaps. En se perpétuant dans des conjonctures toutes différentes de celles qui l'ont fait naître , elle a perdu son équité primitive : elle est devenue souverainement injuste.
Par quelle impitoyable rigueur , par quel abus de la puissance , par quelle étrange confusion de tous les principes a-t-on fait exécuter cet édit après avoir aboli tous ceux qui en avaient seuls établi la parfaite équité !
C'est ainsi que , par des moyens sages en euxmêmes et de la plus exacte justice, par cette déclaration contre les relaps , dont nous avons peut-être justifié la première rigueur dans les conjonctures où elle fut rendue, et par l'édit contre les émigrations , qui imposoit un devoir de citoyen à ceux qui venaient d'en recouvrer les droits, on devait, dans l'espace de peu
52 ÉCLAIBCISSEMENTS
d'années, conduire Louis XIV, sans qu'il le soupçonnât , à la plus violente persécution qui ait jamais existé dans aucun pays.