PRIVILEGE DU ROY FRANÇOIS I
dice des lecteurs, dont se seroit abstenu de mettre en publie le reste et séquence des dits faits et dits héroïques. Estant toutesfois importuné journellement par les gens sçavans et studieux de noslre royaume et requis de mettre en l'utilité comme en impression ladite séquence : Nous auroit supplié de luy octroyer privilège à ee que personne n'eust à les imprimer ou mettre en vente fors ceux qu'il feroit imprimer par libraires exprés, et auxquelz il bailleroit ses propres et vrayes copies. Et ce pour l'espace de dix ans consecutifz, lomrnençans au jour et date de l'-impresssion de ses dits livres, l'our quoy nous, ces choses considérées , desirans les bonnes lettres estre promeues par nostre royaume à l'utilité et érudition de nos subjectz, avons audit suppliant donné privilège, congé, licence, et permission de faire imprimer et mettre en vente par telz libraires expérimentés qu'il advisera , ses dits livres et œuvres consequens, des faits heroïcques de Pantagruel, commençans au troisiesme volume , avec povoir et puissance de corriger et revoir les deux nremiers par cy davant par luy composés : et les mettre ou faire mettre en nouvelle impression et vente, faisans inhibitions et défenses de par nous sur certaines et grands peines , confiscation des livres ainsi par eux imprimés, et d'admende arbitraire à tous imprimeurs et autres qu'il appartiendra de non imprimer et mettre en vente les livres cy dessus mentionnés, sans le vouloir et consentement dudit suppliant dedans le terme de six ans consecutifz , commençans au jour et date de l'impression de ses dits livres , sur peine de confiscation des dits livres imprimés , et d'admende arbitraire. De ce faire vous avons chascun de vous si comme à luy appartiendra donné et donnons plein povoir, commission et auctorité , mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjectz, que de nos presens congé, privilège, et commission, ilz facent, seuffrent, et laissent jouir et user le dit suppliant paisiblement, et à vous en ce faisant estre obey. Car ainsi nous plaist il estre fait. Donné à Paris, le dixneufviesme jour de septembre l'an de grâce, mil cinq cens quarante cinq, et de nostre règne le XXXI. Ainsi signé parle conseil Delaunay. Et scellé sur simple queue de cire jaune '.
1 Ce privilège se trouve en tête de l'édit. princeps du tiers livré , donnée en 15i6 par Clireslien Wechel. Est-il pour dix ou pour six ans? — La contradiction que
nous trouvons dans le texte du privilège de François premier disparaît devant la mention inscrite au titre du tiers livre : « Privilège pour six ans ».