SIC
rellement contre ceui qu'on voit au-dessus de soi, se tourne ici en amour et en respect ; i - ■ mds obéissent sans répugnance à une s< n qu'on .•! toujours vue maîtresse, d à laque le on sait «jn«* uulle autre maison ne peut jamais Pire égalée.
I! n'y .-i lit'ii de plus forl pour éteindre les partialités, et tenir i ans le devoir les égaux, que l'ambition el la jalousie rendent ineoui-
XI Prop C'est un nouvel avantage d'exclure Us feniiius île la succession. — Par les tro - raisons alléguées, il est visible que les héréditaires sont les plus fermes.
Au reste, le peuple de Dieu n'admettait pas .1 la succession le .sexe '.|iii est né pour obéir; et la dignité des maisons régnantes ne passait pas assez soutenue en la personne d'une femme, qui après tout était obligée de 60 faire un maître en se mariant.
Où les li les succèdent, les royaumes no sortent pas seulement des maisons régnantes, mais de toute la nation : or, il est bien plus convenable que le chef d'un Eiat ne lui soit pas étranger : et c'est pourquoi Moïse avait établi cette loi : « Vous ne pourrez ; as établir sur vous un roi d'une autre nation, mais il faut qu'il soit voire frère. » { Deut. xvn, 13.)
Ainsi la France, où la succession est réglée selon ces maximes, peut se glorifier d'avoir la meilleure constitution d'Etat qui soil possible, et la plus conforme à celle que Dieu même a établie. Ce qui montre tout ensemble, et la sagesse de nos ancêtres, el la protection particulière de Dieu sur ce royaume.
X.11* Prop. On doit s'attacher à la forme du gouvernement qu'on trouve établie dans son pays. — « Que toute âme soit soumise aux pui>sances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne soit de Dieu; et toutes celles qui sont, c'est Dieu qui les a établies : ainsi, qui résiste à la puissance, résiste a l'ordre de Dieu. » (Rom. xm, 1, 2.)
11 n'y a aucune forme de gouvernement, ni aucun établissement humain qui n'ait ses inconvénients : de sorte qu'il faut demeurer dans l'état auquel un long temps a accoutumé le peuple. C'est pourquoi Dieu prend en 6a protection tous les gouvernements légitimes, en quelque forme qu'ils soient établis : qui entreprend de les renverser, n'est pas seulement ennemi public, mais encore ennemi de Dieu.
ARTICLE II
Première Proposition. Il y a un droit de ronquéte très-ancien et attesté par l'Écriture. — Dès le temps de Jephlé, le roi des Amn oniies se plaignait que le peuple d'Israël, en sortant d'Egypte, avait pris beaucoup de terres à ses prédécesseurs, et il les redemandait. {Jud. xi, 13.)
Jepbté établit le droit des Israélites par deux litres incontestables : l'un était une conquête légitime; el l'autre, une possession loisible de trois cents ans.
Il allègue premièrement le droit de con-
quête; el pour montrer que celle conqu était légitime, il pose pour fondement « q o Israël n'a rien pris de force aux Moabiies et aux Ammonites : au contraire, qu'il a pris de grands détours pour ne point passer >^\iv
leurs lerres.» (Uiid., 15-17, etc.)
11 montre ensuite, que les places contestées n'étaient plus aux Ammonites, ni mix Moabites, quand les Israélites les avaient prises; mais à Séhon, roi des Amori héens, qu'ils avaient vaincu par une juste guerre. Car il avait le premier marché contre eux, et Dieu l'avait livré entre leurs mains. (Ibid.. 20,21.)
Là il fait valoir le droit de conquête établi par le droit des gens ; et reconnu par les Ammonites, qui possédaient beaucoup de terres par ce seul titre. (Ibid., 23, 2k.)
De là il passe à la possession ; et il montre premièrement que les Moabites ne se plaignirent point des Israélites lorsqu'ils conquirent ces places, où en etfet les Moabites n'avaient [il us rien.
«Vaiez-vous mieux que Ba lac, roi de Moah ; ou pouvez-vous nous montrer qu'il ait inquiété les Israélites, ou leur ait fait la guerre pour ces places? » (/6>'d.,25.)
En effet, il élait constant par l'histoire que Balac n'avait point fait la guérie (Num. xxiv, 25), quoiqu'il en eût eu quelque dessein.
Et non-seulement les Moabites ne s'étaient pas plaints; mais même les Ammonites avaient laissé les Israélites en possession paisible durant trois cents ans. « Pourquoi, dit-il (Jud. xi, 26), n'avez-vous rien dit durant un si long temps ? »
Enlin il conclut ainsi (Ibid., 27) : « Ce n'est donc pas moi qui ai tort; c'est vous qui agissez mal contre moi en me déclarant la guerre injustement. Le Seigneur soit juge en ce jour entre les enfants d Israël et les enfants d'Ammon. »
A remonter encore plus haut, on voit Jacob user de ce droit, dans la -donation qu'il fait à Joseph en cette sorte. « Je vous donne par préciput sur vos frères un héritage quo j'ai enlevé de la main des Amorrhéens, paf mon épée et par mon arc.» (Gen. xlviu, 22.;
Il ne s'agit pas d'examiner ce que c'était, et comment Jacob l'avait ôlé aux Amorrhéens ; il sulïit de voir que Jacob se l'attribuait par le droit de conquête, comme par le fruit d'une juste guerre.
La mémoire de celte donation de Jacob à Joseph s'était conservée dans le peuple de Dieu, comme d'une chose sainte et légitime. jusqu'au temps de Noire-Seigneur, dont il est écrit qu'il vint auprès de l'héritage aue Jacob avait donné à son fils Joseph. (Joan. iv, 5.)
On voit donc un domaine acquis par le droit des armes sur ceux qui le possédaient.
IIe Prop. Pour rendre le droit de conquête incontestable, la possession paisible y doit être jointe. — Il faut pourtant remarquer deux choses dans ce droit de conquête : 1 une qu'il y faut joindre une possession paisible, ainsi qu'on a vu dans la discussion Û9
K17 PART. XIII. TIIEOL. SOCIALE. - POLITIQUE TIREE DE L'ECRITURE. LIV. in.
Qu'il a continué cet exercice surnaturel
Jephlé : l'autre, que pour rendre ce droit incontestable, on le confirme en offrant une composition amiable.
Ainsi le sage Simon le Machabée, querellé par le roi d'Asie, sur les villes d'Ioppé et de Gazara, répondit : « Pour ce qui est de ces deux villes, elles ravageaient noire pays, et pour cela nous vous o lirons cent talents. » (I Mach. xv, 35.)
Quoique la conquête fût légitime, et que ceux d'Ioppé et de Gazara, étant agresseurs injustes, eussent été pris de bonne guerre, Simon offrait cent talents pour avoir la paix, et rendre son droit incontestable.
Ainsi on voit que ce droit de conquête, qui commence par la force, se réduit, pour ainsi dire, au droit commun et naturel, du consentement des peup'es et par la possession paisible. Et l'on présuppose que la conquête a été suivie d'un acquiescement tacite des peuples soumis, qu'on avait accoutumés à l'obéissance par un traitement bonnête ; ou qu'il était intervenu quelque accord semblable à celui qu'on a rapporté entre Simon le Machabée et les rois d'Asie.
Conclusion. — Nous avons donc établi par les Ecritures, que la royauté a son origine dans la Divinité même :
Que Dieu aussi l'a exercée visiblement sur les hommes dès les commencements du monde :
et miraculeux sur le peuple d'Israël, jusqu'au
temps de rétablissement des rois.
Qu'alors il a choisi l'état monarchique et héréditaire, comme le plus nature! el le plus durable :
Que l'exclusion du sexe né pour obéir, était naturelle à la souveraine puissance.
Ainsi nous avons trouvé que, par l'ordre de la divine Providence, la constitution de ce royauineétail dès son origine la plus conforme à la volonté de Dieu, selon qu'elle est déclarée par ses Ecritures.
Nous n'avons pourtant pas oublié qu'il paraît dans l'antiquité d'autres formes de gouvernements, sur lesquels Dieu n'a rien prescrit au genre humain : en sorte que chaque peuple doit suivre, comme un or ire divin, le gouvernement établi dans son pays'; parce que Dieu est un Dieu de paix, et qui veut ia tranquillité des choses humaines.
Mais comme nous écrivons dans un Etat monarchique, et pour un prince que la succession d'un si grand royaume regarde, nous tournerons dorénavant toutes les instructions que nous tirerons de l'Ecriture, au genre de gouvernement où nous vivons; quoique par les choses qui se diront sur cet Etat, il sera aisé de déterminer ce qui regarde les autres.